Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MACIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
ARRET N°206
N° RG 25/01930 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLEN
[R]
C/
S.A. MACIF
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01930 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLEN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 mars 2025 rendue par le Président du TJ de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. MACIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes du 17 janvier 2025, Mme [F] [X], épouse [R], née le [Date naissance 1] 1970 a assigné la société Macif, la Cpam de la Vienne devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire, de condamnation de l’assureur à lui payer une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre une provision ad litem de 2500 euros.
Elle indiquait avoir été victime d’un accident de la circulation le 10 avril 2019, accident qu’elle imputait au conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société Macif.
Elle précisait avoir fait l’objet de plusieurs expertises amiables, estimait que les séquelles en lien avec l’accident avaient été sous-estimées.
La société Macif, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, régulièrement assignées à personne, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné Mme [R] aux dépens.
Il a retenu que :
Mme [R] ne verse aucune pièce sur l’accident, ses circonstances, à l’exception d’une capture d’écran d’un constat amiable d’accident.
Cette pièce ne permet pas de connaître les circonstances précises de l’accident.
Les demandes d’expertise et de provision seront rejetées, les responsabilité et obligation de la société Macif n’étant pas démontrées.
LA COUR
Vu les appels en date du 25 juillet et 21 août 2025 interjeté par Mme [R]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2025, Mme [R] a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 145 Code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02103 avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/01930 ;
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 mars 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
débouté Madame [F] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Madame [F] [R] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— Recevoir Madame [F] [R] en sa demande d’expertise ;
La dire bien fondée.
— Ordonner une expertise médicale …
— Condamner la MACIF à verser à Madame [F] [R] une provision de 20.000 € ;
Condamner la MACIF à verser à Madame [F] [R] une provision ad litem correspondant aux frais de consignation à expertise ;
Condamner la MACIF à verser à Madame [F] [R] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la MACIF aux entiers dépens
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM DE LA VIENNE.
A l’appui de ses prétentions, Mme [R], veuve [H] soutient notamment que :
— sur la demande d’expertise judiciaire
Elle a été victime d’un accident de la circulation le 10 avril 2019, a été percutée alors qu’elle conduisait par un véhicule conduit par M. [E], assuré auprès de la société Macif. Elle produit un constat amiable signé. M. [E] a reconnu ne pas avoir respecté le stop et lui avoir refusé la priorité.
Elle a droit à indemnisation sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Le procès-verbal de transaction du 3 décembre 2021 mentionne d’ailleurs un droit à 100 % des dommages résultant d’une atteinte à la personne.
Elle a ensuite souffert d’une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit et d’une limitation d’amplitude au niveau du rachis cervical.
Les examens réalisés ont mis en évidence une fracture de la tête radiale droite.
Son assureur a fait diligenter une expertise médicale confiée au docteur [S] qui a fixé la date de consolidation au 19 septembre 2019.
Son état s’est aggravé. Elle produit un certificat rédigé par son kinésithérapeute le 17 décembre 2019, par le docteur [P], chirurgien-orthopédiste qui a décrit un 'flessum’ non réductible, un syndrome complexe douloureux le 3 juin 2020.
Le docteur [V] a retenu le 14 mars 2023 un taux de DFP de 4%, relevé la décompensation d’une arthrose acromio-claviculaire pré-existante.
Elle justifie d’un intérêt légitime de conserver ou établir la preuve de faits.
Les docteurs [S] et [V] avaient été mandatés par la société Thelem assurances.
Leurs expertises ne présentent pas les garanties d’une expertise judiciaire.
Ses préjudices ont été sous-estimés.
La date retenue pour la consolidation est contestable, était prématurée. Elle a ensuite été prise en charge au centre anti-douleurs.
Au regard de la localisation des séquelles, elle demande la désignation d’un expert chirurgien orthopédiste.
— sur les demandes de provision
Elle justifie d’un droit certain à indemnisation. La transaction proposait 7452 euros.
Le maximum de la provision est le montant non sérieusement contestable.
4 ans après l’accident, le docteur [I] le 24 février 2023 relève 'des difficultés d’équilibre de la symptomatologie douloureuse au long cours avec notamment une altération de la qualité de vie qui reste majeure.'
Elle demande une provision de 25 092,81 euros au regard des éléments médicaux permettant de retenir un déficit fonctionnel permanent, un préjudice d’agrément, une assistance tierce personne temporaire, les souffrances endurées.
Elle demande une provision ad litem afin de couvrir les frais de consignation et d’assistance.
Il convient de se référer aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Cpam de la Vienne à personne morale habilitée le 18 septembre 2025.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions et pièces transmises par l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.
MOTIVATION :
— sur la demande de jonction
La jonction a été ordonnée le 22 janvier 2026. La demande est donc sans objet.
— sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
Mme [X], épouse [R] produit un constat amiable signé, justifie avoir été victime d’un accident de la circulation le 10 avril 2019, accident impliquant un véhicule assuré par la société Macif.
Elle démontre de façon non sérieusement contestable avoir droit à l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Mme [R] démontre avoir présenté dans les suites de l’accident de la circulation du 10 avril 2019, une fracture de la tête radiale droite, fracture qui a justifié l’organisation de plusieurs expertises.
Elle conteste la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent qui a été retenu par le docteur [V] le 14 mars 2023.
Elle justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Cette mesure se fera aux frais avancés de la victime, qui y trouve intérêt.
— sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’ils s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des rapports médicaux produits que la part non sérieusement contestable du préjudice indemnisable de la victime s’établit à 10 000 euros, somme qu’elle est fondée à solliciter à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices par la société Macif .
Au vu des frais de consignation que Mme [R] devra exposer pour les besoins de l’expertise, elle est également fondée à obtenir de l’assureur une provision ad litem de 3000 euros.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’intimée.
Il est équitable de condamner l’intimée à payer à l’appelante la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
INFIRME l’ordonnance entreprise
Statuant de nouveau :
ORDONNE une expertise médicale de Madame [F] [X], épouse [R]
COMMET pour y procéder le docteur [G] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers, exerçant [Adresse 4]
Tél port : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution
7. Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : -Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises après le terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
.La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
.Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
.Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
.La date de chacune des réunions tenues ;
.Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
.Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les trois mois de l’avis de consignation, sauf prorogation expresse
FIXE à la somme de 1.500€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [R] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 5 juin 2026
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise
CONDAMNE la société Macif à verser à Mme [F] [R] une somme de 10.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices
CONDAMNE la société Macif à verser à Mme [F] [R] une somme de 3.000€ à titre de provision ad litem
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la Vienne
CONDAMNE la société Macif aux dépens de référé de première instance et d’appel
CONDAMNE la société Macif à verser à Mme [F] [R] la somme de 2000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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