Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 23/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° 17/00913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF D' ILE-DE-FRANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03032 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSQH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 17/00913
APPELANT
Monsieur, [F], [S]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
comparant en personne
INTIME
URSSAF D’ILE-DE-FRANCE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Mme, [V], [B] (Autre) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M., [F], [S] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 15 décembre 2022 dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2017, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a émis une contrainte à l’encontre de M., [F], [S] pour un montant de 5 664 euros représentant 5 374 euros de cotisations et 290 euros de majorations de retard afférentes au 4e trimestre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2017, M., [S] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
Constaté l’irrecevabilité de l’opposition formée le 4 août 2017 par M., [S] ;
Rappelé que les frais de signification de la contrainte et tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge de l’opposant et en tant que de besoin, a condamné M., [S] à les payer ;
Rejeté les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que la contrainte ayant été signifiée à M., [S] le 10 juillet 2017, l’opposition formée le 4 août 2017, soit plus de quinze jours après la signification de l’acte, l’avait été postérieurement au délai prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et donc trop tard.
Ce jugement a été notifié à M., [S] le 4 mars 2023. Il en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2023, en toutes ses dispositions. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M., [S] a sollicité de la cour qu’elle annule la contrainte émise à son encontre le 4 juillet 2017.
Il explique qu’il est en mesure de justifier du paiement des sommes dues à l’URSSAF et de l’incohérence des montants réclamés par celle-ci. Il affirme qu’il n’a plus aucune dette auprès de l’URSSAF à ce jour.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF a sollicité de la cour qu’elle confirme le jugement rendu le 15 décembre 2022.
L’intimée relève que l’opposition de M., [S] ayant été formée tardivement, il ne peut plus contester le bienfondé de la contrainte qui lui a été notifiée le 4 juillet 2017.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, prévoyait que le débiteur pouvait former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il était domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M., [S] que la contrainte du 4 juillet 2017 lui a été signifiée par acte du 10 juillet 2017. L’appelant ne conteste pas non plus qu’il a formé opposition à cette contrainte par un courrier adressé au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale daté du 28 juillet 2017, envoyé le 4 août suivant et reçu le 8 août 2017 par le tribunal.
Le délai de 15 jours débuté le 10 juillet 2017 s’est éteint le 25 juillet 2017. Le recours exercé l’a donc été en dehors du délai prévu pour le faire et M., [S] était ne pouvait plus former opposition à la contrainte critiquée. C’est à bon droit que le premier juge l’a déclaré irrecevable en son opposition. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M., [S], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M., [F], [S] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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