Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 mai 2026, n° 24/06183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 17 juin 2024, N° 11-20-0323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06183 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2IT
Décision du
tribunal judiciaire de ROANNE
Au fond
du 17 juin 2024
RG : 11-20-0323
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Mai 2026
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 24 décembre 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIME :
M. [B] [N]
né le 30 décembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 05 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] (M. [G]) est propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 3] composé de divers bâtiments et de parcelles sur lesquels se situe un étang (étang du Treillard).
M. [B] [N] (M. [N]) est propriétaire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4], et sur laquelle se trouve une prise d’eau pour un béal qui traverse un certain nombre de parcelles pour aboutir à l’étang de M. [G].
En 2016, M. [G] s’est plaint que son étang n’était plus alimenté en eau en raison, selon lui, d’un non-entretien du béal de la part de M. [N].
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par requête en date du 3 décembre 2020 déposée devant le tribunal judiciaire de Roanne, M. [G] a sollicité la remise en état de l’alimentation du béal conformément à la servitude de prise d’eau dont il bénéficie, travaux qu’il chiffre à la somme de 5.000 euros, ou à défaut la désignation d’un expert.
Par jugement avant-dire droit du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a ordonné une mesure d’expertise a’n de déterminer la réalité du préjudice allégué par M. [G] et ses causes et son origine.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes de M. [G],
— débouté M. [G] de sa demande tendant à rétablir sous astreinte l’alimentation en eau de l’étang lui appartenant,
— débouté M. [G] de sa demande tendant au paiement de la somme de 49.170 euros TTC correspondant aux frais de rétablissement de la servitude,
— débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 25 juillet 2024, M. [G] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a concernant la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé,
— constater que « Le fait que la lettre de la servitude litigieuse désigne l’étang de [Localité 5] n’est pas de nature à priver de légitimité l’intérêt de Monsieur [H] [G] à diligenter une action aux fins de remise en état du béal dont il soutient qu’il a vocation à alimenter l’étang du Treillard qui lui appartient, ainsi que d’autres étangs jusqu’à l’étang de [Localité 5] »
En conséquence,
— déclarer recevables ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande tendant à rétablir sous astreinte l’alimentation en eau de l’étang lui appartenant,
*l’a débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 49.170 euros TTC correspondant aux frais de rétablissement de la servitude,
* l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
* a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, * l’a condamné aux dépens,
* a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner M. [N] à rétablir l’alimentation en eau de l’étang lui appartenant et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suite à la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 49.170 euros TTC correspondant aux frais de rétablissement de la servitude,
A titre infiniment subsidiaire,
— le condamner à lui verser la somme de 50.000 euros correspondant à la perte de l’alimentation en eau de l’étang,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter M. [B] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [N] demande à la cour de :
Ayant tels égards que de droit sur le rapport d’expertise de M. [Y],
Sur l’appel principal de M. [G]
— le déclarer recevable mais mal fondé et le rejeter,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Sur son appel incident
Infirmant partiellement le jugement en ses dispositions :
— 'En l’espèce le fait que la lettre de la servitude litigieuse désigne l’étang de [Localité 5] n’est pas de nature à priver de légitimité l’intérêt de M. [G] à diligenter une action aux fins de remise en état du béal dont il soutient qu’il a vocation à alimenter l’étang du Treillard qui lui appartient, ainsi que d’autres étangs jusqu’à l’étang de [Localité 5]',
— dire ses demandes recevables,
Statuant à nouveau,
— juger bien fondée la fin de non-recevoir qu’il a soulevée pour défaut d’intérêt à agir de M. [G],
— juger en conséquence l’ensemble de ses demandes irrecevables,
— le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ou tendant à ' voir dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Par ailleurs, s’agissant de la contestation du rapport d’expertise dont la nullité n’est en tout état de cause pas demandée par M. [N], la cour rappelle que le rapport d’expertise judiciaire n’est qu’un moyen de preuve soumis à la discussion des parties et à l’appréciation de la juridiction qu’il éclaire sur les aspects techniques du litige, et que le fait que le rapport ne donne pas satisfaction à l’une des parties ne le rend pas pour ce seul motif contestable et partial.
Sur la fin de non recevoir
Il convient de se prononcer en premier lieu sur la fin de non recevoir soulevée par l’intimé qui curieusement, dans ses conclusions, ne la présente pas en premier chef, alors que cette fin de non recevoir doit nécessairement être examinée de manière liminaire en ce qu’elle tend à rendre l’action adverse irrecevable.
L’intimé fait ainsi valoir en appel que M. [G] se prévaut à tort du bénéfice de la servitude mentionnée dans l’acte de 1997, d’interprétation stricte, alors qu’il est propriétaire de l’étang [Localité 6] non visé par l’acte et n’en bénéficiant pas puisque la servitude a pour finalité l’irrigation des terres agricoles ; il estime que M. [G] rattache de manière artificielle son étang à cet acte et l’a détourné avec une prise d’alimentation, que l’étang lui-même n’a pas d’existence juridique, que si le béal passe sur la parcelle où se situe l’étang, M. [G] ne dispose d’aucun intérêt à agir pour faire restaurer l’alimentation d’un plan d’eau sur le fondement de la servitude susvisée. .
M. [G] affirme que son étang bénéficie des eaux du béal, qu’il existe un désaccord textuel sur la servitude.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l’article 31 du même code, 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
S’agissant plus précisément de l’intérêt à agir, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que l’intérêt à agir n’était pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé d’une action.
Ensuite, c’est également de manière pertinente que le jugement retient que le fait que la lettre de la servitude désigne l’étang de [Localité 5] n’est pas de nature à priver de légitimité l’intérêt de M. [G] à soutenir une action visant à la remise en eau du béal dont il soutient qu’il a vocation à alimenter l’étang lui appartenant ainsi que d’autres étangs.
La cour ajoute que M. [N] confond manifestement la recevabilité de l’action adverse et son bien fondé.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
Sur la demande principale
A titre principal, l’appelant expose que :
— le béal litigieux a été construit dans le seul but d’alimenter l’ensemble des étangs situés en aval de la prise d’eau, l’intimé est donc redevable de l’exécution de cette servitude d’entretien, mentionnée dans les actes authentiques, et dont il ne conteste pas l’existence,
— le rapport d’expertise confirme l’emplacement exact de la prise d’eau et l’obstruction de l’ouvrage en amont de la prise d’eau,
— le rapport d’expertise confirme que l’étang n’est plus alimenté depuis 2001, alors qu’il était plein lorsque l’intimé a acquis son terrain en 1997,
— l’intimé, qui a délibérément détruit l’ensemble des ouvrages, doit supporter l’intégralité des frais de remise en état et de mise en conformité administrative,
— à titre subsidiaire, il sollicite l’indemnisation de la perte d’alimentation en eau de son étang.
L’intimé répond que :
— l’expert a outrepassé sa mission et a manqué à son devoir d’impartialité,
— l’origine et l’emplacement de l’écoulement d’eau alimentant le béal en amont de sa parcelle ne sont pas déterminés, et rien ne démontre qu’ils se trouvent sur la parcelle lui appartenant,
— il n’a pas à entretenir la prise d’eau litigieuse pour la partie qui ne figure pas dans l’acte de vente,
— l’appelant ne démontre ni défaut d’entretien dans les termes prévus par la servitude, ni lien de causalité avec l’absence d’eau dans l’étang,
— il n’y a pas d’obstruction qui empêche l’écoulement des eaux,
— l’étang était déjà à sec avant les travaux qu’il a effectués, mais est de nouveau rempli, ce qui tend à prouver qu’il n’est pas alimenté par le bréal litigieux,
— l’étang n’a jamais eu pour vocation d’être alimenté par le béal litigieux, qui a été détourné afin d’irriguer des parcelles agricoles voisines,
— l’étang de l’appelant n’est pas mentionné dans l’acte d’acquisition, ce dernier n’a donc pas intérêt à agir.
Réponse de la cour
Sur la demande principale de rétablissement des lieux et subsidiairement de paiement des frais de rétablissement
Aux termes de l’article 637 du code civil, 'Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire'.
Selon l’article 644 du code civil, 'Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538 au titre « De la distinction des biens », peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire'.
En l’espèce, dans l’acte d’acquisition de M. [N], il est stipulé que :
« Le béal qui traversait les fonds partagés prenant son origine dans une prise d’eau aménagée dans la parcelle commune de [Localité 4] [Cadastre 1] pour se jeter dans l’étang dit de « [Localité 5] » commune de [Localité 3], parcelle [Cadastre 2] subsistera pour l’irrigation des fonds, objet du présent partage.
Les modalités de prise d’eau, c’est-à-dire les ouvrages nécessaires, s’ils n’existent pas déjà, le volume des eaux dont la prise sera autorisée, des lieux et temps des prises d’eau seront réglés, à défaut d’accord amiable entre le bénéficiaires de la servitude, d’un commun accord ou à défaut à la requête de la partie la plus diligente par expert désigné par simple ordonnance de référé, les frais de procédure, d’expertise et si besoin était de publication foncière, seront supportés en commun, comme il est disposé pour les frais d’entretien.
Le règlement qui sera ainsi établi déterminera la répartition des charges découlant de la prise d’eau (taxes et redevances administratives, frais d’entretien des passages sur routes ou chemin, curage et entretien des berges du béal) compte tenu des superficies irriguées.
Les frais d’entretien des ouvrages particuliers faits par chaque riverain pour l’appropriation de l’eau resteront à sa charge tant que le règlement d’eau ne sera pas établi, les frais seront supportés par tous les bénéficiaires de la servitude, au prorata de la longueur du béal traversant chaque lot, le curage et l’entretien des berges du béal et des ouvrages destinés aux prises d’eau particulières seront au droit de chaque lot ou parcelle à la charge de chaque propriétaire riverain qui pour y procéder lui-même s’il le désire'.
La cour relève de manière liminaire que s’agissant du rapport d’expertise, M. [N] fait valoir à tort que l’expertise aurait due être circonscrite à la parcelle [Cadastre 1] qui n’était pas la seule visée par la mission (avec l’adverbe notamment) et se concentrer uniquement sur le béal et non sur les prises d’eau l’alimentant ; le rapport est par ailleurs complet et argumenté techniquement dans ses constatations, notamment sur les vestiges d’une prise d’eau sur le Dard et la cour rappelle que le rapport ne lie pas le juge.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il ne soit nécessaire de les paraphraser, que le premier juge a retenu que :
— la disposition susvisée oblige le propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] à prendre en charge le curage et l’entretien des berges du béal et des ouvrages destinés aux prises d’eau particulières au droit de cette parcelle, peu important qu’il n’existe pas en l’espèce une prise d’eau en tant qu’ouvrage sur la parcelle [Cadastre 1] dès lors qu’il existe la charge de curage et d’entretien,
— M. [N] a réalisé des travaux de busage sur un tronçon du béal en 2002 (remplacement du fossé à l’air libre par une canalisation de 100 mm posée au fond du béal et enterrée sur la longueur de la traversée de la parcelle [Cadastre 3] lui appartenant également pour sa meilleure exploitation) mais ces travaux ont réduit la capacité du béal à tout le moins jusqu’en 2016 où, suite aux mises en demeure adverses, les lieux ont été remis en état,
— selon l’expertise, sur la propriété [N], en limite des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3], le béal traverse un chemin et est canalisé par un drain annelé de diamètre de 100 mm et en amont, il est élargi par une récente opération de curage (sables extraits présents sur la berge) ; encore en amont, il existe un drain de petit diamètre en partie haute, amenant un peu d’eau rejoignant le béal,
— au droit de la parcelle et en direction de l’amont, au delà de la parcelle [Cadastre 1], le béal constitue un ouvrage hydraulique clairement identifiable ; le fossé est bien marqué, les berges sont en assez bon état et le filet d’eau continu ; par contre, le lit est encombré de massifs de ronces et broussailles qui n’empêcheraient cependant pas l’écoulement de l’eau si le béal était alimenté, même si cette végétation doit être enlevée dans le cadre de l’entretien normal (ceci se situe au delà de la parcelle [Cadastre 1] ;l’ouvrage de régulation de la prise d’eau sur le Dard et un thalweg est également au delà de la parcelle [Cadastre 1]),
— en partie aval, le béal est bien profilé et constitue un fossé enherbé d’aspect entretenu et fonctionnel,
— ces opérations d’expertise ont démontré que les obligations de M. [N] d’entretien et curage du béal et des ouvrages des prises d’eau particulières telles que prévues par l’acte instituant la servitude étaient désormais bien respectées, que M. [G] n’est pas fondé à demander sous astreinte l’alimentation en eau de son étang ni à titre subsidiaire le montant des frais de rétablissement de la servitude.
La cour ajoure seulement que :
— M. [N] ne rapporte pas d’éléments contraires au rapport et déterminants (photographies, attestations circonstanciées et précises, celles produites étant elliptiques),
— par ailleurs, aucun constat technique probant rapporté par M. [G] ne rapporte en appel le contraire de ce qui a été dit supra et qui fonderait sa demande principale de remise en état et sa demande subsidiaire d’exécution de travaux.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ces premières demandes principale et subsidiaire.
Sur la demande plus subsidiaire en paiement de dommages intérêts pour la perte de l’alimentation en eau de l’étang,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
L’appelant reproche à son adversaire le défaut d’entretien ayant empêché son étang d’être alimenté en eau et la destruction des ouvrages de prise d’eau sur la parcelle [Cadastre 4].
C’est également par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— il a été relevé par l’expert qu’en amont de la parcelle [Cadastre 1] vers la rivière, le fossé du béal était encombré d’arbustes, de troncs et de broussailles, et sur ses derniers mètres, qu’il était plus aplati et en partie comblé, qu’à l’emplacement d’un ouvrage de régulation de la prise d’eau sur la rivière Dard, le lit de la rivière était assez large du fait de la confluence du lit principal avec un court thalweg et avait été remanié récemment, comportant des traces d’engin,
— M. [N], devenu propriétaire du terrain d’assiette de la prise d’eau et des parcelles boisées voisines le long de la rivière, a invoqué la tempête de 2020, et le fait les arbres couchés avaient nécessité un nettoyage par l’emploi d’engins ayant remanié la zone ; l’expert a constaté que l’emplacement du lit mineur du cours d’eau en amont de l’ouvrage de régulation avait été remanié par la présence d’un gué pour le passage des engins et estimé que si la prise d’eau n’était plus entretenue depuis 1997, la destruction de la prise et sa disparition complète sont plus certainement liées à l’intervention du déboisage en 2020, avec pour conséquence que le béal n’a pas été alimenté sauf fortes crues,
— M. [N] a ainsi commis une faute lors des lourds travaux de déboisement sur sa propriété à l’endroit de l’emplacement d’un ouvrage de régulation entre le cours d’eau principal et l’ouvrage de régulation d’eau alimentant le béal,
— toutefois, sur le lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué par M. [G] (assèchement de l’étang) , ce dernier ne rapporte pas la preuve du dommage allégué ; si des photographies aériennes de l’étang [Localité 6] le montrent asséché le 20 juin 2001 et le 2 juillet 2006, et si l’expert avait pu constater lors de ses opérations que l’étang avait été partiellement rempli par un épisode pluvieux et non par le béal, ceci est contredit par le fait que le béal pénètre dans la propriété à l’ouest et surplombe l’étang alimenté par une canalisation enterrée (vannes par batardeaux) et par des photographies du béal en eau,
— l’expert a photographié une prise d’alimentation de l’étang montrant un fossé avec la présence de sable rouge avec un tuyau partiellement enterré qui correspond à la canalisation réglant le débit du béal par batardeaux,
— M. [G] ne produit aucun élément visuel récent et daté, sur le caractère actuel et certain du préjudice, procédant par affirmations, et ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité avec les travaux de déboisement.
La cour ajoute que :
— le montant de la demande de dommages intérêts correspond curieusement au montant des travaux de reprise revendiqué par M. [G],
— ce dernier ne rapporte pas non plus d’éléments contraires probants en cause d’appel, sur un lien de causalité entre les travaux sur le béal et le niveau de l’eau de l’étang [Localité 6], alors qu’il ne démontre pas que l’étang avait pour seule vocation d’être alimenté par le béal et que l’origine de la prise d’alimentation de l’étang pose question,
— les éléments concrètement rapportés sur les variations de l’eau dans l’étang de coïncident pas nécessairement avec les travaux incriminés et il doit nécessairement être tenu compte, au vu du débit limité de la rivière et du béal, de l’arrivée de périodes de plus en plus sèches ayant indubitablement des incidences sur le niveau de l’eau.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que M. [G] échoue également en appel à démontrer le bien fondé de sa demande en paiement de dommages intérêts, la cour confirmant le jugement en ce qu’il rejette cette prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel, ceux de première instance recevant confirmation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sur ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [G] aux dépens d’appel.
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. [B] [N].
La greffière, La Présidente,
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