Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 2 juillet 2025, n° 23/11822
TGI Évry 13 février 2023
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CA Paris
Infirmation 2 juillet 2025
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CA Paris 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur le régime matrimonial

    La cour a estimé que le tribunal a correctement pris en compte les règles découlant du mariage et leur impact sur l'indivision.

  • Accepté
    Remboursement anticipé du prêt immobilier

    La cour a jugé que Monsieur [L] [E] a prouvé que le remboursement anticipé a été effectué avec des fonds personnels, et a donc fixé la créance à 23'485 €.

  • Accepté
    Remboursement anticipé total du prêt immobilier

    La cour a retenu que le remboursement a été effectué avec des fonds personnels, et a fixé la créance à 30'471,16 €.

  • Accepté
    Remboursement des taxes foncières

    La cour a jugé que Monsieur [L] [E] a prouvé qu'il a payé les taxes foncières et a fixé la créance à 12'154 €.

  • Accepté
    Remboursement de la taxe d'habitation

    La cour a jugé que Monsieur [L] [E] a payé la totalité de la taxe d'habitation et a fixé la créance à 1'837 €.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation du bien indivis

    La cour a confirmé que l'indemnité d'occupation est due à partir du 15 septembre 2017, conformément à l'article 763 du Code civil.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par les intimés

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de faute de la part des intimés et a rejeté la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [L] [E] conteste le jugement du Tribunal judiciaire d'Evry du 13 février 2023, qui a ordonné la liquidation préalable de son régime matrimonial avec [M] [X] et a fixé sa créance sur l'indivision à 25'343,11 €. La cour de première instance a également imposé une indemnité d'occupation de 720 € par mois. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme la liquidation du régime matrimonial, mais infirme le montant de la créance, la fixant à 71'648,27 €, et modifie l'indemnité d'occupation, la faisant courir à partir du 15 septembre 2017. La cour déboute également M. [L] [E] de sa demande de dommages-intérêts et de désignation d'expert, tout en ordonnant la restitution de la somme de 24'840 € versée en exécution du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 2 juil. 2025, n° 23/11822
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/11822
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 13 février 2023, N° 19/03942
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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