Confirmation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 22/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2021, N° 20/08693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 22/00045 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPYS
S.C.I. [Adresse 5]
c/
S.A.S. AQUITAINE CONSTRUCTION REHABILITATION RENOVATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/08693) suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2022
APPELANTE :
SCI [Adresse 5]
immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n° D 433 750 718 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 1]
Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. AQUITAINE CONSTRUCTION REHABILITATION RENOVATION (ACRR)
Société par actions Simplifiée, au capital de 10.000,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B 789 798 303, dont le siège social est sis Lieudit [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son Président, siégeant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dabia BEY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- La société Aquitaine Construction Réhabilitation Rénovation (ci-après dénommée la société ACRR) a conclu le 30 décembre 2013 un marché forfaitaire de travaux avec la Société civile immobilière [Adresse 5] (ci-après la Sci [Adresse 5]), portant sur les lots menuiseries intérieures, plâtrerie, plafonds suspendus, serrurerie, carrelage, peinture, dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 2].
La réception de travaux a été prononcée le 1er octobre 2014, assortie de réserves.
La société ACRR, n’ayant pas été réglée de l’intégralité de son marché, a saisi le président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé d’heure à heure d’une demande de condamnation de la Sci [Adresse 5] au paiement d’une somme provisionnelle de 466 883,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2014.
Par ordonnance du 5 janvier 2015, le juge des référés a condamné la Sci [Adresse 5] à payer à la société ACRR une provision de 418 662,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014.
Par déclaration du 16 janvier 2015, la Sci [Adresse 5] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes d’un protocole transactionnel signé les 14 et 16 avril 2015, les deux sociétés ont renoncé a se prévaloir de l’ordonnance de référé du 5 janvier 2015 et arrêté le solde restant dû au titre du marché, à la somme globale et forfaitaire de 340 000 euros, payable selon deux règlements : le premier de 170 000 euros qui devait intervenir fin avril 2015, et le second du même montant, qui devait intervenir dès l’obtention d’un prêt bancaire.
La Sci [Adresse 5] n’ayant honoré que le premier règlement, la société ACRR a sollicité la con’rmation de l’ordonnance de référé du 5 janvier 2015 dans le cadre de la procédure d’appel.
Par un arrêt en date du 22 juin 2016, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance de référé, et a notamment jugé que la somme de 170 000 euros versée le 7 mai 2016 par la Sci [Adresse 5] s’imputerait sur la provision de 418 662 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014, qu’elle a été condamnée à verser par ladite ordonnance.
2- Par acte du 29 octobre 2020, la société ACRR a assigné la Sci [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du marché de travaux à hauteur de 248 662 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014, avec capitalisation des intérêts.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la Sas ACRR recevable en ses demandes,
— condamné la Sci [Adresse 5] à lui verser la somme de 248 662,25 euros TTC au titre du solde de son marché, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation par année entière,
— condamné la Sci [Adresse 5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement.
La Sci [Adresse 5] a relevé appel du jugement le 4 avril 2022,
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la Sci [Adresse 5] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 2044 et suivants du code civil, notamment l’article 2052, ainsi que les articles 1134 et suivants anciens du code civil,
— d’infirmer le jugement en date du 15 décembre 2021,
à titre principal,
— de déclarer irrecevable et mal fondée la société ACRR de ses demandes, fins et prétentions en raison de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel ayant le même objet que celui visé dans l’assignation du 29 octobre 2020,
à titre subsidiaire,
— de débouter la société ACRR de ses demandes, fins et prétentions injustifiées, et qui par ailleurs, s’opposent à des exceptions d’inexécution, pénalités contractuelles,
— de la débouter de sa prétention selon laquelle seraient irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de déduction sollicitées par l’appelante,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas déduit de la somme sollicitée et contestée l’avoir du 14 novembre 2013 d’un montant de 12 605,84 euros TTC, la somme de 43 000 euros au titre des inachèvements et réserves, les pénalités de retard contractuelles et les travaux réparatoires réalisés en urgence,
— de déclarer recevables ses demandes de déduction et en conséquence de débouter la société ACRR de toutes ses demandes, fins et prétentions,
en toute hypothèse,
— de débouter la société ACRR de toutes ses demandes,
— de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2022, la société ACRR demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, ainsi que sur celui de l’article 2052 du code civil de:
— déclarer irrecevables, comme nouvelles en appel les demandes de déduction sollicitées par l’appelante au titre de « l’avoir du 14 novembre 2013 d’un montant de 12 605 euros TTC, la somme de 43 000 euros au titre des inachèvements et réserves, les pénalités de retard contractuelles et les travaux réparatoires réalisés en urgence »,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 15 décembre 2021, en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes et condamné l’appelante à lui payer la somme de 248 662,25 euros, et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— de débouter l’appelante de son appel et de toutes ses demandes,
sur appel incident de l’intimée,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 15 décembre 2021 en ce qu’il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
y ajoutant,
— de condamner la Sci [Adresse 5] à lui payer la somme de 248 662,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014, date de la première mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts annuels conformément aux dispositions de
l’article 1343-2 du code civil à compter de la délivrance de l’assignation,
— de condamner la Sci [Adresse 5] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers frais et dépens de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la société ACRR.
5- La Sci [Adresse 5] soulève l’irrecevabilité des demandes de la société ACRR au motif que les parties étaient convenues d’une transaction ayant pour objet le règlement du marché du 30 septembre 2013.
Elle soutient que le tribunal a statué ultra petita en relevant que le premier versement serait intervenu avec une semaine de retard, alors que la société ACRR ne s’était jamais plainte de ce versement légèrement différé.
Elle ajoute que le tribunal ne pouvait pas considérer qu’elle n’a pas respecté son engagement de second versement, en l’absence du prêt bancaire sollicité, alors que le protocole d’accord ne fixe aucun délai limite pour l’obtention de ce prêt.
6- La société ACRR réplique que la transaction n’a pas été exécutée par la Sci [Adresse 5], qu’elle n’a en effet procédé au premier versement que le 7 mai 2015, au lieu du 30 avril 2015, et qu’elle n’a pas sollicité de prêt bancaire pour s’acquitter du second versement.
Sur ce,
7- L’article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, disposait que 'les transactions ont, entre les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion'.
Il est constant qu’une transaction ne peut être opposée par l’un des cocontractants que s’il en a respecté les conditions.
8- En l’espèce, le protocole transactionnel signé des parties les 14 et 16 avril 2015 prévoit dans son article 1 que:
' les parties arrêtent le solde du marché du 30 septembre 2013 et de ses avenants à la somme globale et forfaitaire de 340 000 euros TTC pour solde de tout compte.
Cette somme sera réglée en deux temps:
— un premier versement de 170 000 euros TTC qui interviendra au plus tard fin avril,
— un second versement de 170 000 euros TTC dès obtention d’un prêt bancaire'. (pièce 16 Sci [Adresse 5]).
9- Pour déclarer recevables les demandes de la société ACRR, le tribunal a considéré que la Sci [Adresse 5] ne pouvait se prévaloir de la transaction , dès lors qu’elle s’était acquittée avec retard du premier versement de 170 000 euros, et qu’elle n’ avait pas honoré le second versement en l’absence d’obtention du prêt bancaire sollicité.
10- Le moyen développé par la Sci [Adresse 5] selon lequel le tribunal se serait prononcé ultra petita, la société ACRR ne s’étant pas plainte du retard de règlement du premier versement, outre qu’il est contesté par cette dernière, est inopérant dans la mesure où, si par application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, 'le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé', cet article ne vise que les prétentions émises par les parties, et ne fait pas obstacle à la possibilité offerte au juge de relever des éléments de fait au soutien de sa motivation.
11- Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la Sci [Adresse 5] n’a procédé au premier versement de 170 000 euros TTC que le 7 mai 2015 (pièce 15 Sci Lalande), en violation des termes de la transaction.
12- Il n’est pas davantage contesté que cette dernière n’a jamais effectué le second versement prévu, que le courrier qu’elle produit de refus du prêt sollicité auprès de la Banque Cic Sud-ouest, daté du 12 mars 2015, est antérieur à la signature du protocole transactionnel, et elle ne justifie pas avoir sollicité de nouveau un prêt depuis cette date.
13- Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [Adresse 5] n’a pas respecté les termes de la transaction et qu’elle ne peut donc s’en prévaloir. Le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Acrr sera donc confirmé.
Sur la recevabilité des demandes formées en appel par la Sci [Adresse 5] de déduction de l’avoir d’un montant de 12 605 euros TTC, de la somme de 43 000 euros au titre des inachèvements et réserves, des pénalités de retard contractuelles et des travaux réparatoires réalisés en urgence.
14- La société Acrr conclut à l’irrecevabilité des demandes, comme étant nouvelles en cause d’appel, formées par la Sci [Adresse 5] de déduction de l’avoir d’un montant de 12 605 euros TTC, de la somme de 43 000 euros au titre des inachèvements et réserves, des pénalités de retard contractuelles et des travaux réparatoires réalisés en urgence.
15- La Sci [Adresse 5] réplique qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles en appel, dans la mesure où elle demandait déjà le débouté de la société ACRR de sa demande tendant au paiement du solde du marché dans ses conclusions de première instance.
Sur ce,
16-Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
17- En l’espèce, la cour d’appel observe que la Sci [Adresse 5] conclut au débouté de la demande de la société ACRR tendant à sa condamnation au paiement du solde du marché de travaux, et que ses demandes de déduction des sommes visées supra, lesquelles ont été au demeurant examinées par le tribunal, visent de ce fait à écarter la prétention formée par cette dernière.
18- En conséquence, les demandes de déduction de l’avoir d’un montant de 12 605 euros TTC, de la somme de 43 000 euros au titre des inachèvements et réserves, des pénalités de retard contractuelles, formées en appel par la Sci [Adresse 5] seront déclarées recevables.
Sur la demande de condamnation au solde du marché de travaux.
19- La société ACRR expose que sa créance est fondée à la fois en son principe et en son montant.
Elle soutient que la Sarl d’architecture 4A a donné son aval, en tant que maître d’oeuvre, pour le paiement des cinq factures émises justifiant ainsi de la bonne exécution des travaux facturés pour un montant total de 614 423,97euros HT, soit 737 308,76 euros TTC.
Elle fait valoir que le montant au titre de l’avoir est venu en déduction de la facture prévue pour les travaux complémentaires, que les travaux ont été achevés, que concernant les pénalités pour le non-respect allégué des délais contractuels, le maître d’oeuvre n’a jamais comptabilisé le moindre retard.
Elle ajoute qu’elle a mis en demeure la Sci [Adresse 5] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2014, ce qui fait courir les intérêts au taux légal à compter de cette date.
20- La Sci [Adresse 5] réplique que la cour d’appel doit infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de déduire l’avoir d’un montant de 12 605,84 euros, et une somme de 43 000 euros au titre des inachèvements et réserves.
Elle prétend avoir subi un retard de livraison de neuf mois, que le montant de la pénalité contractuelle de retard à ce titre est extrêmement élevé, ce qui justifie le débouté de la société Acrr de sa demande tendant au solde du coût du marché.
Sur ce,
21- A l’appui de sa demande, la société Acrr produit le marché de travaux du 28 août 2013 et cinq décomptes visés par le maître d’oeuvre, la société d’architecture 4 A, en date des 26 octobre 2013, 19 décembre 2013, 26 février 2014, 20 mars 2014 et 27 juin 2014 justifant de l’exécution des travaux pour un montant total de 614 423, 97 euros HT, soit 737 308, 76 euros TTC (pièces 11 à 16 société ACRR).
22- Il convient de déduire de ce montant, eu égard à l’accord des parties sur ce point, et des pièces versées aux débats, les sommes de 200 000 euros et 81 781, 08 euros payées par la Sci Lalande, la somme de 36 865, 43 euros correspondant à la retenue de garantie de 5%, les réserves n’ayant pas été levées, et la somme de 170 000 euros réglée par la Sci [Adresse 5] (pièce 36 société ACRR), ce qui ramène le solde de la créance à la somme de 248 662, 25 euros.
23- La Sci Lalande fait ensuite valoir que plusieurs sommes doivent être déduites de ce montant, qu’il convient d’examiner successivement.
24- * Sur l’avoir d’un montant de 12 605, 84 euros.
La Sci [Adresse 5] produit effectivement un document intitulé 'avoir’ d’un montant de 12 605, 84 euros TtC en date du 14 novembre 2013 (pièce 4 Sci [Adresse 5]).
Cependant, l’examen du devis du 26 août 2013 émis par la société ACRR et de la facture du 27 juin 2014, révèlent que le montant de cet avoir est venu en déduction du montant facturé au titre des travaux complémentaires, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal ne l’a pas déduit du décompte produit (pièces 8, 27 et 30 société ACRR).
25- * Sur la somme de 43 000 euros au titre des inachèvements et réserves.
La Sci [Adresse 5] prétend que le coût de l’achèvement des prestations incombant à la société ACRR a été évalué à la somme de 80 000 euros, dont il convient de déduire le montant de la retenue de garantie de 36 865, 43 euros , mais ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’étayer ses dires, et notamment quant au montant allégué.
Par ailleurs, à titre surabondant, il convient de relever, comme le souligne à juste titre la société ACRR, que la Sci [Adresse 5] n’a en tout état de cause pas agi dans le délai de la garantie de parfait achèvement pour faire lever les réserves.
Il n’y a donc pas lieu de déduire une somme supplémentaire de 43 000 euros du décompte produit.
26- * Sur les pénalités contractuelles pour non-respect des délais contractuels.
La Sci [Adresse 5] fait valoir que le chantier a subi un retard de neuf mois et indique que des pénalités contractuelles, dont elle se borne à donner le montant journalier, à savoir 6144, 24 euros HT, sans en chiffrer le montant total, seraient applicables.
Le marché de travaux confié à la société ACRR prévoit un planning général d’achèvement des travaux à fin décembre 2013 (pièce 13 Sci [Adresse 5]), et 'une pénalité quotidienne de 1% du montant HT du marché’ mais précise que celle-ci est 'applicable immédiatement après constat sur le chantier d’un retard ou d’une interruption des travaux par rapport au planning accepté, tel que le retard sera relaté dans les compte-rendus de chantier'.
A l’appui de sa demande, la Sci [Adresse 5] verse aux débats cinq comptes-rendus de chantier des 10 septembre 2013, 3 décembre 2013, 25 janvier 2014, 28 mars 2014 et 11 juillet 2014 lesquels ne portent pas mention d’un retard relaté par le maître d’oeuvre, hormis celui du 18 juillet 2014 qui mentionne: 'point financier sur l’ensemble des entreprises à faire: ralentissement du chantier depuis 3 mois, les entreprises rencontrent des difficultés financières suite au non-règlement des factures, il est urgent de rétablir la situation afin que nous puissions finir les travaux de finitions et surtout ceux demandés par les pompiers et les bureaux de contrôle’ (pièce 33);
Il en ressort que s’il n’est pas contesté que le chantier a subi un retard, aucun constat d’un retard imputable à la société Acrr n’a été relaté dans les compte-rendus de chantier, que dès lors les pénalités contractuelles, dont le montant n’est pas chiffré par la Sci [Adresse 5], n’ont pas vocation à s’appliquer.
27- En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement qui a condamné la Sci [Adresse 5] à payer à la société ACRR la somme de 248 662, 25 euros au titre du solde du marché, sera confirmé.
28- Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que cette condamnation produirait intérêts à compter de l’assignation, valant mise en demeure après le non-respect du protocole transactionnel par la Sci [Adresse 5], et non à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2014.
Sur les mesures accessoires.
29- Le jugement sera également confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
30- La Sci [Adresse 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la société ACRR la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes formées par la Sci [Adresse 5] de déduction de l’avoir d’un montant de 12 605 euros TTC, de la somme de 43 000 euros au titre des inachèvements et réserves, des pénalités de retard contractuelles et des travaux réparatoires réalisés en urgence.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sci [Adresse 5] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la Sci [Adresse 5] à payer à la société ACRR la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Résidence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Rentabilité ·
- Irrégularité ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Autofinancement ·
- Promesse ·
- Déchéance ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Envoi en possession ·
- Force majeure ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Carte grise ·
- Vendeur ·
- Résolution judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Sms ·
- Prix de vente ·
- Prix ·
- Contrat de vente
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Intimé ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Plantation ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil d'etat ·
- Notification ·
- Prénom ·
- Cour de cassation ·
- Outre-mer ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tirage ·
- Travail ·
- Mandataire ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radio libre ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Articulation ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Consultation ·
- Cliniques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Dépens ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Action ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.