Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 sept. 2025, n° 21/12246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 9 juillet 2021, N° F19/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/251
Rôle N°21/12246 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH63O
S.A. DÉFENSE CONSEIL INTERNATIONAL
C/
[W] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :19/09/2025
à :
Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 09 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00417.
APPELANTE
S.A. DÉFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (DCI), prise en son établissement de [Localité 6], domicilié à [Adresse 7], sise [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me François ALAMBRET du PARTNERSHIPS Addleshaw Goddard (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON, et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jihane BOUGUETAIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [W] [O] a été embauché par la SA Défense Conseil International (DCI) à compter du 1er septembre 2006 en qualité de responsable soutien, coefficient 90, position 1.1 de la convention collective nationale SYNTEC.
2. Par lettre du 10 juillet 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique. Lors de l’entretien, l’employeur lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle qu’il a refusé. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2018, la société Défense Conseil International a notifié à M. [O] son licenciement dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 10 juillet 2018 avec [Y]. [B], responsable droit social et [M] [R], responsable de l’administration du personnel et du développement RH.
Vous étiez assisté de [X] [I] délégué du personnel.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs économiques exposés lors de l’entretien :
Dans un contexte de décroissance de son volume d’activités, la société DCI doit faire face à des difficultés financières en termes de trésorerie et de frais généraux.
Le niveau des frais généraux de l’entreprise a sensiblement augmenté, passant 43.7 M€ en 2015 à 49.6 M€ à fin 2017, soit environ 22.7% du chiffre d’affaires, hors impact des surcoûts entraînés par le déménagement du siège de DCI dans le [Localité 1].
Le niveau élevé de frais généraux constitue un véritable facteur de fragilité financière de l’entreprise.
Par ailleurs, la situation budgétaire difficile que rencontrent nos pays clients du Moyen-Orient a par ailleurs un impact direct sur la dégradation de la trésorerie d’exploitation suite à l’augmentation significative des délais de contractualisation et de paiements (-18.7 M€ en 2015, -5.0 M€ en 2016 et -2.2 M€ au31 décembre 2017).
Il s’avère que depuis 2015, la trésorerie provenant de l’exploitation est négative, ce qui résulte de l’augmentation de notre besoin de fond de roulement, principalement due au poste clients.
DCI connaît également une décroissance de son volume d’activités : -10% environ au budget initial (BI) 2018 par rapport au BI 2017 à 220M€.
Le BI 2017 était prévu à 220 M€, le réalisé s’élève à 207 M€, soit un différentiel de -6%.
Le BI 2018 était prévu à 198,5 M€, soit -4% par rapport au réalisé 2017.
Dans ce contexte, la direction doit rationnaliser certaines activités pour sauvegarder la compétitivité de la société DCI. Certaines organisations et activités dont les objectifs, les enjeux et les résultats ne s’avèrent plus pertinents dans le nouvel environnement auquel l’entreprise est confrontée, doivent être repensées.
Ainsi., la décroissance du volume d’activité implique notamment de repenser l’activité de soutien de l’entreprise.
L’activité soutien a pour mission d’assister les stagiaires étrangers et, le cas échéant, leurs familles, dans leurs besoins logistiques, administratifs et privés, ainsi que de leur apporter un soutien linguistique. Cette prestation complète la formation délivrée par l’entreprise aux stagiaires et a pour objectif de les placer dans des conditions de vie identiques à celles de leurs homologues français, poursuivant les mêmes études.
De la fin des années 2000 à 2015, les flux de stagiaires-étaient importants (jusqu’à plus de 100 stagiaires à la fois), ce qui avait justifié la constitution d’un bureau soutien important à [Localité 6], un même agent de soutien pouvant gérer jusqu’à 9 stagiaires à la fois. Une assistante famille peut gérer correctement jusqu’à 7 familles.
L’activité soutien connaît depuis 2015 une décroissance importante : le nombre de stagiaires en soutien dit « minimum » était en moyenne annuelle de 25 en 2015, 17 en 2016, 11 en 2017. Depuis. mi-2015, l’arrêt des commandes du client saoudien, impliquant l’absence d’officiers saoudiens au cours OPSDEP et de familles les accompagnant, a fortement impacté l’activité habituelle du bureau soutien. Les commandes du client koweitien sont également en décroissance.
Par conséquent, le dimensionnement actuel de l’équipe soutien est disproportionné au volume réel d’activité depuis mi 2015.
Dans ce contexte et afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, il a été décidé de rationnaliser l’activité soutien. Cela implique notamment la suppression d’un poste de responsable soutien sur le périmètre géographique [Localité 5]-[Localité 6].
A la suite des recherches que nous avons effectuées au sein de l’entreprise, conformément à l’article L 1233-4 du code du travail, nous vous avons proposé trois postes de reclassement: deux postes de responsables encadrement situés respectivement à [Localité 4] et à [Localité 8] et un poste d’agent de soutien à [Localité 5]. Les modalités de ces offres vous ont été détaillées dans le courrier envoyé par mail avec accusé-réception le 05 juillet 2018 et dans le courrier remis en propre contre décharge le 10 juillet 2018.
Vous avez refusé ces postes de reclassement ne répondant pas dans le délai imparti du 20 juillet aux propositions écrites. Aucun autre poste correspondant à vos qualifications n’est à ce jour disponible."
3. M. [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire.
4. Par jugement du 9 juillet 2021 notifié aux parties le 3 août 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement a ainsi statué :
— juge et dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixe le salaire mensuel moyen de M. [O] à 3 880 euros ;
— condamne la SA Défense Conseil International à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 44 620 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7 068,60 euros bruts au titre du montant de rappel de l’indemnité de licenciement ;
— ordonne à la SA Défense Conseil International de remettre à M. [O] les documents sociaux de fin de contrat conformes sans astreinte particulière ;
— condamne la SA Défense Conseil International à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne la SA Défense Conseil International aux dépens de l’instance.
5. Par déclaration du 11 août 2021 notifiée par voie électronique, la SA Défense Conseil International a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Défense Conseil International, appelante, demande à la cour de :
— déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer le jugement attaqué rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 9 juillet 2021 en ce qu’il a jugé le licenciement pour motif économique de M. [O] dénué de cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter en conséquence M. [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à ce titre ;
— réformer le jugement attaqué, rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 9 juillet 2021 en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 7 068,60 euros un rappel sur l’indemnité de licenciement ;
statuant à nouveau,
— dire et juger qu’aucun rappel n’est dû au titre de l’indemnité de licenciement versée à M. [O] ;
— débouter en conséquence M. [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à ce titre;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
— enfin condamner M. [O] au paiement à son profit d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 9 juillet 2021 en ce qu’il a jugé le licenciement pour motif économique de M. [W] [O] sans cause réelle et sérieuse.
en second lieu à titre principal et reconventionnellement,
— condamner la SA Défense conseil international à lui verser la somme 80 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SA Défense conseil international à lui verser la somme de 4 183,06 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements
— condamner la SA Défense conseil international à lui verser la somme de 7 097,29 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement ou, à minima si le salaire retenu était celui indiqué par la société, la somme de 5 206,20 euros net.
— condamner la SA Défense conseil international à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la cour d’appel d’Aix-en-Provence se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dans son intégralité ;
— enfin condamner la SA Défense conseil international à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 17 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif économique du licenciement :
Moyens des parties :
9. M. [O] fait valoir que la société Défense Conseil International ne justifie pas de difficultés financières au moment de la rupture ni de la réalité de la suppression de son poste de travail pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
10. La société Défense Conseil International oppose que le motif économique était justifié ; qu’elle devait réorganiser certains secteurs d’activités et supprimer les postes afférents en raison de difficultés liées à la baisse du carnet de commandes, la dégradation de la trésorerie d’exploitation et l’augmentation des frais généraux.
Réponse de la cour :
11. En vertu de l’article L.1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants."
12. Il résulte de l’article L. 1233-3 du code du travail que, lorsque la lettre de licenciement fait état d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l’employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève. (Soc., 12 juillet 2022, n° 21-12.987 et s.)
13. Le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation (Soc., 11 décembre 2019, nº18-17.874).
14. Une réorganisation répondant seulement à un souci de rentabilité, d’obtention d’une meilleure rentabilité par réduction des coûts salariaux, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc. 22 septembre 2009, n° 08-44.147 ; Soc., 3 novembre 2011, n°10-21.337 ; Soc., 5 mars 2014, n° 12-25.035).
15. Des motifs tirés de l’absence de justification par l’employeur de la situation de ses concurrents évoluant sur le même secteur d’activité sont impropres à écarter l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe. (Soc., 12 juillet 2022, pourvoi nº 21-12.987, et s.)
16. En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 juillet 2018 est motivée par la nécessité de rationnaliser certaines activités, notamment l’activité de soutien de l’entreprise, pour sauvegarder la compétitivité de la société Défense Conseil International. La société appelante invoque la baisse du carnet de commandes, la dégradation de la trésorerie d’exploitation et l’augmentation des frais généraux.
17. Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— un procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 19 février 2019 ;
— un document de présentation type Powerpoint intitulé « Projet d’extension de la sous-location des Bâtiment Arc-Ouest », « Présentation du macro-zoning CSE du 5 juillet 2019 » ;
— un document de présentation type Powerpoint intitulé « Réunion d’information des salariés 18 mai 2018 » évoquant une prévision de diminution d’activité en 2018, un plan de réduction des frais généraux engagé à compter de 2017.
18. Sur la base de ces éléments, il n’est pas établi que la réorganisation de l’entreprise était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ni que le poste de M. [O] a réellement été supprimé. Il est noté que la société, pour justifier la baisse du carnet de commandes, se réfère aux différentiels par rapport aux chiffres « prévisionnels » ; qu’elle n’apporte aucune pièce comptable pour démontrer la baisse de la trésorerie ou l’augmentation des frais généraux. Le motif économique du licenciement de M. [O] n’est donc pas démontré. Le licenciement est en conséquence déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Il est rappelé que lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée. (Soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.074)
Sur le rappel d’indemnité de licenciement :
19. Selon l’article 6 de l’avenant à l’accord sur les usages au sein de la société DCI, conclu le 05 juin 2013, « en cas de licenciement pour motif économique (licenciement fondé sur un motif tenant à des considérations d’ordre économique étrangères à la personne du salarié) », l’indemnité de licenciement est de :
« 2/5 de mois de salaire mensuel moyen par année d’ancienneté
(Indemnité calculée prorata temporis et plafonnée à 12 mois)
Cette indemnité est majorée en fonction de l’âge du salarié licencié de
— 10% si l’âge est compris entre 40 et 45 ans
— 20% si l’âge est supérieur à 45 ans".
20. Sur la base d’une ancienneté non contestée désormais de 13 ans, d’un salaire moyen de 3880 euros et d’un âge du salarié au moment du licenciement supérieur à 45 ans, l’indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 22348,8 euros. Le salarié ayant perçu la somme de 19 005 euros, il sera fait droit à un rappel d’indemnité de licenciement à hauteur de 3343,8 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
21. S’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] demande à la cour d’écarter le barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail au motif que sa mise en 'uvre concrète ne saurait créer une atteinte disproportionnée à son droit à une réparation adéquate reconnu par l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation Internationale du Travail.
22. La cour considère que le barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par M. [O] par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu’il convient de faire application de celui-ci.
23. Par ailleurs, un contrôle de conventionnalité « in concreto » porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
24. M. [O] réclame une somme de 80000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il expose ne pas avoir retrouvé une situation professionnelle stable depuis le licenciement et eu uniquement des contrats à durée déterminée. Il dit percevoir un salaire bien moindre que lorsqu’il était salarié de la société DCI. Il pointe par ailleurs un comportement inacceptable de l’employeur qui a fait le choix de ne pas respecter la législation relative à la priorité de réembauchage, malgré sa demande expresse.
25. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version depuis le 1er avril 2018, pour une ancienneté non contestée de 13 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 11,5 mois de salaire brut (Soc. 15 décembre 2021, nº 20-18.782).
26. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O], de son ancienneté, de son âge (51), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies (avis d’imposition 2019, 2024, 2025, bulletins de salaire d’octobre à décembre 2024 concernant un emploi de gestionnaire des moyens généraux rémunéré 2226,73 euros brut par mois versés aux débats), il convient de lui allouer la somme de 44620 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 3880 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements :
27. Les dommages et intérêts à ce titre ne se cumulent pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 14 novembre 2013, nº12-23.089) en sorte que cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
28. Il sera fait droit à la demande de transmission de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
29. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
30. Succombant dans son recours, la société Défense Conseil International supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à M. [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. La société Défense Conseil International est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré sauf s’agissant du montant du rappel d’indemnité de licenciement ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société Défense Conseil International (DCI) à payer à M. [W] [O] la somme de 3343,8 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société Défense Conseil International (DCI) aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Défense Conseil International (DCI) à payer à M. [W] [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Défense Conseil International de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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