Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 2 juil. 2025, n° 23/11822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 février 2023, N° 19/03942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11822 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5EY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 19/03942
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 15] (13)
[Adresse 9] – [Localité 10]
représenté par Me Cassandre HUCHET de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMES
Madame [U] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18] (94)
[Adresse 8] – [Localité 11]
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17] (91)
[Adresse 6] – [Localité 12]
représentés par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [L] [E] et [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 sous le régime de la séparation de biens.
Avant leur union, le 18 décembre 2002, ils ont acquis pour moitié chacun le bien immobilier qui a constitué le domicile conjugal situé à [Localité 10] (91).
Aux termes d’un testament authentique établi le 20 juin 2016, [M] [X] a entendu priver M. [L] [E] de tous ses droits dans la succession, y compris le droit viager d’habitation sur le logement constituant la résidence principale de la défunte.
[M] [X] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [L] [E] et ses deux enfants issus d’une précédente union, Mme [U] [I] épouse [G] et M. [H] [I].
Par acte du 24 mai 2019, M. [L] [E] a fait assigner Mme [U] [I] épouse [G] et M. [H] [I] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins essentielles d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [L] [E] et la succession de [M] [X].
Par jugement contradictoire du 13 février 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a':
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [L] [E], Mme [U] [I] épouse [G] et M. [H] [I], ainsi que la liquidation préalable du régime matrimonial de M. [L] [E] et [M] [X] épouse [E], décédée le [Date décès 4] 2016';
— désigné pour y procéder Me [Y] [P], notaire à [Localité 16]';
— ordonné à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 500 € à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1'500 € sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend';
— dit que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— rappelé que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties';
— rappelé que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code';
— rappelé que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision';
— commis le président de la troisième chambre civile du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu';
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête';
— dit que M. [L] [E] est créancier de l’indivision pour une somme totale de 25'343,11€';
— dit que M. [L] [E] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 10] de 720€ par mois à compter du 16 février 2016 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux';
— condamné M. [L] [E] à verser à Mme [U] [I] et M. [H] [I] la somme globale de 24'840 € à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation due, du 16 février 2016 au 16 novembre 2021';
— ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10] au profit de M. [L] [E]';
— rappelé que lorsque l’attributaire reçoit, par l’effet de l’attribution préférentielle, un actif dont la valeur est supérieure à ses droits dans l’indivision au regard de la masse partageable, il est redevable d’une soulte à l’égard de l’indivision, laquelle est payable comptant sauf accord amiable des copartageants, en application de l’article 832-4 du code civil';
— débouté les parties de leurs plus amples demandes';
— ordonné l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage';
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
M. [L] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2023.
M. [L] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 3 octobre 2023.
Mme [U] [I] et M. [H] [I] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés portant appel incident le 22 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 25 mars 2025, M. [L] [E] demande à la cour de':
— déclarer son appel recevable et en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a':
ordonné la liquidation préalable du régime matrimonial de M. [L] [E] et [M] [X] épouse [E], décédée le [Date décès 4] 2016, alors que leur régime matrimonial est la séparation de biens';
dit que M. [L] [E] est créancier de l’indivision pour une somme totale de 25'343,11€';
dit que M. [L] [E] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 10] de 720€ par mois à compter du 16 février 2016 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux';
condamné M. [L] [E] à verser à Mme [U] [I] et M. [H] [I] la somme globale de 24'840 € à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation due, du 16 février 2016 au 16 novembre 2021';
en conséquence,
— fixer la créance de M. [L] [E] à inscrire au passif de l’indivision à la somme de 134'621,27 € à parfaire selon les dépenses à entreprendre d’ici la clôture des opérations de partage, et répartie comme suit :
23'485 € au titre du remboursement partiel du prêt intervenu en 2005,
30'471,16 € au titre du remboursement anticipé du prêt intervenu en 2009,
16'26,11 € au titre du remplacement des menuiseries, somme sur laquelle les intimés sont d’accord,
15'048 € au titre des travaux réalisés en 2016 et 2017,
12'154 € au titre des taxes foncières (2016 à 2022), à parfaire
1'837 € au titre de la taxe d’habitation 2016
outre sommes à parfaire selon les dépenses à entreprendre d’ici la clôture des opérations de partage, soit la somme totale de 84 621,27 €,
outre la rémunération du travail personnel de M. [E] sollicité à hauteur de 50'000 €.
— rejeter la demande au titre de l’indemnité d’occupation à l’égard de M. [L] [E] et condamner les consorts [I] à restituer la somme de 24'840 € réglée par M. [E] en exécution du jugement';
— condamner solidairement les consorts [I] à payer à M. [L] [E] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral';
— condamner solidairement les consorts [I] à payer à M. [L] [E] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner solidairement les consorts [I] en tous les dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Cassandre Huchet';
à titre subsidiaire et sur la seule question de l’indemnité d’occupation et des travaux réalisés personnellement par M. [E],
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal sur le fondement des articles 263 et suivants du code de procédure civile, avec pour mission de se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces utiles et évaluer le montant dû à M. [E] au titre des travaux personnellement réalisés.
— réduire la demande à la somme de 6'615 €, due par M. [E] aux défendeurs en tant qu’héritiers de Mme [M] [E], décédée, et à tout le moins rappeler qu’il doit être appliqué une réfaction de 30 % sur la valeur locative s’agissant d’une indemnité d’occupation, et fixer l’indemnité à la somme mensuelle de 630 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés portant appel incident remises et notifiées le 31 mars 2025, Mme [U] [I] et M. [H] [I] demandent à la cour de':
— déclarer l’appel incident des consorts [I] recevables ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement du 13 février 2023 en ce qu’il a :
dit que M. [E] est créancier de l’indivision pour une somme totale de 25'343,11 € ;
dit que M. [E] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 10] de 720 € par mois, à compter du 16 février 2016 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux;
condamné M. [E] à verser à Mme [U] [I] et M. [H] [I] la somme globale de 24'840 € à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation, correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due, du 16 février 2016 au 16 novembre 2021 ;
et statuant à nouveau :
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [E] à la somme de 900 € par mois à compter du 16 février 2016 ;
— condamner M. [E] à verser à l’indivision la somme de 900 € à titre d’indemnité d’occupation depuis le 16 février 2016, soit la somme de 84'600 € arrêtée au 22 décembre 2023 ;
— constater que M. [E] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 1'626,11 € au titre des travaux d’isolation ;
— constater que M. [E] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 230 € au titre de la taxe d’habitation du 1er janvier au 16 février 2016';
— constater que M. [E] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 8'439 € au titre des taxes foncières 2016 à 2020 ;
— interdire à M. [E], dans l’attente de la clôture des opérations de partage, d’entreprendre la moindre dépense de réfection afférente au bien indivis, sans l’accord préalable des consorts [I] ;
— condamner M. [E] à verser à Mme [U] [I] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] à verser à M. [H] [I] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont ordonné la liquidation du régime matrimonial de M. [L] [E] et de [M] [X] préalablement à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre les parties.
M. [L] [E] conclut à l’infirmation de ce chef du jugement, considérant que le tribunal a ordonné la liquidation préalable du régime matrimonial par erreur alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Mme [U] [I] et M. [H] [I] ne concluent pas sur ce point.
Le bien situé à [Localité 10], [Adresse 9] reste apparemment le seul bien indivis ayant une valeur patrimoniale que possédaient ensemble les deux époux [E]-[X] mariés sous le régime de la séparation des biens.
Si ce bien a été acquis par eux deux avant le mariage, le régime matrimonial des époux et de façon plus générale leur union conjugale sont susceptibles d’avoir eu des effets sur leurs intérêts patrimoniaux et en particulier sur les règles gouvernant le sort de ce bien indivis.
En effet, leur contrat de mariage peut prévoir des règles particulières ; par ailleurs, le code civil édicte certaines règles en matière d’indivision lorsque le mariage est dissous, notamment sur l’attribution préférentielle à l’égard du conjoint et sur les créances entre époux ; enfin, les règles du régime primaire qui s’appliquent à tous les couples mariés quel que soit leur régime matrimonial, peuvent également avoir une incidence sur la liquidation de leur indivision. De plus pendant la durée du mariage, la prescription ne court pas entre époux ou est suspendue.
Certes, au dispositif de son jugement, le tribunal a dit que la liquidation du régime matrimonial serait préalable à l’ouverture de ces opérations de compte liquidation partage. Cependant, l’adjectif «'préalable'» employé signifie simplement qu’il convient de prendre en considération les règles découlant du mariage susceptible d’avoir eu un effet sur l’indivision’pendant la durée du mariage.
Afin de suivre la chronologie des événements, il sera en premier lieu examiné la situation de l’indivision pendant la durée du mariage, puis dans un second temps sa situation pendant la période ayant suivi le décès de [M] [X].
Partant, il n’y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre M. [L] [E] et la succession de [M] [X] ainsi que la liquidation préalable du régime matrimonial de celui-ci et de feu [M] [X].
***
Bien que l’indivision qui n’a pas de personnalité morale ne puisse pas être créancière ou débitrice à l’égard de l’un de ses membres, par une facilité de langage qui s’explique par la technique liquidative d’inscription en compte, il est d’usage de se référer à des créances ou des dettes de l’un des indivisaires à l’égard ou sur l’indivision ou vice versa afin de rendre compte de la consistance des masses active et passive de l’indivision en fonction desquelles seront déterminés et liquidés les droits respectifs de chacun des coïndivisaires.
Sur les comptes de l’indivision
Les premiers juges ont dit que M. [E] est créancier de l’indivision pour une somme totale de 25'343,11 €.
M. [E] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement et demande à la cour de fixer sa créance à inscrire au passif de l’indivision à la somme de 134'621,27 € ventilée comme suit':
23 485 € au titre du remboursement partiel du prêt intervenu en 2005,
30 471,16 € au titre du remboursement anticipé du prêt intervenu en 2009,
1'626,11 € au titre du remplacement des menuiseries, somme sur laquelle les intimés sont d’accord
15 048 € au titre des travaux réalisés en 2016 et 2017,
12 154 € au titre des taxes foncières (2016 à 2022), à parfaire
1 837 € au titre de la taxe d’habitation 2016
outre sommes à parfaire selon les dépenses à entreprendre d’ici la clôture des opérations de partage, soit la somme totale de 84 621,27 €,
outre la rémunération du travail personnel de M. [E] sollicité à hauteur de 50'000 €.
Sur les comptes de l’indivision pendant la durée du mariage
Sur le remboursement anticipé partiel du prêt immobilier du 10 février 2005
Les premiers juges ont débouté M. [E] de sa demande de créance de 23'485 € au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier effectué le 10 février 2005 aux motifs que faute pour ce dernier de justifier valablement que la somme versée provenait de la vente d’un bien immobilier qui lui était propre (sic), ce remboursement doit être considéré comme relevant de la participation de M. [E] aux charges du mariage.
M. [E] qui sollicite l’infirmation de ce chef du jugement, demande à la cour de fixer à la somme de 23'485 € sa créance au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier en soutenant que':
— il justifie que le chèque remis à la banque sur le compte joint a été émis depuis son compte courant individuel';
— il prouve que les fonds proviennent de la vente d’un studio dont il était personnellement propriétaire.
Mme [U] [I] et M. [H] [I] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de créance au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier en exposant devant la cour que':
— le virement de la somme de 23'845 € a été effectué depuis le compte joint des époux de sorte que ces fonds sont présumés indivis';
— M. [E] échoue à démontrer que la somme de 23'845 € provient de fonds personnels issus d’un bien lui appartenant.
***
L’article 815-13 du code civil dispose que «'lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'»
Certes le remboursement des échéances du crédit immobilier ayant servi au financement d’un bien indivis est considéré comme une créance de conservation'; cependant, lorsque ce bien est en indivision entre deux époux et qu’il leur sert de résidence principale ou secondaire, cette créance peut être neutralisée par l’obligation reposant sur les époux mariés de contribuer aux charges du mariage.
Il est toutefois fait exception à cette dernière règle pour les apports en capital. Ainsi, le remboursement anticipé par un époux séparé de biens par un apport en capital au moyen de ses fonds personnels d’un prêt immobilier ayant servi à financer un bien indivis quand bien même ce bien a abrité le domicile conjugal ne constitue pas sauf convention contraire une modalité de sa contribution aux charges du mariage.
Il est constant que le remboursement anticipé de la somme de 23'845 € auprès de la banque prêteuse des deniers ayant contribué au financement de l’acquisition du bien indivis sis à [Localité 10], [Adresse 9] a été effectué au moyen d’un chèque tiré sur le compte joint.
Repose donc sur M. [L] [E] qui cherche à combattre la présomption du caractère indivis des fonds déposés sur le compte joint, la charge de la preuve que ce remboursement a été financé par des fonds qui lui étaient personnels.
La question se pose donc de l’origine des fonds ayant servi à alimenter le compte-joint.
Certes, M. [L] [E] ne produit pas les relevés de son compte personnel sur lequel selon ses assertions devrait figurer au débit la somme de 23'845 €' versée par un chèque sur le compte-joint.
Cependant, il est rappelé que les banques ne sont tenues de conserver les relevés bancaires de leurs clients que pendant une durée de dix ans’et qu’à la date du décès de [M] [X] cette durée était expirée. Il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il existait un conflit tel entre [M] [X] et M. [L] [E] quant à leurs droits dans l’indivision qui aurait conduit ce dernier à être particulièrement vigilant pour se ménager des éléments de preuve et à conserver tous ses relevés de compte sans limitation de durée. Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu au seul motif qu’il ne produit pas son relevé de compte portant au débit une écriture d’un montant du remboursement anticipé allégué que M. [L] [E] n’en rapporte pas la preuve.
M. [L] [E] produit un courrier de la [13] en date du 10 février 2017 par lequel cette banque «'confirme le remboursement de ''votre'' prêt immobilier le 10 février 2005 pour un montant de 23'845 € prélevé sur le compte courant postal joint n°[XXXXXXXXXX07] suite à la remise d’un chèque de Mr [E] [L] d’un montant de 23'845 € émis depuis son compte courant postal individuel n°1353993M020'».
Par la production de relevés postérieurs d’un compte qui lui est personnel portant ce numéro, M. [L] [E] fait la preuve qu’il est bien titulaire de ce compte bancaire dont il le seul titulaire.
La [13] écrivait par ailleurs le 30 septembre 2004 à M. [L] [E] (pièce 19 de ce dernier) pour lui accuser réception de son courrier du 27 septembre 2004 qui concerne le remboursement partiel du prêt ; il est question dans le courrier de la banque de deux remboursements partiels dont un de 23'845 €. Un courrier ultérieur de la banque précise que les remboursements anticipés du prêt «'doivent être prélevés sur le compte joint lié jusqu’à présent au paiement des échéances de ''vos'' prêts'». (pièce 20).
M. [L] [E] justifie par une attestation notariée avoir vendu le 2 décembre 2004 un bien qui lui était personnel pour l’avoir acquis le 6 mars 1991 dépendant du même ensemble immobilier que le bien indivis'; au vu de l’extrait de la comptabilité du notaire, le prix de vente était de 53'400 € et la somme de 52'770 € a été versée le 2 décembre 2004 à M. [L] [E].
Réunies ces pièces sont de nature à établir le remboursement partiel anticipé d’un montant de 23'845 € du crédit immobilier contracté pour financer le bien indivis sis à [Localité 10] par des fonds personnels de M. [L] [E].
Le remboursement anticipé en capital par un époux séparé en biens sur ses deniers personnels du crédit ayant servi à financer un bien indivis ne relève pas de la contribution aux charges du mariage.
Partant, infirmant le jugement, il est fait droit à la demande de créance de M. [L] [E] sur l’indivision d’un montant de 23'485 € au titre du remboursement partiel du prêt immobilier effectué le 10 février 2005.
Sur le remboursement anticipé total du prêt immobilier du 9 novembre 2009
Il est constant que M. [L] [E] a remboursé sur ses fonds personnels à hauteur de la somme de 30'471,16 € le solde restant dû de l’emprunt immobilier ayant servi à financer le bien indivis dont il est rappelé qu’il a constitué le domicile conjugal des époux.
Les premiers juges ont débouté M. [E] de sa demande de créance à ce titre aux motifs que ce virement a été compensé partiellement par des virements de 200 € par mois opérés par [M] [X] sur le compte personnel de M. [E], pour un total de 9'400 €, et que M. [E] ne produisait aucun élément de nature à justifier une sur-contribution de sa part aux charges du mariage.
M. [E] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement en exposant devant la cour que':
les versements mensuels de 200 € effectués par [M] [X] à destination de son compte personnel de juin 2010 à novembre 2013 correspondent à la contribution de cette dernière aux charges du mariage dans la mesure où de nombreuses charges étaient réglées depuis le compte personnel de M. [E]';
il justifie avoir contribué davantage que son épouse aux charges du mariage.
Mme [U] [I] et M. [H] [I] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de créance au titre du remboursement total du prêt immobilier en exposant devant la cour que':
les époux avaient décidé que [M] [X] verserait sur le compte joint puis sur le compte personnel de M. [E] une somme mensuelle lui permettant de rembourser la partie du prêt lui incombant et remboursé de manière anticipée avec les fonds personnels de M. [E]';
le remboursement anticipé correspond à la contribution aux charges du mariage de M. [E] dans la mesure où celui-ci échoue à démontrer une sur-contribution de sa part.
***
Il n’est pas contesté que le remboursement à hauteur de 30'471,16 € par M. [L] [E] du crédit immobilier ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis a été effectué au moyen des deniers personnels de ce dernier.
Comme il vient d’être vu les apports en capital affectés à un remboursement anticipé du crédit immobilier ne relèvent pas sauf convention contraire de la contribution aux charges du mariage.
La clause du contrat de mariage des époux [E]/[X] qui prévoyait que «'les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre'» ne constitue pas une convention contraire permettant de faire entrer le remboursement anticipé par M. [L] [E] du crédit immobilier dans le champ de la contribution aux charges du mariage.
Cependant, il résulte des relevés de compte produits que [M] [X] a effectué à compter du mois de décembre 2009 un versement mensuel supplémentaire de 200 € par rapport au montant de sa participation aux dépenses du ménage à hauteur de 300 € qu’elle faisait jusqu’alors. Dans un premier temps, ce versement a pris la forme d’une majoration à hauteur de 200 € de la somme qu’elle versait mensuellement sur le compte joint'; puis à compter du mois de juin 2010 jusqu’au mois de novembre 2013 compris, elle a versé directement sur le compte personnel de M. [L] [E] la somme de 200 €, continuant par ailleurs à alimenter le compte joint par un versement mensuel de 300 €.
Alors que les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, M. [L] [E] ne produit aucun justificatif de ses ressources, ni de celles de [M] [X]' alors même qu’il lui aurait été aisé d’établir les revenus perçus par chacun d’eux par les avis d’imposition du couple. La preuve de la faculté contributive de chacun des époux n’étant pas rapportée, il ne peut être retenu que les versements mensuels de 200 € effectués par [M] [X] à destination du compte personnel de ce dernier relevaient de la contribution aux charges du mariage de celle-ci.
De plus, le fait qu’à compter du mois de juin 2010, ces versements mensuels de 200 € aient abondé non pas le compte joint sur lequel étaient financées les dépenses de la vie courante mais le compte personnel de M. [L] [E] est un signe qu’ils n’étaient pas destinés à ces dépenses mais à bénéficier uniquement à ce dernier.
A cela s’ajoute la concordance de la date du début des versements de 200 € (décembre 2009) effectués par [M] [X] avec celle du remboursement anticipé du crédit par M. [L] [E] (9 novembre 2009).
Ces éléments réunis conduisent à retenir que ces versements ont constitué une participation de [M] [X] au remboursement anticipé de l’emprunt immobilier effectué par M. [L] [E]. Il convient donc de déduire le montant versements effectués par [M] [X], ramenant ainsi le montant du remboursement effectivement supporté par M. [E] à la somme de 21'071,16 €.
Partant, infirmant le jugement, il convient d’accueillir la créance de M. [L] [E] sur l’indivision au titre de l’apport par celui-ci en capital ayant permis le remboursement anticipé du crédit immobilier qui a financé l’acquisition du bien indivis à la somme de 21 071,16 €.
Sur le compte d’administration de l’indivision après le décès de [M] [X]
Sur le remplacement des menuiseries extérieures
Les premiers juges ont fixé la créance de M. [E] à la somme de 1'626,11 € au regard de l’accord des parties sur le principe et le montant de cette créance.
Certes, l’appel formé M. [L] [E] portant sur le chef du jugement ayant dit qu’il est créancier de l’indivision pour une somme totale de 25'343,11 € qui inclut la somme susdite, ce chef a été dévolu à la cour.
Cependant, au vu des demandes concordantes des parties sur ce poste de demande, le jugement est confirmé en ce qu’il a admis et fixé la créance de M. [L] [E] au titre du remplacement des menuiseries extérieures à la somme de 1'626,11 €.
Sur la demande de créance présentée par M. [L] [E] au titre du paiement de la taxe foncière
Le paiement par l’un des coïndivisaires de la taxe foncière constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil.
Les premiers juges ont fixé à la somme de 8'439 € la créance de M. [E] au titre des taxes foncières qu’il a payées depuis l’année 2016 jusqu’à l’année 2020, au vu de l’accord des parties sur le principe de cette créance et son montant.
M. [E] demande à la cour que cette somme soit augmentée pour être portée à 12'154€, soutenant avoir réglé la taxe foncière des années 2021 et 2022, précisant en outre que cette somme est à parfaire au jour du partage.
Mme [U] [I] et M. [H] [I] qui concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [E] à la somme de 8'349 € au titre des taxes foncières qu’il a payées entre 2016 et 2020, ne développent pas de moyens particuliers'; ils ne contestent pas que cet impôt a été payé par M. [L] [E].
***
Au vu des avis de taxe foncière des années 2021 et 2022 libellés au seul nom de M. [L] [E] et aucun élément du dossier ne laisse supposer que ce dernier a rompu avec son habitude de payer chaque année l’impôt foncier afférent à ce bien immobilier dont l’attribution préférentielle lui a été accordée, il est retenu qu’il a assumé cette dépense. En conséquence, la créance de ce dernier au titre de cette dépense de conservation doit être majorée du montant de cet impôt au titre de ces deux années, soit de 1'828 € et 1'887 €, montant à parfaire au titre des années ultérieures.
Partant, réformant le jugement entrepris, la créance de M. [L] [E] au titre de la taxe foncière est fixée à la somme de 12'154 € arrêtée à l’année 2022 comprise. Cette somme sera à parfaire pour les années ultérieures en fonction des justificatifs de paiement de la taxe foncière.
Sur la demande de créance présentée par M. [L] [E] au titre du paiement de la taxe d’habitation au titre de l’année 2016
Les premiers juges ont fixé la créance de M. [E] à la somme de 230 € au titre de la taxe d’habitation de l’année 2016 aux motifs que [M] [X] n’a résidé dans les lieux que jusqu’au 16 février 2016 de sorte que s’agissant de l’année 2016, le montant de la créance détenue par M. [E] doit être calculé au prorata du temps passé par la de cujus dans le logement.
M. [E] conclut à l’infirmation de ce chef du jugement et demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 1'837 € en exposant que la taxe d’habitation est due dès lors que l’on occupe un bien indivis à la date du 1er janvier, le prorata n’étant d’usage qu’en cas de vente du bien ou de partage.
Mme [U] [I] et M. [H] [I] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [E] à la somme de 230 € au titre de la taxe d’habitation de l’année 2016 au prorata du temps passé par leur mère dans le logement.
***
Le paiement de la taxe d’habitation, afférente à un immeuble indivis, constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil. L’indivisaire qui a employé ses deniers personnels pour faire face à cette dépense dispose en conséquence d’une créance de ce chef à l’encontre de l’indivision. (Civ 1ère 5 décembre 2016 ' 17-31.189).
Dès lors que M. [L] [E] a réglé la totalité du montant de la taxe d’habitation relative à l’année 2016, sa créance sur l’indivision relative à cet impôt s’élève au montant total de cette taxe dont il s’est acquitté sans qu’il n’y ait lieu de faire un calcul au prorata en fonction du temps passé par [M] [X] dans le bien indivis, étant relevé que les intimés ne prétendent pas que le règlement par M. [L] [E] de cet impôt pour la période ayant précédé le décès de leur mère relève de la contribution aux charges du mariage.
Etant établi que le montant de la taxe d’habitation de l’année 2016 s’est élevé à la somme de 1 837 € et que M. [L] [E] a payé la totalité du montant de cet impôt, infirmant le jugement en ce qu’il a accueilli la créance de M. [L] [E] au titre du règlement de la taxe d’habitation de l’année 2016 à hauteur seulement de la somme de 230 €, la créance de M. [L] [E] au titre du paiement de cet impôt pour l’année 2016 est fixée à la somme de 1'837 €.
Sur la demande de créance présentée par M. [L] [E] au titre de son travail personnel
Les premiers juges ont débouté M. [E] de sa demande de créance présentée à hauteur de la somme de 50'000 € au titre des travaux qu’il a réalisés dans le bien indivis faute de détail dans sa demande et au motif qu’il est impossible de déterminer si ces travaux seraient susceptibles de correspondre à une exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage.
M. [E] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de créance à hauteur de 50'000 € au titre des travaux qu’il a réalisés dans le bien indivis au visa de l’article 815-13 du code civil et expose devant la cour qu’il a intégralement refait cette maison à ses frais et que, grâce à ces travaux, la valeur du bien s’est accrue de 100'000 €.
A titre subsidiaire, si les éléments produits étaient jugés non probants, il demande à la cour de désigner un expert avec pour mission de se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces utiles permettant de déterminer la valeur actualisée du bien immobilier s’il était resté dans son état d’origine, et évaluer le montant lui étant dû à au titre des travaux personnellement réalisés et de la prise de valeur.
Mme [U] [I] et M. [H] [I] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de créance de 50'000 € au titre des travaux qu’il a réalisés dans le bien indivis et exposent devant la cour que':
— l’activité personnelle d’un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis n’est pas assimilée à une dépense d’amélioration dont le remboursement donnerait lieu à l’application de l’article 815-13 dans la mesure où la plus-value de l’immeuble accroît l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, en application de l’article 815-12 du code civil';
— M. [E] ne rapporte pas la preuve d’un travail personnel';
— il ne démontre pas non plus que la plus-value du bien résulte de son travail personnel';
— si la cour considérait qu’il rapporte la preuve de tels travaux, il s’agit d’une exécution en nature de sa contribution aux charges du mariage.
***
Les plus-values procurées à un bien indivis par le travail d’un indivisaire bénéficient à l’indivision. La seule indemnisation à laquelle peut prétendre l’indivisaire quant à l’activité qu’il a déployée pour l’amélioration du bien indivis est celle de son travail, appréciée sur le fondement de l’article 815-12 du code civil.
M. [L] [E] fait reposer sa demande sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil qui visent les dépenses d’amélioration ou de conservation et qui ne peuvent servir à fonder une créance au titre de son activité personnelle déployée au profit du bien indivis. Le fondement juridique sur lequel il fait reposer sa demande de créance est par conséquent erroné.
Par ailleurs, les travaux réalisés par M. [L] [E] sur un bien indivis qui a constitué le domicile conjugal’sont susceptibles de constituer une contribution en nature par ce dernier aux charges du mariage.
S’agissant des dépenses engagées pour l’acquisition des matériaux et autres fournitures nécessaires à la réalisation des travaux, si M. [L] [E] produit des factures émanant de grandes enseignes du bâtiment et du bricolage libellées à son nom, il ne justifie pas les avoir payées sur son compte personnel, étant rappelé que les époux [E]-[X] avaient ouvert un compte joint destiné à la prise en charge des dépenses concernant le bien indivis; si M. [L] [E] fait état d’un crédit à la consommation souscrit pour financer ces travaux, la cour relève d’ailleurs que sur la demande d’ouverture de crédit versée aux débats par M. [L] [E], ce dernier et [M] [X] apparaissent tous deux comme co-emprunteurs.
Alors que repose sur M. [L] [E] la charge de la preuve de l’existence et du montant de la créance dont il se prévaut, il résulte des éléments ci-avant que cette preuve n’est pas rapportée.
Par ailleurs, une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
M. [L] [E] se voit en conséquence débouté de sa demande subsidiaire tendant à la nomination d’un expert dont la mission serait de déterminer la valeur actualisée du bien immobilier s’il était resté dans son état d’origine, et évaluer le montant dû à M. [L] [E] au titre des travaux personnellement réalisés et de la prise de valeur, cette mesure ne ferait que retarder la solution à apporter au litige.
Partant pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [E] de sa demande de créance à hauteur de 50'000 € au titre de son activité personnelle.
Sur les travaux de réfection de la toiture et du mur arrière
Les premiers juges ont fixé la créance de M. [E] à la somme de 15'048 € au titre des travaux de réfection de la toiture et du mur arrière du bien indivis aux motifs que ce dernier a démontré avoir financé ces travaux qui ont concouru à la conservation du bien indivis, et qu’il ne pouvait lui être valablement lui être opposé un remboursement d’une partie des sommes qu’il a engagées par l’assurance.
Mme [U] [I] et M. [H] [I] qui sollicitent l’infirmation de ce chef du jugement, font valoir que':
— un dégât des eaux a eu lieu le 5 juin 2017 et l’assurance indique que le sinistre est clos, ce qui signifie que le dossier a été traité et pris en charge. Ainsi la créance au titre des travaux réalisés sur la toiture en juin 2017 doit être rejetée puisqu’aucun élément n’est apporté quant au montant de l’indemnité d’assurance perçue par M. [E]';
— M. [L] [E] ne les a pas prévenus de l’exécution de ces travaux';
— aucun élément probant n’est apporté pour prouver la nécessité de la réparation du mur arrière qui est également un mur mitoyen, certainement pris en charge en partie par le voisin, ni pour prouver la nécessité de la réfection de l’isolation de la toiture en mai 2016.
M. [E] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 15'048 € ventilée comme suit:
— la somme de 6'380 € au titre de la réfection de l’isolation de la toiture du domicile conjugal en mai 2016 ;
— la somme de 3'740 € au titre de la réparation du mur arrière de la maison donnant sur la toiture de la maison en septembre 2016 suite aux intempéries ayant engendré des infiltrations à l’intérieur de la maison';
— la somme de 4'928 € au titre de travaux réalisés sur le rebord de la toiture en juin 2017.
Sur ce':
Pour justifier de l’existence et du montant de sa créance à hauteur de 15'048 € , M. [L] [E] produit sous ses pièces 12, 13 et 14 trois factures émanant de l’entreprise [14] aux montants respectifs de 6'380 €, 4'928'€ et de 3'780 €'; ces factures portent sur des travaux en toiture, sur la réfection de l’isolation de la toiture pour une surface de 110 m² et sur la réparation d’un mur situé à l’arrière de la maison, qui donne au-dessus de la toiture du voisin. Les deux premières factures sont en date du 26 septembre 2016'; la facture qui fait l’objet de sa pièce n°14 est en date du 5 octobre 2016'; elle a été précédée d’un devis de ce montant en date du 23 juin 2017 qui fait également partie de la pièce 14.
La nature des travaux qui concernent la réfection de l’isolation de la toiture et la réparation d’un mur relèvent des dépenses de conservation ou d’amélioration au sens de l’article 815-13 du code civil.
Il a été mis aux débats un courrier que la [13] a adressé à M. [E] en date du 4 décembre 2020 et qui porte pour objet «'contrat d’assurance habitation/déclaration de sinistre ' période’couverte': 01/10/2015 au 30/09/2021'». Il y est précisé qu’au cours de cette période, M. [L] [E] a déclaré un sinistre concernant un «'dégât des eaux le 05/06/2021, ce sinistre est clos'».
Il suit que les factures en date du 26 septembre 2016 de 6'380 € et 3'740 € concernent des travaux antérieurs à ce sinistre'; il est donc conclu que ces travaux sont sans rapport avec ce sinistre et n’ont pu faire l’objet d’une indemnisation par l’assurance habitation souscrite par M. [L] [E].
Les intimés qui ne produisent aucun justificatif sur le caractère mitoyen de ce mur ne sauraient donc voir rejeter ou minorer la créance de M. [L] [E] au titre des travaux de réfection de ce mur.
Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de créance de M. [L] [E] à hauteur du montant des deux factures du 26 septembre 20166, soit à hauteur de la somme de 10'120 €.
En revanche, il est déduit de la proximité de la date du devis produit par M. [L] [E] sous sa pièce 14 (23 juin 2021) et de la déclaration de sinistre (5 juin 2021) que ce devis a été établi dans le cadre de ce règlement du sinistre.
Il ne résulte aucunement de l’indication figurant sur le courrier de la [13] selon laquelle «'ce sinistre est clos'» que ce sinistre n’a pas donné lieu à une indemnisation'; d’ailleurs, l’indemnisation de désordres du bâtiment par l’assureur se faisant le plus souvent sur la base d’un devis, l’établissement de celui-ci constitue un indice d’une indemnisation de ce sinistre'; une telle indemnisation étant destinée à profiter à l’indivision, elle doit donc être soustraite de la créance sur l’indivision que réclame M. [L] [E].
L’opacité de ce dernier quant à la prise en charge de ce sinistre par l’assureur conduit à ne pas accueillir la créance de M. [L] [E] à hauteur de la somme de 4'928 € faute pour ce dernier de rapporter la preuve qu’il a effectivité supporté cette dépense.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a admis la créance de ce dernier relativement à ce poste de travaux.
***
Il résulte de ces différents postes de créance que M. [L] [E] est créancier de l’indivision d’une somme totale de 71'648,27 €'; le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il dit qu’il était créancier de la somme de 25'341,11 €.
Sur l’indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis par M. [L] [E]
Les premiers juges ont dit que M. [E] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis de 720 € par mois à compter du 16 février 2016 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux aux motifs que':
— M. [L] [E] ne conteste pas résider seul dans le bien depuis le 16 février 2016';
— les consorts [I] fournissent une estimation de la valeur locative du bien à la somme de 900 €, non contestée par M. [E]';
— il convient d’appliquer un abattement de 20% sur la valeur locative compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport à celle que procurerait un bail d’habitation.
M. [L] [E] a également été condamné à verser aux intimés la somme globale de 24'480 € à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation, correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due du 16 février 2016 au 16 novembre 2021 aux motifs que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire est assimilée à un revenu accroissant l’indivision de sorte que chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci.
M. [E] conteste, à titre principal, le principe d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis dans la mesure où il a sollicité l’attribution préférentielle du bien depuis avril 2017'; il accuse les intimés de retarder les opérations de partage afin de pouvoir réclamer une l’indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis la plus conséquente possible.
A titre subsidiaire, si la cour le condamnait à une telle indemnité, il ne conteste pas la valeur locative appréciée par les premiers juges à hauteur de 900 € par mois mais demande l’application d’un coefficient de 30'% et non pas seulement de 20'% comme retenu par le tribunal.
Il fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 763 du code civil relatives à la jouissance gratuite d’un an du logement conjugal après le décès de l’un des époux, texte d’ordre public, il n’est redevable de cette indemnité qu’à compter du 15 septembre 2017, soit une année écoulée après le décès de [M] [X]'; il soutient qu’il a cessé d’être redevable de cette indemnité le 24 mai 2019, date de l’assignation par laquelle il a demandé que le bien indivis lui soit attribué.
S’agissant de la provision à laquelle il a été condamné à valoir sur le montant total dû de l’indemnité d’occupation, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner les consorts [I] à lui restituer la somme de 24'840 € actuellement consignée sur un compte CARPA.
Mme [U] [I] et M. [H] [I] concluent à la confirmation du jugement sur le principe de l’indemnité d’occupation dans la mesure où le fait qu’ils soient d’accord pour que le bien soit attribué préférentiellement à M. [E] ne l’exonère pas du versement d’une indemnité à compter de la date de la jouissance privative soit du 16 février 2016, date à laquelle [M] [X] avait quitté le bien indivis.
En revanche, ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé cette indemnité à la somme de 720 € et demandent, à titre principal, de la fixer à hauteur du montant de la valeur locative, soit à la somme de 900 €, sans affecter celle-ci d’un abattement du fait de l’attribution préférentielle du bien qui écarte tout caractère de précarité à l’occupation par M. [L] [E] du bien indivis'; ils demandent de condamner M. [L] [E] à verser à l’indivision la somme de 84'600 € arrêtée à la date du 22 décembre 2023.
A titre subsidiaire, si la cour décidait de confirmer le jugement entrepris et d’appliquer un abattement, les consorts [I] demandent de le rapporter à 10%.
Sur ce':
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Lorsque le bien indivis est un immeuble à usage d’habitation, il est d’usage de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire qui en a la jouissance privative en fonction de la valeur locative telle qu’elle se dégage des éléments de référence pour des biens comparables situés dans un environnement le plus proche possible'; sur cette valeur locative est habituellement pratiqué un abattement de l’ordre de 20% afin de tenir compte des particularités de la situation de l’indivisaire par rapport à une situation locative résultant du statut que procure un bail d’habitation quant à sa durée, aux conditions de son renouvellement ainsi qu’aux obligations pesant sur le bailleur au titre de la délivrance d’un logement décent et de l’entretien de la chose louée, le locataire n’étant tenu que des réparations locatives qui sont déterminées par la voie réglementaire.
En cas d’attribution préférentielle, ce n’est qu’au terme du partage que se produit l’attribution privative de la propriété'; il en résulte que jusqu’à cette date, l’indivisaire qui use privativement du bien ainsi attribué préférentiellement doit, sauf convention contraire, une indemnité à ses coïndivisaires.
Il suit que M. [L] [E] ne saurait être exonéré d’une l’indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis au motif qu’il en a demandé l’ attribution préférentielle. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu le principe de la mise à la charge de M. [L] [E] d’une l’indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis.
S’agissant de la date du point de départ de la période pendant laquelle ce dernier est redevable de cette indemnité, en application de l’article 763 du code civil selon lequel "Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.'», M. [L] [E] fait justement valoir que s’agissant d’un texte d’ordre public, au décès de [M] [X], sa jouissance privative n’a pu prendre un caractère onéreux qu’une année révolue après le décès de cette dernière, soit à compter du 15 septembre 2017.
A cet égard, si [M] [X] a privé M. [E] par son testament reçu par acte authentique du droit viager d’habitation sur le bien indivis qui dépend de sa succession, ces dispositions testamentaires sont sans effet sur le droit de ce dernier à la gratuité de sa jouissance pendant l’année qui a suivi son décès, droit créé par l’article 763 précité du fait du caractère d’ordre public de ce texte.
Par ailleurs, avant le décès de [M] [X] contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les époux s’obligeant à une communauté de vie, M. [L] [E] ne saurait être redevable d’aucune indemnité au titre de son occupation du bien indivis qui a constitué le domicile conjugal des époux quand bien même elle avait décidé d’aller vivre chez sa fille.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a fait courir à compter du 15 février 2016 le point de départ de la période pendant laquelle M. [E] est redevable d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis. Ce point sera fixé à compter du 15 septembre 2017.
S’agissant du montant de l’indemnité due par M. [L] [E] au titre de sa jouissance privative du bien indivis, si les parties s’accordent sur l’appréciation de la valeur locative du bien indivis à hauteur de 900 € par mois, elles s’opposent sur le coefficient devant être appliqué à celle-ci.
Certes, [M] [X] est décédée depuis près de neuf ans et le partage du bien indivis n’est toujours pas intervenu.
Cependant, contrairement à ce que prétend M. [L] [E], le retard pris dans le partage du bien indivis n’est pas du seul fait des intimés. En effet, ce dernier a attendu près de trois ans avant d’introduire une action en partage'; de plus, même si en interjetant appel, il n’a fait qu’exercer son droit d’ester en justice, la solution du litige montrant d’ailleurs qu’il a été fait en partie droit à ses prétentions, il n’en demeure par mois que la procédure d’appel a contribué à retarder l’issue du partage.
Ainsi, jusqu’au prononcé du présent arrêt, le fait que le bien immobilier soit attribué depuis le jugement dont appel, à titre préférentiel à M. [L] [E] ne justifie pas que la valeur locative soit affectée d’un autre coefficient que celui de 20'% qu’il est d’usage d’appliquer.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé le montant mensuel de l’indemnité due par M. [L] [E] au titre de sa jouissance privative du bien indivis à la somme de 720 € par mois (900 € x 0,80),
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte du partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
L’ensemble des points de désaccord est désormais tranché par le présent arrêt, l’attribution préférentielle du bien indivis à M. [L] [E] accordée sur sa demande par les premiers juges n’a pas fait l’objet de la part des intimés d’un appel incident'; ainsi, M. [L] [E] qui a la jouissance privative du bien indivis depuis le décès de [M] [X]'en assume la totalité des charges qu’il s’agisse des impôts liés au bien indivis (taxe foncière et taxe d’habitation), de l’assurance habitation et des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis.
Au vu de ces éléments, afin de se conformer à la réalité de la situation de fait et d’éviter que ne soit retardé le partage dans le seul but de faire courir une indemnité d’occupation alors que le litige est tranché par le présent arrêt, il apparaît plus conforme à l’égalité des parties de fixer la jouissance divise à la date de son prononcé'; ainsi à compter de cette date, l’indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis cesse d’être due par M. [E] et les dépenses engagées par ce dernier nécessaires à la conservation du bien indivis ne lui ouvrent plus droit à créance.
Au soutien de sa demande d’infirmation du chef du jugement l’ayant condamné à payer aux intimés la somme de 24'840 € et de sa demande subsidiaire de voir réduire ce montant à la somme de 6'615 €, M. [L] [E] fait valoir qu’il a été contraint de la régler dès avant la liquidation de l’indivision et le partage, les consorts [I] ayant élevé un incident de devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel'; les intimés demandent la condamnation de M. [L] [E] à leur verser une somme de 84'600 € représentant le produit de la somme de 900 € par 94 mois.
En application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices'; l’indemnité mise à la charge d’un indivisaire au titre de sa jouissance privative du bien indivis qui constitue un substitut de loyer s’apparente à un fruit.
Sans même à avoir à examiner quel est le juge compétent pour allouer une provision sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, ayant été démontré que les intimés qui n’assument aucune charge relative au bien indivis qui sont toutes supportées par M. [L] [E], ils n’établissent pas le montant des bénéfices générés par le bien indivis.
Partant, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [L] [E] à verser à titre de provision la somme de 24'840 €, les intimés se voient déboutés de leur demande à ce titre.
Le montant de la somme de 24'840 € versée par M. [L] [E] en exécution du jugement dont appel étant actuellement consigné sur le compte Carpa de l’avocat des intimés, il sera ordonné la restitution de cette somme à M. [L] [E].
Sur la demande de dommages-intérêts
Les premiers juges ont débouté M. [E] de sa demande indemnitaire au motif que même s’il conteste les reproches adressés à son endroit par les consorts [I], ces derniers n’ont commis aucune faute.
M. [E] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement et demande à la cour de condamner solidairement Mme [U] [I] et M. [H] [I] à lui payer la somme de 10'000 € en réparation de son préjudice moral résultant des allégations mensongères et insultantes de ces derniers, l’ayant conduit à déposer une plainte toujours en cours d’instruction.
Mme [U] [I] et M. [H] [I] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire en s’appropriant les motifs exposés par les juges.
Sur ce':
La demande de dommages-intérêts présentée par M. [L] [E] relève du ressort de la responsabilité délictuelle dont l’article 1240 du code civil fixe le principe fondateur, à savoir que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mésentente entre les enfants issus de la première union de [M] [X] et le conjoint de cette dernière qui est somme toute assez classique dans cette configuration, même si elle a donné lieu à des appréciations différentes de part et d’autre sur des éléments de fait, dès lors qu’il n’est pas justifié de la commission par Mme [U] [I] et M. [H] [I] d’actes relevant d’une intention manifeste de nuire à M. [L] [E], il n’est pas justifié d’agissements fautifs commis par ces derniers quel que soit le ressenti de ce dernier.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [E] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, il n’y a pas à proprement parlé de partie gagnante et de partie perdante.
En conséquence les dépens d’appel seront employés en frais de partage et supportés par chacun des coïndivisaires en fonction de ses droits dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la répartition des dépens, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— débouté M. [L] [E] de sa demande de créance sur l’indivision d’un montant de 23'845 € sur l’indivision au titre du remboursement en date du 10 février 2005 anticipé en capital du prêt immobilier ayant servi au financement du bien indivis';
— débouté M. [L] [E] de sa demande de créance sur l’indivision d’un montant de 30'371,16 € sur l’indivision au titre du remboursement en date du 10 février 2005 anticipé en capital du prêt immobilier ayant servi au financement du bien indivis';
— retenu que la créance de M. [L] [E] sur l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière s’élevait à la somme de 8'439 €';
— retenu que la créance de M. [L] [E] sur l’indivision au titre du règlement de la taxe d’habitation de l’année 2016 s’élevait à la somme de 230 €';
— admis la créance de M. [L] [E] à hauteur de la somme de 4 928 € au titre du règlement d’une facture de ce montant';
— dit que M. [L] [E] est créancier de l’indivision pour une somme totale de 25'343,11€';
— dit qu’à compter du 16 février 2016 jusqu’au partage ou la libération effective des lieux, M. [E] est redevable d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis;
— condamné M. [L] [E] à verser à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis la somme de 24'840 €';
Statuant à nouveau des chefs infirmés':
Fixe à la somme de 23'845 € la créance de M. [L] [E] sur l’indivision au titre du remboursement en date du 10 février 2005 anticipé en capital du prêt immobilier ayant servi à financer le bien indivis';
Fixe à la somme de 30'471,16 € la créance de M. [L] [E] sur l’indivision au titre du remboursement en date du 9 novembre 2009 anticipé en capital du prêt immobilier ayant servi à financer le bien indivis';
Fixe à la somme de 12'154 € arrêtée à l’année 2022 comprise la créance de M. [L] [E] sur l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière';
Dit que pour les années ultérieures ce montant est à parfaire en fonction des justificatifs du paiement de cette taxe';
Fixe à la somme de 1'837 € la créance de M. [L] [E] sur l’indivision au titre du règlement de la taxe d’habitation de l’année 2016 ';
Déboute M. [L] [E] de sa demande de créance sur l’indivision à hauteur de la somme de 4 928 € au titre du règlement d’une facture de ce montant';
Dit que M. [L] [E] est créancier de l’indivision pour une somme totale de 71'648,27 €';
Dit que c’est à compter du 15 septembre 2017 et jusqu’à la date du prononcé du présent arrêt, qu’une indemnité au titre de la jouissance privative du bien indivis est due par M. [E] ;
Déboute Mme [U] [I] et M. [H] [I] de leurs demandes tendant à voir mettre à la charge de M. [L] [E] une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis pour une période antérieure ou postérieure à ces dates
Déboute de leur demande tendant à voir condamner M. [L] [E] à payer une provision à valoir sur le montant de l’indemnité due par M. [L] [E] au titre de sa jouissance privative du bien indivis';
Ordonne la restitution de la somme de 24'840 € versée par M. [L] [E] en exécution du jugement dont appel';
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Ajoutant au jugement';
Déboute M. [L] [E] de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur actualisée du bien immobilier s’il était resté dans son état d’origine, et évaluer le montant dû à M. [L] [E] au titre des travaux personnellement réalisés et de la prise de valeur';
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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