Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juin 2026, n° 26/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 octobre 2025, N° 25/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00890 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSF4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2025 – TJ de BOBIGNY – RG n° 25/00506
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. SATNAM PRO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie SELVA-FOYER, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. ARISTIDE BRIAND 102
Dom. élu chez la SCP LPF & Associés
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BENSIDHOUM-MORGAND substituant Me Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Avril 2026 :
Une ordonnance de référé contradictoire du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 octobre 2025 a :
— Constaté la résiliation au 20 février 2025 du bail litigieux ;
— Dit que la société Satnam Pro, et tout occupant de son chef, devra libérer les lieux dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente et ordonné à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné la société Satnam Pro à payer par provision à la SCI Aristide Briand 102 la somme de 80 590,33 euros au titre des loyers et charges jusqu’au 30 mars 2025, une indemnité trimestrielle de 13 231,38 euros qui sera payable mensuellement par tiers outre les charges dont il sera justifié, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné la société Satnam Pro à payer à la SCI Aristide Briand 102 la somme 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Rejeté toutes autres demandes ;
— Condamné la société Satnam Pro aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 20 janvier 2025.
La société Satnam Pro a fait appel de cette décision par déclaration en date du 21 novembre 2025.
Par acte en date du 23 janvier 2026, elle a fait citer la SCI Aristide Briand 102 devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— Condamner la SCI Aristide Briand 102 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Représentée par son conseil à l’audience du 16 avril 2026, elle maintient et développe les termes de son assignation.
Suivant conclusions déposées à l’audience par son conseil et développées oralement, la SCI Aristide Briand 102 demande de :
— Déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de la société Satnam Pro ;
— Débouter la société Satnam Pro de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Satnam Pro à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en ses premiers alinéas, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société Satnam Pro fait valoir qu’elle a connu des difficultés économiques liées à la disparition d’aides d’Etat sur l’isolation ; qu’elle a dû se réorganiser. Elle soutient que si elle devait quitter les lieux, elle ne pourrait honorer ses contrats et se trouverait en grande difficulté, compte tenu du matériel stocké.
Elle relève que les décomptes sont à refaire et expose qu’il convient d’éviter des situations irrémédiables sur sa trésorerie.
La SCI Aristide Briand 102 soutient qu’il n’y a pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision ; que le dispositif MaPrimeRénov n’a pas disparu ; que la société Satnam Pro faisait déjà état de difficultés financières en première instance.
Elle considère que la demanderesse pourrait louer un entrepôt pour stocker son matériel et que l’allégation selon laquelle tous les décomptes sont à refaire est purement déclaratoire.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ".
Le juge des référés ne peut donc, en application de ce texte, écarter l’exécution provisoire de droit attachée à sa décision. En conséquence, toute observation d’une partie sur l’exécution provisoire serait vaine devant lui.
L’absence de telles observations ne saurait dès lors être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d’observations inopérantes.
En conséquence, l’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être applicable aux ordonnances de référé et la demande est recevable.
Il convient d’en examiner le bienfondé.
La demanderesse ne verse pas de pièces comptables permettant de connaître de manière actualisée et exhaustive sa situation financière. Le relevé bancaire qui montre un solde créditeur présente un arrêté de compte au 30 septembre 2025, soit il y a plus de 7 mois.
Il n’est pas non plus justifié de manière précise des conséquences alléguées liées à la disparition d’aides d’Etat, cette disparition étant en outre contestée par la défenderesse et la matérialité n’en est pas démontrée.
L’existence de matériel, étayée par des photographies (sa pièce 5), qu’elle devrait stocker dans un autre local ne constitue pas en soi un préjudice irréversible, un tel déménagement n’apparaît pas impossible.
La nécessité de faire un compte entre les parties, relève de l’allégation d’un moyen sérieux et n’est pas susceptible de constituer en soi une conséquence manifestement excessive, faute pour la demanderesse d’étayer précisément sa situation comptable actuelle.
Dès lors, il sera constaté que la société Satnam Pro ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives et sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant aux moyens sérieux de réformation, les deux conditions de l’article 514-3 étant cumulatives.
La société Satnam Pro, partie perdante à la présente instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Satnam Pro ;
Condamnons la société Satnam Pro à payer à la SCI Aristide Briand 102 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Satnam Pro aux dépens de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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