Cassation 7 décembre 2023
Infirmation partielle 27 juin 2025
Irrecevabilité 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 5 juin 2026, n° 25/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 2025, N° 14/13280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET RECTIFICATIF DU 5 JUIN 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00830 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMNL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 mars 2020 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 14/13280
arrêt du 11 mai 2022 – cour d’appel de PARIS – RG n°20/07415
arrêt du 7 décembre 2023 – Cour de cassation – arrêt n°802 F-D
Sur saisines en rectification d’omission de statuer d’un arrêt rendu le 27 juin 2025 par la cour d’appel de Paris Pôle 4 chambre 6 – RG 24/03580
DEMANDEURS A LA REQUETE
S.A. FROMAGERIE [K], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Roger Denoulet, avocat au barreau de Paris, toque : D0285
S.A.S.U. CONSTRUCTION RHÔNE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel Guizard de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations de la compagnie UAP ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant Me Femi Jacquet-Lemahieu, avocat au barreau de Paris,
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [B] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie Boude, avocat au barreau de Paris, toque : B0653
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Lebrasseur, avocat au barreau de Paris ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Chenot Mounia, avocat au barreau de Paris
S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria Ore Diaz, avocat au barreau de Paris
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine Draghi Alonso de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de Paris, toque : D1922
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – M. A.F., en qualité d’assureur de Monsieur [N], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Harold Herman, avocat au barreau de Paris, toque : T03
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION et de S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. CONSTRUCTION RHONE ALPES et de la S.A.R.L. FRANCK PANEI ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
La société XL INSURANCE COMPANY SE, prise en sa succursale pour la France, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société WANNIFROID, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 mai 2026 prorogé au 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Par un arrêt du 27 juin 2025, la cour d’appel de Paris a statué sur renvoi après cassation de la façon suivante :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la société Fromagerie [K] irrecevable à agir à l’encontre de la société ArcelorMittal Construction France sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société ArcelorMittal Construction France sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
Condamne la société Fromagerie [K] aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile en cause d’appel, condamne la société Fromagerie [K] à payer à la société ArcelorMittal Construction France la somme de 6 000 euros, à la société XL Insurance Company SE en qualité d’assureur décennal de la société Wannifroid la somme de 6 000 euros et rejette les autres demandes à ce titre.
Trois parties ont formé des requêtes en omission de statuer :
— le 13 août 2025, la société Construction Rhône Alpes (CRA) enregistrée sous le sous le numéro de RG 25/14611,
— le 24 septembre 2025, la société Axa France Iard recherchée comme venant aux droits de la société UAP Assurances en qualité d’assureur dommages-ouvrage, enregistrée sous le numéro de RG 25/16274,
— le 14 novembre 2025, la société Fromagerie [K], enregistrée sous le numéro de RG 25/00830.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, les dossiers RG 25/14611 et RG 25/16274, ont été joints sous le n° de RG 25/14611.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, les dossiers RG 25/14611 et RG 25/00830 ont été joints sous le numéro de RG 25/00830.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026 lors de laquelle les requêtes ont été examinées et l’affaire mise en délibéré.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est établi que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (2e Civ., 2 avril 1997, pourvoi n° 95-14.871, Bulletin 1997, II, n° 106 ; 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.212, Bull. 2018, II, n° 191).
1- Sur les requêtes en omission de statuer concernant l’irrecevabilité des demandes de la société Fromagerie [K] et le rejet de ses demandes
Le 24 septembre 2025, la société Axa France Iard recherchée comme venant aux droits de la société UAP Assurances en qualité d’assureur dommages-ouvrage a saisi la cour d’une requête en omission de statuer sollicitant de voir rectifier l’arrêt en ce que :
— le dispositif ne reprend pas la motivation de la cour selon laquelle sont rejetées les demandes de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société Axa France Iard en qualité d’assureur DO.
Le 14 novembre 2025, la société Fromagerie [K] a saisi la cour d’une requête en omission de statuer sollicitant de voir compléter le dispositif de l’arrêt en ce qu’il n’a pas repris :
— le rejet de la demande de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société XL Insurance Company en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Wannifroid,
— le rejet ces demandes de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par conclusions du 24 février 2026, M. [N] s’en rapporte sur les requêtes.
Par conclusions du 4 mars 2026, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur décennal de la société Wannifroid s’en rapporte sur les requêtes.
Les sociétés CRA, ArcelorMittal Construction France devenue ArcelorMittal Building Services France et Socotec s’en rapportent sur le mérite des requêtes.
Réponse de la Cour
1.1- Sur l’omission de la demande de rejet des demandes de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société Axa France Iard
Dans sa motivation, la cour d’appel, dans son arrêt du 27 juin 2025 a dit que :
' Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Fromagerie [K] formées contre la société Axa en qualité d’assureur DO sera infirmé et statuant à nouveau, la cour rejettera les demandes de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société Axa en sa qualité d’assureur DO.'
Dans le dispositif de l’arrêt :
— l’infirmation n’a pas été reprise et il y a lieu de la rajouter.
Le deuxième paragraphe sera donc complété de la façon suivante :
' Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la société Fromagerie [K] irrecevable à agir à l’encontre de la société ArcelorMittal Construction France sur le fondement de l’article 1641 du code civil, et en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Fromagerie [K] formées contre la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage.'
— le rejet des demandes de la société Fromagerie [K] à l’égard de la société Axa France Iard a été omis et il convient d’y remédier en complétant le dispositif avec la mention suivante :
' Rejette les demandes de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage'.
1.2- Sur l’omission de la demande de rejet des demandes de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société XL Insurance Company SE
en qualité d’assureur décennal de la société Wannifroid,
Dans sa motivation, la cour d’appel, dans son arrêt du 27 juin 2025 a dit que:
' Le jugement sera infirmé en ce qu’il déclare la société Fromagerie [K] irrecevable à agir à l’encontre de la société ArcelorMittal et la cour rejettera sa demande en condamnation des sociétés ArcelorMittal et XL Insurance Company SE en qualité d’assureur décennal de la société Wannifroid présentée sur le fondement de l’article 1641 du code civil.'
La mention du rejet des demandes de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société XL Insurance Company SE n’a pas été reprise dans le dispositif.
Il s’agit bien d’une omission qu’il convient de rectifier en insérant dans le dispositif la mention suivante :
' Rejette les demandes de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société XL Insurance Company SE ' .
2- Les requêtes en omission de statuer sur les frais irrépétibles
Moyen des parties
Le 13 août 2025, la société Construction Rhône Alpes (CRA) a saisi la cour d’une requête en rectification de l’arrêt rendu, sollicitant de compléter l’arrêt rendu par la reprise de la mention de la condamnation de la société Fromagerie [K] à payer à la société Construction Rhône Alpes (CRA) la somme de 3 000 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 septembre 2025, la société Axa France Iard venant aux droits de la société UAP Assurances en qualité d’assureur dommages-ouvrage a saisi la cour d’une requête en omission de statuer sollicitant la cour de rectifier l’arrêt en ce qu’il n’a pas statué sur sa demande formée au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions 23 février 2026, la société Axa France Iard demande que la cour statue ce que de droit concernant la demande de la société CRA tendant à la rectification du dispositif concernant la somme qui lui a été allouée au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 février 2026, M. [N] s’en rapporte sur les requêtes.
Par conclusions du 4 mars 2026, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur décennal de la société Wannifroid s’en rapporte sur les requêtes.
Les sociétés ArcelorMittal Building Services France, L’Auxiliaire et Socotec s’en rapportent.
Réponse de la cour
2.1- Sur l’omission de statuer concernant la demande de la société CRA
Dans sa motivation, concernant les frais du procès, la cour d’appel, dans son arrêt du 27 juin 2025 a dit que :
' La société CRA ne demande pas expressément la condamnation de la société Fromagerie [K] mais utilise la formule « ou qui mieux devra » qui permet de cibler tous succombants et de prononcer une condamnation de la société Fromagerie [K] à son profit au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.'
Cette condamnation n’a pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de la société CRA et le dispositif de l’arrêt sera complété en page 36 en ce que la condamnation de la société Fromagerie [K] à payer la somme de 3 000 euros à la société CRA sera inséré dans le dernier paragraphe.
2.1- Sur l’omission de statuer concernant la demande de la société Axa France Iard en qualité d’assureur DO
Dans ses conclusions N°3 notifiées le 27 novembre 2024 dans le cadre de la procédure au fond RG 24/03580, la société Axa France Iard venant aux droits et obligations de la société UAP Assurances en qualité d’assureur dommages-ouvrage a sollicité en toute hypothèse de ' Condamner in solidum la société Fromagerie [K] et tous succombants à payer à Axa France IARD 25 000 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Cette demande qui figure bien dans le rappel du dispositif des conclusions de la société Axa France Iard en page 16 de l’arrêt du 27 juin 2025, n’a pas été examinée par la Cour.
Il s’agit bien d’une omission de statuer qu’il convient de réparer en condamnant la société Fromagerie [K] à payer à la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’arrêt sera donc complété
— dans sa motivation, à la fin du deuxième paragraphe de la partie intitulée 'Sur les frais du procès ' en page 35, par l’intégration de la la phrase suivante :
'et à la société Axa France Iard la somme de 6 000 euros'.
— dans son dispositif, le dernier paragraphe intégrera cette disposition avant la mention ' et rejette les autres demandes à ce titre.'
3- Récapitulatif
Au regard des développements supra, l’arrêt du 27 juin 2025 rendu dans la procédure enregistrée au RG sous le numéro 24/03580 sera complété comme suit:
dans sa motivation :
— par l’intégration en page 35 dans la partie intitulée 'Sur les frais du procès', de la mention 'et à la société Axa France Iard la somme de 6 000 euros’ dans le deuxsième paragraphe ,
— Le paragraphe de cette motivation sera donc rédigé ainsi :
' En cause d’appel, la société Fromagerie [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société ArcelorMittal Construction France la somme de 6 000 euros, à la société XL Insurance Company SE en qualité d’assureur décennal de la société Wannifroid la somme de 6 000 euros, et à la société Axa France Iard la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles.'
dans son dispositif, par l’intégration :
— de l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Fromagerie [K] formées contre la société Axa en qualité d’assureur DO,
— du rejet des demandes de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur DO.'
— du rejet des demandes de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société XL Insurance Company SE.
En conséquence, le dispositif de l’arrêt du 27 juin 2025 rendu dans la procédure enregistrée au RG sous le numéro 24/03580 sera rédigé comme suit :
' La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, et dans la limite du renvoi après cassation partielle,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la société Fromagerie [K] irrecevable à agir à l’encontre de la société ArcelorMittal Construction France sur le fondement de l’article 1641 du code civil, et en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Fromagerie [K] formées contre la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage.'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société ArcelorMittal Construction France sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
Rejette les demandes de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommage-ouvrage,
Rejette les demandes de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société XL Insurance Company SE en qualité d’assureur décennal de la société Wannifroid,
Condamne la société Fromagerie [K] aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile en cause d’appel, condamne la société Fromagerie [K] à payer à la société ArcelorMittal Construction France la somme de 6 000 euros, à la société XL Insurance Company SE en qualité d’assureur décennal de la société Wannifroid la somme de 6 000 euros, à la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 6 000 euros, à la société CRA la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes à ce titre.'
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fait droit aux requêtes en omissions présentées par les sociétés CRA, Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et Fromagerie [K],
En conséquence,
Complète l’arrêt rendu le 27 juin 2025 sous le N° RG 24/03580 ;
Ajoute à la motivation en page 35 dans la partie intitulée 'Sur les frais du procès', la phrase 'et à la société Axa France Iard la somme de 6 000 euros’ qui sera intégrée avant la mention 'au titre des frais irrépétibles',
Ajoute dans le dispositif de l’arrêt les mentions suivantes :
— et en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Fromagerie [K] formées contre la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à la fin du deuxième paragraphe,
— Rejette les demandes de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— Rejette les demandes de la société Fromagerie [K] à l’encontre de la société XL Insurance Company SE en qualité d’assureur décennal de la société Wannifroid,
— à la société Axa France Iard la somme de 6 000 euros,
— à la société CRA la somme de 3 000 euros ;
Dit qu’il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute et surles expéditions de l’arrêt du 25 juin 2025 de la Chambre 4-6 de la cour d’appel de Paris RG 2403580,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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