Confirmation 29 mai 2026
Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 mai 2026, n° 26/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03019 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJI4
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2026, à 14h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [I] [F]
né le 13 octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [U] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistré sous le N° RG 26/02779 et celle introduite par le recours de M. [W] [I] [F] enregistrée sous le N° RG 26/02781, déclarant le recours de M. [W] [I] [F] recevable, rejetant le recours de M. [W] [I] [F], rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [W] [I] [F], déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [I] [F] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 mai 2026, à 19h59, par M. [W] [I] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [I] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Sur le moyen pris de la tardiveté de la levée de la garde à vue :
Il résulte aussi de la combinaison des articles 41, 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure privative de liberté que constitue une garde à vue telle que celle en cause est toujours contrôlée par le procureur de la République au regard des nécessités de l’enquête et du principe de proportionnalité.
En l’espèce, il résulte de la procédure pénale au dossier que :
— M. [W] [I] [F] a été placé en garde à vue le 21 mai 2026 à 15 heures 20 ;
— le 22 mai 2026 à 10 heures 25, la substitute du procureur de la République de permanence a donné pour instruction la notification d’une ordonnance pénale pour une amende de 300 € et une interdiction d’entrer en contact avec Mme [J] pendant six mois au visa du code Natinf 23, ce qui est en réalité une convocation en vue d’une ordonnance pénale pour le 29 juin 2026 jointe au dossier ;
— à 10 heures 32, les services de police ont dressé un procès-verbal d’information de Mme [J] s’agissant de la date et de l’heure de l’audience dont ils avaient donc d’ores et déjà connaisance ;
— à 12 heures 26, ils ont fait de même pour acter la « réponse finale de la préfecture » à savoir, un placement en LRA de [Localité 2] ;
— la levée de la garde à vue est intervenue suivant procès-verbal signé le 22 mai 2026 à 12 heures 50 ;
— son placement en rétention a été notifié à M. [W] [I] [F] à 12 heures 50.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que la garde à vue n’a perduré pendant quasiment deux heures et demie supplémentaires que pour permettre la mise en place de mesures administratives qui n’en relèvent pas et alors que les droits afférents à la garde à vue n’avaient plus vocation à s’exercer et ceux, multiples et afférents au placement en rétention, n’avaient pas été notifiés ' situation constituant une atteinte substantielle à ces derniers.
Il est indifférent que la durée légale de la garde à vue ne soit pas parvenue aux 24 heures possibles puisque le ministère public avait décidé qu’elles n’iraient pas à leur terme et n’a, surabondamment, donné aucune instruction propre à la prise en compte d’une décision administrative telle qu’un placement en rétention qui ne relève, en toute hypothèse, pas de son office.
Enfin, s’il devait y avoir des circonstances justifiant un tel diffèrement tenant par exemple au recours à un interprète en langue arabe comme ici, ces dernières pouvaient et devaient être précisées afin de prévenir toute autre interprétation.
La requête du préfet doit en conséquence être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
Au surplus et sur le moyen pris du menottage irrégulier au moment de l’interpellation :
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »
L’article R.434-17 du code de la sécurité intérieur dernier alinéa précise que « L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler qu’en l’absence de preuve que l’individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l’entrave n’ont été utilisées qu’en une seule occasion), une telle mesure non justifiée constitue une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17)
Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n’entache pas la procédure d’une nullité d’ordre public. Il est en effet nécessaire que l’étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation qu’il a été procédé au menottage de M. [W] [I] [F] lors de celle-ci et au seul motif « qu’il était susceptible de prendre la fuite ». Or, les circonstances de l’interpellation ne relèvent aucun comportement dangereux pour autrui ou lui-même et aucune pièce ni aucune mention au dossier ne permet d’étayer un risque de fuite à ce moment-là. Le menottage était donc irrégulier, l’atteinte substantielle aux droits de M. [W] [I] [F] en résultant est caractérisée, s’agissant d’une mesure coercitive prise en pleine rue à 14 heures alors que M. [W] [I] [F] venait d’être contrôlé tandis qu’il circulait à vélo, et la requête de la préfecture doit d’autant plus être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [W] [I] [F],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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