Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 18 sept. 2025, n° 22/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 4 avril 2022, N° 21/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00251 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7WR.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00196
ARRÊT DU 18 Septembre 2025
APPELANTE :
La société Concentrix CVG France SARL venant aux droits de la société Concentrix CVG Delaware International INC – société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 6] – [Localité 29] MASSACHUSETTS (Etats-Unis)
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 211400
INTIMES :
Madame [L] [G] épouse [E]
[Adresse 26]
[Localité 21]
Monsieur [VO] [O]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Monsieur [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [P] [H]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [U] [R]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Madame [Z] [J] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Madame [Y] [V]
Chez ses parents Monsieur et Madame [V], [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [K] [W] épouse [XK]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Monsieur [VN] [OC]
[Adresse 28]
[Localité 13]
Monsieur [A] [EW]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Madame [DY] [BE]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Monsieur [ZH] [MG]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 24]
[Localité 21]
Madame [DA] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentés par Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19-121B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Concentrix CVG Delaware International Inc, venant aux droits de la société Stream, est une société de droit américain spécialisée dans le support technique par plate-forme téléphonique. Elle dispose d’un établissement principal en France immatriculé au RCS d’Angers. Elle emploie sur son site d'[Localité 13] 439 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec du 15 décembre 1987. La SARL Concentrix CVG France (ci-après dénommée société Concentrix) vient désormais aux droits de la société Concentrix CVG Delaware International INC.
La société Concentrix a recruté en qualité de technicien support :
— Mme [Z] [B] à dater du 19 février 2001,
— Mme [Y] [V] à dater du 13 décembre 2001,
— Mme [K] [W] [XK] à dater du 11 avril 2005,
— M. [U] [R] à dater du 7 mars 2006,
— Mme [P] [H] à dater du 1er octobre 2007,
— M. [VN] [OC] à dater du 19 novembre 2007,
— Mme [L] [G] épouse [E] à dater du 18 février 2008,
— M. [A] [EW] à dater du 17 mars 2008,
— M. [X] [T] à dater du 14 avril 2008,
— M. [F] [G] à dater du 8 juin 2009
— M. [ZH] [MG] à dater du 8 février 2010,
— Mme [DY] [BE] à dater du 25 mai 2010,
— Mme [I] [S] à dater du 2 novembre 2010,
— Mme [P] [N] à dater du 25 novembre 2010,
— Mme [DA] [M] à dater du 9 mai 2011,
— M. [VO] [O] à dater du 23 mai 2011,
ci-après les salariés.
L’article 39 de la convention collective nationale Syntec prévoit la classification des employés, des techniciens et agents de maîtrise figurant en annexe 1 de cet accord.
En janvier 2012, la société Concentrix a établi un document intitulé « Classification des salariés Stream selon la convention collective nationale du Syntec » qui présente sous forme de tableau synthétique les postes et fonctions existant au sein de l’entreprise en précisant à chaque fois les diplômes ou les formations minimales exigées à titre indicatif, la position, le coefficient, les conditions d’accès minimales, la durée indicative à cette position et le statut (ETAM, assimilés cadres ou cadres). Elle considère que la grille interne de classification des salaires qu’elle a élaborée en janvier 2012 n’est rien d’autre que la transposition de la grille de classification des emplois de l’article 39 de la convention collective nationale Syntec intégrant l’annexe 1 de sorte qu’elle ne comporte pas de dispositions plus favorables pour les salariés.
Les salariés soutiennent quant à eux que ce document constitue un engagement unilatéral de l’employeur plus favorable que la convention collective nationale Syntec. Se fondant sur la grille de classification interne à l’entreprise de 2012, ils prétendent qu’eu égard à leur ancienneté respective et de leur expérience réussie, le coefficient 400 doit leur être attribué.
En juin 2019, la société Concentrix, après avoir informé les délégués syndicaux et procédé à l’information/consultation du CSE, a notifié individuellement à ses salariés la « Dénonciation partielle/interprétation de la grille de classification interne des salaires datant de 2012 », la dénonciation étant entrée en vigueur le 1er septembre 2019.
Par requêtes séparées des 4 mai 2021, 17 mai 2021 et 21 septembre 2021, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin d’obtenir la condamnation de leur employeur au paiement d’un rappel de salaire sur la base des dispositions de la grille de classification interne à la société Concentrix établie en janvier 2012 dans les limites de la prescription triennale, de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail, la délivrance à chacun d’entre eux des bulletins de paye afférents aux condamnations salariales sous astreinte et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Concentrix s’est opposée aux prétentions des salariés et a sollicité leur condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 21-000197, 21/00198, 21/00199, 2100200, 21/00201, 21/00202, 21/203, 21/00204, 21/00205, 21/00206, 21/00207, 21/00208, 21/00209, 21/ 00226 et 21/00394 à la procédure inscrite sous le n° RG 21/000196 ;
— dit que le délai de prescription de trois ans commence à compter du :
* 4 mai 2021 pour Mme [M], M. [O], M. [T], Mme [S], Mme [H], M. [R], Mme [B], Mme [V], Mme [W] [XK], Mme [N], M. [OC], M. [EW], Mme [BE], M. [MG],
* 17 mai 2021 pour M. [G],
* 21 septembre 2021 pour Mme [G] épouse [E],
En conséquence,
— dit que l’action est prescrite pour les demandes antérieures au :
* 4 mai 2018 pour Mme [M], M. [O], M. [T], Mme [S], Mme [H], M. [R], Mme [B], Mme [V], Mme [W] [XK], Mme [N], M. [OC], M. [EW], Mme [BE], M. [MG],
*17 mai 2018 pour M. [G],
* 21 septembre 2018 pour Mme [G] épouse [E],
— dit qu’il y a lieu d’appliquer à chacune des parties demanderesses le coefficient 400 de la grille de classification des salariés de la société Concentrix selon la convention collective nationale du SYNTEC.
— dit que le montant du salaire minima mensuel à retenir, suivant la convention collective nationale SYNTEC est de 2 019,80 euros (deux mille dix-neuf euros et quatre-vingt centimes d’euros) pour un salarié travaillant à temps plein (à proratiser pour les temps partiels) ;
— renvoyé les parties à apurer leurs comptes dans les limites de la prescription triennale et leur réserve, si difficultés, audience sur ce point ;
— ordonné à la société Concentrix de remettre à chacune des parties demanderesses ses bulletins de salaire dûment rectifiés en application du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— condamné la société Concentrix à payer à chacune des parties demanderesses la somme de 200 euros (deux cents euros) à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de salaires, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois – le Conseil a évalué le salaire brut mensuel moyen de référence de :
— Mme [M] à 2 019,80 euros,
— Mme [S] à 2 019,80 euros,
— Mme [H] à 1 647,84 euros,
— Mme [N] à 1 716,83 euros,
— Mme [V] à 1 615,84 euros,
— Mme [W] [XK] à 2 019,80 euros,
— M. [EW] à 2 019,80 euros,
— Mme [B] à 1 615,84 euros,
— M. [T] à 2 019,80 euros,
— M. [R] à 2 019,80 euros,
— M. [O] à 1 959,20 euros,
— Mme [BE] à 2 019,80 euros,
— M. [MG] à 2 019,80 euros,
— M. [OC] à 2 019,80 euros,
— M. [G] à 2 019,80 euros,
— Mme [G] épouse [E] à 1 615,84 euros ;
— dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur par devant le bureau de conciliation et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations de nature indemnitaire en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
— condamné la société Concentrix à verser à chacune des parties demanderesses la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Concentrix de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées ;
— condamné la société Concentrix aux entiers dépens.
La société Concentrix a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 28 avril 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [G] épouse [E], Mme [M], M. [G], M. [O], M. [T], Mme [S], Mme [H], M. [R], Mme [B], Mme [V], Mme [D] [XK], Mme [N], M. [EW], M. [MG] et Mme [BE] ont constitué avocat en qualité d’intimés le 31 mai 2022 et M. [OC] le 2 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Concentrix CVG France venant aux droits de la société Concentrix CVG Delaware International Inc, demande à la cour de :
Statuant sur l’appel formé par la société Concentrix CVG France venant aux droits de la société Concentrix CVG Delaware International Inc à l’encontre du jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers N° RG F 21/00196 (jonction des n°21/197 à 21/209, 21/226 et 21/394) :
— la déclarer recevable et bien fondée,
Y faisant droit ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a rejeté la prescription soulevée concernant l’action en rappel de salaire présentée par Mme [M], M. [O], M. [T], Mme [S], Mme [H], M. [R], Mme [B], Mme [V], Mme [W] [XK], Mme [N], M. [OC], M. [EW], Mme [BE], M. [MG], M. [G] et Mme [G] épouse [E] ;
— a dit qu’il y a lieu d’appliquer à chacune des parties demanderesses le coefficient 400 de la grille de classification des salariés de la société selon la convention collective nationale du SYNTEC ;
— a renvoyé les parties à apurer leurs comptes dans la limite de la prescription triennale en réservant audience en cas de difficultés ;
— lui a ordonné de remettre à chacune des parties demanderesses ses bulletins de salaire dûment rectifiés en application du jugement ;
— l’a condamnée à payer à chacune des parties demanderesses la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— a fixé le salaire brut mensuel moyen de référence à :
* 2 019,80 euros pour Mme [M], Mme [S], Mme [W] [XK], M. [EW], M. [T], M. [R], Mme [BE], M. [MG], M. [OC], M. [G],
* 1 647,84 euros pour Mme [H],
* 1 716,83 euros pour Mme [N],
* 1 615,84 euros pour Mme [V], Mme [B] et Mme [G] épouse [E],
* 1959,20 euros pour M. [O],
— l’a condamnée à payer à chacune des parties demanderesses la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande de condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer mal fondés en leurs demandes Mme [M], Mme [S], Mme [C], Mme [N], Mme [V], Mme [W] [XK], M. [EW], Mme [B], M. [T], M. [R], M. [O], Mme [BE], M. [MG], M. [OC], M. [G], Mme [G] épouse [E] ;
En conséquence,
— les débouter en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— fixer le salaire brut mensuel moyen de référence des demandeurs au prorata de leur temps de travail comme effectué au sein de la pièce n° 39 à savoir :
— Mme [M] à 2 019,80 euros (1ETP),
— Mme [G] épouse [E] à 1 614,62 euros (0,80 ETP),
— M. [G] à 1 614,62 euros (0,80 ETP),
— M. [O] à 2 019,80 euros (1 ETP),
— M. [T] à 2 019,80 euros (1 ETP),
— Mme [S] à 1 614,62 euros (0,80 ETP),
— Mme [H] à 2 019,80 euros (1 ETP),
— M. [R] à 2 019,80 euros (1 ETP),
— Mme [B] à à 1 614,62 euros (0,80 ETP),
— Mme [V] à 2 019,80 euros (1 ETP),
— Mme [W] [XK] à 2 019,80 euros (1 ETP),
— Mme [N] à 1 764,21 euros (0,86 ETP),
— M. [OC] à 2 019,80 euros (1 ETP),
— M. [EW] à 2 019,80 euros,
— M. [MG] à 2 019,80 euros (1 ETP),
— Mme [BE] à 2 019,80 euros (1 ETP),
— condamner les mêmes à lui verser chacun la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
Dans leurs conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les salariés demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 21-000197, 21/00198, 21/00199, 2100200, 21/00201, 21/00202, 21/203, 21/00204, 21/00205, 21/00205, 21/00207, 21/00208, 21/00209, 21/ 00226 et 21/00394 à la procédure inscrite sous le n° RG 21/000196 ;
— dit que le délai de prescription de trois ans commence à compter du :
* 4 mai 2021 pour Mme [M], M. [O], M. [T], Mme [S], Mme [H], M. [R], Mme [B], Mme [V], Mme [W] [XK], Mme [N], M. [OC], M. [EW], Mme [BE], M. [MG],
* 17 mai 2021 pour M. [G],
* 21 septembre 2021 pour Mme [G] épouse [E],
— dit qu’il y a lieu d’appliquer à chacune des parties demanderesses le coefficient 400 de la grille de classification des salariés de la société Concentrix selon la convention collective nationale du SYNTEC,
— dit que le montant du salaire minima mensuel à retenir, suivant la convention collective nationale SYNTEC est de 2 019,80 euros (deux mille dix-neuf euros et quatre-vingt cents) pour un salarié travaillant à temps plein (à proratiser pour les temps partiels);
— ordonné à la société Concentrix de remettre à chacune des parties demanderesses ses bulletins de salaire dûment rectifiés en application du présent jugement ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de salaires, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois – le conseil a évalué le salaire brut mensuel moyen de référence de :
— Mme [M] à 2 019,80 euros,
— Mme [S] à 2 019,80 euros,
— Mme [H] à 1 647,84 euros,
— Mme [N] à 1 716,83 euros,
— Mme [V] à 1 615,84 euros,
— Mme [W] [XK] à 2 019,80 euros,
— M. [EW] à 2 019,80 euros,
— Mme [B] à 1 615,84 euros,
— M. [T] à 2 019,80 euros,
— M. [R] à 2 019,80 euros,
— M. [O] à 1 959,20 euros,
— Mme [BE] à 2 019,80 euros,
— M. [MG] à 2 019,80 euros,
— M. [OC] à 2 019,80 euros,
— M. [G] à 2 019,80 euros,
— Mme [G] épouse [E] à 1 615,84 euros ;
— dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur par devant le bureau de conciliation et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations de nature indemnitaire en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
— débouté la société Concentrix de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Concentrix aux entiers dépens.
Ajoutant et réformant en ce que nécessaire la décision déférée,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Concentrix CVG France venant aux droits de la société Concentrix CVG Delaware International Inc à payer à chacun des salariés la somme suivante :
* Mme [M] la somme de 16 733,95 euros à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 400 outre 1 673,39 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* Mme [G] épouse [E] la somme de 10 716,40 euros outre 1 071,64 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* M. [G] la somme de 9 899 euros outre 989,90 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* M. [O] la somme de 10 288,60 euros outre 1 028,86 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* M. [T] la somme de 3 912,20 euros outre 391,22 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* Mme [S] la somme de 10 125,13 euros outre 1 012,51 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* Mme [H] la somme de 5 300,54 euros outre 530,05 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* M. [R] la somme de 13 658,08 euros outre 1 365,80 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* Mme [B] la somme de 724,35 euros outre 72,43 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* Mme [V] la somme de 4 289,09 euros outre 428,90 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* Mme [W] [XK] la somme de 4 200,69 euros outre 420,06 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* Mme [N] la somme de 4 034,07euros outre 403,40 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* M. [OC] la somme de 4 105,50 euros outre 410,55 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* M. [EW] la somme de 4 273,26 euros outre 427,32 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* Mme [BE] la somme de 4 480,21 euros outre 448,02 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* M. [MG] la somme de 9 611,31 euros outre 961,13 euros au titre des congés payés y afférents, montant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Concentrix CVG France venant aux droits de la société Concentrix CVG Delaware International Inc à payer à chacun des salariés la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la société Concentrix CVG France venant aux droits de la société Concentrix CVG Delaware International Inc à payer à chacun des salariés la somme de 1 200 euros chacun au titre des frais non répétibles en première instance outre 1 500 euros au titre des frais non répétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action
La société Concentrix CVG France venant aux droits de la société Concentrix CVG Delaware International Inc estime que le point de départ de la prescription de l’action des salariés doit être fixé au 30 janvier 2012, date à laquelle l’ancienne grille de classification des emplois au sein de la société est entrée en vigueur de façon effective. A cet égard, elle indique que l’action des salariés repose uniquement sur l’application des dispositions de l’ancienne grille de classification dont ils connaissaient la date et les conditions d’entrée en vigueur depuis plus de trois années avant la saisine du conseil de prud’hommes. La saisine du conseil de prud’hommes d’Angers ayant été opérée en mai et septembre 2021, leur action est donc prescrite depuis plus de six ans.
Subsidiairement, elle prétend que les salariés avaient connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action dès le 16 novembre 2015, date de saisine du conseil de prud’hommes d’Angers par douze autres salariés, également techniciens supports, réclamant un rappel de salaire sur la base du coefficient 400 laquelle a donné lieu à jugement du 13 mars 2017 dont la presse et les syndicats se font l’écho. Elle affirme que le 16 novembre 2015 constitue donc le point de départ du délai triennale de prescription de l’action en paiement visée par l’article L. 3245-1 du code du travail. Elle en déduit que l’action des salariés engagée respectivement le 4 mai 2021, le 17 mai 2021 et le 21 septembre 2021 est prescrite.
Plus subsidiairement encore, elle estime que les salariés sont prescrits en leur action même dans l’hypothèse où le point de départ du délai de prescription retenu serait le 13 mars 2017, date du jugement du conseil de prud’hommes d’Angers ayant statué sur la demande des 12 salariés de l’entreprise.
Elle conclut donc à l’infirmation du jugement.
Se fondant sur l’article L.3245-1 du code du travail, les salariés soutiennent qu’ils ont pour l’essentiel d’entre eux saisi la juridiction prud’homale le 4 mai 2018 de sorte qu’ils peuvent revendiquer un rappel de salaire pour toute la période postérieure à cette date.
Ils réfutent ensuite le raisonnement de la société appelante selon lequel ils ne pourraient plus agir parce qu’ils ont été informés dès le 13 mars 2017, voire en novembre 2015, de l’étendue de leurs droits. Ils estiment qu’on ne peut pas postuler, que dans une entreprise qui compte plus de 430 salariés, parce que 12 salariés ont saisi la juridiction prud’homale en novembre 2015 et obtenu le 13 mars 2017 une décision, que les autres salariés ne pourraient plus exercer d’action visant à obtenir la condamnation de leur employeur au paiement d’un rappel de salaire sur la base du coefficient 400 de la convention collective nationale Syntec. A cet égard, ils rappellent d’une part, que la décision du 13 mars 2017 n’a été notifiée qu’aux salariés concernés et non à l’ensemble des salariés et d’autre part, que la société Concentrix, a non seulement interjeté appel du jugement précité la condamnant au paiement des rappels de salaire réclamés mais également formé un pourvoi en cassation.
Enfin, ils considèrent que l’argumentaire de la société appelante peut d’autant moins être retenu que le manquement de la société Concentrix s’est poursuivi de manière continue dans le temps raison pour laquelle ils sollicitent un rappel de salaire sur les 36 mois précédant la saisine du conseil de prud’hommes d’Angers conformément à l’article L3245-1 du code du travail. Ils concluent donc à la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Cette disposition applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comportent deux mentions relatives au temps :
— la première mention fixe un délai pour agir, c’est-à-dire pour saisir la juridiction,
— la seconde mention (« les sommes dues au titre des 3 dernières années ») n’est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l’assiette de la créance d’arriérés de salaire, celle-ci, bien qu’étant d’une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l’action.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur la contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail (Cass Soc 30 juin 2021 n°19-10.161).
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. Cette date constitue le terme de l’obligation de l’employeur de payer le salaire, date à laquelle le salarié est en mesure de connaître la défaillance de son cocontractant. Le manquement est alors apparent et son effet immédiat, puisqu’il fait naître le droit de créance du salarié. La particularité de cette obligation est qu’elle est à exécution successive et qu’elle perdure tout au long de l’exécution du contrat de travail. Ainsi, chaque défaillance de l’employeur à son obligation de payer le salaire à l’échéance fera courir un délai de prescription propre à chaque terme de créance (Cass Soc 9 juin 2022, n° 20-16.992).
Il s’ensuit que contrairement à la thèse soutenue par la société Concentrix, le point de départ de la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail n’est pas le 30 janvier 2012, date d’entrée en vigueur de la grille interne de classification des emplois de 2012, ni le 16 novembre 2015, date à laquelle 12 salariés ont saisi la juridiction prud’homale d’une action en revendication de cette classification, ni le 13 mars 2017, date de jugement du conseil de prud’hommes faisant droit à leur demande et la condamnant à leur payer un rappel de salaire mais la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de cette classification, la revendication de la classification issue de la grille interne de 2012 étant le fondement juridique de la créance réclamée.
En l’occurrence, le délai de prescription a été interrompu par la saisine de la juridiction prud’homale les 4 mai 2021, 17 mai 2021 et 21 septembre 2021. Dès lors, ne sont pas prescrites les demandes de rappels de salaire échus respectivement à compter du 4 mai 2018, 17 mai 2018 et 21 septembre 2018.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de rappel de salaires fondée sur la revendication d’une classification soulevé par la société Concentrix est rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le délai de prescription de trois ans commence à compter du 4 mai 2021 pour Mme [M], M. [O], M. [T], Mme [S], Mme [H], M. [R], Mme [B], Mme [V], Mme [W] [XK], Mme [N], M. [OC], M. [EW], Mme [BE], M. [MG], du 17 mai 2021 pour M. [G], du 21 septembre 2021 pour Mme [G] épouse [E] et dit que l’action est prescrite pour les demandes antérieures au 4 mai 2018 pour Mme [M], M. [O], M. [T], Mme [S], Mme [H], M. [R], Mme [B], Mme [V], Mme [W] [XK], Mme [N], M. [OC], M. [EW], Mme [BE], M. [MG], au 17 mai 2018 pour M. [G] et au 21 septembre 2018 pour Mme [G] épouse [E].
Sur la nature juridique de la grille de classification des emplois de janvier 2012
La société Concentrix CVG France venant aux droits de la société Concentrix CVG Delaware International Inc affirme que le document sur lequel les salariés fondent leur action n’est rien d’autre que la grille de classification des emplois au sein de la société laquelle a été établie conformément aux dispositions de l’article 39 de la convention collective SYNTEC. S’agissant d’une stricte transposition des dispositions conventionnelles SYNTEC, elle en conclut que la grille de 2012 ne comporte aucune disposition plus favorable pour les salariés et ne constitue donc pas un « engagement unilatéral de l’employeur ».
Les salariés prétendent que la grille de classification interne intitulée «Classification des salariés Stream selon la convention collective nationale du Syntec » établie en janvier 2012 par la société Concentrix n’est pas la simple retranscription des dispositions de la convention collective nationale SYNTEC. A cet égard, ils font observer que la grille de 2012 apporte des précisions concernant notamment le nombre d’années d’expérience réussies dans une position qui autorise un passage à une position supérieure. Ils en déduisent qu’elle constitue dès lors un engagement unilatéral de l’employeur à leur appliquer des dispositions plus favorables que celles de la convention collective nationale SYNTEC.
L’article 1 de l’annexe I de la convention collective nationale SYNTEC institue pour le personnel ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise), « un système de classification en trois fonctions, chacune de ces fonctions étant subdivisée en un certain nombre de positions auxquelles sont affectés des coefficients »:
— les fonctions de type 1 pour les fonctions d’exécution (positions 1.1 à 1.4.2, coefficients 200 à 250),
— les fonctions de type 2 pour les fonctions d’étude et de préparation (positions 2.1, 2.2 et 2.3 correspondant respectivement aux coefficients 275, 310 et 355),
— les fonctions de type 3 pour les fonctions de conception ou de gestion élargie (positions 3.1, 3.2 et 3.3 correspondant respectivement aux coefficients 400, 450 et 500).
En préambule de cet article, il est précisé que ces fonctions se différencient dans leurs aspects fondamentaux (objet du travail, modèles d’action, démarches intellectuelles) et dans leurs définitions globales (contenu, caractéristiques (autonomie, responsabilité '), connaissances requises). Il existe, à l’intérieur de ces fonctions, des positions significatives, des difficultés propres, soit aux travaux à exécuter dans le 1er cas, soit aux activités à conduire dans le 2ème cas, soit enfin aux problèmes à traiter dans le 3ème cas.
Les postes sont ordonnés sur une grille unique.
Le document intitulé « Classification des salariés Stream selon la convention collective nationale du SYNTEC- dernière mise à jour janvier 2012 » établi par l’employeur présente sous forme de tableau synthétique « les postes/fonctions concernés » existant au sein de l’entreprise en précisant à chaque fois pour chacun « les diplômes/formations minimales » exigés « à titre indicatif », « la position », « le coefficient », « les conditions d’accès minimales », « la durée indicative à cette position » et « le statut » correspondant (ETAM, assimilés cadres ou cadres).
Le document établi en 2012 par la société Stream (devenue société Concentrix) répartit les emplois de l’entreprise en reprenant les mêmes fonctions (à savoir les fonctions d’exécution, d’études ou de préparation et de conception ou de gestion élargie), les mêmes positions et les mêmes coefficients que la grille de la convention collective SYNTEC. Cependant, il définit les conditions d’accès minimales aux différentes positions en déterminant le nombre d’années d’expérience réussie dans une position qui autorise un passage à une position supérieure.
Contrairement à la thèse développée par la société Concentrix, cette grille interne de classification des emplois n’est pas la stricte transposition des dispositions conventionnelles SYNTEC ce que confirme d’ailleurs la réponse que la société a donnée à une question posée lors de la réunion des délégués du personnel du mois de mai 2015 (pièce n°3 des salariés). En effet, la grille de 2012 fixe les règles de progression de carrière en permettant le passage d’une position à une autre ce que la convention collective SYNTEC n’envisage pas. Elle doit donc être considérée comme étant plus favorable aux salariés que la simple grille de la convention collective et s’analyser par conséquent comme un engagement unilatéral de l’employeur.
C’est donc sur la base de cet engagement unilatéral que les demandes de rappel de salaire seront appréciées par la cour.
Sur la demande des salariés tendant à se voir reconnaître le bénéfice du coefficient 400 de la grille de 2012
La société Concentrix CVG France venant aux droits de la société Concentrix CVG Delaware International Inc réfute la thèse des salariés consistant à dire qu’il y aurait, du fait de la grille interne de 2012, une automaticité dans le passage au coefficient 400 dès lors que le salarié possède une ancienneté supérieure à dix années dans les fonctions de technicien support car cela conduirait à leur reconnaître une classification supérieure à savoir :
— la position 3.1 au lieu et place de la position 2.3 pour les 9 salariés qui occupent des fonctions de technicien support coefficient 355 : Mme [B], Mme [V], Mme [W] [XK], Mme [H], M. [OC], M. [EW], M. [T], M. [O], Mme [E],
— la position 3.1 au lieu et place de la position 2.2 pour 6 salariés qui occupent des fonctions de technicien support coefficient 310 : M. [R], M. [MG], Mme [BE], Mme [S], Mme [N], M. [G],
— la position 3.1 au lieu et place de la position 2.1 pour un salarié qui occupe les fonctions de technicien support coefficient 275 : Mme [M].
Elle prétend que la grille de classification de 2012 fait expressément apparaître la position 3.1, coefficient 400 sous l’intitulé « Fonctions de conception ou de gestion élargie » ce qui implique que le passage du coefficient 355 (ou d’un coefficient inférieur) au coefficient 400 exige une évolution du salarié vers ces fonctions, s’agissant là d’une condition essentielle. Or, elle considère qu’aucun des salariés ne démontre qu’il réalise des fonctions de conception et de gestion élargie nécessaires à la position 3.1, coefficient 400 qu’ils revendiquent alors qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Elle prétend que M. [R], M. [MG], Mme [S], Mme [N], Mme [M] et M. [G] ne justifient pas d’une ancienneté de dix années complètes d’expérience réussies au poste de technicien support validée par le manager. Elle estime que les rappels de salaire sollicités par Mme [E], Mme [V], M. [G], M. [MG], Mme [BE], Mme [S] et Mme [N] doivent, en toute hypothèse, être sensiblement réduits. S’agissant de Mme [M] et de M. [O], elle soutient qu’ils n’ont pas d’intérêt à agir puisqu’ils ne disposaient pas de 10 années d’ancienneté dans le poste de technicien support à la date de saisine du conseil de prud’hommes.
La société fait également valoir qu’elle a notifié individuellement à ses salariés la dénonciation partielle de la grille de classification interne des salaires datant de 2012, après avoir informé les délégués syndicaux et procédé à l’information et consultation du CSE. Elle en déduit que les droits résultant de l’application de l’ancienne grille de classification ont définitivement disparu depuis le 1er septembre 2019 date de la dénonciation.
Elle affirme enfin qu’une partie des sommes sollicitée par les salariés est injustifiée dans la mesure où certaines primes sont d’ores et déjà prises en compte et que certains décomptes sont entachés d’erreurs (Mme [M], Mme [W] [XK], M. [T], M. [G]).
Les salariés soutiennent que la condition alléguée par la société pour le passage du coefficient 355 au coefficient 400, de 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support, ne figure nulle part dans les dispositions conventionnelles Syntec. Ils ajoutent que c’est toujours l’interprétation la plus favorable au salarié qui doit être retenue et en déduisent que le passage au coefficient 400 doit être retenu à partir de cinq années d’expériences réussies en tant que technicien support dans la mesure où le document précise '5 à 10 années d’expérience réussies'. Or, ils ont tous cinq années d’expérience réussie en tant que technicien support en mai 2018, date passée laquelle ils sont fondés à solliciter un rappel de salaire.
Au préalable, la cour constate que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [M] et de M. [O] ne figure pas au dispositif des conclusions de la société Concentrix. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Par ailleurs, la demande en rappel de salaire formée par les salariés devant s’apprécier au seul regard de la grille intitulée « Classification des salariés Stream selon la convention collective nationale du SYNTEC- dernière mise à jour janvier 2012 », s’agissant d’un engagement unilatéral de l’employeur plus favorable que les dispositions de la convention collective nationale SYNTEC, l’argumentaire de la société Concentrix tenant à l’application de cette convention collective pour apprécier le bien-fondé des demandes de rappel de salaire est inopérant.
Cela précisé,
Sur les conditions d’octroi du bénéfice du coefficient 400
La grille de classification interne litigieuse est partitionnée en « Fonctions d’exécution» laquelle regroupe les coefficients 220, 230 et 240, en « Fonctions d’étude ou préparation» laquelle regroupe les coefficients 275, 310 et 355 et en « Fonctions de conception ou de gestion élargie» laquelle regroupe les coefficients 400, 450 et 500. Dans chacune de ces partitions, la fonction de technicien support est définie en termes identiques à savoir « Technicien support (dont experts), Product Champion/ mentor Fonctions support équivalentes» et ce, que le technicien support se situe au coefficient 240, 310, 355 ou 400. Elle précise les conditions d’accès minimales du technicien support à la position 2.1 coefficient 275 après « une année d’expérience réussie en position 1.4.1 coefficient 240 », à la position 2.2 coefficient 310 après « une année d’expérience réussie en position 2.1 coefficient 275 », à la position 2.3 coefficient 355 après « 2 à 4 année d’expérience réussie en position 2.2 coefficient 310 » et enfin la position 3.1 coefficient 400 « 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support », l’expérience réussie étant définie comme « la validation par le manager au cours de la revue annuelle de performance ».
Selon la société Concentrix, le passage du coefficient 240 ou 275 ou 310 ou 355 au coefficient 400 ne se résume pas à la seule condition d’expérience réussie mais doit également correspondre à un changement de fonctions puisque le coefficient 240 s’applique à des fonctions d’exécution, les coefficients 275, 310 et 355 s’appliquent à des fonctions d’études ou de préparation alors que le coefficient 400 s’applique à des fonctions de conception et de gestion élargie. Elle considère qu’en l’espèce, les salariés ne démontrent pas qu’ils exercent effectivement des fonctions de conception et de gestion élargie. Elle souligne que le tableau dont se prévalent les salariés subordonne bien le bénéfice du coefficient 400 à l’exercice de fonctions de conception et de gestion élargie.
S’il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’une classification différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, le problème soumis en l’espèce à la cour ne consiste cependant pas à vérifier si les salariés exercent effectivement des fonctions précises mais à vérifier si la société Concentrix a respecté les règles qu’elle a elle-même fixées en vertu de son engagement unilatéral de janvier 2012.
En tout état de cause, la société Concentrix ne démontre pas à l’occasion du présent litige, au-delà de sa seule affirmation, en quoi précisément les techniciens supports relevant du coefficient 240 exerceraient des « Fonctions d’exécution », tandis que ceux relevant des coefficients 275, 310 et 355 accompliraient des « Fonctions d’études ou de préparation » et que leurs homologues bénéficiant du coefficient 400 effectueraient des « Fonctions de conception ou de gestion élargie ». En effet, elle n’explique pas ni ne détaille les attributions confiées au technicien support qui évolue au coefficient 240 ou au coefficient 275 ou au coefficient 355 au coefficient 400, s’agissant toujours du même « Poste/fonction » de technicien support.
Il ressort donc clairement de la lecture de la grille de classification interne que la référence aux trois fonctions types (exécution, étude ou préparation, conception ou gestion élargie) ne constitue qu’un simple rappel de la classification de la convention collective mais ne signifie en aucune façon que les attributions des techniciens support sont modifiées lorsqu’ils se voient reconnaître le bénéfice du coefficient 275 à 400.
Le coefficient 400 doit donc être reconnu aux salariés justifiant de 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils exercent des fonctions de conception ou de gestion élargie puisque l’employeur a voulu réserver la possibilité d’un passage d’une position à une autre, ce que ne prévoit pas la convention collective nationale. Pour autant, le passage au coefficient 400 n’a rien d’automatique puisqu’il exige que soit justifiée la condition relative aux 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support.
En outre, il sera relevé que la grille de classification interne n’a pas spécifié que les 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support devaient avoir été intégralement acquises dans la position précédente contrairement par exemple au passage du coefficient 310 au coefficient 355 exigeant expressément « 2 à 4 années d’expérience réussie en position 2.2-coefficient 310 ». Si les rédacteurs de l’engagement unilatéral avaient entendu exiger une ancienneté de 5 à 10 années d’expérience réussie dans la position 2.3-coefficient 355 pour pouvoir bénéficier de la position 3.1-coefficient 400, ils n’auraient pas manqué d’adopter une rédaction en ce sens similaire à celle des paragraphes précédents.
A cet égard, la cour constate que suite à plusieurs décisions de justice intervenues sur ce point (cf arrêt de la présente cour du 24 janvier 2019 ayant fait l’objet d’un pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 14 octobre 2020, pourvoi n°19-14.237 et arrêt de la présente cour du 17 juin 2021 ayant fait l’objet d’un pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 15 mars 2023 n°19-14.238), la société Concentrix a notifié à compter du 6 juin 2019 à chacun de ses salariés un document intitulé « Dénonciation partielle/interprétation de la grille de classification interne des salaires datant de 2012 » élaborée « dans le but d’éviter toute erreur d’interprétation de la grille de classification » avec effet au 1er septembre 2019, dénonciation qui ne donne lieu à aucune critique de la part des salariés intimés.
Dans le document intitulé « Grille de classification des salaires Stream selon la C.C.N du SYNTEC» annexé à la lettre de dénonciation, on peut lire désormais :
— concernant la position 2.3-coefficient 355, s’agissant de la « Durée indicative à cette position » : « au moins 10 ans » et s’agissant des « Conditions d’accès minimales » : « 4 années d’expérience réussie en position 2.2-coefficient 310 »,
— concernant la position 3.1-coefficient 400, s’agissant des « Conditions d’accès minimales » : « 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support en position 2.3 coefficient 355 et se voir confier des fonctions de conception ou de gestion élargie ».
En conséquence, les intimés peuvent prétendre au coefficient 400 dès lors qu’ils ont acquis 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support et ce, nonobstant leur coefficient précédent. Sur ce dernier point, le document litigieux renvoie par un astérisque à la condition de 5 à 10 années d’expérience réussie à la note de bas de page ainsi rédigée : 'expérience réussie : validation par le manager au cours de la revue annuelle de performance'.
Il convient dès lors à la cour compte tenu de ce qui précède d’examiner la situation de chaque salarié intimé et de vérifier si à la date de prise d’effet de la dénonciation de l’engagement unilatéral, il remplissait la condition pour se voir attribuer le coefficient 400, soit 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support. Il sera précisé qu’en dépit d’une sommation de communiquer tous les entretiens d’évaluation de tous les salariés intimés dans le cadre de la présente procédure en date du 7 janvier 2022, la société Concentrix n’a pas versé aux débats les entretiens d’évaluation réclamés sauf pour Messieurs [R], [MG], [G] et Mesdames [S], [N], [M] lesquels seront détaillés dans les développements qui suivent.
Sur la condition d’expérience réussie en tant que technicien support
S’agissant de Mme [DA] [M]
Elle a été recrutée en qualité de technicien support le 9 mai 2011. Elle bénéficie du coefficient 275. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 275, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Relativement à l’expérience, l’employeur justifie de l’absence d’expérience réussie pour les années 2013, 2015 (étant précisé que la salariée était absente toute l’année de référence), 2016 (étant précisé que la salariée était absente toute l’année de référence), 2017 et d’expérience réussie pour les années 2018 et 2019. Faute pour l’employeur de satisfaire à la sommation de communiquer qui lui a été faite et de produire la revue annuelle de performance des années 2011, 2012 et 2014, la cour considère au vu des éléments précités que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 est remplie par l’intéressée.
Par suite, le jugement sera confirmé.
S’agissant de Mme [L] [G] épouse [E]
Elle a été recrutée en qualité de technicien support le 18 février 2008. L’employeur reconnaît qu’elle bénéficie du coefficient 355. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 355, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Faute pour l’employeur de satisfaire à la sommation de communiquer qui lui a été faite et de produire la revue annuelle de performance pour la période de 2008 à 2019, la cour considère que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 est remplie par l’intéressée.
Par suite, le jugement sera confirmé.
S’agissant de M. [F] [G]
Il a été recruté en qualité de technicien support le 8 juin 2009. L’employeur reconnaît qu’il bénéficie du coefficient 310. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 310, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Relativement à l’expérience, l’employeur justifie de l’absence d’expérience réussie pour les années 2013, 2014, 2015, 2018 et d’expérience réussie pour les années 2016, 2017, 2019. Nonobstant le fait qu’en dépit de la sommation de communiquer du 7 janvier 2022, l’employeur ne produit pas la revue annuelle de performance des années 2009 à 2012, la cour considère, au vu des éléments précités, que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 n’est pas remplie par l’intéressé en toute hypothèse.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il y a lieu d’appliquer à M. [G] le coefficient 400 de la grille de classification des salariés de la société Concentrix CVG Delaware International INC selon la convention collective nationale du SYNTEC.
S’agissant de M. [VO] [O]
Il a été recruté en qualité de technicien support le 23 mai 2011. L’employeur reconnaît qu’il bénéficie du coefficient 355. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 355, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Faute pour l’employeur de satisfaire à la sommation de communiquer qui lui a été faite et de produire la revue annuelle de performance pour les années 2011 à 2019, la cour considère, nonobstant le fait que la période de référence n’atteigne pas 10 ans, que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 est remplie par l’intéressé.
Par suite, le jugement sera confirmé.
S’agissant de M. [X] [T]
Il a été recruté en qualité de technicien support le 14 avril 2008. L’employeur reconnaît qu’il bénéficie du coefficient 355. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 355, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Faute pour l’employeur de satisfaire à la sommation de communiquer qui lui a été faite et de produire la revue annuelle de performance des années 2008 à 2019, la cour considère que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 est remplie par l’intéressé.
Par suite, le jugement sera confirmé.
S’agissant de Mme [I] [S]
Elle a été recrutée en qualité de technicien support le 2 novembre 2010. L’employeur reconnaît qu’elle bénéficie du coefficient 310. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 310, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Relativement à l’expérience, l’employeur justifie de l’absence d’expérience réussie pour l’année 2014 et d’expérience réussie pour les années 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Faute pour l’employeur de satisfaire à la sommation de communiquer qui lui a été faite et de produire la revue annuelle de performance des années 2010 à 2012, la cour considère, au vu des éléments précités, que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 est remplie par l’intéressée.
Par suite, le jugement sera confirmé.
S’agissant de Mme [P] [H]
Elle a été recrutée en qualité de technicien support le 1er octobre 2007. L’employeur reconnaît qu’elle bénéficie du coefficient 355. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 355, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Faute pour l’employeur de satisfaire à la sommation de communiquer qui lui a été faite et de produire la revue annuelle de performance des années 2007 à 2019, la cour considère que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 est remplie par l’intéressée.
Par suite, le jugement sera confirmé.
S’agissant de M. [U] [R]
Il a été recruté en qualité de technicien support le 7 mars 2006. L’employeur reconnaît qu’il bénéficie du coefficient 310. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 310, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Relativement à l’expérience, l’employeur justifie de l’absence d’expérience réussie pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et d’expérience réussie pour l’année 2019. Faute pour l’employeur de satisfaire à la sommation de communiquer qui lui a été faite et de produire la revue annuelle de performance des années 2006 à 2012, la cour considère, au vu des éléments précités, que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 est remplie par l’intéressé.
Par suite, le jugement sera confirmé.
S’agissant de Mme [Z] [B]
Elle a été recrutée en qualité de technicien support le 19 février 2001. L’employeur reconnaît qu’elle bénéficie du coefficient 355. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 355, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Faute pour l’employeur de satisfaire à la sommation de communiquer qui lui a été faite et de produire la revue annuelle de performance des années 2001 à 2019, la cour considère que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 est remplie par l’intéressée.
Par suite, le jugement sera confirmé.
S’agissant de Mme [Y] [V]
Elle a été recrutée en qualité de technicien support le 13 décembre 2001. L’employeur reconnaît qu’elle bénéficie du coefficient 355. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 355, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Faute pour l’employeur de satisfaire à la sommation de communiquer qui lui a été faite et de produire la revue annuelle de performance des années 2001 à 2019, la cour considère que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 est remplie par l’intéressée.
Par suite, le jugement sera confirmé.
S’agissant de Mme [K] [W] [XK]
Elle a été recrutée en qualité de technicien support le 11 avril 2005. L’employeur reconnaît qu’elle bénéficie du coefficient 355. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 355, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Faute pour l’employeur de satisfaire à la sommation de communiquer qui lui a été faite et de produire la revue annuelle de performance des années 2005 à 2019, la cour considère que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 est remplie par l’intéressée.
Par suite, le jugement sera confirmé.
S’agissant de [P] [N]
Elle a été recrutée en qualité de technicien support le 25 novembre 2010. L’employeur reconnaît qu’elle bénéficie du coefficient 310. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 310, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Relativement à l’expérience, l’employeur justifie de l’absence d’expérience réussie pour les années 2015 et 2016 et d’expérience réussie pour les années 2013, 2014, 2017, 2018 et 2019. Faute pour l’employeur de satisfaire à la sommation de communiquer qui lui a été faite et de produire la revue annuelle de performance des années 2010 à 2012, la cour considère au vu des éléments précités que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 est remplie par l’intéressée.
Par suite, le jugement sera confirmé.
S’agissant de M. [VN] [OC]
Il a été recruté en qualité de technicien support le 19 novembre 2007. L’employeur reconnaît qu’il bénéficie du coefficient 355. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 355, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Faute pour l’employeur de satisfaire à la sommation de communiquer qui lui a été faite et de produire la revue annuelle de performance des années 2007 à 2019, la cour considère que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 est remplie par l’intéressé.
Par suite, le jugement sera confirmé.
S’agissant de M. [A] [EW]
Il a été recruté en qualité de technicien support le 17 mars 2008. L’employeur reconnaît qu’il bénéficie du coefficient 355. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 355, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Faute pour l’employeur de satisfaire à la sommation de communiquer qui lui a été faite et de produire la revue annuelle de performance des années 2008 à 2019, la cour considère que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 est remplie par l’intéressé.
Par suite, le jugement sera confirmé.
S’agissant de M. [ZH] [MG]
Il a été recruté en qualité de technicien support le 8 février 2010. L’employeur reconnaît qu’il bénéficie du coefficient 310. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 310, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Relativement à l’expérience, l’employeur justifie de l’absence d’expérience réussie pour les années 2016, 2017, 2018 et d’expérience réussie pour les années 2013, 2015, 2019. Faute pour l’employeur de satisfaire à la sommation de communiquer qui lui a été faite et de produire la revue annuelle de performance des 2010 à 2012 et l’année 2014, la cour considère au vu des éléments précités que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 est remplie par l’intéressé.
Par suite, le jugement sera confirmé.
S’agissant de Mme [DY] [BE]
Elle a été recrutée en qualité de technicien support le 5 mai 2010. L’employeur reconnaît qu’elle bénéficie du coefficient 310. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir son ancienneté au coefficient 310, les bulletins de salaire indiquant une ancienneté à la date d’embauche. Faute pour l’employeur de satisfaire à la sommation de communiquer qui lui a été faite et de produire la revue annuelle de performance des années 2010 à 2019, la cour considère que la condition d’expérience réussie pour bénéficier du coefficient 400 est remplie par l’intéressée.
Par suite, le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaire
La société Concentrix conteste le montant des rappels de salaire réclamés indiquant que selon l’article 32 de la convention collective sont inclus dans les barèmes des appointements minimaux « les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement (ou par la lettre de
régularisation d’engagement ou par un accord ou une décision ultérieure) ». « Pour établir si l’ETAM reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum ». « Par contre, les primes d’assiduité et d’intéressement, si elles sont pratiquées dans l’entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement, la rémunération des heures supplémentaires ».
La société Concentrix considère ainsi que doivent être inclues dans le salaire permettant de vérifier le respect du minima conventionnel :
— les sommes perçues en contrepartie du travail et donc la partie fixe, les commissions et autres rémunérations variables,
— les primes d’objectifs ou de rendement puisqu’elles correspondent à un travail effectif,
— la prime de vacances.
Elle prétend avoir vérifié les décomptes versés aux débats et soutient que les primes de vacances, les primes de résultat et les commissions doivent être incluses au salaire devant être comparé au minima conventionnel.
Cependant, ne sont pas versés aux débats les lettres d’engagement, la totalité des contrats de travail, ni même une décision ou un accord ultérieur, de sorte que la société Concentrix ne justifie pas conformément aux dispositions de l’article 32 de la convention collective de l’existence « d’avantages en nature évalués d’un commun accord » à inclure dans le barème des appointements minimaux.
Par conséquent, il convient d’écarter les décomptes qu’elle a établis et de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué, sur la base d’un salaire mensuel brut de référence de 2 019,80 euros pour un salarié travaillant à temps plein proratisé pour les temps partiels, le salaire mensuel brut de :
— Mme [M] à la somme de 2 019,80 euros,
— M. [O] à la somme de 1 959,20 euros,
— M. [T] à la somme de 2 019,80 euros,
— Mme [S] à la somme de 2 019,80 euros,
— Mme [H] à la somme de 1 647,84 euros,
— M. [R] à la somme de 2 019,80 euros,
— Mme [B] à la somme de 1 615,84 euros,
— Mme [V] à la somme de 1 615,84 euros,
— Mme [E] à la somme de 1 615,84 euros,
— Mme [W] [XK] à la somme de 2 019,80 euros,
— M. [OC] à la somme de 2 019,80 euros,
— M [EW] à la somme de 2 019,80 euros,
— M. [MG] à la somme de 2 019,80 euros,
— Mme [BE] à la somme de 2 019,80 euros.
Par ailleurs, dans la mesure où il n’y a pas lieu à appliquer à M [G] le coefficient 400 de la grille interne de classification des salariés de la société Concentrix, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents à ce titre et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Le jugement sera infirmé dans la mesure où il a renvoyé les parties à apurer leurs comptes. Après examen des décomptes produits par les salariés, à l’exception de M. [G], et en l’absence d’éléments venant les contredire, il convient de faire droit à leurs demandes comme indiqué ci-après au dispositif.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Concentrix CVG France venant aux droits de la société Concentrix CVG Delaware International Inc affirme que les salariés procèdent par voie d’affirmations sans caractériser une prétendue résistance abusive ou l’existence d’un préjudice à ce titre.
Les salariés soutiennent que la résistance de la société Concentrix doit nécessairement être considérée comme abusive. A cet égard, ils indiquent que la société soutient pour la huitième fois que le document en question ne constitue pas un engagement unilatéral alors que cette argumentation a déjà été rejetée à six reprises. En effet, elle ne se contente pas de remettre en question le calcul des sommes dues mais le principe même de la demande.
La société Concentrix s’est opposée à la reconnaissance du coefficient 400 pour les salariés demandeurs en invoquant une argumentation dont le bien fondé n’a pas été admis par la présente cour à deux reprises. Les pourvois en cassation qu’elle a formés ont tous été rejetés par la chambre sociale de la Cour de cassation aux motifs que les moyens invoqués à l’encontre des décisions attaquées n’étaient pas manifestement de nature à entraîner la cassation. Les moyens invoqués dans le cadre de la présente instance sont identiques à ceux dont la cour de cassation a considéré qu’ils n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. En cours de procédure, tirant les conséquences des rejets des deux pourvois en cassation qu’elle a formés, elle a modifié le 6 juin 2019 sa grille interne de classification dans les conditions décrites supra.
Il en résulte que la société Concentrix a fait preuve d’une résistance abusive. Cependant, les salariés ne caractérisent ni ne justifient d’une quelconque préjudice en lien direct avec cette résistance abusive. Par suite, ils seront déboutés de leur demande de ce chef et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de bulletins de salaire rectifiés
La société Concentrix sera tenue de remettre aux salariés, à l’exception de M. [G], des bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées dans le mois suivant la notification de l’arrêt et ce, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La société Concentrix, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [DA] [M], M. [VO] [O], M. [X] [T], Mme [I] [S], Mme [P] [H], M. [U] [R], Mme [Z] [B], Mme [Y] [V], Mme [L] [E], Mme [K] [W] [XK], Mme [P] [N], M. [VN] [OC], M. [A] [EW], M. [ZH] [MG], Mme [DY] [BE] la somme de 300 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [F] [G], partie perdante, sera débouté de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a dit qu’il y a lieu à appliquer à M. [F] [G] le coefficient 400 de la grille interne de classification des salariés de la société Concentrix, a condamné la société Concentrix à payer à chacun des salariés une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et a renvoyé les parties à apurer leurs comptes ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à appliquer à M. [F] [G] le coefficient 400 de la grille interne de classification des salariés de janvier 2012 de la société Concentrix CVG France;
DEBOUTE M. [F] [G] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents ;
CONDAMNE la société Concentrix CVG France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à :
— Mme [DA] [M] la somme de 16 733,95 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 673,39 euros au titre des congés payés y afférents arrêtées à décembre 2021 ;
— M. [VO] [O] la somme de 10 288,60 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 028,86 euros au titre des congés payés y afférents arrêtées à décembre 2021 ;
— M. [X] [T] la somme de 3 912,20 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 391,22 euros au titre des congés payés y afférents arrêtées à novembre 2020;
— Mme [I] [S] la somme de 10 125,13 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 012, 51 euros au titre des congés payés y afférents arrêtées à décembre 2024 ;
— Mme [P] [H] la somme de 5 300,54 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 530,05 euros au titre des congés payés y afférents arrêtées à septembre 2022;
— M. [U] [R] la somme de 13 658,08 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 365,80 euros au titre des congés payés y afférents arrêtées à février 2020 ;
— Mme [Z] [B] la somme de 724,35 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 72,43 euros au titre des congés payés y afférents arrêtées à juillet 2019 ;
— Mme [Y] [V] la somme de 4 289,09 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 428,90 euros au titre des congés payés y afférents arrêtées à mars 2021 ;
— Mme [L] [G] épouse [E] la somme de 10 716,40 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 673,39 euros au titre des congés payés y afférents arrêtées à février 2024 ;
— Mme [K] [W] [XK] la somme de 4 200,69 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 420,06 euros au titre des congés payés y afférents arrêtées à mai 2021 ;
— Mme [P] [N] la somme de 4 037,07 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 403,70 euros au titre des congés payés y afférents arrêtées à février 2022 ;
— M. [VN] [OC] la somme de 4 105,50 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 410,55 euros au titre des congés payés y afférents arrêtées à avril 2021 ;
— M. [A] [EW] la somme de 4 273,26 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 427,32 euros au titre des congés payés y afférents arrêtées à juin 2021 ;
— M. [ZH] [MG] la somme de 9 611,31 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 961,13 euros au titre des congés payés y afférents arrêtées à mars 2021 ;
— Mme [DY] [BE] la somme de 4 480,21 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 448,02 euros au titre des congés payés y afférents arrêtées à avril 2021 ;
DEBOUTE Mme [DA] [M], M. [F] [G], M. [VO] [O], M. [X] [T], Mme [I] [S], Mme [P] [H], M. [U] [R], Mme [Z] [B], Mme [Y] [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [K] [W] [XK], Mme [P] [N], M. [VN] [OC], M. [A] [EW], M. [ZH] [MG], Mme [DY] [BE] de leur demande respective de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société Concentrix CVG France de remettre aux salariés, à l’exception de M. [F] [G], des bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées dans le mois suivant la notification de l’arrêt et ce, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte ;
DEBOUTE M. [F] [G] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Concentrix CVG France de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Concentrix CVG France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [DA] [M], M. [VO] [O], M. [X] [T], Mme [I] [S], Mme [P] [H], M. [U] [R], Mme [Z] [B], Mme [Y] [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [K] [W] [XK], Mme [P] [N], M. [VN] [OC], M. [A] [EW], M. [ZH] [MG], Mme [DY] [BE] la somme de 300 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société Concentrix CVG France, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 28 novembre 2002 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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