Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 oct. 2025, n° 22/08318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2022, N° 18/5864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08318 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVIG
Société [7]
C/
[12]
Société [13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 14]
du 18 Novembre 2022
RG : 18/5864
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société [7]
AT: Rock-Isis [G] [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [M] [H], juriste muni d’un pouvoir
Société [13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 juillet 2015, M. [G] [G] [J] (l’assuré), salarié de la société [8] (la société, l’employeur) mis à disposition de la société [13], a été victime d’un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration, sur la base d’un certificat médical initial daté du 15 juillet 2015, indiquant que "en rangeant des pains de jambon sur le chariot, s’est fait percuter par le transpalette électrique',.
La [10] (la caisse, la [11]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 1er octobre 2017 et son incapacité permanente partielle (IPP) fixée à 15 % par le médecin-conseil de la caisse.
Contestant cette décision notifiée le 7 décembre 2017, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 18 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [W].
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— réforme la décision notifiée le 7 décembre 2017 par la caisse et fixe à 10 % le taux opposable à l’employeur et à la société utilisatrice au titre du taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [G] [J] à compter de la date de consolidation fixée le 1er octobre 2017, en raison d’un accident du travail survenu le 11 juillet 2015,
— rappelle en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [9],
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 13 décembre 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 30 avril 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner la réduction, dans ses rapports avec la caisse, du taux querellé à hauteur de 8 %,
A titre subsidiaire,
— Avant dire droit, ordonner, au choix de la cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur le taux d’IPP attribué à M. [G] [G] [J] des suites de son accident du travail du 11 juillet 2015,
— dans ce cadre, choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, ou à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
— impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
— demander au technicien :
* de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou les parties,
* de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,
* de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident,
* de déterminer le taux d’IPP résultant de l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [K] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…)
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
En tout état de cause,
— condamner la caisse au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 5 mai 2025 et dispensée de comparution, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de sa demande d’expertise,
— juger le taux de 10 % opposable à la société,
— condamner la société au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter purement et simplement la société de ses demandes.
La société, [13], société utilisatrice, indique faire siennes les écritures de la société [7] tendant à la réduction du taux d’IPP attribué à M. [G] [G] [J].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Sur la base de l’argumentaire du docteur [K], son médecin-recours, auquel elle se réfère, la société considère qu’au regard des éléments recueillis par le médecin-conseil de la caisse, seul un taux de 8 % doit lui être déclaré opposable, soulignant que le médecin commis par le tribunal avait, lui aussi, relevé l’absence de précision quant aux conditions de réalisation de l’examen clinique et estimé, en conséquence, que le taux d’incapacité devait être réduit à 10 %.
La caisse considère pour sa part que le premier juge a parfaitement évalué, conformément à l’avis du médecin consultant, le taux d’incapacité de l’assuré au regard des séquelles présentées par ce dernier à la date de consolidation, considérant que l’absence de mention dans le rapport d’évaluation des séquelles des conditions de réalisation de l’examen clinique en passif ou en actif ne saurait suffire pour voir diminuer davantage le taux, déjà ramené à 10 %, dans les proportions sollicitées par l’employeur.
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité établi pour les accidents du travail prévoit dans son article 2.2.5 relatif aux articulations du pied : 'Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
(…)
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
(…)
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15. '
Ici, la caisse a retenu un taux d’IPP de 15 % pour une 'douleur de la cheville gauche avec limitation de l’articulation tibio-tarsienne et sous-astragalienne".
Le premier juge a suivi la proposition d’abaissement du taux d’incapacité du docteur [W] à hauteur de 10 %, en soulignant que les séquelles objectivées consistent en des limitations des articulations tibio-tarsienne et sous-astragalienne de 10° en extension et en flexion, ainsi que dans les mouvements d’abduction et d’adduction, justifiant un taux d’incapacité de 5 % pour chacune des articulations.
L’examen clinique du médecin-conseil de la caisse, réalisé le 20 septembre 2017, et repris par le docteur [K], souligne des doléances concernant des douleurs et une gêne fonctionnelle. A l’examen, il est noté que l’assuré 'utilise une canne anglaise à l’extérieur et à domicile. Douleur alléguée à la palpation malléolaire externe et rétro-malléolaire externe. Flexion plantaire et dorsale limitée à 10° de part et d’autre de l’angle droit. Discrète limitation de la sous-astragalienne à 15° en abduction et en adduction.'
Le docteur [K] souligne, aux termes de son avis, l’absence de mention relative à une limitation ou asymétrie de l’accroupissement, l’absence de mention ou de donnée relative à un trouble de la marche expliquant l’usage d’une canne et, l’absence de signe d’amyotrophie ou de troubles trophiques.
S’il indique qu’il n’existe pas de séquelle fonctionnelle de l’articulation sous-astragalienne gauche, il passe néanmoins sous silence la constatation de la 'discrète limitation à 15° en abduction et en adduction’ constatée par le médecin-conseil.
Il note également qu’il n’est 'pas précisé si l’exploration de la dynamique articulaire de l’articulation tibio-tarsienne a été mesurée en mode passif ou en mode actif', ce défaut de précision rendant difficile, selon lui, l’appréciation de la limitation des mouvements de flexion et d’extension de l’articulation tibio-tarsienne, mais qui en tout état de cause, ne remet pas en cause les constatations du médecin-conseil quant à la limitation de la flexion de la mobilité de la tibio-tarsienne.
Dans ces conditions, compte tenu des limitations de deux articulations du pied gauche et surtout, en l’absence de toute explication du docteur [K] quant au caractère surévalué du taux déjà réduit par le tribunal, la cour considère, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, que le taux de 10 % est justifié.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel. Elle sera subséquemment déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et devra s’acquitter d’une indemnité de ce chef au profit de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [8] et la condamne à payer à la [10] la somme de 500 euros,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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