Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 21 février 2025, N° 2023002613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
13 Mai 2026
ALR/CH
— --------------------
N° RG 25/00215 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKLB
— --------------------
S.A.S.U. DELMAS PASCAL
C/
E.A.R.L. [I], S.A. MMA IARD,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A.R.L. RECTIF [Localité 1],
S.A.R.L. SOC EXPL ETS [M]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 148-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S.U. DELMAS PASCAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
RCS DE [Localité 2] 803 882 001
[Adresse 1]'
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat postulant, membre du cabinet 3D AVOCATS, inscrit au barreau d’AGEN et par Me Audren SORNIQUE, avocat plaidant, membre de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, inscrit au barreau de BAYONNE
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’Auch en date du 21 Février 2025, RG 2023002613
D’une part,
ET :
E.A.R.L. [I], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège social,
RCS DE [Localité 4] 401 889 779
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent THOMAS, avocat postulant, membre de la SELARL MISSIO, inscrit au barreau de AUCH et par Me Olivier ROUVIERE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PAU
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société RECTIF [Localité 1]
RCS DE [Localité 6] 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société RECTIF [Localité 1]
RCS DE LE LA MANS 775 652 126
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.R.L. RECTIF [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 2] 804 617 595
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Me François DELMOULY, avocat postulant, membre de la société AD-LEX, inscrit au barreau d’AGEN et par Me Marina CORBINEAU, avocat plaidant, membre de la SELARL GARDACH ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. SOC EXPL ETS [M] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
RCS DE [Localité 10] 325 380 525
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Clara BOLAC, avocat membre de la SCP M. L.D’ARGAIGNON – C.BOLAC, inscrit au barreau de GERS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 mars 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
et en présence de : Mme [V] [H],
Mme Orlane SUZAC,
Mme [O] [S], auditeurs de justice
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE ;
Le 18 février 2018, l’EARL [I] a acheté à M. [A] un tracteur, certifié révisé en bon état pour la somme de 15.500 €.
En 2015, la SASU DELMAS PASCAL avait procédé à plusieurs réparations sur ce tracteur et notamment à la remise en état de la cloche d’embrayage.
Au printemps 2018, les ETABLISSEMENTS ROUBIT à [Localité 12] ont pris en charge les réparations de ce même tracteur suite à la panne (fuite d’huile entre le moteur et la boite de vitesse et mise au neutre des vitesses intempestives).
La facture du 6 septembre 2018 a été réglée par l’ancien propriétaire, M. [A], pour le remplacement d’un « joint entrée boite de vitesse ».
Suite à cette réparation et après une dizaine d’heures de travail, le tracteur s’est trouvé hors service.
En janvier 2019, le tracteur a été pris en charge par la SARL ETABLISSEMENTS [M] à [Localité 13], qui a effectué un diagnostic (en mai 2019), révélant une chute de pression de la boite de vitesse liée à une modification d’usinage de la cloche d’embrayage.
Le tracteur est toujours entreposé dans la SARL ETABLISSEMENTS [M].
Par ordonnance de référé du 2 février 2021, le président du tribunal de commerce de Pau, saisi par L’EARL [I], a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer l’origine de la panne, expertise déclarée opposable et commune à la SARL RECTIF [Localité 1], par ordonnance du 26 juillet 2022.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 3 février 2023 conclut que les désordres résultent de manquements de la SARL RECTIF [Localité 1], à laquelle la SAS DELMAS PASCAL avait sous-traité, en 2015, une partie des travaux de réparation du tracteur et plus spécifiquement l’usinage d’une frette pour réparer la cloche d’embrayage.
Par acte 31 octobre 2023, l’EARL [I] a fait assigner par devant le tribunal de commerce d’Auch la SARL RECTIF [Localité 1], la SAS DELMAS PASCAL, et la SARL ETABLISSEMENTS [M] aux fins de condamnation solidaire à l’indemniser de son préjudice et à régler les frais de gardiennage de la SARL ETABLISSEMENTS [M].
Les assureurs de la SARL RECTIF [Localité 1], SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont été appelés à la cause.
Par jugement en date du 21 février 2025, le tribunal de commerce d’Auch a:
« Mis hors de cause la SARL RECTIF [Localité 1], ainsi que ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
« Condamné la SAS DELMAS PASCAL à indemniser l’EARL [I] des coûts de réparation d’une part, et du préjudice de jouissance d’autre part, tels que validés par l’expert judiciaire, à savoir :
o Coûts de réparation : 20.866 € TTC,
o Préjudice de jouissance de septembre 2018 à janvier 2023 inclus : 22.620€ TTC,
o Préjudice de jouissance depuis février 2023 : 435 € TTC par mois.
« Condamné la SAS DELMAS PASCAL à payer à la SARL ETABLISSEMENTS [M] les frais de gardiennage du 1 er avril 2022 au 3 février 2023, pour un montant de 4.092 € TTC.
« Condamné l’EARL [I] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS [M] les frais de gardiennage à partir du 3 février 2023 à raison de 409.20 € par mois jusqu’à réparation ou reprise du tracteur.
« Condamné l’EARL [I] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS [M] la somme de 7.104,85 € au titre de la facture du 28 janvier 2020.
« Écarté l’exécution provisoire du présent jugement.
« Condamné la SAS DELMAS PASCAL à verser à la SARL RECTIF [Localité 1] la somme de 1.500 € et à la SARL ETABLISSEMENTS [M] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Mis les dépens à la charge de la SAS DELMAS PASCAL, liquidés pour le greffe à la somme de 109,74 €.
Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu que :
«
— Sur la mise hors de cause de la SARL RECTIF [Localité 1] et de ses assureurs et la condamnation de la SAS DELMAS PASCAL,
La SARL RECTIF [Localité 1], non spécialisée dans la maintenance de matériel agricole, est intervenue sur la cloche d’embrayage, pièce mécanique technique, sans que la SAS DELMAS PASCAL, son donneur d’ordre, ne lui ait transmis ni un ordre de réparation, ni les spécifications techniques. En l’absence de communication de ces éléments, seule se trouve engagée la responsabilité de la SAS DELMAS PASCAL, donneur d’ordre.
«
— Sur les frais de gardiennage,
Compte tenu de sa responsabilité, la SAS DELMAS PASCAL doit régler les frais du 1er avril 2022, date de notification au 3 février 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, et l’EARL [I] doit régler à la SARL ETABLISSEMENTS [M] les frais postérieurs à raison de 409.20 € par mois jusqu’à réparation ou reprise du tracteur, pour avoir été informée de ce qu’elle pouvait récupérer ledit tracteur et qu’elle ne s’est pas exécutée.
« La facture du 28 janvier 2020 de la SARL ETABLISSEMENTS [M] (frais des interventions sur le tracteur) doit être réglée par l’EARL [I], après déduction du prix de la boite de vitesse d’occasion, compte tenu de l’accord des parties sur la déduction du prix de ladite boite.
Par deux déclarations enregistrées au greffe de la cour le 14 mars 2025, la SASU DELMAS PASCAL a interjeté appel, intimant l’EARL [I], la S.A. MMA IARD, la S.A. MMA IARDASSURANCES MUTUELLES, la SARL RECTIF [Localité 1], la SARL SOC EXPL ETS [M].
Par mention au dossier du 17 avril 2025, les deux procédures d’appel ont été jointes sous le numéro RG 25/215.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
« Mis hors de cause la SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
« Condamné la SAS DELMAS PASCAL à indemniser l’EARL [I] des coûts de réparation d’une part et du préjudice de jouissance d’autre part, soit 20.866€ TTC, 22.620€ TTC et 435€ TTC par mois depuis février 2023
« Condamné la SAS DELMAS PASCAL à payer à la SARL ETABLISSEMENTS [M] les frais de gardiennage du 1er avril 2022 au 3 février 2023 pour un montant de 4.092€ TTC
« Condamné la SAS DELMAS PASCAL à verser à la SARL RECTIF [Localité 1] la somme de 1500€ et à la société ETABLISSEMENTS [M] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« Mis les dépens à la charge de la SAS DELMAS PASCAL.
Le prononcé de la clôture est intervenu le 4 février 2026, l’affaire étant fixée pour plaider à l’audience du 9 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions, notifiées et déposées le 12 juin 2025, la SASU DELMAS PASCAL demande à la cour par application des articles 1231-1 et suivants du code civil de :
« La juger recevable et bien fondée en son appel,
« Réformer le jugement en ce qu’il a :
o Mis hors de cause la SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
o L’a condamnée à indemniser l’EARL [I] des coûts de réparation d’une part et du préjudice de jouissance d’autre part, soit 20.866€ TTC, 22.620€ TTC et 435€ TTC par mois depuis février 2023
o L’a condamnée à payer à la SARL ETABLISSEMENTS [M] les frais de gardiennage du 1er avril 2022 au 3 février 2023 pour un montant de 4.092€ TTC
o L’a condamnée à verser à la SARL RECTIF [Localité 1] la somme de 1500€ et à la société ETABLISSEMENTS [M] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Mis les dépens à sa charge,
« En conséquence,
« A titre principal
o Ordonner sa mise hors de cause,
o Juger que la responsabilité de la seule SARL RECTIF [Localité 1] est engagée dans la réalisation du dommage
« En tout état de cause,
o Condamner solidairement la SARL RECTIF [Localité 1] et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge
« A titre subsidiaire
o Limiter l’indemnisation du préjudice de l’EARL [I] aux montants suivants:
« 14.500€ au titre de la valeur de remplacement du tracteur
« 3.410€ au titre des frais de gardiennage
« En tout cas
o Condamner l’EARL [I] et à défaut la SARL RECTIF [Localité 1] et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD à lui payer une indemnité de 4.000€ au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
o Rejeter toutes prétentions contraires.
Dans ses uniques conclusions, notifiées et déposées le 4 septembre 2025, la SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
« Condamner toute partie succombant à leur payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens
« A titre subsidiaire,
« Condamner la SAS DELMAS PASCAL à garantir et relever indemne la SARL RECTIF [Localité 1] de toute condamnation qui serait mise à sa charge
« Limiter le préjudice de l’EARL [I] à la somme de 3.410 € au titre des frais de gardiennage
« Juger que les condamnations seront prononcées HT
« Débouter l’EARL [I], la SASU DELMAS PASCAL et les ETS [M] du surplus de leurs demandes
« Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles
Dans ses uniques conclusions avec appel incident, notifiées et déposées le 5 septembre 2025, l’EARL [I] demande à la cour par application des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1347 et 1240 du code civil de :
« Débouter les parties adverses de leurs demandes à son égard,
« Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS DELMAS PASCAL,
« Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Mis hors de cause la SARL RECTIF [Localité 1], ainsi que ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
o Condamné la SAS DELMAS PASCAL à l’indemniser des coûts de réparation d’une part et du préjudice de jouissance d’autre part, soit 20.866€ TTC, 22.620€ TTC et 435€ TTC par mois depuis février 2023
o Condamné la SAS DELMAS PASCAL à payer à la SARL ETABLISSEMENTS [M] les frais de gardiennage du 1er avril 2022 au 3 février 2023, pour un montant de 4.092 € TTC
o L’a condamnée à payer à la SARL ETABLISSEMENTS [M] les frais de gardiennage à partir du 3 février 2023 à raison de 409.20 € par mois jusqu’à réparation ou reprise du tracteur.
o L’a condamnée à payer à la SARL ETABLISSEMENTS [M] la somme de 7.104,85 € au titre de la facture du 28 janvier 2020.
« Faire droit à son appel incident.
« En conséquence,
« Sur sa demande :
o Condamner la SARL RECTIF [Localité 1] et la SAS DELMAS PASCAL à lui verser la somme de 43 790, 38 € à titre de dommages et intérêts, outre 14,50 € par jour à compter du 1er février 2023.
o Condamner la SARL RECTIF [Localité 1] et la SAS DELMAS PASCAL, à titre principal, à assumer les frais de gardiennage sollicités par la SARL ETABLISSEMENTS [M], ou, à titre subsidiaire, à garantir et la relever indemne de ces frais, ou, à titre infiniment subsidiaire, la SARL RECTIF [Localité 1] et la SAS DELMAS PASCAL seront condamnées à lui payer les frais de gardiennage supportés dans le passé et dans l’avenir par cette dernière au profit de la SARL ETABLISSEMENTS [M], frais arrêtés au 31 juillet 2025 à la somme de 16 368 € TTC.
o Condamner la SARL RECTIF [Localité 1] et la SAS DELMAS PASCAL aux entiers dépens, dont ceux relatifs à l’expertise judiciaires.
o Condamner la SARL RECTIF [Localité 1] et la SAS DELMAS PASCAL à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du même code de procédure civile.
« Sur la demande de la SARL ETS [M] :
o Condamner la SARL ETS [M] à lui payer à la somme de 6942 € à titre de dommages et intérêts.
o Opérer la compensation avec la somme de 11 304, 85 € due à la SARL ETS [M] .
o A titre subsidiaire, diminuer la facture de la société [M] et la fixer à 4362, 85€ TTC.
« Et en tout état de cause, condamner la SARL RECTIF [Localité 1] et la SAS DELMAS PASCAL, à la garantir et la relever indemne de toute somme qui sera mise à la charge de cette dernière au titre de la facture du 28 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions N°2, notifiées et déposées le 6 octobre 2025, la société d’exploitation ETABLISSEMENTS [M] demande à la cour par application des articles 9 du code de procédure civile, 1103, 1113, 1165, 1217, 1231-1 et suivants, 1353, 1915 et suivants et 1240 du code civil de :
« Débouter la SARL RECTIF [Localité 1], ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS DELMAS PASCAL, l’EARL [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
« Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Auch en ce qu’il a:
o Condamné la SAS DELMAS PASCAL à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
o Mis les dépens à la charge de la SAS DELMAS PASCAL, liquidés pour le greffe à la somme de 109,74 €.
« La déclarer bien fondée en son appel incident,
« Y faisant droit
« Reformer ou infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Auch en ce qu’il a :
o Mis hors de cause la SARL RECTIF [Localité 1], ainsi que ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
o Condamné la SAS DELMAS PASCAL à lui payer les frais de gardiennage du 1er avril 2022 au 3 février 2023, pour un montant de 4.092 € TTC
o Condamné l’EARL [I] à lui payer les frais de gardiennage à partir du 3 février 2023 à raison de 409.20 € par mois jusqu’à réparation ou reprise du tracteur.
o Condamné l’EARL [I] à lui payer la somme de 7.104,85 € au titre de la facture du 28 janvier 2020.
« Statuant à nouveau de ces chefs
« À titre principal :
o Juger que la SARL RECTIF [Localité 1] et la SAS DELMAS PASCAL ont engagé leur responsabilité à l’égard de l’EARL [I] ainsi qu’à son égard,
o Déclarer la SARL RECTIF [Localité 1] et la SAS DELMAS PASCAL responsables des préjudices par elle subis,
o Condamner in solidum la SARL RECTF [Localité 1], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS DELMAS PASCAL, à lui régler les frais de gardiennage qui s’élèvent à la somme de 17.186,40 € TTC arrêtée au 30/09/2025, outre frais de gardiennage à hauteur de 409,20 € TTC par mois jusqu’à la réparation du tracteur ou sa reprise
o Débouter l’EARL [I] de sa demande de dommages et intérêt parfaitement infondée,
o Débouter l’EARL [I] de sa demande de minoration de sa facture,
o Condamner l’EARL [I] à lui régler sa facture à hauteur de 11.304,85 € TTC,
« À titre subsidiaire :
o Condamner in solidum de la SARL RECTF [Localité 1], ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS DELMAS PASCAL à lui régler les frais de gardiennage sur la période d’avril 2022 au 03/02/2023 (date du dépôt du rapport d’expertise), soit 10 mois x 409,20 €, soit la somme de 4.092,00 € TTC,
o Condamner l’EARL [I] à lui régler les frais de gardiennage, à compter du 04/02/2023, qui s’élèvent à la somme de 13.094,40 € TTC arrêtée au 30/09/2025, outre frais de gardiennage à hauteur de 409,20 € TTC par mois jusqu’à la réparation du tracteur ou sa reprise
« À titre extrêmement subsidiaire :
o Condamner l’EARL [I] à lui régler les frais de gardiennage, qui s’élèvent à la somme de 17.186,40 € arrêtée au 30/09/2025, outre frais de gardiennage à hauteur de 409,20 € TTC par mois jusqu’à la réparation du tracteur ou sa reprise,
« En tout état de cause
o Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du rapport d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP d’ARGAIGNON-BOLAC, Avocats aux offres de droit.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de la SARL RECTIF [Localité 1] et de la SAS DELMAS PASCAL dans la réparation de la cloche d’embrayage.
La SAS DELMAS PASCAL et la SARL Etablissement [M] concluent à l’infirmation du jugement ayant mis hors de cause la SARL RECTIF [Localité 1].
Elles se fondent sur le rapport d’expertise, qui a mis en évidence la faute de la SARL RECTIF [Localité 1] dans la réparation de la cloche, laquelle en sa qualité de sous-traitante et de professionnelle devait se renseigner et obtenir les informations techniques.
La SAS DELMAS PASCAL mentionne que la SARL RECTIF [Localité 1], spécialiste, avait été, au préalable, contactée sur la faisabilité de la réparation de la cloche et avait accepté en procédant à la « réparation » et qu’en sa qualité de sous-traitant, elle se trouve débitrice d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal.
La SAS DELMAS PASCAL sollicite sa mise hors de cause au motif que seule la faute du sous-traitant se trouve à l’origine de la panne du moteur du tracteur, et qu’en tout état de cause, la SARL RECTIF [Localité 1] doit intégralement la relever indemne avec la garantie de son assureur.
La SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs, qui concluent à la confirmation et à la mise hors de cause, soutiennent que la SARL RECTIF [Localité 1] n’avait pas une compétence technique supérieure à celle de la SAS DELMAS PASCAL, laquelle n’a pas mesuré le caractère technique et critique de la pièce litigieuse en cherchant à faire réaliser une réparation à moindre coût. Elle ajoute que si sa responsabilité devait être retenue, la faute (l’absence de communication d’instruction technique précise) de la SAS DELMAS PASCAL, entrepreneur principal, est exonératoire.
L’EARL [I] forme un appel incident sur la mise hors de cause du sous-traitant et conclut qu’en sa qualité de tiers au contrat de sous-traitance elle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel en raison du lien de causalité entre le manquement et la survenance du dommage qu’elle subit (panne du tracteur) et que la SARL RECTIF [Localité 1] a commis un manquement dans la réparation de la cloche d’embrayage (rapport d’expertise).
L’EARL [I] conclut, en outre, à la confirmation du jugement ayant retenu la responsabilité de l’entrepreneur principal, la SAS DELMAS PASCAL.
*****
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. plèn., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, Publié au bulletin).
Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass. plèn., 13 janvier 2020, 17-19.963, Publié au bulletin).
Les principes en matière de sous-traitance sont les suivants :
« Le sous-traitant est soumis à une obligation de résultat, ce qui signifie qu’il doit livrer une prestation conforme et exempte de vice.
« L’entrepreneur principal est tenu d’une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage, de sorte qu’il doit garantir la bonne exécution des travaux, indépendamment de la faute ou de l’absence de faute de sa part.
« En conséquence, l’entrepreneur principal ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant uniquement l’absence de sa propre faute.
« Et la seule cause d’exonération reconnue est la cause étrangère.
« Or le fait du sous-traitant ne peut être considéré comme un »fait du tiers" exonératoire pour l’entrepreneur principal. En effet, le sous-traitant et l’entrepreneur principal sont liés par un contrat, ce qui exclut la condition d’extériorité nécessaire pour caractériser la force majeure.
« L’entrepreneur principal est alors responsable des dommages causés par le sous-traitant.
« Cette responsabilité découle de la faute contractuelle du sous-traitant, qui engage également la responsabilité de l’entrepreneur principal vis-à-vis du maître d’ouvrage,
« Et si le sous-traitant peut être directement responsable envers le maître d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité délictuelle, conformément aux articles 1240 et 1241 du code civil, cela n’exonère pas l’entrepreneur principal de sa propre responsabilité contractuelle.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et des factures communiquées que :
« En 2015, le tracteur a été confié à la SAS DELMAS PASCAL pour procéder à diverses réparations et notamment à la remise en état de la cloche d’embrayage.
« La SAS DELMAS PASCAL est spécialisée dans la » réparation de machines agricoles et hydrauliques » ;
« La SARL RECTIF [Localité 1] est spécialisée en « mécanique de précision, rectification et remise en état moteur »,
« La SAS DELMAS PASCAL s’est rapprochée de la SARL RECTIF [Localité 1], laquelle a examiné la cloche d’embrayage, et confirmé sa réparabilité en fabriquant une frette à reposer en lieu et place de la partie endommagée selon les cotes qu’elle s’est chargée de mesurer et de reproduire, avec le matériau par elle sélectionné.
« La SARL RECTIF [Localité 1] a ensuite reposé la frette par elle usinée, puis a restitué la cloche d’embrayage ainsi réparée à la SAS DELMAS PASCAL.
— Sur la responsabilité de la SARL RECTIF [Localité 1], il se déduit de ces éléments que :
« La faute de la SARL RECTIF [Localité 1], sous-traitant, résulte de son inexécution contractuelle, à savoir restituer une cloche qui a dysfonctionné, cause directe du dommage, la panne d’embrayage,
« L’absence de transmission des cotes par la SAS DELMAS PASCAL, donneur d’ordre, ne permet pas au sous-traitant, la SARL RECTIF [Localité 1], de s’exonérer de sa responsabilité, dès lors qu’ayant accepté de réaliser la réparation demandée, il se trouve débiteur d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal.
Par application des principes susmentionnés, la cour retient que la responsabilité de la SARL RECTIF [Localité 1] est engagée dans la survenance du dommage, la panne d’embrayage du tracteur.
La cour infirme le jugement qui a mis hors de cause la SARL RECTIF [Localité 1].
— Sur la responsabilité de la SARL DELMAS PASCAL, entrepreneur principal, la cour retient que débitrice d’une obligation de résultat envers l’EARL [I], maitre de l’ouvrage, la SARL DELMAS PASCAL ne peut s’exonérer de sa responsabilité par la faute de son sous-traitant, qui n’est pas une cause étrangère.
Partant, la cour confirme le jugement qui a retenu la responsabilité de la SAS DELMAS PASCAL.
— Sur les préjudices.
La SAS DELMAS PASCAL conclut à la réformation du jugement au motif que d’une part, elle doit être mise hors de cause, et d’autre part, l’EARL [I] n’est pas recevable à solliciter une indemnisation excédant la valeur de remplacement du tracteur (achat en 2018 pour 15500 €) soit 14.500€ au jour du dommage et le véhicule est économiquement irréparable.
Elle s’oppose à l’indemnisation du préjudice de jouissance de 435 € par mois (septembre 2018 à janvier 2023) en raison de l’absence de démonstration du préjudice subi.
La SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs concluent également au débouté des demandes d’indemnisation des préjudices liés à l’indemnisation de la perte du tracteur et du préjudice de jouissance (erreur de chiffrage, manque de preuve).
L’EARL [I] conclut à la confirmation du chiffrage :
« de la valeur de remplacement, qui reprend les conclusions expertales, et soutient que la notion de véhicule économiquement irréparable relève du droit des assurances, et que le principe de la réparation intégrale du dommage doit s’appliquer,
« du préjudice de jouissance (22 620€ sur la période de septembre 2018 à janvier 2023), pour lequel elle indique rapporter la preuve par factures.
L’EARL [I] forme un appel incident sur l’indemnisation du préjudice de jouissance postérieurement au mois de janvier 2023, son préjudice de jouissance perdurant en raison de l’immobilisation du tracteur (14,50€ par jour selon l’évaluation de l’expert judiciaire, à compter du 1 er février 2023).
*****
L’évaluation du préjudice, relève du pouvoir souverain des juges du fond et doit être effectuée dans le respect du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (2e Civ.,10 oct 2024 22-23.393), qui doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu.
— Sur les préjudices liés à la réparation du tracteur,
La panne du moteur du tracteur ne fait pas débat.
Le cout des réparations s’élève à 17389.21 €, tel que résultant des factures N°16249, 17393, 16119 de la SAS DELMAS PASCAL et N°647510 et 630097 de la société AGRI POLE.
L’indemnisation proposée par la SAS DELMAS PASCAL de 14 500 €, qui correspond à la valeur de remplacement du tracteur au jour du dommage ne peut être retenue, comme violant le principe de la réparation intégrale du dommage.
Par arrêt infirmatif, la cour condamne in solidum la SAS DELMAS PASCAL et la SARL RECTIF [Localité 1] à verser à L’EARL [I] la somme de 17389.21 € au titre du cout des réparations du tracteur.
La SAS DELMAS PASCAL sera relevée indemne par la SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs.
*****
— Sur le préjudice de jouissance, l’indisponibilité du tracteur ne fait pas débat, de sorte que l’EARL [I] est créancière d’une indemnité au titre de la perte de jouissance.
L’EARL [I], sur laquelle pèse la charge de la preuve du quantum des préjudices subis, communique les factures de la SARL PETRAU ET FILS, libellées à l’ordre de son gérant et adressées au siège social, du 27 août 2021 de 7 656€ pour un « passage de griffes pour préparation pour semis soja », et du 11 août 2023 de 11 829,17€ pour des prestations de passage de désherbant, passage de griffes, passage déchaumeur, semis tournesol, du 2 mai 2024 de 6916 € pour des prestations de passage déchaumeur, passages de griffes, herses deux passages).
Le total de ces trois factures correspond à un montant de 26 401,17€.
La preuve des frais exposés du fait de l’immobilisation du tracteur est rapportée.
Par arrêt infirmatif, la cour condamne in solidum la SAS DELMAS PASCAL et la SARL RECTIF [Localité 1] à verser à L’EARL [I] la somme de 26 401,17 € au titre du préjudice de jouissance.
La SAS DELMAS PASCAL sera relevée indemne par la SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs.
— Sur le préjudice de jouissance postérieur au 1 février 2023, la cour confirme le jugement qui a débouté L’EARL [I] de sa demande d’indemnisation, faute de démonstration de la réalité du préjudice de jouissance subi, aucune pièce de nature à en justifier n’étant communiquée.
*****
— Sur les frais de gardiennage du tracteur immobilisé faute d’être réparé.
Le tribunal a condamné la SAS DEMALS PASCAL à régler les frais de gardiennage pour la période d’immobilisation du 1er avril 2022 au 3 février 2023, pour un montant de 3.410 € HT, soit 4.092 € TTC et l’EARL [I] pour la période d’immobilisation à partir du 3/02/2023, à raison 409.20 € par mois jusqu’à réparation ou reprise du tracteur.
Le tribunal a estimé que les frais de gardiennage ont été notifiés à l’EARL [I] le 1er avril 2022 et qu’elle avait toute liberté pour retirer le tracteur du garage dépositaire, que les conclusions de l’expert judiciaire ont été déposées le 03/02/2023, de sorte qu’elle pouvait récupérer son tracteur.
La SARL RECTIF [Localité 1] et les assureurs concluent à la confirmation du jugement ayant limité les frais de gardiennage à la somme de 3.410 € HT pour la période du 1er avril 2022 au 3 février 2023 (soit 10 mois x 341 € HT), et à l’infirmation du quantum de cette l’indemnisation fixé TTC à la somme de de 4.092 € TTC alors que l’EARL [I], qui est assujettie à la TVA, ne peut bénéficier d’une indemnisation en TTC. Ils soutiennent que dès lors que l’Expert judiciaire a retenu que le montant des réparations excédait la valeur vénale du tracteur, il appartenait à l’EARL [I] de le récupérer dès le dépôt du rapport d’expertise en février 2023.
L’EARL [I] forme un appel incident et conclut à la condamnation de la SARL RECTIF [Localité 1] et la SAS DELMAS PASCAL,
« À titre principal, à assumer les frais de gardiennage sollicités par la SARL ETABLISSEMENTS [M],
« À titre subsidiaire, à la garantir et la relever indemne de ces frais,
« À titre infiniment subsidiaire, à lui payer les frais de gardiennage par elle supportés dans le passé et dans l’avenir au profit de la SARL ETABLISSEMENTS [M], frais arrêtés au 31 juillet 2025 à la somme de 16 368 € TTC.
Elle soutient que le tracteur, dépecé en pièces détachées, n’est pas transportable, état qui résulte des opérations d’expertise, lesquelles ont révélé les manquements de la SARL RECTIF [Localité 1] et la SAS DELMAS PASCAL. Ses demandes financières sont recevables par application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
La SARL ETS [M] s’associe à l’appel incident de l’EARL [I], sauf à solliciter la condamnation in solidum de ladite EARL au paiement de la somme de 16.368 € TTC arrêtée au 31 juillet 2025, outre la somme mensuelle de 409,20 € jusqu’à la réparation du tracteur ou sa reprise, au titre des frais de gardiennage.
*****
La recevabilité des demandes de condamnation n’est pas utilement débattue par application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, s’agissant de demandes complémentaires actualisées aux demandes initiales.
Il résulte des 1915 et 1947 du code civil que le contrat de dépôt d’un véhicule chez un garagiste constitue l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage et est présumé fait à titre onéreux.
Le tracteur est immobilisé au sein de la SARL ETS [M] depuis septembre 2018. (Pièce EARL [I] n° 3 page 37), faute d’être réparé.
Les frais de gardiennage s’élèvent à la somme mensuelle de 409,20 € et ont régulièrement été notifiés (Pièces n° 2, 4, 5).
Ces frais de gardiennage, induits par l’immobilisation du tracteur, sont dus par la SARL RECTIF [Localité 1], et la SAS DELMAS PASCAL, tous deux responsables, et par l’EARL [I], propriétaire.
L’expert judiciaire a fixé à 409.20 € TTC les frais mensuels de gardiennage, chiffrage non utilement contesté.
Doit être retenue la somme totale de 17.186,40 € TTC pour la période d’avril 2022 au 30 septembre 2025, outre frais de gardiennage à hauteur de 409,20 € TTC par mois jusqu’à la réparation du tracteur ou sa reprise.
La cour infirme le jugement et condamne in solidum la SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs, la SAS DELMAS PASCAL, et l’EARL [I], à régler à la SARL ETS [M] la somme totale de 17186,40 € TTC pour la période d’avril 2022 au 30 septembre 2025, outre frais de gardiennage de 409,20 € TTC par mois jusqu’à la reprise du tracteur.
La cour dit que l’EARL [I] doit être relevée indemne de toute condamnation par la SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs et par la SAS DELMAS PASCAL, seuls responsables du dommage.
La cour dit que la SAS DELMAS PASCAL doit être relevée indemne de toute condamnation par la SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs
— Sur la facture de la SARL ETS [M] de de 11.304,85 € TTC et la demande de dommages et intérêts de 6942 € de l’EARL [I] contre la SARL ETS [M]
La SARL ETS [M] sollicite la condamnation de l’EARL [I] à lui régler la facture de 11.304,85 € TTC, et soutient que les pièces communiquées démontrent l’accord donné pour les diligences à effectuer concernant la recherche de la panne et les réparations à réaliser. Elle s’oppose à toute demande de dommages et intérêts.
La SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs sollicitent la condamnation de l’EARL [I] au paiement de la facture de 11304.85 € qui correspond à des prestations lui incombant.
L’EARL [I] sollicite :
« La condamnation de la SARL ETS [M] à lui payer la somme de 6942 € à titre de dommages et intérêts.
« La compensation avec la somme de 11 304, 85 € due à la SARL ETS [M].
« A titre subsidiaire, la réduction de la facture de la SARL ETS [M] et la fixation à 4362, 85 € TTC,
« En tout état de cause, la condamnation de la SARL RECTIF [Localité 1] et de la SAS DELMAS PASCAL, à la garantir et la relever indemne de toute somme au titre de la facture du 28 janvier 2020.
L’EARL [I] fait valoir que:
« Elle a donné son accord au remplacement standard de la boite de vitesse au seul motif que la société [M] lui avait indiqué que la défaillance de la boîte était l’unique cause de la panne, ce qui n’était pas. Dès lors, la responsabilité de la société [M] est engagée puisqu’elle se trouvait tenue à une obligation de résultat en sa qualité de garagiste. Son préjudice s’élève à 6942 €,
«
Doivent être déduits de 11304.85 € (9420, 71 € HT) les sommes correspondant à la boîte de vitesses (3500 € HT) et à la moitié du coût de la main d''uvre pour le remplacement de la boite de vitesses, (4570 ÷ 2 = 2285 € HT),
« Elle doit alors régler la somme de 3635, 71 € HT, soit 4362, 85 € TTC.
*****
L’article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Selon l’article 1165 du code civil, « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil : "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit I 'extinction de son obligation
Le louage d’ouvrage comporte obligatoirement une rémunération qui est normalement fixée librement par les parties et matérialisée par le devis établi par l’entrepreneur et approuvé par le client.
Lorsqu’aucun prix n’a été déterminé expressément entre les parties, la facture établie unilatéralement par l’entrepreneur ne s’impose pas au client qui peut la contester.
Le contrat ne perd pas pour autant sa validité mais doit être complété judiciairement.
Sur la facture de 11304.85 € TTC,
La facture de la SARL ETS [M] correspond aux prestations de : déplacement camion, contrôle fonctionnement hydraulique et électrique, dépose cabinet, contrôle de l’ensemble des pièces défectueuses avec accord client sur boite de vitesses d’occasion pour récupérer les pignons, remplacement de l’huile de transmission, du filtre à huile hydraulique, du filtre hydraulique et de la boite de vitesse.
La facture de la SARL ETS [M] pour la somme de 11304.85 € (9420, 71 € HT) correspond à la réalisation de ces prestations.
L’EARL [I] ne conteste ni l’exécution, ni la bonne exécution de ces prestations, dont la preuve est par ailleurs rapportée par les pièces communiquées.
L’EARL [I] ne conteste pas devoir la somme de 11304.85 € TTC.
Partant la cour condamne l’EARL [I] au paiement de cette somme à la SARL ETS [M], objet de la facture du 28 janvier 2020.
— Sur les dommages et intérêts sollicités par L’EARL [I].
L’EARL [I] reconnait avoir donné son accord pour un échange standard de la boîte de vitesse défaillante (mail du 6 mai 2019 et courrier du 25/03/2020, « (') Je vous ai donné mon accord pour un échange standard de la boîte cause unique décelée du non fonctionnement du tracteur (voir mail du 06 mai 2019 en pièce jointe). (') ».
Il se déduit de ces éléments que l’accord de l’EARL [I] avait été déterminé par le diagnostic de la SARL ETS [M] à savoir la panne de la boite de vitesse.
L’erreur de diagnostic est établie puisque la panne du tracteur n’a pas pour origine la boite de vitesse mais la cloche d’embrayage.
En sa qualité de garagiste, la SARL ETS [M] était tenue à une obligation de résultat tant pour le diagnostic que pour les réparations.
Partant, la cour infirme le jugement qui a limité à 4200 € TTC les dommages et intérêts, et condamne la SARL ETS [M] à payer à l’EARL [I] la somme de 4200 € TTC, montant de la boite de vitesse, outre la moitié de la main d''uvre pour le démontage de la boite de vitesse, 2742 € TTC, soit la somme totale de 6942 € TTC à titre de dommages et intérêts.
Par application de l’article 1347 du code civil, la cour ordonne la compensation entre les créances réciproques de la SARL ETS [M] et de l’EARL [I].
La cour dit qu’après cette compensation, l’EARL [I] doit être relevée indemne de toute condamnation par la SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs et par la SAS DELMAS PASCAL, seuls responsables du dommage.
La cour dit que la SAS DELMAS PASCAL doit être relevée indemne de toute condamnation par la SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs.
— Sur la demande de la SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs concernant la condamnation HT.
S’agissant de condamnations destinées au paiement de factures, incluse la TVA, la cour déboute la SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs de leur demande tendant à voir prononcer hors taxe et non toutes taxes comprises les condamnations.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour infirme le jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombent principalement.
Par arrêt infirmatif, la cour condamne in solidum la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de première instance et d’appel et à régler à l’EARL [I], et à la SARL ETS [M] la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne également la SARL DELMAS PASCAL à régler à l’EARL [I] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau Et y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS DELMAS PASCAL et la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à L’EARL [I] la somme de 17389.21 € au titre du cout des réparations du tracteur.
Condamne in solidum la SAS DELMAS PASCAL et la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à L’EARL [I] la somme de 26 401,17 € au titre du préjudice de jouissance.
Déboute L’EARL [I] de sa demande d’indemnisation de préjudice de jouissance postérieur au 1er février 2023.
Condamne in solidum la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS DELMAS PASCAL, et l’EARL [I], à régler à la SARL ETS [M] les frais de gardiennage de 17186,40 € TTC pour la période d’avril 2022 au 30 septembre 2025, outre les frais de gardiennage de 409,20 € TTC par mois jusqu’à la reprise du tracteur.
Dit que l’EARL [I] doit être relevée indemne de toute condamnation par la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et par la SAS DELMAS PASCAL,
Dit que la SAS DELMAS PASCAL doit être relevée indemne de toute condamnation par la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Condamne l’EARL [I] au paiement de la somme de 11304.85 € TTC à la SARL ETS [M], objet de la facture du 28 janvier 2020.
Condamne la SARL ETS [M] à payer à l’EARL [I] la somme de 6942 € TTC à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la compensation entre ces deux créances réciproques de 11304.85 € TTC et de de 6942 €.
Dit qu’après cette compensation, l’EARL [I] sera relevée indemne par la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et par la SAS DELMAS PASCAL de toutes les condamnations contre elle prononcées.
Dit que la SAS DELMAS PASCAL sera relevée indemne par la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Déboute la SARL RECTIF [Localité 1] et ses assureurs de leur demande tendant à voir prononcer hors taxe et non toutes taxes comprises les condamnations.
Condamne in solidum la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de première instance et d’appel
Condamne in solidum la SARL RECTIF [Localité 1] et SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à l’EARL [I], et à la SARL ETS [M] la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL DELMAS PASCAL à régler à l’EARL [I] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
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