Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 mai 2026, n° 26/05511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/05511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 mars 2026, N° 2024L02329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/05511 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7YC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2026 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L02329
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL DG HELP agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
à
DÉFENDEURS
Maître [P] [D] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DG HELP désigné à cette fonction suivant jugement rendu le 15 janvier 2
026 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [R] [Y] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL DG HELP désignée à cette fonction suivant jugement rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P540
S.E.L.A.R.L. ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [T] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DG HELP désignée à cette fonction suivant jugement rendu le 15 janvier 2026 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
MINISTERE PUBLIC pris en la personne de M. le Procureur Général près la Cour
d’Appel de PARIS domicilié en ses bureaux sis au Parquet de la Cour d’Appel de PARIS – [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Présent
Association OHS OFFICE D’HYGIENE SOCIALE DE [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [G] [Q] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL DG HELP désignée à cette fonction suivant jugement rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Arthur FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P540
L’avocat général est entendu en ses observations.
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Mai 2026 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Faits et procédure
La société Avec est la structure faitière du Groupe Avec, créé en 1998 par M. [I] [N].
A partir de 2020, le groupe Avec se développe dans le domaine de la santé et du médico-social, à travers la reprise d’établissements SAAD, SSIAD, EHPAD, résidence autonomie et de centres de santé (médecine, optique et dentaire).
La société DG Help assure des prestations de services administratifs et notamment de support RH au profit des structures médico-sociales du groupe Avec, par le biais d’une convention de management fees dont le taux était fixé à 5% du chiffre d’affaires des bénéficiaires puis réduit à 4,7%. Le principal contributeur de la société DG Help est l’association AMAPA.
La société Avec concentre les services supports du Groupe Avec. Elle tire ses ressources par la mutualisation des moyens qu’elle accorde aux structures du Groupe Avec.
Par jugement du 27 juin 2024, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DG Help.
La période d’observation a été prorogée par jugement du 28 novembre 2024 jusqu’au 27 juin 2025, puis jusqu’au 28 novembre 2025 et enfin jusqu’au 27 décembre 2025, soit une période d’observation ayant duré 18 mois.
Par ordonnance du 6 mars 2026, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz a prononcé la résiliation de la convention de prestations de services support au profit de l’AMAPA conclu le 1er janvier 2017, avec un taux de facturation actualisé à hauteur de 4,7% du chiffre d’affaires. Une opposition a été régularisée le 20 mars 2026 à l’encontre de cette ordonnance.
La société DG Help a élaboré un plan de redressement par voie de continuation prévoyant le désintéressement intégral de ses créanciers.
Sur la base de ce projet de plan, le cabinet [J] [K] a établi des prévisions d’exploitation et de trésorerie de la société DG Help.
Le 6 octobre 2025, les co-administrateurs judiciaires de la société DG Help ont déposé leur bilan économique et social avec une requête aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire de la société DG Help en liquidation judiciaire.
Par jugement du 15 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la société DG Help en procédure de liquidation judiciaire avec maintien de l’activité jusqu’au 15 avril 2026.
La société DG Help a, suivant déclaration auprès de la cour d’appel de Paris du 26 janvier 2026, interjeté appel de cette décision notamment en ce qu’elle a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et saisi le premier président de la cour d’appel de Paris pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Suivant jugement du 20 mars 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a retenu que « le débiteur a renoncé à la présentation d’un projet de plan de redressement par voie de continuation et qu’il s’ensuit qu’il approuve le plan de cession ».
Le tribunal a jugé, dans son jugement dont appel du 20 mars 2026, que :
— l’offre de reprise de la société Batigère est irrecevable,
— l’offre de reprise de l’AMAPA est irrecevable,
— l’offre de reprise de l’OHS [Localité 6] est recevable.
Partant, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société DG Help au profit de l’association OHS de [Localité 6] avec faculté de substitution au profit de l’association Ohsmose.
La société DG Help qui a interjeté appel du jugement rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny portant liquidation judiciaire avec maintien de l’activité jusqu’au 15 avril 2026, a également interjeté appel du jugement rendu le 20 mars 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny et sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 mars 2026.
***
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société DG Help demande au magistrat délégué par le premier président de la cour, au visa de l’article L. 661-9 et R. 661-1 du code de commerce, de :
— Juger que les moyens à l’appui de son appel à l’encontre du jugement du 20 mars 2026 du tribunal de commerce de Bobigny paraissent sérieux ;
— Arrêter l’exécution provisoire attachée audit jugement ;
— Prolonger la période d’observation jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Paris appelée à statuer au fond sur l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement du 20 mars 2026 du tribunal de commerce de Bobigny ;
— Ordonner la transmission par le greffe de la cour d’appel de Paris au greffe du tribunal de commerce de Bobigny afin de publication au BODACC ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la SELARL Asteren, en la personne de Me [W], et Me [P] [D] [M], ès qualités de coliquidateurs, demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour de :
— Juger irrecevable la demande de prolongation de la période d’observation ;
— Débouter la société DG Help de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 20 mars 2026 du tribunal de commerce de Bobigny ;
— Débouter la société DG Help de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Juger que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la SELARL Thévenot Partners ès-qualités, la SELARL AJAssociés ès-qualités, ès qualités de coadministrateurs, demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour de :
A titre principal,
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 mars 2026 arrêtant le plan de cession de la société DG Help au profit de l’association OHS de [Localité 6] (RG n°2024L02329) ;
En tout état de cause,
— Débouter la société DG Help de l’ensemble de ses prétentions ;
— Réserver les dépens au fond.
Dans un avis du 6 mai 2026, le ministère public invite le premier président à rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé du 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement
Moyens des parties
La société DG Help soutient que la cession des activités de la société DG Help telle qu’elle est intervenue au profit de l’association OHS de [Localité 6] dans le jugement dont appel du 20 mars 2026 n’a tenu aucun compte de l’intérêt des parties en présence et crée une insécurité juridique très importante alors que de nombreux recours sont engagés notamment devant la cour d’appel de Metz. Elle estime que c’est à tort que le tribunal a retenu que le débiteur a renoncé à la présentation d’un projet de plan de redressement par voie de continuation et qu’il s’ensuit qu’il approuve le plan de cession, alors même que le jugement du même tribunal du 15 janvier 2026, prononçant, également à tort, la conversion du redressement judiciaire en liquidation, n’a pas pris la peine d’examiner son plan de redressement. Elle affirme en outre que son plan n’est pas interdépendant du sort de la société AMAPA et qu’elle pourrait toujours compter sur le soutien financier de la société Avec SA, cette dernière ayant déposé un plan qui a de très sérieuses chances d’être arrêté. Elle verse enfin aux débats un projet de plan de redressement qu’elle considère sérieux et viable, estime que son redressement n’est pas manifestement impossible, et que le tribunal avait l’obligation d’examiner ce plan avant d’envisager une cession.
La SELARL Asteren, en la personne de Me [W], et Me [P] [D] [M], ès qualités, et la SELARL Thévenot Partners ès-qualités, la SELARL AJAssociés ès-qualités, ès qualités répliquent qu’aucun projet de plan n’a été transmis aux mandataires judiciaires pour consultation des créanciers, alors que la période d’observation a duré 18 mois, de sorte que le tribunal ne peut avoir commis une faute en n’analysant pas un plan qui n’a jamais été transmis ; que durant l’audience du jugement en cause, le débiteur s’en est rapporté à la décision du tribunal et avait indiqué souscrire à l’analyse des administrateurs et mandataires judiciaires ; que le projet de plan de la société DG Help prévoit la suppression de 31 postes, alors que le plan de cession permet quant à lui de ne supprimer que 7 postes ; qu’enfin, que le projet de plan repose sur des hypothèses aucunement établies avec certitude de sorte que le caractère sérieux, réaliste et réalisable n’est rapporté.
Le ministère public considère que les moyens développés par la société DG Help se fondent sur des griefs à l’encontre du jugement du 15 janvier 2026 ayant prononcé la liquidation judiciaire, lequel n’est pas l’objet du présent appel ; que l’impossibilité de poursuivre l’activité au-delà du délai de 18 mois de la période d’observation qui ne peut être prolongée en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation constitue un obstacle, même en l’absence de sanction ; qu’enfin, il n’entre pas dans les pouvoirs du délégataire du premier président, statuant en référé au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce, de se prononcer sur la prolongation de la période d’observation ou spécifiquement sur le maintien de l’activité.
Réponse du magistrat délégué du premier président
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, la société DG Help soulève plusieurs moyens dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
Il est rappelé que, par jugement du 27 juin 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois, laquelle a été prolongée exceptionnellement jusqu’au 27 décembre 2025, soit pour une durée de 18 mois.
Aucun plan de redressement n’a été déposé ou adopté par la société DG Help durant sa période d’observation, étant observé que la débitrice ne fait état que d’un projet de plan.
Les liquidateurs rappellent que le projet de plan repose sur des hypothèses qui ne sont pas établies avec certitude ni même avec une probabilité suffisante, de sorte que la preuve du caractère sérieux, réaliste et réalisable n’est pas rapportée.
De plus, comme le relève le ministère public, la majorité des moyens développés par la société DG Help se fondent sur des griefs à l’encontre du jugement du 15 janvier 2026 du tribunal de commerce de Bobigny ayant prononcé la liquidation judiciaire, lequel n’est pas l’objet du présent appel.
Il s’ensuit qu’aucun moyen sérieux ne permet l’arrêt de l’exécution du jugement frappé d’appel.
De plus, l’impossibilité de poursuivre l’activité au-delà du délai de 18 mois constitue un obstacle, en que dès lors que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte, la période d’observation a une durée de 12 mois (6 + 6) en application des articles L. 621-3 du code de commerce applicable en sauvegarde et transposable en redressement judiciaire au visa de l’article L. 631-7 du code de commerce.
Ce délai peut être prorogé pour une durée de 6 mois maximum dans le cadre d’un redressement judiciaire en application de l’article L. 631-7 du code de commerce sur requête exclusive du ministère public. Ainsi, une période d’observation ne peut dépasser la durée maximale de 18 mois (12 + 6).
Ici, le jugement de redressement judiciaire date du 27 juin 2024 et celui de liquidation judiciaire date du 15 janvier 2026. Il apparaît donc que la période d’observation de la requérante a duré 18 mois et 19 jours, soit plus de 18 mois.
Il est de principe qu’au-delà de la période de 12 mois, la période d’observation peut être prorogée exceptionnellement même sans saisine du ministère public, étant précisé que le tribunal ne commet pas d’excès de pouvoir si la poursuite intervient dans la limite de 6 mois. Ainsi, la période d’observation ne peut se poursuivre exceptionnellement que dans un délai de 18 mois, de sorte que le dépassement de ce délai rend impossible toute poursuite d’activité, nonobstant l’absence de sanction prévue par les textes.
La société DG Help échoue à rapporter la preuve qu’elle aurait présenté un plan de cession avant l’expiration du délai de 18 mois de la période d’observation, par deux lettres recommandées du 10 décembre 2025 reçues le 15 décembre, alors qu’il était impossible pour les administrateurs judiciaires de saisir, le cas échéant, les mandataires judiciaires pour circularisation d’un plan et obtention de l’avis des créanciers avant l’audience du 17 décembre 2025 au titre de laquelle le tribunal devait se prononcer sur la requête en résolution.
Il est en outre établi par le jugement lui-même que la société DG Help a acquiescé à l’ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que son appel à l’encontre du jugement encourt l’irrecevabilité, en ce que le jugement fait foi jusqu’à inscription de faux.
Par ailleurs, il est rappelé que le principal contributeur, générateur de chiffre d’affaires à hauteur de 80%, était l’association AMAPA. Or, dans son ordonnance du 6 mars 2026, le juge-commissaire de l’AMAPA a prononcé la résiliation de la convention conclue avec la société DG Help. Cette association a au demeurant fait l’objet d’un plan de cession, le 24 février 2026, le repreneur n’ayant pas souhaité maintenir ce contrat.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le tribunal devait avoir procédé à la cession, dans le délai de la poursuite d’activité. A défaut de plan de cession, la liquidation judiciaire apparaît inéluctable comme la seule voie envisageable.
Aussi, convient-il de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, aucun moyen sérieux ne pouvant valablement prospérer.
Enfin et en tout état de cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du délégataire du premier président, statuant en référé au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce, de se prononcer sur la prolongation de la période d’observation ou spécifiquement sur le maintien de l’activité, ni sur le paiement du droit fixe sollicité par le liquidateur judiciaire.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu de dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de prolongation de la période d’observation ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Le Greffier, La Conseillère
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