Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00344
18 Décembre 2025
— ---------------------------
N° RG 24/01724 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHSX
— --------------------------------
TJ de [Localité 3]
18 Juin 2024
23/000733
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE DE RADIATION
dix huit Décembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 18 Décembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 juin 2024 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Thionville a notamment condamné M. [N] [X] à verser à la SA AXA France Iard la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du12 septembre 2024, M. [X] a interjeté appel du jugement e cette décision en ce qu’elle .
Par conclusions sur incident du 10 mars 2025, la SA AXA France Iard a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’ordonner la radiation de la procédure en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant et le condamner aux dépens de l’incident et à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [X] n’a pas exécuté le jugement malgré l’exécution provisoire et qu’il ressort de la tentative de signification du jugement qu’il ne demeure pas à l’adresse figurant sur le jugement et la déclaration d’appel, de sorte qu’en application de l’article 961 du code de procédure civile ses conclusions sont irrecevables.
Par conclusions sur incident du 9 octobre 2025, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d’irrecevabilité de ses conclusions, statuer ce que de droit sur la demande de radiation et les dépens et rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que s’il n’a pas retiré le courrier recommandé, le facteur n’a pas précisé qu’il était inconnu à l’adresse indiquée et qu’il s’agit bien de son domicile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire l’ayant condamné à verser à l’intimée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de radiation.
Sur la recevabilité des conclusions, en application des articles 906 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent à peine d’irrecevabilité indiquer pour les personnes physiques leur domicile réel. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Si le conseiller de la mise en état, ou la cour d’appel statuant sur déféré, est compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel, l’examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n’aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après cet examen. Or, il résulte de l’article 961 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de l’absence des indications mentionnées à l’article 960 du même code peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats. Dès lors, seule la cour d’appel, saisie au fond, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile. En conséquence la demande d’irrecevabilité est rejetée.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens, la radiation étant une mesure d’administration judiciaire laissant persister l’instance qui pourra être reprise ultérieurement. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA AXA France Iard de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de M. [N] [X] ;
ORDONNE la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu’elle sera remise au rôle sur justification de l’exécution du jugement sur le paiement de la somme de 800 euros par M. [N] [X] ;
DEBOUTE la SA AXA France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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