Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 22/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2021, N° 21/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01261 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBEZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 14] RG n° 21/00161
APPELANT
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5] du
Maine-et-Loire à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2021 dans un litige l’opposant à la société [13].
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2019, M. [V] [J], salarié de la société [13] (ci-après « la société ») depuis le 22 octobre 2015 en qualité de chauffeur porteur en pompes funèbres, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle désignée ainsi : « tendinite de l’épaule droite de la coiffe des rotateurs », sur la base d’un certificat médical initial établi le
20 novembre 2019.
Le 22 juillet 2020, la [7] (ci-après « la caisse ») a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable en ce sens du [8] ([10]) de [Localité 12].
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré recevable et bien fondé le recours de la société [13] ;
Déclaré inopposable à la société [13] la décision de prise en charge adoptée par la caisse le 22 juillet 2020 de la maladie déclarée le 31 décembre 2019 par
M. [J] ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
Dit que les dépens seront supportés par la caisse.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la caisse n’avait pas respecté les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en ce que le délai de 30 jours francs fixé aux parties pour consulter et compléter le dossier d’instruction et formuler des observations n’avait pas été respecté.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 30 novembre 2021. Elle en a interjeté appel, par déclaration adressée au greffe le 20 décembre 2021, en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025, à laquelle un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. Elle a été rappelée à l’audience du
5 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare le recours de la société mal fondé ;
Dise que la maladie professionnelle du 17 décembre 2018 dont souffre M. [J] est opposable à la société ;
Déboute la société de ses demandes ;
A titre subsidiaire, apprécie l’opportunité de saisir un deuxième [10] ;
En tout état de cause, condamne la société aux dépens.
La caisse considère d’abord avoir respecté le délai de 30 jours francs prévu par l’article
R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour que le dossier d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie soit le cas échéant consulté et complété et que les parties transmettent des observations, en relevant que le point de départ du délai était la saisine du [10] et non la réception par l’employeur de la notification de cette information. Elle ajoute que, si la cour ne devait pas la suivre sur ce point, le non-respect de ce délai de
30 jours n’est pas sanctionné, de sorte que l’inopposabilité à l’employeur de sa décision ne peut être prononcée sur ce fondement. L’appelante précise enfin que, selon l’article
D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l’avis motivé du médecin du travail et le rapport du médecin-conseil ne sont communiqués à l’employeur que si celui-ci les sollicite, ce qui n’a pas été le cas.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
A titre principal, confirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire, recueille l’avis d’un autre [10], sur le lien de causalité direct entre le travail de M. [J] et sa pathologie ;
En tout état de cause, déboute la [9] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société affirme d’abord que la caisse a méconnu ses obligations tirées de l’article
R. 461-10 du code de la sécurité sociale en ne respectant pas, à son égard, le délai de
30 jours francs lui permettant de compléter le dossier d’instruction, lequel ne peut débuter que le lendemain de la réception du courrier le notifiant. L’employeur relève encore que la caisse ne lui a pas permis de bénéficier de la prorogation de délais prévue par l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 du fait de la situation d’urgence sanitaire en lien avec la pandémie de Covid-19. Il reproche également à la caisse un manquement à son obligation de loyauté dans son instruction, en ne l’informant pas de sa possibilité de se voir communiquer les conclusions de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le médecin-conseil. Il explique que la sanction de ces irrégularités est nécessairement l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse. A défaut, la société prétend à la désignation d’un second [10] sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
SUR CE, LA COUR
Sur les délais d’instruction imposés à la caisse et leur respect par celle-ci
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Par deux arrêts récents, la Cour de cassation a précisé d’une part que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision de la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le [10] a été saisi par la caisse, conformément à la lettre du texte réglementaire, et d’autre part que seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Civ. 2e, 5 juin 2025, n° 23-11.391 ; Civ. 2e, 13 novembre 2025, n° 24-14.597).
En outre, selon l’article 11 II 5° de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de 20 jours. Ce texte ne précise pas si cette prorogation doit profiter au seul délai de
10 jours qu’il viendrait porter à 30 jours, ou s’il doit rallonger le délai de 30 jours qui le précède.
En l’espèce, la caisse a saisi le [11] le 29 avril 2020. Son courrier en informant l’employeur lui a été adressé le même jour. La date de la réception de ce courrier est illisible sur l’avis de réception produit par la caisse, mais celle-ci est sans incidence sur le point de départ du délai de 30 jours francs prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précité. Celui-ci a débuté le lendemain de la saisine du comité, soit le
30 avril 2020.
En ouvrant le délai de 10 jours qui devait le suivre le 2 juin 2020, la caisse a laissé aux parties un délai supérieur à 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier par tout élément qu’ils jugeaient utile et faire connaître leurs observations. En revanche, en mettant un terme au délai global de mise à disposition le 15 juin 2020, alors que ce délai était soumis aux dispositions de l’article 11 II 5° de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 pour avoir débuté le 29 avril 2020 et ne pouvait donc prendre fin avant le 28 juin 2020 à 24h00 (60 jours francs à compter du 30 avril 2020 à 0h00), la caisse n’a pas permis à l’employeur de bénéficier de la prorogation de 20 jours prévue à son bénéfice, laquelle devait s’imputer au moins partiellement sur le délai de 10 jours prévu pour que les parties consultent le dossier et formulent des observations, puisque ce délai a débuté, selon la caisse elle-même, le 2 juin 2020.
Dans ces conditions, la décision prise par la caisse est inopposable à la société et le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2021 doit être confirmé par substitution de motifs.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la [7] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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