Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 23/06669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 juillet 2023, N° 18/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son service AT/MP, Société SAS [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06669 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMCB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 18/00265
APPELANTE
Société SAS [1] représenté par son service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le
31 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 18-265) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [U] [P], épouse [C] était salariée de la société [1], entreprise de travail temporaire (désignée ci-après 'la Société') depuis le 20 mai 2008 en qualité d’ouvrière non qualifiée lorsque, mise à la disposition de la société [2], elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu le 3 mai 2010 sur le lieu de sa mission. Cet accident a été déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Mme [C] déclare s’être blessée à l’avant bras. Cependant, elle ne décrit pas comment elle s’est blessée ; siège des lésions : avant-bras droit ; nature des lésions : contusion ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l’employeur, il indiquait « déclaration tardive, pas de témoin ni de 1ère personne avisée ; pas de fait accidentel brusque et soudain ».
Le certificat médical initial établi le 5 mai 2010 par le docteur [N] [V] constatait un « hématome douloureux avant bras droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 12 mai suivant.
Par lettre du 09 juillet 2010, la Caisse notifié à la Société sa décision de prise en charge de l’accident au titre du risque professionnel puis, après avis de son médecin-conseil, elle l’informait que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [P] avait été fixée au 5 février 2012.
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal a :
— ordonné une expertise médicale sur pièces qu’il a confiée au docteur [M] [R] avec pour mission, notamment de :
o déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 03 mai 2010,
o dire si l’accident a révélé ou temporairement aggravé un état antérieur pathologique indépendant et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo ante ou a continué à évoluer pour son propre compte,
o dire si l’état de santé de la victime était consolidé à la date du 5 février 2012,
o dans la négative, fixer la date de consolidation,
o fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation directe, au moins partiellement, avec l’accident de travail du 03 mai 2020,
o dire à partir de quelle date, la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l’accident,
— fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [1],
— sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que le certificat médical initial et la première prolongation d’arrêt de travail décrivaient un hématome douloureux puis à partir du
4 juin 2010, étaient apparues diverses autres lésions de nature et de localisation différentes à savoir des scapulalgies droites, une limitation fonctionnelle de l’épaule droite, une tendinopathie sus-épineux, une bursite sous acromio deltoïdienne et une périarthrite scapulo-humérale droite. Il a retenu l’analyse du médecin consultant de l’employeur qui exposait que la première constatation médicale n’avait eu lieu que deux jours plus tard, que la douleur à l’épaule survenue à un mois de délai était trop long pour être imputable à l’accident de sorte qu’il existait un état antérieur à type de tendinite de la coiffe des rotateurs.
L’expert a réalisé sa mission le 23 novembre 2022 et a déposé son rapport au greffe du tribunal le même jour.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal a :
— débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS [1] au paiement des dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était susceptible d’appel dans un’délai d’un mois à compter de sa notification.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que si le rapport d’expertise concluait à une consolidation au 03 juillet 2010, après stabilisation et disparition de l’hématome de l’avant-bras et qu’au delà de cette date, les arrêts de travail étaient en rapport avec une pathologie antérieure dégénérative à savoir des scapulalgies droites liées à une tendinopathie du sus-épineux, évoluant pour son propre compte, ces pathologies avaient fait l’objet d’une décision de prise charge par la Caisse au titre de l’accident pendant la période d’arrêt de travail et qu’il ne s’agissait donc pas d’un état antérieur. Le tribunal a ensuite constaté que la Société ne prouvait ni n’alléguait avoir contesté cette décision de sorte que les lésions devaient être considérées en lien avec l’accident initial.
Le jugement a été notifié à la Société le 18 septembre 2023 laquelle en interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée le 25 septembre suivant par lettre recommandée dont le greffe a accusé réception le 27 septembre 2029.
Sans opposition des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 17 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que les arrêts de travail postérieurs au 30 juillet 2010 ne sont pas imputables à l’accident du 3 mai 2010 mais à une cause étrangère,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits et indemnisés à Mme [C] postérieurement au 3 juillet 2010.
A titre subsidiaire, elle entend voir ordonner un complément d’expertise médicale sur pièces.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise qu’elle a supportés.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 31 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— juger toutes les conséquences de l’accident du travail du 3 mai 2010 opposables à la société [1] jusqu’à la date de consolidation,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des prescriptions d’arrêts de travail et de soins à l’accident du travail du 3 mai 2010
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que l’expert commis par le tribunal a confirmé les constatations qu’avaient faites son médecin-conseil, le docteur [T], dans une note qu’il avait établie le 6 juillet 2020. Tous deux ont relevé que l’accident n’avait provoqué aucune lésion traumatique, seule un hématome douloureux ayant été noté par le médecin, ce dont ils déduisaient que la scapulalgie mentionnée pour la première fois sur le certificat médical du 4 juin 2010 ne pouvait que relever d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. L’expert a ainsi identifié une pathologie dégénérative scapulaire droite préexistante à l’accident ainsi qu’une tendinopathie de l’épaule associée à une bursite sous-acromiale. L’accident n’avait donc pu que doloriser cet état antérieur mais pas au delà du 3 juillet 2010. Elle fait grief au tribunal d’avoir écarté ces conclusions au motif que la [3] avait été prise en charge au titre de l’accident par le médecin du travail alors que non seulement une juridiction n’est jamais liée par l’avis des médecins mais encore parce que cette décision de prise en charge ne lui a jamais été notifiée.
Subsidiairement, la Société sollicite un complément d’expertise.
La Caisse rétorque que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime dès lors que le certificat médical comporte une prescription d’arrêt de travail. La justification du versement des indemnités journalières jusqu’à cette date est suffisante pour que cette présomption s’applique. C’est bien le cas en l’espèce. Il est par ailleurs sans emport sur cette présomption qu’il soit au préalable démontré une continuité des arrêts de travail et des soins, dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit dès le certificat médical initial ce qui, là encore, est le cas puisque ce certificat médical, établi le jour de l’accident, prescrit un repos jusqu’au 12 mai 2020.
La Caisse entend cependant faire valoir que Mme [P] a bénéficié d’arrêts de travail de façon continue jusqu’à la date de consolidation et qu’ils ont fait l’objet d’un contrôle régulier du service médical. Il appartient donc à la Société, si elle entend renverser la présomption d’imputabilité, de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens.
D’abord, elle relève que les conclusions de l’expertise sollicitée devant le tribunal par la Société ne permettent pas de rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, de l’existence d’un état pathologique antérieur auquel les prestations seraient exclusivement imputables ou d’une cause totalement étrangère au travail. L’expert se contente de considérer que le caractère bénin de la première constatation médicale à savoir « un hématome douloureux de l’avant-bras droit » ne pouvait générer un si long arrêt de travail et d’en déduire, sans fondement, que les pathologies retrouvées au niveau de l’épaule « relèveraient d’un état pathologique antérieur sans lien l’accident du travail ». De même, la Caisse indique qu’il est vain pour l’expert de raisonner en termes de date de consolidation puisqu’elle ne s’applique que dans les rapports Caisse-Assuré, la jurisprudence exigeant que, dans les rapports Caisse-Employeur, soit démontrée une cause totalement étrangère au travail.
La Caisse entend ensuite contester le bien fondé de la note établie par le médecin consultant de l’employeur, le docteur [T], qui considère que les scapulalgies de l’épaule droite seraient en lien avec une tendinite de la coiffe des rotateurs retrouvées à compter du mois de juin et sans lien avec l’accident du travail, alors que ces lésions étant apparues avant la date de consolidation, elles bénéficient de la présomption d’imputabilité. Et en toute hypothèse un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par un accident du travail doit fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sur ce point, la Caisse note que l’Expert se contredit en indiquant que l’accident « n’a pu révéler ni aggraver les lésions retrouvées au niveau de l’épaule droite (tendinopathie et bursite) » tout en évoquant « une dolorisation d’un état antérieur ». Pour sa part, elle indique que l’argumentaire adressé à l’Expert, par le docteur [S], médecin-conseil, explique clairement que l’accident a révélé et aggravé un état antérieur pathologique non documenté jusque là. Elle souligne encore que les douleurs éprouvées par Mme [P] étaient particulièrement invalidantes, ainsi qu’il résulte du traitement par anti douleurs et infiltrations particulièrement lourd qui lui a été prescrit, et qu’une intervention chirurgicale avait même été envisagée par le docteur [X], chirurgien au Centre Hospitalier de [Localité 1].
Enfin, la Caisse estime qu’au regard de ce qui précède, la durée des arrêts de travail prescrits est cohérente, d’autant que Mme [P] occupait un poste d’ouvrier qualifié requérant une bonne mobilité des membres supérieurs.
En l’absence de tout nouvel élément produit par la Société en cause d’appel, la Caisse estime qu’il n’y a pas lieu d’infirmer la décision entreprise.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors, la Caisse n’a pas à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 5 mai 2010 constatant un « hématome douloureux avant bras droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 12 mai suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Pour renverser cette présomption, la Société verse aux débats la note de son médecin consultant le docteur [T] et se rapporte également au rapport d’expertise du docteur [R].
Dans sa note établie le 05 juillet 2020, le docteur [T] indiquait « ne pas accepter la prise en charge par le médecin-conseil de la tendinite à l’épaule droite » et être en désaccord avec la durée des arrêts de travail accordée à la salariée au titre de l’accident du travail. Il concluait, au regard des divers examens pratiqués, à l’existence d’un état antérieur à type de tendinite de la coiffe des rotateurs intéressant le tendon sus épineux avec bursite sous acromiale totalement indépendante de l’activité professionnelle puisque correspondant à une inflammation chronique d’un tendon. Il estimait que ne pouvait être admis au titre des lésions imputables à l’accident que l’hématome de l’avant-bras droit sans conséquence fâcheuse et sans lésion d’élément notable. Il soulignait que ce type d’hématome se résorbait en 15 jours.
Pour conclure ainsi, le docteur [T] a relevé que la lésion initiale, constatée le
05 mai 2020, se limitait à un hématome douloureux avant-bras droit et que les radiographies effectuées dès le 12 mai suivant n’avaient retrouvé ni fracture, ni luxation ni arrachement osseux identifiable avec certitude. Il était par contre retrouvé « une plage calcique nuageuse curviligne » dessinant la bourse séreuse sous acromio deltoïdienne. Il notait que d’autres pathologies avaient été constatées mais à distance du fait accidentel à savoir :
— une « tendinopathie du sus épineux avec des ulcérations non transfixiantes de face superficielle, associée à une bursite sous acromio-deltoïdienne » ayant justifié une préconisation d’infiltration sous contrôle scopique de la bourse sous acromio deltoïdienne, révélée par une IRM de l’épaule droite réalisée le 1er juin 2010 ; l’expert soulignait qu’il s’agissait de pathologies inflammatoires dégénératives et qu’il ne se retrouvait par ailleurs aucun signe post-traumatique,
— des scapulalgies droites retrouvées le 04 juin 2010,
— une bursite sous acromiale évoquée par le médecin-conseil lors d’une consultation,
— une « tendinite coiffe épaule droite et une fracture du poignet droit » constatées par le docteur [Y] le 05 mai 2011, cette dernière lésion ayant cependant été refusée au titre de l’accident du travail.
Le docteur [T] relevait encore que Mme [P] avait déclaré deux rechutes, au titre de la tendinopathie sus épineux droit :
— le 03 janvier 2017, justifiant une burso infiltration, l’issue sera une consolidation avec retour à l’état antérieur mais accompagnée de soins post consolidation jusqu’au
28 septembre 2019 pour la persistance de douleurs de l’épaule droite,
— le 30 juin 2018, sans indication opératoire ni prescription d’infiltration qui sera considérée comme consolidée au 20 septembre 2018 avec retour à l’état antérieur.
Le médecin notait enfin que le médecin-conseil avait retenu une consolidation au
05 février 2012 avec un taux d’incapacité de 12 % au titre de séquelles « d’un traumatisme coude et épaule droite sur état antérieur » consistant en « une limitation du jeu articulaire et douleurs » et que l’assurée avait bénéficié de soins post consolidation du 06 février 2011 au 15 février 2016 puis du 09 mai 2016 au 09 mai 2017 uniquement pour des scapulalgies droites et pour prévenir la désinsertion du tendon.
Pour sa part, l’expert judiciaire, après avoir repris sans analyse, les divers certificats médicaux, comptes-rendus d’examen ou de consultation ainsi que la note du docteur [T], estimait que la bénignité de la lésion initiale, simple hématome, ainsi que l’absence de bio mécanisme traumatique n’étaient pas de nature à justifier une quelconque atteinte concomitante au niveau scapulaire homolatéral ni une tendinite de la coiffe associée à une bursite. Il notait par contre que les multiples explorations radiologiques et morphologiques avaient confirmé l’existence d’une pathologie dégénérative préexistante à l’accident et que la symptomatologie exclusivement imputable à celui-ci était limitée à l’avant-bras. Il concluait qu’il s’agissait d’un traumatisme bénin de l’avant-bras droit ayant nécessité légitimement un traitement simple en parallèle d’une pluri pathologie rhumatismale non imputable à l’accident « évoluant avec son propre génie ». Il s’agissait ainsi « d’une situation médicolégale caractéristique de dolorisation d’un état antérieur » et que l’accident « n’avait absolument pas aggravé un état antérieur pathologique, ni révélé une quelconque pathologie ». Pour l’affirmer, l’expert indiquait qu’au regard des explorations radiologiques « il apparaissait des antécédents déclenchés ou révélés susceptibles d’interférer avec l’objet du litige ».
Il considérait que l’état de santé de Mme [P] « devait être consolidé à la date du
03 juillet 2010 » « après stabilisation et disparition de l’hématome de l’avant-bras » selon les règles d’évolution naturelle des phénomènes hématiques et de la biligénie. Au-delà de cette date, les arrêts de travail et les soins auraient dû être pris en charge au titre de sa pathologie antérieure dégénérative et non plus au titre de l’accident du travail.
Ce faisant, s’il n’est pas contestable que ce rapport reprend l’ensemble des documents de nature médicale constituant le dossier médical de l’assurés, force est de constater, d’une part, qu’il les interprète parfois de manière erronée et, d’autre part, qu’il ne procède pas à leur analyse critique se limitant à des déductions ou des hypothèses. A aucun moment de son argumentation, l’expert ne démontre que les lésions, dont certaines constituent sans conteste des pathologies préexistantes souvent de nature dégénérative, étaient connues et symptomatiques avant la survenue de l’accident du travail. Il ne fait ainsi référence à aucun examen antérieur à l’accident qui aurait révélé ces pathologiques pas plus qu’il n’est indiqué que Mme [P] bénéficiait d’un traitement médicamenteux en rapport avec un état antérieur. Or, ayant eu connaissance du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil à la date de consolidation, ces éléments auraient été nécessairement mentionnés.
Ensuite, il sera relevé que si le docteur [T] et l’expert considèrent que les scapulalgies de l’épaule droite en lien avec une tendinite de la coiffe des rotateurs retrouvées à compter du mois de juin sont sans lien avec l’accident du travail, il sera relevé que ces lésions, qui sont apparues avant la date de consolidation et qui bénéficient donc de la présomption d’imputabilité, ont été reconnues par le médecin-conseil comme en lien avec l’accident. Elles ont d’ailleurs été constatées en raison de la persistance des douleurs dont l’intensité ne faiblissait pas depuis le 3 mai malgré des radiographies effectuées le 5 mai 2010 qui ne révélaient pas d’anomalies. Cette pathologie s’est donc bien manifestée immédiatement à la suite de l’accident du travail.
En tout état de cause, le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption.
Ni la Société ni l’expert n’apporte cette preuve.
Au contraire, il sera relevé que dans un avis rendu le 17 janvier 2011, le médecin-conseil a considéré que seule la bursite sous-acromiale était à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, ce qui permettait d’en déduire que la tendinopathie de l’épaule droite ainsi que les scapulalgies reposant sur la tendinite avaient bien été aggravées par l’accident du 3 mai 2010.
D’ailleurs, il n’est pas inintéressant de relever que l’expert lui-même a reconnu que l’accident du travail avait dolorisé un état antérieur et, s’il considère que les effets auraient cessé le 3 juillet 2010, il ne fonde cette date sur aucun élément de nature médical. Alors que le docteur [Q] [S], médecin-conseil de la Caisse, lui a exposé que l’accident avait aggravé un état antérieur pathologique, ainsi qu’il résulte de la mention portée à la page 9 du rapport d’expertise, aucun élément en réplique n’a été apporté et qui permettrait de considérer que ce n’était pas le cas.
Enfin, la seule évocation d’une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l’accident du 3 mai 2010 et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident initial , en l’absence de tout autre élément est insuffisante à dire les lésions non imputables à l’accident du travail.
Finalement, aucun document de nature médicale ne démontre que les arrêts de travail et les soins auraient été prescrits exclusivement au regard d’un état pathologique préexistant pas plus qu’il n’est démontré l’existence d’une cause qui serait survenue postérieurement, totalement étrangère à l’accident de travail et que la Caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci.
Aucun de ces documents ne justifie par ailleurs qu’il soit fait droit à la demande de nouvelle expertise présentée à titre subsidiaire par la Société qui ne motive pas sa demande et qui ne démontre pas qu’il demeurerait un différend d’ordre médical. Elle peut d’autant moins le soutenir que l’expert a abondé dans son sens et que c’est le tribunal qui, constatant qu’il n’était pas démontré que l’état antérieur révélé par l’expert avait été la cause exclusive des prescriptions, en a écarté les conclusions. Or, l’expertise n’a vocation qu’à trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [P] à compter du 3 mai 2010, date de l’accident, jusqu’au 5 février 2012, date de la consolidation, est opposable à la Société.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 18-265) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise présentée par la société [1] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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