Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 4 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Dominique LACROIX
— SCP AVOCATS CENTRE
EXPÉDITION TJ
LE : 04 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 04 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – ASSOCIATION RADIO CLASH agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
Représentée à l’audience par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/04/2024
INCIDEMMENT INTIMEE
II – Mme [J] [S] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
— M. [R] [S]
[Adresse 10]
[Localité 6]
— Mme [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
— M. [B] [S]
[Adresse 11]
[Localité 8]
— Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O] [S]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Représentés par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT,Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
M. [Y] [S] a créé l’association Radio Libre Clash en 1985 et exercé les fonctions de président jusqu’au 22 décembre 2017, date à laquelle M. [A] [X] lui a succédé.
L’association utilisait des antennes radio pour assurer l’émission et la réception de signaux radioélectriques.
Au cours de la présidence de M. [S], il a été convenu qu’en contrepartie de l’édification des pylônes sur des terrains appartenant à celui-ci, l’association verserait des loyers.
Par courrier de mise en demeure en date du 20 mars 2018, précédé d’une alerte au procureur de la république de [Localité 16], M. [X] a fait état de plusieurs anomalies comptables :
une dette de l’association envers M. [S] d’un montant de 48.194,04 euros,
des factures éditées au nom d’une entreprise RCS [Y] alors que le matériel en cause aurait été acheté par l’association,
la perception à titre personnel par M. [S] de loyers versés par des radios utilisant pour leur diffusion des pylônes appartenant à l’association, édifiés sur des terrains appartenant à M. [S].
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 juin 2018, M. [S] a fait délivrer à l’association Radio Libre Clash un commandement de payer les loyers.
Estimant que M. [S] aurait à tort perçu des loyers, l’association Radio Libre Clash l’a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Bourges aux fins d’obtenir notamment sa condamnation au paiement d’une provision sur les sommes dues à l’association et au reversement des loyers perçus par lui, qu’il lui soit fait défense d’encaisser les loyers des radios utilisant les pylônes de l’association et qu’il soit ordonné aux radios concernées de payer les loyers à l’association Radio Libre Clash.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2019, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 13 août 2020, le juge des référés a rejeté l’intégralité des demandes présentées par l’association Radio Libre Clash ainsi que les demandes reconventionnelles formulées par M. [S].
Suivant acte d’huissier en date du 11 mars 2021, M. [S] a fait assigner l’association Radio Libre Clash devant le tribunal judiciaire de Bourges.
[Y] [S] est décédé le 11 avril 2022, laissant pour lui succéder M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S] et Mme [P] [O]-[S] (mineure).
L’interruption de l’instance ayant été constatée par le tribunal judiciaire de Bourges, par ordonnance du 19 mai 2022, M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] ont procédé à la reprise d’instance le 7 avril 2023.
M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] (ci-après désignés « les consorts [S] ») ont demandé au tribunal judiciaire de Bourges de :
— condamner l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S] la somme de 36.630 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2021, en paiement des loyers dus pour l’occupation des pylônes situés à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18],
— condamner l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S] la somme de 6.290 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2021, au titre des charges et frais d’entretien pour l’occupation du pylône situé au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24],
— condamner l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S], à compter du 1er mai 2021 :
— 990 euros de loyer par mois pour l’occupation des pylônes situés à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18],
— 170 euros par mois de forfait de charges englobant la consommation d’électricité, de ventilation et l’entretien du local technique concernant l’occupation du pylône situé au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24],
— faire injonction à l’association Radio Libre Clash de formaliser par écrit, devant huissier de justice, le bail oral aux termes duquel les ayants droits de [Y] [S] louaient à l’association Radio Libre Clash les stations émettrices d’ondes situées à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18], moyennant un loyer mensuel de 990 euros auquel s’ajoute la consommation d’électricité de chaque pylône,
— faire injonction à l’association Radio Libre Clash de faire rétablir, par tous moyens adéquats, les compteurs électriques identifiés sous les numéros de Point de livraison (PDL) 17 362 083 902 322 à [Localité 20] et 17 774 240 964 à [Localité 18] au nom de [Y] [S] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir,
— condamner l’association Radio Libre Clash au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Radio Libre Clash aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— limiter la demande de restitution des loyers de l’association Radio Libre Clash aux cinq années précédentes,
— condamner l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S], à compter de novembre 2016,
— 990 euros d’indemnité d’occupation par mois pour les pylônes installés à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18],
— 170 euros par mois de forfait de charges englobant la consommation d’électricité, de ventilation et l’entretien du local technique concernant l’occupation du pylône situé au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24],
— ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties,
En tout état de cause,
— condamner l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S] la somme de 48.194,04 euros,
— débouter l’association Radio Libre Clash de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner l’association Radio Libre Clash au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Radio Libre Clash aux entiers dépens.
En réplique, l’association Radio Libre Clash a demandé au tribunal de :
dire les demandes principales soutenues par les ayants droits de [Y]
[S] recevables mais non fondées,
dire les demandes reconventionnelles de l’association Radio Libre Clash
recevables et bien fondées,
En tout état de cause,
dire non recevable la fin de non-recevoir soulevée par les ayants droits de [Y] [S] devant la juridiction du fond, celle-ci étant de la compétence du juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile,
condamner les ayants droits de [Y] [S] à porter et à payer à l’association Radio Libre Clash la somme de 150.000 euros à titre de restitution des loyers irrégulièrement perçus,
faire défense aux ayants droits de [Y] [S] à compter du jour du jugement à intervenir d’encaisser les loyers des radios utilisant les pylônes de l’association sous peine d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’informer les radios quelles auraient désormais à payer les loyers dus à l’association Radio Libre Clash,
condamner les ayants droits de [Y] [S] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a:
condamné les ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] à payer à l’association Radio Libre Clash la somme de 42.950,82 euros ;
fait défense aux ayants droits de [Y] [S], à compter du jour du jugement à intervenir, d’encaisser les loyers des radios utilisant les pylônes de l’association sous peine d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte fait injonction de reverser le montant des loyers perçus à compter du jour de la notification du jugement à intervenir et d’informer les radios qu’elles auront désormais à payer les loyers à l’association Radio Libre Clash ;
condamné l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] à compter du mois de mai 2018 :
990.00 euros d’indemnité d’occupation par mois pour les pylônes installés à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] et à [Localité 18],
170.00 ' par mois de forfait de charges englobant la consommation d’électricité de ventilation et l’entretien du local technique concernant l’occupation des pylônes situés au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] ;
condamné l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants-droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] la somme de 48.194,04 euros au titre de l’avance de trésorerie ;
fait injonction aux parties de régulariser devant huissier de justice le bail oral aux termes duquel les ayants droits de [Y] [S] louent à l’association Radio Libre Clash les stations émettrices d’ondes situées à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] (18) et à [Localité 18] (18) et laissé aux parties le soin de négocier le montant des loyers dus au titre de ce bail ;
ordonné la compensation des créances réciproques entre les parties ;
laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes ;
rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le tribunal a notamment retenu que l’inscription des dépenses d’acquisition de matériel destiné à l’édification des pylônes entre 2006 et 2015 sur les lignes comptables des immobilisations de l’association, vérifiée par un expert-comptable et approuvée par l’association laissait présumer que ces immobilisations étaient bien la propriété de l’association, de même que la perception de subventions à cette fin, que la réalisation de la vente des pylônes et du matériel d’installation, en l’absence de date, de tout acte de cession et au regard de son montant, ne pouvait être opposée à l’association, que l’association Radio Libre Clash avait un droit de jouissance exclusif sur les sites qu’elle louait à [Y] [S], qu’il était démontré que deux radios avaient versé des loyers à celui-ci, que [Y] [S] avait par ailleurs revendu un pylône financé par l’association Radio Libre Clash, que cette dernière était redevable d’un loyer (puis d’une indemnité d’occupation) à l’égard du propriétaire du sol, et que l’existence d’une avance de trésorerie effectuée par [Y] [S] au bénéfice de l’association Radio Libre Clash était démontrée.
L’association Radio Libre Clash a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, l’association Radio Libre Clash demande à la Cour de :
Dire l’association Radio Libre Clash recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
Infirmant le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 04/01/2024,
Condamner les ayants droit de [Y] [S] à porter et payer à l’association Radio Libre Clash la somme de 153 945.00 ', à titre de restitution de loyers indûment perçus jusqu’au 31/12/2023, outre les loyers indûment perçus depuis le 01/01/2024, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 01/09/2021 ;
Débouter les ayants-droits de [Y] [S] de leur demande en remboursement d’une avance de trésorerie, et, à titre subsidiaire, limiter le remboursement de celle-ci à la somme de 28 317.35 ' ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a condamné l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants-droits de [Y] [S] la somme de 990.00 ' d’indemnité d’occupation par mois pour les pylônes de Franchesse, Sancerre et Dampierre en Crot, outre la somme forfaitaire de 170.00 ' à titre de charges locatives ;
Statuant à nouveau,
Fixer le montant du loyer pour chacun des sites à 50.00 ' par mois ;
Ordonner une compensation entre les créances des ayants-droits [S] constatées par la Cour et les loyers dus par eux à l’Association depuis 2014 ;
Condamner les ayants droit de [Y] [S] à porter et payer à l’association Radio Libre Clash la somme de 4 000.00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 4 000.00 ' pour l’instance d’appel ;
Condamner les ayants droits de [Y] [S] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, les consorts [S] demandent à la Cour de
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 4 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Jugé que l’association Radio Libre Clash est propriétaire des pylônes supportant les antennes de radiodiffusion situés sur les parcelles de terre propriétés des consorts [S] à [Localité 20] (Allier) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] (Cher), à [Localité 18] (Cher).
— Condamné les ayants-droit de [Y] [S] à payer à l’association Radio Libre Clash la somme de 42 350,82 '.
— Fait défense aux ayants-droit de [Y] [S] à compter du jour du jugement d’encaisser les loyers des radios utilisant les pylônes de l’association sous peine d’astreinte.
— Ordonné le reversement du montant des loyers perçus à compter du jour de la
notification du jugement à intervenir.
— Laissé à chaque partie la charge des dépens et rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
JUGER les consorts [S] propriétaires des pylônes de radiodiffusion situés « [Adresse 22] » à [Localité 20] (Allier) parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 13], à « [Adresse 23] », lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] (Cher), parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 14], et à [Localité 18] (Cher) [Adresse 1], parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 12].
CONDAMNER l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droit de [Y] [S] la somme de 36 630,00 ', selon décompte arrêté au 30 avril 2021, en paiement des loyers dus pour l’occupation des pylônes situés à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18],
CONDAMNER l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droit de [Y] [S] la somme de 6 290,00 ', selon décompte arrêté au 30 avril 2021, au titre des charges et frais d’entretien pour l’occupation du pylône situés au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24],
CONDAMNER l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droit de [Y] [S], à compter du 1er mai 2021 :
— 990,00 ' de loyer par mois pour l’occupation des pylônes situés à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18],
— 170,00 ' par mois de forfait de charges englobant la consommation d’électricité, de ventilation et l’entretien du local techniques concernant l’occupation du pylône situés au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24].
FAIRE INJONCTION à l’association Radio Libre Clash de formaliser par écrit, devant commissaire de justice, le bail oral aux termes duquel les ayants droit de [Y] [S] louent à l’association Radio Libre Clash les stations émettrices d’ondes situées à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18], moyennant un loyer mensuel par pylône de 990 ' auquel s’ajoute les charges locatives se rapportant à chaque pylône pour un montant de 170 ' par mois.
FAIRE INJONCTION à l’association Radio Libre Clash de faire rétablir, par tous moyens adéquats, les compteurs électriques identifiés sous les numéros de Point de livraison (PDL) 17 362 083 902 322 à [Localité 20] et 17 774 240 182 964 à [Localité 18] au nom des ayants droit de [Y] [S] sous astreinte de 200 ' par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
A titre subsidiaire : si l’association Radio Libre Clash était déclarée propriétaire des pylônes
LIMITER la demande de l’association Radio Libre Clash aux cinq années non prescrites,
CONDAMNER l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droit de [Y] [S], à compter de novembre 2016 :
o 990,00 ' d’indemnité d’occupation par mois pour les pylônes installés à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18],
o 170,00 ' par mois de forfait de charges englobant la consommation d’électricité, de ventilation et l’entretien du local technique concernant l’occupation du pylône situés au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24].
— ORDONNER la compensation des créances réciproques entre les parties.
En tout état de cause :
CONDAMNER l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droit de [Y] [S] la somme de 48 194,04 '.
DEBOUTER l’association Radio Libre Clash de toute demande plus ample ou contraire.
CONDAMNER l’association Radio Libre Clash au paiement de la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’association Radio Libre Clash aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire,
CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la propriété des installations (pylônes) édifiées sur les terrains appartenant aux consorts [S] :
Aux termes de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre « Des servitudes ou services fonciers ».
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
L’article 555 du même code prévoit que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Il est constant qu’en application de l’article 555 du code civil, le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu’il a régulièrement édifiées sur le terrain loué (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 5 janvier 2012, n°10-26.965).
En vertu de ce principe, l’association Radio Libre Clash fait valoir sa qualité de locataire de terrains ayant appartenu à [Y] [S] et le financement par ses soins de l’édification des installations et pylônes litigieux pour revendiquer la propriété desdits ouvrages.
Les consorts [S] contestent à l’association Radio Libre Clash tout droit de propriété sur ces installations, soutenant que les déclarations préalables de travaux et l’autorisation tacite qui leur a fait suite avaient été acquises au nom de [Y] [S], faisant de celui-ci le maître de l’ouvrage dans le cadre de la construction des pylônes, des massifs en béton qui les supportent et des locaux techniques adjacents, nonobstant la part prise par l’association dans le financement de ces ouvrages.
Il est, de fait, indéniable que l’association Radio Libre Clash ait procédé à des dépenses considérables, inscrites sur les lignes comptables des immobilisations ainsi qu’il a été vérifié par l’expert-comptable qu’elle avait mandaté, puis approuvées par l’association. Le libellé des immobilisations en cause est sans équivoque quant à leur objet (ainsi, pour exemple, « pylône autoportant 3 ' 29/09/2006 ' 3.867,74 » ou « embase pylône – 03/04/2006 ' 1.463,26 », pièce appelante n°49).
Elle justifie en outre avoir perçu du fonds de soutien à l’expression radiophonique diverses subventions destinées à favoriser son équipement, pour un montant global de 48.787 euros.
Les consorts [S] produisent par ailleurs un procès-verbal d’assemblée générale de l’association en date du 22 novembre 2017, notamment signé de la main de [Y] [S] en sa qualité de président et de certains intimés à la présente instance, alors membres de l’association, qui indique :
« l’association ayant une dette au 31/12/2016 envers Mr [S] de 48.194,04 ', elle accepte de lui céder tout les pylônes qu’elle possède et qui sont construits sur les terrains appartenant à Mr [S] contre une diminution de la dette d’un montant de 20.000,00 '. Une facture lui sera adressée courant décembre. »
Un courrier daté du 22 novembre 2017, établi et signé par [Y] [S] est joint à ce procès-verbal, aux termes duquel l’intéressé indique « je souhaite donc acquérir les pylônes de Clash FM qui sont actuellement sur mes terrains pour la somme de 20.000'. Je déduirai cette somme au total dû par l’association et le restant sera à me verser d’ici les deux prochaines années. »
Une facture en date du 21 décembre 2017 établit à l’en-tête de Clash FM est également annexée à ce document, faisant état de la « vente des pylônes de l’association » à [Y] [S] au prix de 20.000 euros.
La volonté d’acheter les pylônes impliquant incontestablement la conscience de [Y] [S] de n’en avoir pas alors été propriétaire, les consorts [S] ne peuvent valablement soutenir que celui-ci aurait dès l’origine estimé détenir les droits de propriété sur les pylônes litigieux dès leur construction. Les mentions relatives à la qualité de propriétaire des pylônes affectée de façon répétée à l’association Radio Libre Clash dans les documents ci-dessus détaillés sont particulièrement significatives à cet égard.
L’établissement de déclarations préalables de travaux au nom de [Y] [S] est à cet égard sans emport, étant par surcroît rappelé qu’il était alors président de l’association Radio Libre Clash.
Il peut également être relevé dans un courrier établi par [Y] [S] et adressé à M. [X], le 4 avril 2018, que son auteur indique « pour le pylône actuel de [Localité 20] il appartenait bien à Radio Clash ainsi que son local technique et le branchement ».
Ainsi que l’a avec pertinence relevé le tribunal, les consorts [S], qui affirment que [Y] [S] aurait lui aussi « majoritairement » contribué au financement des équipements litigieux sur ses fonds propres à hauteur de 15.993,75 et 18.126 euros, n’en ont nullement justifié en première instance et s’en abstiennent pareillement à hauteur d’appel.
Le fait que l’association Radio Libre Clash ait procédé au paiement de loyers entre les mains de [Y] [S] se trouve parfaitement justifié en son principe par sa qualité de locataire des terrains sur lesquels ont été installés les pylônes, et ne démontre nullement l’existence de droits de propriété de l’intéressé sur les pylônes plutôt que sur ces seuls terrains.
Il sera ainsi considéré, ainsi que les premiers juges l’ont fait, que l’association Radio Libre Clash justifie être en l’état propriétaire des installations édifiées sur les terrains qui étaient de son vivant propriété de [Y] [S], l’accession du propriétaire des terrains à celle des équipements qui y ont été bâtis ne pouvant intervenir qu’à la fin de leur occupation par l’association.
Les consorts [S] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir condamner l’association Radio Libre Clash à leur payer la somme de 36.630 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2021, en paiement des loyers dus pour l’occupation des pylônes situés à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18]. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Ils seront de même déboutés de leur demande visant à voir enjoindre à l’association Radio Libre Clash de faire rétablir, par tous moyens adéquats, les compteurs électriques identifiés sous les numéros de Point de livraison (PDL) 17 362 083 902 322 à [Localité 20] et 17 774 240 182 964 à [Localité 18] au nom des ayants droit de [Y] [S] sous astreinte, la qualité de propriétaire des installations reconnue à l’association Radio Libre Clash lui permettant de souscrire elle-même les contrats de fourniture d’électricité nécessaires.
Sur la demande de restitution des loyers présentée par l’association Radio Libre Clash :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que la société Radio Chrétienne de France Nièvre et Radio Fréquence Plus [Localité 19] ont respectivement versé à [Y] [S], pour la première, une somme totale de 63.782,24 euros pour l’usage des pylônes de 2014 à 2019 (sites d'[Adresse 15] et [Localité 17]) et pour la seconde, une somme totale de 48.960,93 euros pour le même usage, de 2010 à 2018 (site d'[Adresse 15]).
Ainsi qu’il a été ci-dessus établi, ces pylônes appartenaient à l’association Radio Libre Clash qui avait seule qualité pour percevoir de tels loyers en contrepartie de leur utilisation.
Par ailleurs, [Y] [S] a vendu en octobre 2013 à la société Cher Haut Débit un pylône implanté à [Localité 25], au prix global de 7.000 euros.
Le tribunal a fait partiellement droit à la demande de restitution du montant des loyers versés à [Y] [S], présentée par l’association Radio Libre Clash, en la limitant aux loyers dont il était justifié sur les cinq années ayant précédé l’acte introductif d’instance, soit une somme globale de 42.950,82 euros, en raison de la prescription affectant pour partie cette créance.
L’association Radio Libre Clash soutient que les consorts [S] n’étaient plus recevables à soulever une éventuelle fin de non-recevoir liée à la prescription devant le tribunal, faute d’en avoir saisi le juge de la mise en état.
Il sera néanmoins rappelé que l’article 123 du code de procédure civile pose pour principe que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Au demeurant, aucune demande tendant à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [S] ne figure au dispositif des écritures de l’association Radio Libre Clash.
Il est par ailleurs inexact d’affirmer que le délai de prescription n’aurait pu courir qu’à compter de la désignation de M. [X] en qualité de président en lieu et place de [Y] [S], le mandat dont ce dernier bénéficiait ayant créé pour l’association une impossibilité d’agir. En effet, les membres de l’association pouvaient en cas de besoin provoquer une assemblée générale et provoquer la destitution de [Y] [S] de son mandat présidentiel en cas de prise de décisions contraires à l’intérêt de l’association, ce qu’ils se sont abstenus de faire.
En revanche, le délai de prescription de l’action relative à la restitution des loyers en cause a été interrompu par la délivrance, le 27 mai 2019, de l’acte introductif d’instance en référé aux termes duquel l’association Radio Libre Clash a formulé à l’encontre de [Y] [S] une demande de provision sur ce fondement.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande présentée de ce chef par l’association Radio Libre Clash s’agissant des loyers dont il est justifié qu’ils ont été indument perçus par [Y] [S] à compter du 27 mai 2014 au 31 décembre 2019.
Le montant de ces loyers s’élève à hauteur globale de 26 187,10 euros pour Radio Fréquence Plus [Localité 19] et 60 423,24 euros pour la société Radio Chrétienne de France Nièvre.
Il ne peut être fait droit au surplus de cette demande en restitution, eu égard à l’absence de justificatif des paiements que les deux radios en cause auraient pu effectuer postérieurement à cette dernière date.
Enfin, il ne saurait être ordonné la restitution de la somme de 7.000 euros issue de la vente par [Y] [S], en octobre 2013, d’un pylône implanté à [Localité 25] à la société Cher Haut Débit, cette demande étant prescrite.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner les ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S], à payer à l’association Radio Libre Clash la somme de 86.610,34 euros correspondant aux loyers indument perçus entre le 27 mai 2014 et le 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, et d’infirmer sur ce point le jugement entrepris.
La décision dont appel sera en revanche confirmée en ce qu’elle a fait défense aux ayants droits de [Y] [S], à compter du jour du jugement à intervenir, d’encaisser les loyers des radios utilisant les pylônes de l’association sous peine d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement de première instance et sous la même astreinte fait injonction de reverser le montant des loyers perçus à compter du jour de la notification du jugement de première instance et d’informer les radios qu’elles auront désormais à payer les loyers à l’association Radio Libre Clash.
Sur la demande de paiement des loyers, charges et frais d’entretien présentée par les consorts [S] :
L’occupation des terrains propriété des consorts [S] par les pylônes dont il a été déterminé qu’ils appartenaient à l’association Radio Libre Clash justifie que cette dernière soit redevable à ce titre d’un loyer.
Ce loyer ne saurait toutefois équivaloir à la somme indument réclamée à l’association Radio Libre Clash par [Y] [S] pour la mise à disposition non seulement des terrains d’implantation, mais également des installations émettrices dont il s’affirmait propriétaire, évaluée à 330 euros par mois pour chacun des trois sites.
Il sera rappelé qu’il résulte des pièces versées par les consorts [S] eux-mêmes que l’association Radio Libre Clash s’est acquittée du versement de la somme mensuelle de 990 euros jusqu’au mois de mars 2018 inclus, et qu’il ne saurait en conséquence être réclamé d’indemnité d’occupation pour la période ayant précédé cette date.
Au vu de la superficie des terrains en cause, de l’appartenance des équipements qui y sont édifiés à l’association Radio Libre Clash et en l’absence à ce jour d’un bail écrit entre les parties, il convient d’évaluer l’indemnité d’occupation due depuis le mois d’avril 2018 par l’association Radio Libre Clash à hauteur de 100 euros par mois pour chacun des trois sites et de condamner l’association Radio Libre Clash à s’en acquitter.
Les consorts [S] sollicitent également la condamnation de l’association Radio Libre Clash au paiement d’une somme de 6.290 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2021, au titre des charges et frais d’entretien pour l’occupation du pylône situés au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24].
Il sera néanmoins observé que le calcul de cette somme est basé sur un montant mensuel de provision sur charges estimé à 170 euros pour ce site, soit un montant annuel de 2.040 euros.
Ce montant apparaît excessif, dès lors que cette station émettrice était utilisée non seulement par l’association Radio Libre Clash, mais aussi par la société Radio Chrétienne de France Nièvre et Radio Fréquence Plus [Localité 19], et que les justificatifs de consommation d’électricité produits par les consorts [S] indiquent une facturation annuelle à hauteur de 3.800,72 euros en 2018, 2.507,48 euros en 2019 et 3.151,12 euros en 2020. Il n’est justifié d’aucune consommation d’électricité en 2021, ni des frais allégués d’entretien du local technique.
L’association Radio Libre Clash demeure en conséquence redevable d’une somme globale de 2.643,11 euros, représentant le coût du tiers de la consommation électrique du pylône déduction faite de la provision de 510 euros versée en 2018.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] à compter du mois de mai 2018 :
990.00 euros d’indemnité d’occupation par mois pour les pylônes installés à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] et à [Localité 18],
170.00 ' par mois de forfait de charges englobant la consommation d’électricité de ventilation et l’entretien du local technique concernant l’occupation des pylônes situés au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24].
L’association Radio Libre Clash sera ainsi condamnée à payer aux ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S],
une somme de 300 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation pour les terrains sur lesquels sont implantés les pylônes installés à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] et à [Localité 18], à compter du mois d’avril 2018,
une somme de 2.643,11 euros, représentant le coût du tiers de la consommation électrique du pylône situé lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24].
Le jugement dont appel sera enfin infirmé en ce qu’il a fait injonction aux parties de régulariser devant commissaire de justice le bail oral aux termes duquel les ayants droits de [Y] [S] louent à l’association Radio Libre Clash les stations émettrices d’ondes situées à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] (18) et à [Localité 18] (18).
En effet, aux termes de la présente décision, le bail oral invoqué ne peut se rapporter qu’aux terrains sur lesquels sont implantées les stations émettrices et non aux équipements eux-mêmes.
Il convient en conséquence de faire injonction aux parties de régulariser devant commissaire de justice un bail écrit formalisant le bail oral aux termes duquel les ayants droits de [Y] [S] louent à l’association Radio Libre Clash les trois terrains sur lesquels sont implantées les stations émettrices d’ondes situées à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] (18) et à [Localité 18] (18), et de laisser aux parties le soin de négocier le montant des loyers dus au titre de ce bail.
Sur la demande de remboursement d’une avance en trésorerie formulée par les consorts [S] :
Les consorts [S] sollicitent la condamnation de l’association Radio Libre Clash à leur payer la somme de 48.194,04 euros, correspondant à une avance en trésorerie effectuée courant 2016 par [Y] [S] au bénéfice de l’association.
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale de l’association en date du 22 novembre 2017, précédemment évoqué, que :
« l’association ayant une dette au 31/12/2016 envers Mr [S] de 48.194,04 ', elle accepte de lui céder tout les pylônes qu’elle possède et qui sont construits sur les terrains appartenant à Mr [S] contre une diminution de la dette d’un montant de 20.000,00 '. Une facture lui sera adressée courant décembre. ».
L’existence de cette dette est également établie par l’attestation rédigée le 17 mars 2017 par M. [N], expert-comptable représentant la SA COGEP, aux termes de laquelle cette somme figurait au passif du bilan 2016 de l’association Radio Libre Clash et représentait une avance de trésorerie faite par [Y] [S].
La cause de cette créance est ainsi identifiée et validée par expert-comptable.
Le jugement entrepris sera de ce fait confirmé en ce qu’il a condamné l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants-droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] la somme de 48.194,04 euros au titre de l’avance de trésorerie.
Sur la demande de compensation :
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il convient, en application de ce texte, d’ordonner la compensation entre les créances réciproques détenues par les consorts [S] d’une part, et l’association Radio Libre Clash d’autre part, en vertu de la présente décision, et de confirmer le jugement dont appel en ce sens.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties à l’instance succombant pour partie en ses prétentions, il convient de dire que tant l’association Radio Libre Clash que les consorts [S] conserveront la charge des frais exposés par eux en première instance et en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, l’association Radio Libre Clash, d’une part, et les consorts [S], d’autre part, parties toutes deux succombantes, devront supporter chacun la moitié de la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 4 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :
condamné les ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] à payer à l’association Radio Libre Clash la somme de 42.950,82 euros ;
condamné l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] à compter du mois de mai 2018 :
990.00 euros d’indemnité d’occupation par mois pour les pylônes installés à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] et à [Localité 18],
170.00 ' par mois de forfait de charges englobant la consommation d’électricité de ventilation et l’entretien du local technique concernant l’occupation des pylônes situés au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] ;
fait injonction aux parties de régulariser devant huissier de justice le bail oral aux termes duquel les ayants droits de [Y] [S] louent à l’association Radio Libre Clash les stations émettrices d’ondes situées à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] (18) et à [Localité 18] (18) et laissé aux parties le soin de négocier le montant des loyers dus au titre de ce bail ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE les ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S], à payer à l’association Radio Libre Clash la somme de 86.610,34 euros correspondant aux loyers indument perçus entre le 27 mai 2014 et le 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S],
une somme de 300 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation pour les terrains sur lesquels sont implantés les pylônes installés à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] et à [Localité 18], à compter du mois d’avril 2018,
une somme de 2.643,11 euros, représentant le coût du tiers de la consommation électrique du pylône situé lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] ;
FAIT injonction aux parties de régulariser devant commissaire de justice un bail écrit formalisant le bail oral aux termes duquel les ayants droits de [Y] [S] louent à l’association Radio Libre Clash les trois terrains sur lesquels sont implantées les stations émettrices d’ondes situées à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] (18) et à [Localité 18] (18) ;
LAISSE aux parties le soin de négocier le montant des loyers dus au titre de ce bail ;
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association Radio Libre Clash d’une part, et les ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] ensemble d’autre part, à supporter la moitié des dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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