Infirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 25 octobre 2024, N° 24/000494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°151
PAR DEFAUT
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6OM
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[K] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2024 par le Tribunal de proximité de Courbevoie
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/000494
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
Me Marion LANOIR, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 498 – N° du dossier E00082BY
Plaidant: Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIMEE
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 6 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne commerciale Cetelem (ci-après société Cetelem) a consenti à Mme [K] [B] un prêt personnel d’un montant de 18 000 euros remboursable en une première mensualité de 337,41 euros, suivie de cinquante-neuf mensualités d’un montant unitaire de 368,07 euros, lesdites mensualités incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,18 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Cetelem a, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 juillet 2023, mis en demeure Mme [B] de lui régler la somme de 1 531,16 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de dix jours en l’informant qu’à défaut de paiement, elle pourrait prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel du 6 juillet 2020, le pli étant revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».
En l’absence de régularisation des mensualités impayées, la société Cetelem a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 10 août 2023 et a adressé à Mme [B], le même jour, un courrier recommandé la mettant en demeure de lui payer l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit précité, le pli étant revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la société Cetelem a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de :
— condamner Mme [B] à lui payer la somme principale de 10 959,82 euros au titre du contrat de prêt personnel du 6 juillet 2020, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,18 % à compter du 10 août 2023, date du courrier de mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement,
— subsidiairement, en cas de résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel du 6 juillet 2020 en application des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, condamner Mme [B] à lui payer la somme principale de 10 959,82 euros au titre du contrat de prêt personnel du 6 juillet 2020, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,18 % à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu’au parfait paiement,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— dit la société Cetelem recevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [B] au titre du contrat de prêt personnel n°41818509159002 du 6 juillet 2020,
— dit que la société Cetelem est déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°41818509159002 du 6 juillet 2020,
— condamné Mme [B] à payer à la société Cetelem la somme de 6 136,10 euros au titre du contrat de prêt personnel n°41818509159002 du 06 juillet 2020, sans intérêts,
— condamné Mme [B] à supporter la charge des dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, débouté la société Cetelem de sa demande formée à ce titre,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté la société Cetelem de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2025, la société Cetelem a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la société Cetelem, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 25 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie,
Y faisant droit,
— infirmer partiellement le jugement sus-évoqué et daté,
En conséquence,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 10 959,82 euros avec intérêts au taux de 5,18 % à compter du 10 août 2023 jusqu’au parfait paiement,
— à titre subsidiaire, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 6 juillet 2020 et condamner Mme [B] à lui payer la somme de 10 959,82 euros avec intérêts au taux de 5,18 % à compter de la décision à intervenir et jusqu’au parfait paiement,
En cas de déchéance du droit aux intérêts au visa des articles L.312-16 et L.341-1 et suivants du code de la consommation,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 7 210,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 jusqu’au parfait paiement,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Me Marion Lanoir, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
Mme [B] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude. L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour observe que le premier juge a vérifié la recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion et que ce point n’est pas contesté en cause d’appel, tout comme il a constaté la régularité de la déchéance du terme, sans que ce point ne soit non plus critiqué.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Cetelem de son droit aux intérêts conventionnels au motif que l’obligation pesant sur le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur supposait une démarche proactive de sa part, d’obtenir et d’analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, l’existence de justificatifs pour les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité.
La société Cetelem, qui poursuit l’infirmation du jugement, fait valoir qu’elle produit les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus conformément à l’article D. 312-8 du code de la consommation, ajoutant que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n’imposait au prêteur de vérifier les charges déclarées de l’emprunteur, ce qui ne saurait donc lui être reproché. Elle relève qu’en tout état de cause, Mme [B] a rempli une fiche de dialogue faisant figurer les informations sur sa situation personnelle et financière, caractérisée par des revenus mensuels de 2 700 euros et, pour les charges, par un loyer de 817 euros outre 12 échéances mensuelles de 295 euros au titre des impôts. Elle ajoute que l’identité, le domicile, les bulletins de paie et l’avis d’imposition ont été vérifiés par le moyen de pièces probantes et que Mme [B] a déclaré être célibataire et sans enfant à charge.
Sur ce,
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Lorsque le contrat a été conclu à distance, comme en l’espèce, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. Lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité.
En l’espèce, il convient de constater que :
— le contrat est un prêt personnel,
— la société Cetelem verse aux débats la fiche de dialogue signée par l’emprunteur mentionnant un salaire net de 2 700 euros et, pour seules charges, un loyer de 817 euros et des mensualités de 295 euros au titre de l’impôt sur les revenus,
— la banque a obtenu les pièces justificatives de l’identité, du domicile et des revenus de Mme [B], à savoir la copie de sa carte nationale d’identité, une facture de téléphone et ses fiches de paye des mois de mars à avril 2020 ainsi que son avis d’imposition pour les revenus 2019, l’ensemble faisant état d’un revenu en réalité légèrement supérieur à celui déclaré, ses revenus 2019 s’établissant en effet à un total mensuel de 2 863 euros,
— la banque justifie avoir consulté le FICP le 16 juillet 2020,
— Mme [B] a remboursé le prêt pendant deux ans et demi.
Au vu de ces éléments, la société Cetelem justifie avoir vérifié la solvabilité de Mme [B] à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens des dispositions susvisées sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents qu’exigé par les textes, notamment ceux relatifs aux charges. Elle établit en outre que sa solvabilité était acquise et les mensualités adaptées à sa capacité de remboursement.
Le chef du jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts est en conséquence infirmé.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Cetelem produit à l’appui de sa demande en paiement notamment :
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 18 juillet 2023,
— le courrier de notification de la déchéance du prêt du 10 août 2023,
— un historique de compte,
— un décompte de la créance au 4 avril 2024.
Il ressort des documents versés au débats que Mme [B] est redevable envers la société Cetelem des sommes suivantes:
— 7 762,35 euros au titre du capital restant dû,
— 2 576,49 euros au titre des échéances impayées,
soit 10 338,84 euros.
Il convient donc de condamner Mme [B] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Cetelem sollicite également la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 620,98 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant, du taux et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [B] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par la société Cetelem peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a déchu la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne commerciale Cetelem de son droit aux intérêts conventionnels et condamné Mme [K] [B] à payer la somme de 6 136,10 euros sans intérêts ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne Mme [K] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne commerciale Cetelem la somme de 10 338,84 euros avec intérêts au taux de 5,18 % à compter du 10 août 2023, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [B] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne commerciale Cetelem la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [B] aux dépens d’appel, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Me Marion Lanoir, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit agricole ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Retraite ·
- Rupture ·
- Commun accord ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Accord
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Communauté de communes ·
- Capacité de contracter ·
- Cadastre ·
- Terre agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Nullité du contrat ·
- Capacité ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Adresses ·
- Legs ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Grange ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Olographe ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- École ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Licenciement ·
- Retraite ·
- Salaire ·
- Professeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Ressources humaines ·
- Arrêt de travail ·
- Rémunération ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prévoyance ·
- Secrétaire ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Loyauté ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Employeur
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Délai
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Déclaration ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jonction ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Vienne ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prestation de services ·
- Lieu ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Argent ·
- Livraison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Éloignement ·
- Application ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.