Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 janv. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOL2
N° de minute : 46/2025
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [D] [G]
né le 28 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 24 mars 2024 par M. LE PREFET DE L’YONNE faisant obligation à M. [D] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [D] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h41;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE datée du 20 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 16h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [D] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 20 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025 à 15h18 ;
VU les avis d’audience délivrés le 21 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à [E] [N], interprète en langue arabe assermenté à M. LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [D] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [E] [N], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’YONNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel interjeté par M. [G] le 21 janvier 2025 (à 15h18) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 4] rendue le 21 janvier 2025 (à 10H53), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA est recevable ;
Sur l’appel
M. [G] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 4] rendue le 21 janvier 2025 déclarant la requête du préfet de L’Yonne recevable et prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 20 janvier 2025.
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA que 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
— sur l’irrégularité de la requête
M. [G] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figuraient bien.
Il résulte des pièces de procédure que Mme [R], secrétaire générale, signataire de la demande de prolongation en date du 20 janvier 2025, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’absence de diligence et de preuve de dilligence de l’administration
M. [G] soutient que l’Administration n’apporte pas la preuve de ses diligences en vue de procéder à son éloignement effectif, en particulier d’un rendez-vous avec le consulat algérien qui lui a été suggéré dès le 18 janvier 2025.
L’Administration justifie toutefois avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le vendredi 17 janvier 2025 d’une demande de laisser-passer consulaire, lesquelles ont répondu par mail le samedi 18 janvier 2025 qu’il faudrait programmer un rendez-vous pour une audition, précisant que de telles auditions avaient lieu au CRA le mercredi.
Dès lors, ce moyen ne sera pas retenu.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
M. [P] n’ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d’identité en cours de validité à un service de police, les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de [Localité 4] du 21 janvier 2022.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [D] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 22 Janvier 2025 à 15h37, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [D] [G]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’YONNE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Janvier 2025 à 15h37
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [D] [G]
l’interprète
[E] [N]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [D] [G]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DE L’YONNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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