Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 18 mai 2026, n° 25/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 4 avril 2025, N° 23/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /26 du 18 mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01320 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSIC
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00024, en date du 04 avril 2025,
APPELANTE :
Madame [L] [Z] veuve [O]
domiciliée [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 54395-2025-006302 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Représentée par Me Virginie ROYER de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Société [1] CHEZ [2], dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non comparante – non représentée
Société [3] CHEZ [4],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non comparante – non représentée
Société [5] CHEZ [6],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non comparante – non représentée
Société [7] CHEZ [4],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non comparante – non représentée
Société [8],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non comparante – non représentée
Société [9] CHEZ [10],
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non comparante – non représentée
Société [11],
dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Non comparante – non représentée
Société [12],
dont le siège social se situe au [Adresse 8]
Non comparante – non représentée
Société [13],
dont le siège social se situe au [Adresse 9]
Non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [L] [O] veuve [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de mesures de désendettement d’une durée de 9 mois.
Mme [L] [O] veuve [Z] a déclaré à la commission de surendettement résider dans sa maison d’habitation sise à [Localité 1], [Adresse 10], acquise avec son premier époux prédécédé, d’une valeur estimée à 100 000 euros.
Le 27 décembre 2022, la commission de surendettement a imposé le réchelonnement de la totalité des créances, avec apurement total de l’endettement évalué à 56 060,73 euros sur la durée de 17 mois, au taux maximum de 0,77% pour les prêts à la consommation, subordonné à la liquidation de l’épargne de Mme [L] [O] veuve [Z] au premier palier d’un mois pour un montant total de 50 609 euros, avec paiement du solde en 16 mensualités de 345,68 euros.
Mme [L] [O] veuve [Z] a contesté les mesures imposées au motif que l’épargne résultant de l’assurance-vie de son époux décédé le 1er janvier 2022 avait été affectée au paiement de la taxe foncière, des impôts sur le revenu et de travaux nécessaires dans l’habitation. Elle a expliqué que le montant de la mensualité retenu par la commission était trop élevé, et a proposé de s’acquitter de son endettement par mensualité d’un montant maximum de 100 euros.
Par jugement en date du 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a prévu le rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée de 10 ans et 15 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 450 euros, et ce afin de conserver la propriété de sa résidence principale.
Le jugement a été notifié à Mme [L] [O] veuve [Z] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 7 avril 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 12 avril 2025, Mme [L] [O] veuve [Z] a formé appel dudit jugement au motif que le montant de la mensualité était trop élevé et qu’elle avait proposé de verser une somme d’un montant maximum de 100 euros, évoquant de graves de problèmes de santé et un suivi à l’hôpital.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025 qui a fait l’objet d’un renvoi au 12 janvier 2026, puis au 7 avril 2026, dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle saisi par Mme [L] [O] veuve [Z].
Par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2025, Mme [L] [O] veuve [Z] a communiqué son budget mensuel comportant en annexe des pièces justificatives, parmi lesquelles figurait un courriel d’une agence immobilière lui confirmant l’acceptation de son dossier de location pour une maison sise à [Adresse 11], avec une entrée dans les lieux prévue au 12 mai 2025.
Sur demande du conseiller de la mise en état, le conseil de Mme [L] [O] veuve [Z] a produit l’intégralité du contrat de bail à effet du 12 mai 2025, ainsi qu’une attestation de Mme [F] [Z], fille de Mme [L] [O] veuve [Z], aux termes de laquelle le bien immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 10], est détenu en indivision avec sa mère depuis le décès de son père le 9 janvier 2002, et qu’il n’est pas vendu, ni loué.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de Mme [L] [O] veuve [Z], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du 4 avril 2025 en ce qu’il a dit qu’elle s’acquittera de ses dettes en versant les mensualités selon le tableau annexé au jugement, à partir du 10 juin 2025 puis le 10 de chaque mois,
Statuant à nouveau,
— de dire qu’elle s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités d’un total de 100 euros, selon une répartition à déterminer entre les créanciers,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [O] veuve [Z] fait valoir en substance :
— que le bien immobilier sis à [Localité 3], [Adresse 10], lui appartient en indivision avec sa fille, issue de son mariage avec son premier époux décédé le 9 janvier 2022, et qu’elle ne peut en disposer sans l’accord de sa fille ;
— qu’elle a perçu une somme de 50 000 euros suite au décès de son second époux le 1er janvier 2022 (étant bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie), qu’elle a affecté en totalité à l’entretien du bien immobilier sis à [Localité 3] et au paiement des taxes foncières, de sorte qu’elle ne détient plus d’épargne ;
— qu’elle perçoit une retraite de 2 395 euros par mois et règle un loyer mensuel de 835 euros (avance sur charges comprises) pour l’occupation d’une maison sise à [Adresse 11] ; qu’elle justifie d’un état de santé fragilisé ;
— qu’elle propose de s’acquitter de ses dettes par mensualités de 100 euros.
Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2026, la SA [9] a informé la cour qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 mai 2026.
MOTIFS
1) sur la recevabilité de Mme [L] [O] veuve [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement et sur la fixation de la part mensuelle des ressources à affecter au remboursement des dettes
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi, et que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [L] [O] veuve [Z] perçoit des ressources mensuelles évaluées à 2 395 euros (correspondant à la moyenne des pensions de retraite selon l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 ), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 2 254,78 euros (forfait charges courantes pour une personne -797€-, forfait charges de chauffage -123€-, taxes foncières -155€-, assurance voiture -126,30€-, essence -100€-, supplément mutuelle -58,48€-, facture régularisation électricité sur deux ans -75€- et loyer hors charges -820€-). Son endettement est de l’ordre de 56 060,73 euros au jour du jugement.
Il résulte de ces éléments que Mme [L] [O] veuve [Z] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
Créanciers
Montant des créances
en euros
[1]
2631,46
[5]
3177,49
[5]
3699,48
[7]
2634,33
[7]
3061,49
[7]
6333,04
[3]
19340,85
[12]
4131,7
[9]
5823,3
[13]
2184,61
[11]
3042,98
[8]
0
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans (84 mois), à l’exception des prêts contractés lors de l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d’éviter la cession.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 dernier alinéa du code de la consommation dispose qu’en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable, telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Aussi, l’apurement de l’endettement tel que décidé en premier instance pouvait dépasser la durée restante de 75 mois afin de permettre à Mme [L] [O] veuve [Z] de conserver son bien immobilier constituant sa résidence principale.
Or, dans la mesure où Mme [L] [O] veuve [Z] ne réside plus dans le bien immobilier dont elle est propriétaire indivise avec sa fille, il n’y a pas lieu d’une part, de prévoir des mesures de désendettement d’une durée supérieure à 75 mois, et d’autre part, de conserver la part de propriété indivise détenue sur le bien immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 10].
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [L] [O] veuve [Z] permet de dégager à ce jour une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes) évaluée à hauteur de 140 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l’article R. 3252-2 du code du travail (816,43 euros) et inférieure au disponible résultant de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (506,30 euros).
En outre, il convient de s’assurer de la liquidation de la part indivise de Mme [L] [O] veuve [Z] détenue sur le bien immobilier de [Localité 2] (où elle ne réside plus), soit par le paiement d’une soulte par sa fille, Mme [F] [Z] (copropriétaire indivise), soit après autorisation judiciaire de sortie de l’indivision par la vente amiable ou aux enchères dudit bien, compte tenu de la nécessité pour Mme [L] [O] veuve [Z], en situation de surendettement, d’affecter cet actif à l’apurement de ses créanciers.
Aussi, il y a lieu de prévoir un rééchelonnement provisoire de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, afin de permettre à Mme [L] [O] veuve [Z] de liquider la part de patrimoine indivis détenue sur le bien immobilier de [Localité 2] pour l’affecter au remboursement de ses dettes, étant précisé que cette affectation de la soulte ou de la part du produit de la vente devra fait l’objet d’une autorisation du juge des contentieux de la protection, préalablement saisi par requête de Mme [L] [O] veuve [Z].
Dès lors, dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de prévoir un rééchelonnement provisoire des créances sur la durée de 24 mois (avec une capacité de remboursement évaluée à 140 euros), à l’issue de laquelle la situation de l’intéressée sera réexaminée par la commission de surendettement à sa demande. En outre, la réduction des taux d’intérêts à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [L] [O] veuve [Z].
Lors de la saisine de la commission de surendettement à l’issue du délai de 24 mois, Mme [L] [O] veuve [Z] devra obligatoirement justifier des démarches accomplies afin de parvenir à la vente de la part indivise détenue sur le bien immobilier de [Localité 2].
La capacité de remboursement sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement Mme [L] [O] veuve [Z], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [L] [O] veuve [Z] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ses dispositions relatives à la fixation de la capacité de remboursement mensuelle de Mme [L] [O] veuve [Z] et aux mesures de rééchelonnement en résultant,
Et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
Créanciers
Montant des créances
en euros
[1]
2631,46
[5]
3177,49
[5]
3699,48
[7]
2634,33
[7]
3061,49
[7]
6333,04
[3]
19340,85
[12]
4131,7
[9]
5823,3
[13]
2184,61
[11]
3042,98
[8]
0
FIXE la part des ressources mensuelles à affecter au paiement des dettes à la somme 140 euros,
ORDONNE le report et le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois,
DIT que Mme [L] [O] veuve [Z] s’acquittera provisoirement de ses dettes selon les modalités suivantes :
Créanciers
Montant des créances
en euros
Palier I
en euros
24 mois
Somme restant dû
reportée à 24 mois
[1]
2631,46
6
2487,46
[5]
3177,49
0
3177,49
[5]
3699,48
17,16
3287,64
[7]
2634,33
0
2634,33
[7]
3061,49
0
3061,49
[7]
6333,04
30,03
5612,32
[3]
19340,85
48,3
18181,65
[12]
4131,7
10,3
3884,5
[9]
5823,3
14,39
5477,94
[13]
2184,61
6
2040,61
[11]
3042,98
7,58
2861,06
[8]
0
0
0
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêts à zéro,
DIT que le report et le rééchelonnement provisoire des créances sur la durée de 24 mois est subordonné à la vente des droits de propriété indivis détenus par Mme [L] [O] veuve [Z] sur le bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 10], dont elle devra justifier lors de la saisine de la commission de surendettement à l’issue du délai de 24 mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [L] [O] veuve [Z] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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