Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 16 févr. 2026, n° 24/10733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 16 FEVRIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10733 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSUR
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Avril 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (MAROC)
représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Madame Bérangère D’AUZON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [G] [I], née le [Date naissance 2] 1971, explique avoir été exposée aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Elle se prévaut d’un scanner pratiqué le 2 novembre 2022 à la suite duquel il a été diagnostiqué l’existence de plaques pleurales.
Par lettre du 29 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
organisme social de Mme [G] [I], a reconnu la qualité de maladie professionnelle, fixé un taux d’incapacité permanente de 5 % et une indemnité en capital d’un montant de 2 141,02 euros lui a été attribuée.
Par formulaire en date du 17 janvier 2024, Mme [G] [I] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024, le FIVA a rejeté sa demande au motif que « sur la base des clichés d’imagerie (…) transmis (…), les médecins pneumologues du FIVA ne peuvent confirmer la pathologie pour laquelle vous bénéficiez par ailleurs d’une reconnaissance en maladie professionnelle par votre organisme de sécurité sociale.
Ils indiquent en effet que les images visualisées ne répondent pas à la définition des plaques pleurales telles qu’elles sont décrites entre autres dans l’Atlas iconographique tomodensitométrique des pathologies bénignes de l’amiante. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024, Mme [G] [I] a contesté cette décision.
Par arrêt du 10 mars 2025, la cour d’appel de Paris (chambre 4-12) a ordonné l’expertise médicale de Mme [G] [I] confiée au docteur [F] [B], pneumologue, afin de déterminer si elle présente effectivement des plaques pleurales ou, dans le cas contraire, si sa pathologie est néanmoins imputable à l’amiante, et, dans l’affirmative, d’en apprécier les conséquences.
Le docteur [B] a remis son rapport le 28 octobre 2025 après avoir fait appel au docteur [T] [U], radiologue, en qualité de sapiteur.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025 par son conseil, Mme [G] [I] demande à la cour de :
A titre principal,
— fixer son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 22 157,11 euros et condamner le FIVA à lui régler cette somme,
— ordonner la majoration de l’indemnisation par les intérêts à compter de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité,
— condamner le FIVA à lui payer les sommes suivantes :
— souffrances physiques : 10 000 euros
— préjudice moral : 20 000 euros
— préjudice d’agrément : 3 000 euros
— préjudice esthétique : 1 500 euros
A titre subsidiaire,
— ordonner, aux frais avancés du FIVA, une contre-expertise médicale selon la mission détaillée dans ses conclusions, et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport,
En tout état de cause,
— condamner le FIVA à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2025 et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025 par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer la décision du 14 avril 2024 [en réalité du 16 avril 2024] rejetant la demande d’indemnisation de Mme [G] [I],
— rejeter le recours de Mme [G] [I], en ce compris la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Mme [G] [I] conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui contredisent les pièces médicales qu’elle verse au dossier faisant état de plaques pleurales ainsi que la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de sa pathologie.
Elle se prévaut de la nature professionnelle de cette pathologie qu’elle ne présentait pas avant son embauche en 1999 au sein du Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) devenu Galeries Lafayette où des travaux dégageant de la poussière d’amiante étaient régulièrement effectués dans le rayon du magasin situé dans le centre commercial de [Localité 3] à [Localité 4] (Val-de-Marne), dans lequel elle était affectée en qualité de vendeuse jusqu’en 2016, comme en attestent les témoignages de ses collègues et le désamiantage massif des locaux à la suite de la fermeture du site en décembre 2015.
Le FIVA fait valoir que c’est à la suite de l’analyse des documents médicaux produits par Mme [G] [I] que l’expert pneumologue et son sapiteur radiologue ont conclu à l’absence de plaques pleurales, rejoignant ainsi l’analyse des médecins pneumologues du FIVA, de sorte que la présomption simple légalement établie est renversée.
Sur ce, il résulte de la combinaison des articles 53 III alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 15 III et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens admissibles, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie. Il appartient donc au FIVA de renverser la présomption dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-marne a reconnu le caractère professionnel de la pathologie.
Comme l’a relevé la cour de céans dans son arrêt du 10 mars 2025, il ressort de l’examen tomodensitométrique thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 2 novembre 2022 que le docteur [C], qui a constaté « la présence d’épaississements pleuraux localisés intéressant l’apex pulmonaire droit et la lingula à gauche », a conclu à l’existence de « plaques pleurales évoquant une exposition à l’amiante ». Le certificat médical initial de maladie professionnelle, établi par le docteur [E] [Z] le 9 décembre 2022, indique la présence de deux plaques pleurales (apicale droite et au niveau de la lingula).
De même, le certificat médical final de maladie professionnelle, en date du 18 octobre 2023, fait état de « Plaques pleurales avec surveillance régulière pneumologique avec EFR ».
Ces diagnostics sont contredits par l’avis du 6 décembre 2024 émis par le professeur [A] [H] et le docteur [W] [L], pneumologues, à la demande du FIVA qui leur a soumis le scanner thoracique réalisé le 2 novembre 2022. Ils concluent en effet que « en résumé, Mme [I] présente des séquelles pleuro-parenchymateuses d’un processus infectieux ancien. L’image en regard de l’arc antérieur de la 4ème côte gauche est intra-parenchymateuse et non pleurale, comme le montrent bien les images en reconstruction coronale et sagittale ».
La cour relève également dans sa précédente décision que le compte-rendu d’imagerie médicale du 3 juillet 2024, effectué par Mme [G] [I] dans un autre centre d’imagerie que le premier scanner, qui a « confirmé » la « présence de deux plaques pleurales non calcifiées l’une de l’apex droit la seconde en projection de la lingula, anomalies superposables au compte-rendu comparé de novembre 2022 » n’a pas été soumis à l’analyse des spécialistes consultés par le FIVA.
C’est ainsi au regard de ces circonstances et de ces éléments contradictoires que la cour d’appel a ordonné l’expertise confiée au docteur [B].
Il résulte du rapport que l’expert judiciaire, qui a procédé à l’examen médical de Mme
[G] [I] et a reçu l’ensemble des pièces du dossier, a retenu que « sur le plan respiratoire, Mme [G] [I] est asymptomatique avec des tests fonctionnels respiratoires dans les limites de la normale. L’atteinte discutée est uniquement radiologique ».
Il est ensuite précisé que c’est après avoir visionné, analysé, discuté et comparé les scanners thoraciques des 2 novembre 2022 et 3 juillet 2024 que docteur [B], spécialisé en pneumologie et le docteur [U], radiologue exerçant dans le pôle cardio-thoracique de l’hôpital [G], ont retenu :
« – au niveau du lobe supérieur droit, quelques épaississements localisés (ou « coiffe apicale » ) ne présentant pas les caractéristiques de plaques pleurales liées à l’amiante,
— au niveau du poumon gauche, 2 épaississements nodulaires oblongs en regard de la face interne de l’arc antérieur de la 4ème côte gauche (correspondant à la lésion décrite au niveau de la lingula sur les comptes rendus de 2022) avec pour la formation principale, mise en évidence en regard d’une excroissance osseuse, l’ensemble évoquant une exostose plane (ostéochondrome) sans lien avec l’exposition à l’amiante ».
C’est ainsi par une analyse minutieuse et détaillée des documents médicaux et particulièrement des deux scanners thoraciques réalisés à un an et demi d’intervalle que l’expert et son sapiteur ont retenu une analyse conforme à celle préalablement effectuée par les pneumologues sollicités par le FIVA et dont les termes avaient été repris par l’arrêt ordonnant l’expertise.
Comme l’expert, les pneumologues sollicités par le FIVA avaient relevé que les 'Epreuves Fonctionnelles Respiratoires du 09/12/2022 [étaient] parfaitement normales (CVL à 3550 ml (104% de la norme), VEMS à 2800 ml (99% de la norme).'
Rejoignant également les conclusions de ces pneumologues, l’expertise judiciaire conclut que « Au total, il n’est pas retrouvé de plaques pleurales évoquant une pathologie liée à l’exposition à l’amiante sur ces scanners. Il n’existe par ailleurs par d’autres pathologie liée à l’amiante visible sur ces scanners (pas de signe de fibrose, pas d’épaississement pleural, pas de trouble ventilatoire significatif en particulier) ».
Mme [G] [I] qui critique l’avis de l’expert et du sapiteur radiologue, ne verse cependant aux débats aucun avis contraire d’un spécialiste en pneumologie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est par une expertise documentée et précise reposant sur l’analyse des documents médicaux soumis aux débats et confortée par l’avis d’un sapiteur radiologue que l’expert judiciaire pneumologue, répondant aux questions qui lui étaient posées, a conclu à l’absence de plaques pleurales liées à l’amiante ainsi que d’autres pathologie liées à ce composant de sorte que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une contre-expertise, il convient de retenir qu’il n’est pas établi que Mme [G] [I] est atteinte d’une pathologie résultant d’une exposition professionnelle à l’amiante.
La demande de Mme [G] [I] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes présentées par Mme [G] [I],
Confirme la décision de rejet du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en date du 16 avril 2024,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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