Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 juin 2026, n° 26/06833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/06833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 7 avril 2026, N° 26/06833;26/2314 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 9 JUIN 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/06833 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDNV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 avril 2026 – Conseiller de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 26/2314
APPELANTE
S.A.R.L. GALACTIC, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 790 807 473,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489,
Assistée de Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263,
INTIMÉS
S.E.L.A.S. MJS [C], prise en la personne de Me [J] [H], ès qualités,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur François VARICHON, conseiller faisant fonction de président, et de Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composé de :
Monsieur François VARICHON, conseiller faisant fonction de président,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de porcédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales,
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François VARICHON, conseiller faisant fonction de président, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Galactic et désigné la société MJS [C] représentée par Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 27 janvier 2026, la société Galactic a relevé appel de ce jugement en intimant la société MJS [C] ès qualités et le ministère public. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 26/02314 et distribuée à la chambre 5.8 de la cour.
Parallèlement, la société Galactic a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 26/03035 et distribuée à la chambre 5.9 de la cour. Par ordonnance du 25 mars 2026, le premier président a fait droit à la demande de l’appelante.
Par avis du 16 février 2026, le président de la chambre 5.8 a informé les parties que l’affaire était fixée à bref délai et que le délai qui leur était imparti pour conclure était réduit à un mois.
Par avis du 27 mars 2026, le président de la chambre a invité les parties à lui faire part de leurs observations écrites sur la caducité encourue de l’appel en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, et ce dans le délai de 7 jours.
Par ordonnance du 7 avril 2026, le président de la chambre, en l’absence de réponse à l’avis précité, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel 'vu l’absence de conclusions dans le délai de 20 jours'.
Par requête remise au greffe 20 avril 2026, la société Galactic a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de sa requête, la société Galactic demande à la cour de:
' STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ
— RECEVOIR la SARL GALACTIC en sa requête en déféré, la déclarer recevable en la forme et dans le délai prévus par les articles 906-3 et 913-8 du Code de procédure civile;
STATUANT AU FOND
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 avril 2026 par Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de président de la chambre 8 du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris, notifiée le 9 avril 2026, ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SARL GALACTIC ;
STATUANT À NOUVEAU
— DIRE ET JUGER que la déclaration d’appel formée par la SARL GALACTIC le 27 janvier 2026 (RG 26/02314, Portalis 35L7-V-B7K-CMWOF) n’est pas caduque ;
— DIRE ET JUGER que les conclusions d’appelant au fond transmises par la voie électronique le 10 mars 2026 produisent leurs effets au titre de l’article 906-2 du Code de procédure civile;
— ORDONNER la reprise de l’instruction de l’affaire au stade procédural atteint antérieurement
à l’ordonnance de caducité déférée -l’affaire ayant déjà fait l’objet, postérieurement à la remise des conclusions d’appelant au fond du 10 mars 2026, d’une fixation à l’audience de plaidoirie au fond le 19 mai 2026 à 14 H 00, par le président de la chambre 8 – et, en conséquence de l’infirmation, ORDONNER sa réinscription à cette audience initialement fixée ou, à tout le moins, FIXER une nouvelle audience de plaidoirie au fond à très bref délai, la cause étant en état, l’intimée ayant régulièrement constitué avocat et ayant écrit ne pas s’opposer au présent déféré (P-12) ;
' DIRE, en tout état de cause, que l’affaire sera jugée en priorité au fond, au regard (i) de la nature commerciale et de l’urgence intrinsèque d’un contentieux de liquidation judiciaire d’une société en activité, (ii) de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris prononcé par la Cour le 25 mars 2026 (P-8), (iii) de la prise de position écrite et officielle de l’intimée du 19 avril 2026 ne s’opposant pas au présent déféré (P-12), et (iv) du principe de célérité gouvernant la procédure d’appel à bref délai ;
' CONDAMNER la SELAS M. J.S. [C] aux entiers dépens de l’instance de déféré.'
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la SELAS MJS [C] ès qualités demande à la cour de:
'Infirmer l’ordonnance de caducité prononcée le 7 avril 2026,
En conséquence,
— dire que l’instruction de l’appel interjeté par la société Galactic sera reprise afin qu’il soit statué au fond sur les demandes de l’appelante;
— dire ce que de droit sur les dépens'.
Le ministère public n’a pas fait connaître son avis sur le déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du 7 avril 2026
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société Galactic fait valoir:
— qu’en premier lieu, l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle vise le non-respect d’un délai de 20 jours pour conclure qui n’est pas celui résultant de l’avis de fixation du 16 février 2016, fixé à un mois, et qui s’applique à une obligation distincte de l’appelant qui est celle visée à l’article 906-1 du code de procédure civile;
— qu’en deuxième lieu, elle a bien remis ses conclusions au fond par message RPVA adressé au greffe le 10 mars 2026, soit dans le délai d’un mois de l’article 906-2 du code de procédure civile, et les a notifiées le même jour à l’intimé et au ministère public; qu’elle a toutefois commis une erreur en mentionnant sur ces conclusions le numéro de RG 26/03035 correspondant à l’instance de référé et en les adressant au greffe de la chambre 5.9 saisie de cette procédure, au lieu de mentionner le numéro de RG 26/02314 et de les remettre au greffe de la chambre 5.8 en charge de la procédure au fond; qu’il résulte néanmoins de la jurisprudence de la Cour de cassation que cette erreur strictement matérielle de transmission de ses conclusions est inopérante pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel;
— qu’en troisième lieu, au regard des circonstances de fait précitées, le prononcé de la caducité de sa déclaration d’appel porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit d’accès au juge d’appel et contrevient de ce fait aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;
— qu’en quatrième lieu et à titre subsidiaire, l’ordonnance se borne à viser l’article 906-2 du code de procédure civile alors qu’elle aurait dû mentionner de surcroît l’article 906-3 dudit code qui fonde la compétence du président de la chambre.
La société MJS [C] ès qualités indique:
— que son conseil a bien été rendu destinataire des conclusions au fond de la société Galactic notifiées le 10 mars 2026;
— que par ailleurs, la suspension de l’exécution provisoire ayant été ordonnée par le premier président, il serait de bonne administration de la justice que le dossier soit plaidé au fond;
— que dans ces conditions, elle s’associé à la demande de l’appelante dans le cadre du présent déféré.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 906-2 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, la mention du non-respect d’un délai de 20 jours dans l’ordonnance du 7 avril 2026 procède à l’évidence d’une erreur matérielle dès lors que la décision se réfère par ailleurs expressément à l’avis de fixation du 16 février 2026, lequel avait réduit le délai pour conclure à un mois. Ce moyen est donc inopérant pour emporter l’infirmation de l’ordonnance déférée.
S’agissant du deuxième moyen invoqué par la société Galactic, il est constant que par message RPVA du 10 mars 2026, le conseil de l’appelante a transmis des conclusions au greffe sous le numéro de RG 26/3035 correspondant à la procédure de référé confiée à la chambre 5.9. Ces conclusions comportent toutefois sur leur première page, à côté du numéro de RG précité, la mention 'Pole 5-Chambre 8". Par ailleurs, elles sont expressément adressées à la cour d’appel de Paris, ainsi qu’il résulte notamment des mentions 'Plaise à la cour’ et 'il est demandé à la cour', et non au premier président de ladite cour statuant en référé. En outre, elles formulent dans leur dispositif une demande d’infirmation du jugement du 21 janvier 2026 objet de l’appel, et non une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision. Au vu de ces éléments, ces conclusions constituent des conclusions au fond destinées à figurer au dossier de l’affaire 26/02314. Dès lors, leur envoi au greffe par message RPVA sous le numéro de RG 26/3035 attribué à la procédure de référé constitue manifestement une simple erreur matérielle qui n’est pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d’appel dès lors que les conclusions ont bien été remises au greffe dans le délai d’un mois courant à compter de l’avis de fixation du 16 février 2026 et qu’elles ont de surcroît été notifiées au conseil du liquidateur ainsi qu’au ministère public. La cour relève que le président de la chambre n’était pas informé de la remise au greffe de ces conclusions, la société Galactic ayant omis de lui faire part de ses observations à la suite de l’avis de caducité du 27 mars 2026.
Il convient donc d’infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
L’affaire sera renvoyée pour poursuite de l’instruction au président de la chambre, auquel il reviendra de fixer de nouvelles dates de clôture et de plaidoiries conformément à l’article 906 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
Les dépens du déféré suivront le sort de ceux du fond.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Infirme l’ordonnance du président de la chambre du 7 avril 2026 en toutes ses dispositions,
Renvoie l’affaire devant le président de la chambre pour poursuite de l’instruction et fixation de nouvelles dates de clôture et de plaidoiries,
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux du fond.
Liselotte FENOUIL
Greffière
François VARICHON
Conseiller faisant fonction de président
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