Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 sept. 2025, n° 22/04547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mars 2022, N° 20/01800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04547 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS63
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01800
APPELANTE
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par message électronique du 2 mai 2025, la cour a demandé aux parties de produire un extrait K-bis de la société Entreprise Guy Challancin. Les parties étant défaillantes sur ce point, il sera considéré que la dénomination sociale de cette dernière est bien 'Entreprise Guy Challancin’ comme indiqué dans la déclaration d’appel et dans les conclusions des parties.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 28 juin 2006, Mme [G] [T] a été engagée par la société Entreprise Guy Challancin (ci-après désignée la société EGC) en qualité d’agent de service.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (11 heures de travail hebdomadaire) prenant effet le 2 mai 2007, Mme [T] a été engagée par la société MNS en qualité d’agent de service.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre remise en main propre du 29 avril 2015, la société EGC a indiqué à Mme [T] que dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, la société MNS avait été absorbée par la société EGC à compter du 1er décembre 2009 et qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail avait été transféré à cette date de la société MNS à la société EGC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2019, la société EGC a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude constatée par la médecine du travail le 18 février 2019 et impossibilité de reclassement.
La société EGC a versé à Mme [T] une indemnité légale de licenciement d’un montant de 4.501,07 euros.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [T] a saisi le 4 août 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
A titre reconventionnel, la société EGC a réclamé le remboursement d’un trop perçu au titre de l’indemnité de licenciement.
Par jugement du 15 mars 2022 notifié aux parties le 21 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société EGC de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Le 12 avril 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 mars 2024, Mme [T] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Condamner la société EGC à lui verser les sommes suivantes :
* solde d’indemnité de licenciement : 963,63 euros,
* dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi : 5.000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— Ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
— Condamner la société EGC aux éventuels dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2022, la société EGC demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] de l’intégralité de ses prétentions,
— L’infirmer pour le surplus et ce faisant, statuant à nouveau :
— Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3.021,93 euros au titre du trop perçu de l’indemnité de licenciement,
— Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 24 avril 2024.
MOTIFS :
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
La salariée expose que du mois de février 2008 jusqu’à la date de son licenciement, son contrat de travail était suspendu en raison 'd’arrêts maladie et de congés parentaux’ (sans autre précision). Elle soutient que le montant de son salaire de référence doit ainsi être déterminé par la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus avant le mois de février 2008 et plus précisément par l’addition de:
— d’une part, la moyenne des salaires perçus en novembre 2007, décembre 2007 et janvier 2008 au titre du contrat qu’elle a conclu avec la société EGC, soit un salaire moyen mensuel brut d’un montant de 1.206,27 euros,
— d’autre part, la moyenne des salaires perçus en novembre 2007, décembre 2007 et janvier 2008 au titre du contrat qu’elle a conclu avec la société MNS et qui a été transféré à la société EGC dans le cadre de l’opération de fusion-acquisition des deux sociétés le 1er décembre 2009, soit un salaire moyen mensuel brut d’un montant de 397,57 euros.
Elle en déduit que le salaire de référence doit être fixé à hauteur de 1.609,81 euros (1.206,27+397,57).
La salariée soutient qu’à la date de la rupture (soit le 9 avril 2019), elle bénéficiait d’une ancienneté de 12 années et 9 mois et que le montant de l’indemnité légale de licenciement qui lui était due devait être déterminé sur la base de cette ancienneté.
En application du salaire de référence et de l’ancienneté précités, Mme [T] soutient que suite à son licenciement du 9 avril 2019, elle aurait dû percevoir une indemnité légale de licenciement d’un montant de 5.464,70 euros. La société EGC ne lui ayant versé à ce titre que la somme de 4.501,7, elle réclame le reliquat restant dû, à savoir la somme de 963,63 euros (5.464,70-4.501,07).
A l’appui de ses allégations, Mme [T] produit :
— son contrat de travail avec la société MNS mentionné dans l’exposé du litige du présent arrêt,
— sa lettre de licenciement,
— le reçu pour solde de tout compte émis par la société EGC et faisant état du versement de la somme de 5.164 euros à la salariée. Ce document était signé par l’employeur mais pas par la salariée,
— la lettre du 29 avril 2015 par laquelle la société EGC a informé la salariée que le contrat de travail conclu avec la société MNS lui était transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail,
— son bulletin du salaire émis par la société EGC au titre du mois d’avril 2019 faisant état du versement de la somme de 4.501,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— ses bulletins de paye émis par la société EGC du mois de janvier 2007 au mois de février 2008,
— ses bulletins de paye émis par la société MNS au titre des mois de mars 2007 à février 2008,
— des bulletins de paye illisibles (pièces 11/1 à 11/4).
La société EGC expose qu’en raison des 'absences’ de la salariée à compter du mois de février 2008, le montant du salaire de référence au titre de l’indemnité légale de licenciement doit être déterminé sur la base des trois mois de salaire précédent cette date et seulement au titre du contrat conclu avec elle puisque le contrat de travail signé par la société MNS ne lui a été transféré qu’à compter du 1er décembre 2009.
L’employeur en déduit que le salaire de référence doit être fixé à hauteur de 1.246,03 euros.
S’agissant de l’ancienneté, la société EGC soutient que la durée de travail de Mme [T] a varié entre le 28 juin 2006 et le mois d’avril 2007. Elle précise que cette durée était initialement de 78 heures mensuelles puis qu’à une date non précisée elle a été diminuée à 65 heures avant d’être augmentée à 108,33 heures après le mois d’octobre 2006 avant d’atteindre un temps complet à partir du mois d’avril 2007.
Elle expose que l’ancienneté de la salariée au titre de la période courant du 28 juin 2006 au 31 janvier 2008 doit être pondérée 'pour tenir compte du temps partiel’ (sans autre précision) en application de l’article L. 3123-5 du code du travail. Elle précise que l’ancienneté de Mme [T] devant être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est ainsi de 17,1 mois sur cette période au lieu de 19 mois et 2 jours.
Elle déclare que les périodes de congés parentaux ne peuvent être pris en compte que pour moitié au titre de l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement et ce, en application de l’article L. 1225-54 du code du travail.
Elle expose que la salariée était en congé parental pour les périodes suivantes :
— du 30 juin 2009 au 1er novembre 2009,
— du 1er avril 2010 au 1er novembre 2011,
— du 1er mai 2012 au 23 novembre 2014,
— du 1er février 2017 au 31 janvier 2018.
Elle en déduit qu’au cours de ces périodes de congé parental d’une durée totale de 65,75 mois, seule la moitié (soit 32,88 mois) doit être prise en compte au titre de l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Elle précise que la salariée a été en congé de maternité du 1er décembre 2011 au 31 mars 2012 et du 5 octobre au 31 décembre 2016 et que l’intégralité de ces périodes d’une durée totale de 56,98 mois doit être prise en compte pour la détermination de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise.
Elle indique que 'les autres absences n’entrent pas dans l’ancienneté’ (sans autre précision).
Elle en déduit que la salariée devait percevoir une indemnité de licenciement d’un montant de 1.419,14 euros et sollicite ainsi le remboursement par cette dernière d’un trop perçu à hauteur de 3.021,93 euros (4.501,07-1.419,14).
A l’appui de ses allégations, la société produit exclusivement un décompte :
— des salaires versés par elle et la société MNS au titre des deux contrats de travail,
— la durée mensuelle de travail au titre des deux contrats pour les mois de juin 2006 à janvier 2008,
— les motifs d’absence de la salariée pour les mois de février 2008 à mars 2010.
* Sur le montant du salaire de référence au titre de l’indemnité de licenciement :
En premier lieu, il n’est pas contesté par les parties que :
— d’une part, le contrat conclu entre la société MNS et Mme [T] a été transféré à la société EGC le 1er décembre 2009 en application de l’article L. 1224-1 du code du travail,
— d’autre part, le licenciement pour inaptitude notifié à la salariée le 9 avril 2019 a mis fin à l’ensemble des relations contractuelles entre Mme [T] et la société EGC et donc au contrat conclu le 28 juin 2006 avec la société EGC et au contrat transféré à cette dernière le 1er décembre 2009.
En deuxième lieu, les parties s’accordent sur le fait que, d’une part, le contrat de travail a été suspendu de manière continue du 1er février 2008 au 9 avril 2019 (date de sa rupture), d’autre part, le salaire de référence doit s’apprécier, au regard des dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail susmentionné, sur les trois ou douze derniers mois précédent cette période de suspension. Elles s’accordent également sur le fait que la moyenne des trois derniers mois (correspondant aux mois de novembre 2007, décembre 2007 et janvier 2008) est la solution la plus avantageuse pour la salariée. Elles divergent seulement sur la prise en compte du salaire versé par la société MNS au titre de la fixation du salaire de référence.
Compte tenu du transfert du contrat de travail conclu avec la société MNS à la société EGC en application de l’article L. 1224-1 du code du travail avant la date de rupture du contrat de travail, il convient de déterminer le salaire de référence en cumulant au titre des mois de novembre 2007, décembre 2007 et janvier 2008 les salaires versés à la salariée par la société MNS et la société ECG, peu important le fait que les rémunérations allouées par la société MNS pris en compte au titre de la fixation du salaire de référence aient été versées
avant la date de l’opération de fusion-acquisition des deux entreprises.
Par suite, compte tenu des bulletins de paye versés aux débts et comme l’affirme la salariée, son salaire mensuel de référence doit être fixé à hauteur de 1.603,81 euros.
* Sur l’ancienneté de la salariée :
Au préalable, il ressort des éléments versés au dossier que Mme [T] était présente dans les effectifs de la société EGC pour la période du 28 juin 2006 au 9 avril 2019.
En premier lieu, il est rappelé que l’employeur réclame la minoration de l’ancienneté de la salariée au titre de la période comprise entre le 28 juin 2006 et le 31 janvier 2018 sur le fondement de l’article L. 3123-5 du code du travail au motif que Mme [T] était employée à temps partiel jusqu’au mois d’avril 2007 puis à temps complet à compter de ce mois.
Cependant, l’article L. 3123-5 du code du travail dispose que pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Par suite, il n’y a pas lieu de diminuer l’ancienneté de la salariée au seul motif que sur la période concernée son contrat est passé d’un temps partiel à un temps plein.
Dès lors, doit être prise en compte au titre de l’ancienneté la période de 19 mois et 2 jours comprise entre le 28 juin 2006 et le 31 janvier 2008.
En deuxième lieu, l’article L. 1225-54 du code du travail dispose que la durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
La salariée ne conteste pas avoir été en congé parental d’éducation au cours des périodes alléguées par l’employeur et mentionnées dans les développements précédents pour une durée totale de 67,5 mois
Par suite, en application de l’article L. 1225-54 du code du travail, il y a lieu de retenir au titre de l’ancienneté une période de 32,88 mois (65,75/2).
En troisième lieu, la salariée ne conteste pas avoir été en congé de maternité au cours des périodes alléguées par l’employeur et mentionnées dans les développements précédents pour une durée totale de 56,88 mois.
Par suite, il y a lieu d’intégrer dans l’ancienneté de la salariée les périodes correspondant au congé de maternité.
En dernier lieu, la salariée ne conteste pas avoir été en arrêt maladie à compter du 1er février 2008 et jusqu’au 9 avril 2019, déduction faite des périodes au cours desquelles elle était en congé parental et en congé de maternité.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, seules les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté pour la fixation de l’indemnité de licenciement.
La cour constate que, d’une part, les arrêts maladie ne sont pas versés aux débats, d’autre part, il n’est ni allégué ni justifié que ceux-ci se rapportaient à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Par suite, il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes de suspension liées aux arrêts maladie pour la détermination de l’ancienneté pour la fixation de l’indemnité de licenciement.
***
Il se déduit de ce qui précède que l’ancienneté de Mme [T] devant être prise en compte pour la fixation de l’indemnité de licenciement est de 108 mois, soit 9 ans (19 mois et 2 jours+32,88 mois+56,98 mois).
La salariée était donc, au moment de la rupture, créancière d’une indemnité de licenciement d’un montant de 3.622,07 euros selon la formule suivante : ((1.609,81/4)x9)
Il est constant que la société EGC a versé à Mme [T] une indemnité légale de licenciement d’un montant de 4.501,07 euros.
Par suite, l’employeur est en droit de réclamer la restitution d’un trop versé à hauteur de 879 euros (3.622,07-4.501,07).
Le jugement sera :
— d’une part, confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande pécuniaire au titre du solde restant dû,
— d’autre part, infirmé en ce qu’il a débouté la société EGC de sa demande de remboursement d’un trop versé.
Sur la demande pécuniaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Mme [T] expose que les sociétés EGC et MNS appartiennent à un même groupe et sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi au seul motif que la société EGC l’a obligée à conclure un contrat de travail avec la société MNS 'à des fins organisationnelles'.
La cour constate que la salariée ne procède que par voie d’affirmation et ne produit aucun élément pour établir la matérialité du fait qu’elle allègue.
Le seul fait que les sociétés EGC et MNS appartiennent à un même groupe ne peut suffire à établir que la première a imposé à Mme [T] de conclure un contrat de travail avec la seconde.
Par suite, la salariée sera déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles au titre des procédures de première instance et d’appel. Le jugement est confirmé en conséquence.
Mme [T] doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Compte tenu des développements précédents, Mme [T] sera déboutée de ses demandes au titre de la communcation de documents sociaux sous astreinte, des dépens, de l’article 699 du code de procédure civile et de la capitalisation des intérêts. Le jugement sera confirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Entreprise Guy Challancin de sa demande pécuniaire au titre du trop perçu de l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [T] à verser à la société Entreprise Guy Challancin la somme de 879 euros au titre du trop perçu de l’indemnité de licenciement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [G] [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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