Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juil. 2025, n° 24/05846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2024, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/423
Rôle N° RG 24/05846 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7SB
Jonction N° 24/05847
S.A.S. [7]
C/
[8] [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juillet 2025
à :
— Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
— [8] [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 02 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00137.
APPELANTE
S.A.S. [7] Prise en la personne de ses représentant légaux en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Pierre HAMOUMOU du barreau de LYON
INTIME
[8] [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Y] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 décembre 2020, la SAS [7], dont un établissement a une activité de transport routier de voyageurs, a demandé à l’URSSAF [6] le remboursement de la somme estimative de 25 000 euros, au titre de la réduction générale des cotisations pour l’année 2017, qu’elle estime lui être due ayant mal calculé les exonérations auxquelles elle a droit.
Par courrier du 25 janvier 2021, l’URSSAF [6] a rejeté la demande de la société au motif que la période concernée a fait l’objet d’un contrôle dont la cotisante a accepté les conclusions.
La commission de recours amiable de l’URSSAF [6] a rejeté, par décision du 30 juin 2021, le recours de la société cotisante.
Le 7 janvier 2022, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le pôle social a déclaré la demande en remboursement de la société recevable mais mal fondée, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2021, débouté la demanderesse de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la demande de remboursement ne pouvait porter sur une décision définitive de redressement faisant état expressément d’un chef de redressement objet de la demande de remboursement.
Par deux déclarations électroniques du 3 mai 2024, la SAS [7] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 27 mai 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré sa demande en remboursement recevable, et, statuant à nouveau, de :
ordonner le remboursement de la somme de 79 776 euros acquise au titre de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, outre intérêts légaux,
condamner l’URSSAF [6] au paiement de cette somme,
condamner la même aux dépens.
A l’audience, l’appelante ajoute à ses demandes écrites et une demande de condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
sa demande en remboursement a précisé la période concernée ;
faute de possibilité de dialogue avec l’URSSAF, elle n’a pu transmettre le chiffrage de sa demande que lors de son recours devant la commission de recours amiable ;
le contrôle antérieur est inopposable à la demande de remboursement ; l’action en remboursement est régie par les articles 1302 et 1302-1 du code civil et non les dispositions des articles L 243-12-4 et R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
un point qui n’a pas été redressé est un point qui demeure contestable dans les limites de la prescription ;
l’intégration des temps d’amplitude et de coupure au numérateur du coefficient de réduction générale est bien fondé.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
la lettre d’observation du 21 novembre 2018 adressée à la cotisante à l’issue d’un contrôle portant sur les années 2015 à 2017 contient un chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations objet de la demande de remboursement de sorte que la décision définitive de redressement est opposable à l’action en répétition de l’indu de la société ;
la société produit un simple tableau excel ;
les temps de coupure et d’amplitude ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent être intégrés dans la rémunération totale retenue pour le calcul de la réduction Fillon.
MOTIVATION
Il est de bonne administration de la justice de joindre les procédures portant n° 24/5846 et 24/5847 sous le seul n° 24/5846, s’agissant d’une même affaire.
La cour constate que le jugement présente une erreur purement matérielle qui lui appartient de rectifier en ce que les premiers juges ont désigné dans le corps de leur décision la société cotisante « la SAS Société [5] » au lieu de la SAS [7].
Ensuite, la cour précise que contrairement à ce que l’URSSAF [6] soutient dans ses écritures, la SAS [7] ne reproche pas au jugement entrepris d’avoir déclaré sa demande irrecevable puisque la cotisante sollicite la confirmation du jugement en ce que sa demande de remboursement a été déclarée recevable et qu’au demeurant le jugement a dans son dispositif déclaré recevable la demande en remboursement de la société.
Pour autant, il est certain que la motivation adoptée par les premiers juges, lesquels ont fait droit à l’argumentation de l’URSSAF [6], devait les conduire à déclarer la demande de remboursement formée par la société irrecevable et non pas à la rejeter.
Il est certain que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au contrôle effectué par l’URSSAF ne s’appliquent pas à la demande de crédit de sommes indûment versées à l’organisme de recouvrement par une société cotisante.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Ces dispositions légales s’appliquent ainsi à toute demande en restitution d’un indu.
Encore, il résulte des dispositions de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer le caractère indu des sommes dont il réclame le remboursement.
La Cour de cassation a, au visa des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, considéré qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le caractère définitif qui s’attache, en l’absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales faisant l’objet du redressement. (Civ 2ème 18 février 2021, pourvoi n°19-24.513)
En l’espèce, la SAS [7] expose que, suite à une erreur dans le calcul des exonérations Fillon pour l’année 2017, l’URSSAF [6] devrait lui rembourser la somme estimée, dans son courrier de demande, à 25 000 euros et, devant la commission de recours amiable et la juridiction, à celle de 79 776 euros.
L'[8] oppose à la société l’existence d’un contrôle antérieur dont l’un des chefs de redressement aurait porté sur la réduction générale des cotisations.
En effet, aux termes de la lettre d’observations du 21 novembre 2018, adressée à la société après un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l’URSSAF a spécifié avoir consulté « les états justificatifs de la réduction générale des cotisations » outre le livre et fiches de paye, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, la convention collective applicable, les contrats de retraite et prévoyance, les balances générales, bilans et comptes de résultats, le grand livre, les pièces justificatives de frais de déplacement, les accords d’entreprise et les dossiers de rupture des contrats de travail. Le point n° 4 de cette lettre d’observations intitulé « réduction générale des cotisations : règles générales » a abouti pour la période à compter du 1er janvier 2015, à la constatation « d’anomalies dans le cadre du calcul de la réduction des cotisations », l’inspecteur notant « malgré nos recherches, il a été impossible de déterminer la nature exacte de l’erreur ; au regard des éléments fournis, la répartition par établissement s’est révélée impossible ». L’inspecteur a néanmoins opéré des régularisations et, pour l’année 2017, a précisé que la société était créditrice de la somme de 32 499 euros qui a été déduite des sommes réclamées au titre du redressement.
La lettre d’observations a comporté en annexe des tableaux de calcul relatifs à la réduction générale des cotisations.
Il ressort du courrier de contestation du 21 décembre 2018, adressé à l’URSSAF en réponse à la lettre d’observations, que la société cotisante n’a émis aucun commentaire au titre du point n° 4 de cette lettre d’observations. Il est certain qu’au regard des tableaux de calcul annexés et du contenu de la lettre d’observation, l’URSSAF [6] a mis la société en mesure, comme pour les autres chefs de redressement, de faire valoir ses observations sur le calcul de la réduction générale des cotisations.
Ensuite, il est constant que, suite à l’envoi à la cotisante redressée de la mise en demeure du 15 octobre 2019 au titre du contrôle effectué pour lui réclamer le paiement de la somme totale de 116 951 euros, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF pour contester différents chefs du redressement tels que listés dans la lettre d’observations mais pas celui relatif au point n°4 de cette lettre.
Il est ainsi reconnu par l’appelante que le redressement effectué pour l’année 2017 au titre de la réduction générale des cotisations et qui a d’ailleurs abouti à une régularisation créditrice en sa faveur, n’a pas été remis en cause par celle-ci et est aujourd’hui définitif.
Dès lors, la demande de remboursement formée par la société est irrecevable et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable mais mal fondée la demande alors que cette dernière était irrecevable.
La SAS [7] est condamnée aux entiers dépens et à verser à l’URSSAF [6] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la jonction des instances portant n° 24/5846 et 24/5857 sous le seul n° 24/5846,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans la motivation du jugement entrepris en ce que la dénomination de la société cotisante « la SAS Société [5] » doit être modifiée pour être lue « la SAS [7] »,
Dit que le présent arrêt sera porté en marge du jugement ainsi rectifié,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable la demande de remboursement formée par la SAS [7] au titre de la réduction générale des cotisations pour l’année 2017,
Condamne la SAS [7] aux dépens
Condamne la SAS [7] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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