Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 25 janv. 2024, n° 22/14250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 12 octobre 2022, N° 2020J00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE ETFONCIERE DE PROVENCE c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. JPS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/14
Rôle N° RG 22/14250 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHI4
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE ETFONCIERE DE PROVENCE
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-philippe GUISIANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 12 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2020J00021.
APPELANTE
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE ETFONCIERE DE PROVENCE CIFP Société par actions simplifiée, au capital de 10 355 000,00 Euros, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro 437 666 811 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
INTIMEE
S.A.S. JPS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1] , représentée et assistée de Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un contrat d’apporteur d’affaires pour un terrain constructible situé à Six-Four-les-plages prévoyant une rémunération d’un montant de 500 000 euros HT, restée impayée malgré mise en demeure, la SAS JPS a fait assigner la SAS Compagnie immobilière et foncière de Provence en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 12 octobre 2022, ce tribunal s’est déclaré compétent.
La SAS Compagnie immobilière et foncière de Provence a interjeté appel de la décision par déclaration du 26 octobre 2022.
Conformément aux dispositions des articles 83 à 85 du code de procédure civile, elle a été autorisée par ordonnance du 3 novembre 2022, à faire assigner, à jour fixe, la SAS JPS.
Par conclusions notifiées et déposées le 26 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Compagnie immobilière et foncière de Provence demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 2020J0021) rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Toulon.
en conséquence et statuant à nouveau,
— recevoir la SAS Compagnie immobilière et foncière de Provence en sa demande, la dire bien fondée,
en conséquence,
— dire et juger que le tribunal de commerce d’Avignon est seul compétent pour connaître des demandes formées par la SAS JPS contre la SAS Compagnie immobilière et foncière de Provence,
partant,
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce d’Avignon, avec représentation obligatoire,
en tout état de cause,
— débouter la SAS JPS de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; en ce compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS JPS aux entiers dépens de première instance et d’appel ; ces derniers distraits au profit de Me [Z] sur son affirmation de droit.
La SAS CIFP soutient qu’en application combinée des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Toulon est incompétent pour connaitre de la demande de la SAS JPS, que cette dernière ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile puisque le paiement d’une somme d’argent n’est pas la livraison effective de la chose ni le lieu d’exécution de la prestation de service. Les premiers juges ont selon elle à tort, fait application de l’article 46 alinéa 3 du code de procédure civile dans la mesure où l’action engagée par la SAS JPS n’est pas une action mixte.
Par conclusions notifiées et déposées le 9 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS JPS demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— évoquer le fond de l’affaire,
— juger la SAS JPS recevable et bien fondée en son action,
— condamner la SAS CIFP à payer à la SAS JPS la somme de 500.000,00 HT, au titre de sa rémunération, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 21 octobre 2019,
— condamner la SAS CIFP à payer à la SAS JPS la somme de 15.000,00 € pour résistance abusive,
— débouter la SAS CIFP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS CIFP à verser à la SAS JPS la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS CIFP aux entiers dépens.
La SAS JPS soutient au contraire qu’elle a exécuté une prestation de service dont elle réclame le paiement et que le lieu d’exécution de cette prestation de service est le lieu d’implantation du terrain objet de la convention, situé dans le ressort du tribunal de commerce de Toulon.
MOTIFS
En application des dispositions combinées des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et, s’agissant pour une personne morale du lieu où celle-ci est établie.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
À titre liminaire, la compétence du tribunal de commerce de Toulon ne peut pas être fondée sur l’article 46 alinéa 3 du code de procédure civile, l’action en paiement d’honoraires fondée sur une convention ne constituant pas une action mixte au sens de ce texte puisqu’elle n’a aucun caractère réel.
En l’espèce, l’existence même du contrat étant contestée, il s’agit d’une action en paiement d’une somme d’argent et comme telle, seule la juridiction du domicile du défendeur est compétente.
À supposer même que la convention alléguée par la SAS JPS soit prise en compte, il s’agit d’une prestation de service, qu’elle soit qualifiée de contrat d’apporteur d’affaire ou d’assistance à maître d’ouvrage, puisque ce dont se prévaut la SA JPS est d’avoir présenté le terrain situé à Six-fours-les plages à la SAS CIFP.
Or cette présentation d’une affaire à conclure avec un tiers n’a pu avoir lieu qu’au lieu où la SAS CIFP exerce son activité principale, soit le lieu de son siège social.
C’est donc à tort que le tribunal de commerce de Toulon s’est déclaré compétent, seul le tribunal de commerce d’Avignon pouvant connaitre de la demande en paiement formée par la SAS JPS.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
La SAS JPS, qui succombe est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 12 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Toulon incompétent pour connaitre de l’instance engagée par la SAS JPS à l’encontre de la SA CIFP,
Renvoie l’affaire au tribunal de commerce d’Avignon seul compétent,
Condamne la SAS JPS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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