Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 déc. 2023, n° 23/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00125 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVUA
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
06 décembre 2022 RG :21/01652
[S]
[S] NEE [F] [V]
C/
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES GR OUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Grosse délivrée
le
à Me Stoppa Boccaleoni
AARPI AVENIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 06 Décembre 2022, N°21/01652
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
M. André LIEGEON, Conseiller
M. Nicolas MAURY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [Y] [S]
né le 10 Octobre 1970 à [Localité 6]
chez Madame [R] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [O] [S] NEE [F] [V]
née le 18 Octobre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie MIOT de l’AARPI AVENIO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S] et Mme [O] [F] épouse [S] ont confié à la société BAT’ISOL 84 assurée auprès de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE des travaux de réhabilitation de leur maison située au [Adresse 3] à [Localité 8], suivant trois devis des 11 janvier, 7 mars et 22 novembre 2017 pour un montant total de 45.090,97 EUR.
Les époux [S] se sont plaints de malfaçons et suivant une ordonnance de référé du 13 juin 2019, une expertise a été confiée à M. [G] [J].
Suite au rapport d’expertise déposé le 27 avril 2021, les époux [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON, par actes des 8 et 30 juin 2021, la société BAT’ISOL 84 et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux fins de voir fixer la réception des travaux et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des travaux de reprise des désordres.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
fixé la réception tacite des travaux au 16 novembre 2018,
dit que la garantie décennale de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est pas mobilisable,
débouté en conséquence les demandes de M. [Y] [S] et Mme [O] [F] formées à l’encontre de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
constaté l’interruption de l’instance opposant M. [Y] [S] et Mme [O] [F] à la société BAT’ISOL 84,
condamné M. [Y] [S] et Mme [O] [F] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 janvier 2023, les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal a fixé la réception tacite des travaux au 16 novembre 2018 et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de M. [Y] [S] et Mme [O] épouse [S] notifiées par RPVA le 5 avril 2023, il est demandé à la cour de :
vu les dispositions des articles 1792, 1131-1 et 1240 du code civil,
vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [G] [J],
réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a :
dit que la garantie décennale de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est pas mobilisable,
débouté en conséquence les demandes de M. [Y] [S] et Mme [O] [F] formées à l’encontre de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
Et statuant à nouveau :
juger que les travaux ont été tacitement réceptionnés le 16 novembre 2018,
Subsidiairement,
juger que la réception judiciaire des travaux est fixée au 16 novembre 2018, date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu car habitable,
condamner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur décennal de la société BAT’ISOL 84, à payer à M. et Mme [S] la somme de 37.700,00 EUR H.T, soit 41.470 EUR TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, indexée sur l’indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise de M. [J],
condamner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ès qualités d’assureur décennal de l’EURL BAT’ISOL 84, à payer à M. et Mme [S] la somme de 22.380 EUR au titre des préjudices consécutifs,
condamner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à M. et Mme [S] la somme de 6.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat sur ses affirmations de droit,
juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts à compter de l’assignation.
Les époux [S] exposent que la société BAT’ISOL 84 est tenue à la réparation des travaux de reprise des désordres réservés qui relèvent de sa responsabilité contractuelle, mais soutiennent que le désordre affectant le portillon, réservé lors de la réception, relève quant à lui de la garantie décennale dès lors qu’il n’est apparu dans toute son ampleur que postérieurement à la réception. Ils indiquent encore, s’agissant des désordres apparus après réception, que ceux-ci constituent pour partie des désordres dits intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de la société BAT’ISOL 84, et pour partie des désordres de nature décennale qui engagent la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ils précisent qu’au coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale qui s’élève à la somme de 37.700 EUR H.T, soit 41.470 EUR TTC, il convient d’ajouter les sommes de 16.000 EUR au titre du préjudice de jouissance, outre celle de 380 EUR TTC au titre des frais de constat d’huissier et celle de 6.000 EUR au titre du préjudice moral. Ils ajoutent que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE doit sa garantie au titre des préjudices immatériels et soulignent, s’agissant de la garantie décennale obligatoire, que l’intimée ne peut opposer sa franchise contractuelle.
Aux termes des dernières conclusions de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, il est demandé à la cour de :
vu l’article 1792 du code civil,
vu l’article 1792-6 du code civil,
vu la jurisprudence constante en la matière,
vu les pièces,
confirmer le jugement du 6 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’AVIGNON, en toutes ses dispositions,
condamner M. et Mme [S] à la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE expose que le contrat souscrit par la société BAT’ISOL 84 est entré en vigueur le 1er janvier 2017 et a été résilié au 1er janvier 2020, de sorte que seule la garantie obligatoire a été maintenue, toutes les garanties facultatives ayant cessé du fait de la résiliation. Par ailleurs, elle rappelle que le tribunal a fixé la réception tacite des travaux à la date du 16 novembre 2018, ce qui n’a pas fait l’objet d’un appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur ce point. Elle précise cependant que cette réception tacite doit s’entendre d’une réception avec réserves s’agissant des désordres visibles et connus à cette date.
Elle indique, concernant les désordres, qu’elle ne couvre pas les activités de carreleur, plomberie, menuiserie et serrurerie, selon la police d’assurance, de sorte que sa garantie n’est pas due concernant les désordres relevant de ces activités. En outre, elle conteste, au vu du rapport d’expertise, le caractère décennal des désordres et soutient que les conditions de sa garantie ne sont pas au cas d’espèce remplies, et qu’elle ne peut être tenue à la réparation des préjudices immatériels et de jouissance, la garantie obligatoire responsabilité civile décennale découlant du contrat d’assurance ne concernant que les travaux de réparation d’un ouvrage en présence d’un désordre de nature décennale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l’affaire a été différée au 2 novembre 2023.
MOTIFS
SUR LA RECEPTION TACITE
Dans son jugement, le tribunal a fixé la date de réception tacite des travaux au 16 novembre 2018.
Dans leur déclaration d’appel, les époux [S] ne visent pas ce chef de jugement. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Cependant, il sera précisé, ainsi que le fait valoir à juste titre la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, que cette réception tacite est intervenue avec réserves, lesdites réserves consistant dans les désordres et malfaçons mentionnés dans le courrier de M. [Y] [S] du 16 novembre 2018, soit dans les désordres et malfaçons suivants :
sous-plafond du préau décollé,
trou dans la toiture du préau,
absence de fermeture de la porte d’entrée donnant sur la rue (portillon),
absence de fermeture de la porte de l’appartement,
présence de gravats déversés dans la piscine avec déchirement du liner,
traces de métal rouillé laissées sur les dalles de la piscine,
problème de canalisations nauséabondes,
inachèvements (bassins de captation des eaux de pluie non construits et absence de gouttière au niveau de l’auvent).
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION
1 / Sur le caractère décennal des désordres et la garantie de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
A titre liminaire, il sera observé que dans le cadre de leur appel, les époux [S] ont intimé uniquement la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En application de l’article 1792-6 du même code, la réception de l’ouvrage constitue le point de départ de la garantie décennale.
Cette garantie légale suppose que le dommage soit imputable à l’entrepreneur. En outre, il est constant que les désordres dénoncés lors de la réception relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle à laquelle l’entrepreneur est tenu jusqu’à la levée des réserves au titre de son obligation de résultat, exception faite toutefois de ceux qui ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception, l’article 1792 du code civil trouvant alors à s’appliquer lorsque ses conditions sont remplies.
Aux termes de leurs écritures, les époux [S] font valoir que la garantie de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est due pour les désordres suivants :
détérioration du portillon,
désordres affectant la toiture auvent,
défaut de planéité du carrelage du gîte,
non-conformité structurelle de l’extension réalisée,
désordres affectant la toiture et nécessitant sa rénovation,
absence de joint d’étanchéité du bac à douche,
humidité affectant le mur Nord de la cuisine,
désordres affectant les escaliers intérieur et extérieur,
Ainsi que l’expose à bon droit la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, sa garantie décennale ne peut être mobilisée que si d’une part, les désordres dont il est demandé la réparation sont imputables à des travaux de la société BAT’ISOL 84 relevant des activités couvertes par la police d’assurance, et si d’autre part, ceux-ci présentent le degré de gravité exigé par l’article 1792 du code civil.
La police souscrite par la société BAT’ISOL 84 couvre de manière limitative et selon la description très détaillée qui en est faite, les travaux relevant des activités d’isolation thermique-acoustique, de maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, et d’étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur.
Il sera procédé comme suit à l’examen des désordres :
sur le portillon
Dans son rapport, l’expert note que la détérioration de la gâche électrique et du portillon provient des frottements excessifs du portillon sur la gâche. Il précise que ce désordre est la conséquence d’un défaut d’exécution des poteaux béton qui se sont affaissés et qui comportent un faux aplomb important, et a été dénoncé pendant le cours des travaux, le portillon ne fonctionnant pas.
Aux termes de leurs écritures, les époux [S] soutiennent que le désordre affectant le portillon, réservé lors de la réception, relève, de par son aggravation, de la garantie décennale.
Les travaux de pose d’un portillon ne relèvent pas des activités déclarées par la société BAT’ISOL 84.
Aussi, ainsi que le fait valoir à bon droit la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la garantie décennale prévue au contrat d’assurance souscrit par la société BAT’SOL 84 n’est pas mobilisable.
De plus, il sera observé que l’expert ne fait pas mention d’une aggravation de la détérioration dénoncée et les époux [S] ne justifient pas, au vu des pièces produites aux débats, d’une telle aggravation, ce qui exclut en tout état de cause tout caractère décennal.
sur la détérioration du doublage sous l’auvent
Dans son rapport, l’expert note que la détérioration du plafond est intervenue après peinture, donc vraisemblablement après les travaux de la société BAT’ISOL 84. Il ajoute qu’au vu de son emplacement et de sa typologie (la plaque de plâtre n’est pas enfoncée mais arrachée), il était impossible de détériorer l’angle pendant l’approvisionnement ou l’évacuation de matériels ou gravats, et considère, en conséquence, que ce désordre ne provient pas des travaux exécutés par la société BAT’ISOL 84, mais d’une détérioration survenue à l’usage.
Aux termes de leurs écritures, les époux [S] exposent que la société BAT’ISOL 84 avait en charge les travaux concernant l’auvent, selon les devis établis. Ce point n’est pas discuté par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. Toutefois et sans que cela ne soit utilement contredit au vu des pièces produites par les époux [S] et notamment du procès-verbal de constat du 9 décembre 2021, le désordre n’est pas imputable aux travaux réalisés par la société BAT’ISOL 84, les constatations de l’expert tenant à l’emplacement de ce désordre et à sa typologie permettant d’exclure une telle imputabilité. De plus et ainsi que le souligne l’intimée, il ne présente pas de caractère décennal dès lors que la solidité et l’étanchéité de l’auvent ne sont pas affectées, aucune indication en ce sens n’étant donnée par l’expert.
Aussi, la garantie décennale de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE n’est pas due.
Sur le défaut de planéité du carrelage
L’expert relève que le revêtement du sol du gîte constitué de carrelage comporte une flache (dépression) devant la porte d’entrée et une bosse au milieu de la cuisine. Il ajoute avoir constaté un écart de 1,5 centimètre sous une règle de 1,80 mètre, ce qui est supérieur au minimum admis selon le DTU applicable. Il précise que ce désordre provient d’un défaut d’exécution.
Les époux [S] font valoir que ce désordre apparent n’a pas été apprécié dans toute son ampleur et ses conséquences, de sorte qu’il doit être considéré comme étant caché. Ils ajoutent que les travaux de reprise rendront nécessaires la mise à nu de la dalle et la démolition du carrelage, et qu’à ce titre, le désordre présente un caractère décennal.
Ce désordre, qualifié par les époux [S] d’apparent, n’a pas fait l’objet de réserves de sorte qu’il a nécessairement été purgé lors de la réception. En tout état de cause, il sera noté que ce désordre ne présente pas de caractère décennal dès lors d’une part, qu’il n’entraîne pas d’impropriété à destination, en l’absence de tout désaffleurement constaté par l’expert et de tout risque de blessures pour les occupants des lieux, et d’autre part, que contrairement à ce qui est soutenu, la nécessité alléguée de procéder le cas échéant à sa dépose ne saurait avoir pour conséquence de lui conférer un caractère décennal.
En conséquence, la garantie décennale de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est pas due.
Sur la non-conformité structurelle de l’extension
Dans son rapport, l’expert indique que les dispositions constructives observées sont bien en dessous du minimum élémentaire (absence d’étude de sol préalable, absence de joint de dilatation entre le bâtiment existant et l’extension, défaut de liaison entre les fondations et la structure, défaut de chaînages verticaux, dallage sur terre-plein). Il ajoute que la construction de l’extension ne respecte pas les règles PS-MI 89-92, norme NF P06-104, ni les normes de l’Eurocode 8, de sorte que la construction réalisée n’est pas conforme aux règles parasismiques. Toutefois, il précise que ni sur le devis, ni sur les facturations de la société BAT’ISOL 84, n’apparaissent les murs et les planchers de l’extension, et expose que « l’enveloppe » de l’extension (hors toiture) n’apparaît pas ainsi avoir été construite par cette dernière, mais seulement les aménagements intérieurs tels que doublages, plafonds, carrelage, faïence, peinture et enduits de façade en extérieur, ce qui le conduit à considérer que la société BAT’ISOL 84 n’est pas concernée par ce désordre.
Le devis intitulé « construction appartement » du 22 novembre 2017 ne fait effectivement pas mention de travaux de gros 'uvre et les factures d’acompte travaux des 3 novembre et 17 décembre 2017, 11 janvier et 21 février 2018 invoquées par les époux [S] ne permettent pas d’établir, au vu de leurs indications sur la nature des travaux effectués, que la société BAT’ISOL 84 a bien procédé à l’édification des murs et éléments de la structure de l’extension.
Dès lors, ainsi que l’a relevé à juste titre l’expert, la non-conformité structurelle de l’extension n’est pas imputable à la société BAT’ISOL 84, ce qui exclut toute responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil et, par voie de conséquence, toute garantie de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Sur la rénovation de la toiture
Dans son rapport, l’expert note qu’aucuns travaux de rénovation de toiture n’ont été réalisés par la société BAT’ISOL 84, malgré les factures de travaux et le paiement d’acomptes par les époux [S].
Contrairement à ce que font valoir les époux [S], cette absence non contestée de réalisation des travaux, constitutive d’un inachèvement de l’ouvrage pouvant le cas échéant donner lieu à la restitution du prix indûment payé, ne relève pas de la responsabilité décennale, ce qui exclut toute garantie de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Sur l’humidité du mur Nord de la cuisine
L’expert indique que le pied de façade Nord comporte des traces d’humidité provoquées par les ruissellements des eaux de pluie dans une courette rendue imperméable par une dalle béton réalisée par la société BAT’ISOL 84, cette courette dallée et cernée de constructions pouvant être assimilée à une toiture terrasse. Il ajoute que selon le permis de construire, cette surface devait permettre l’infiltration des eaux pluviales, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs, il note le mauvais dimensionnement de l’exutoire qui devrait avoir un diamètre de 80 mm et non de 60 mm.
Les époux [S] soutiennent que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, compte tenu des infiltrations qui surviendront à terme, évoquant à ce propos la notion de désordres futurs.
Comme le fait toutefois valoir la société BAT’ISOL 84, l’expert n’a constaté aucun dommage tenant notamment à l’existence d’infiltrations d’eau dans le mur. Par ailleurs, il n’est pas démontré que de telles infiltrations surviendront de façon certaine dans le délai de dix ans à compter de la réception tacite du 16 novembre 2018. Aussi, si l’existence de non-conformités est caractérisée, le caractère décennal du désordre n’est cependant pas établi, en l’absence de dommages actuels à l’ouvrage, selon les écritures des époux [S], ce qui exclut toute garantie de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Sur le bac de douche
Dans son rapport, l’expert relève que le bac de douche a été posé trop loin des cloisons ou murs de sorte que la faïence murale ne recouvre pas totalement son rebord. Il ajoute que la société BAT’ISOL 84 a effectué un rebouchage grossier qui n’assure aucune étanchéité, et qu’il existe un risque très important d’infiltrations.
Les époux [S] font valoir que ce désordre présente un caractère décennal.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE conteste ce point en relevant que l’expert ne fait qu’évoquer un risque d’infiltrations. Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat du 9 décembre 2021 que l’huissier a constaté au-dessus du lustre de la salle à manger des traces d’eau et d’humidité provenant d’infiltrations d’eau de la douche du studio, et a pris par ailleurs connaissance d’une vidéo réalisée par Mme [S] montrant à la date du 8 octobre 2021 un écoulement d’eau sur la table de la salle à manger située sous le lustre. Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un dommage actuel en lien avec le défaut d’étanchéité relevé par l’expert et présente, le bac à douche faisant indissociablement corps avec l’ouvrage comme cela résulte des travaux figurant dans le devis de l’entreprise A.P.C.S.I.D du 4 novembre 2021, un caractère décennal.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les escaliers
L’expert indique que l’escalier extérieur comporte des hauteurs de marches irrégulières comprises entre 17 et 26 cm et des dimensions de girons variables comprises entre 22 et 30 cm. Il ajoute que certaines marches présentent des défauts d’alignement et que le risque de chute est très important. Concernant l’origine de ce désordre, il relève que celui-ci provient d’une non-conformité aux normes et réglementation en vigueur : NF-P 01-012, NF-P 01-013 et normes accessibilité.
Concernant l’escalier intérieur, l’expert précise que celui-ci comporte des hauteurs de marches irrégulières comprises entre 17 et 21 cm. Il indique encore que l’escalier est dangereux, que le risque de chute est réel mais qu’il convient cependant de relativiser car bon nombre d’escaliers dans des bâtiments anciens sont similaires. Il précise que sa reconstruction aux normes peut être compliquée et nécessiterait des travaux très conséquents.
Les époux [S] soutiennent que ces désordres sont de nature décennale. Ils précisent, concernant l’escalier extérieur, qu’il importe peu que celui-ci soit simplement vissé et non scellé. En outre, ils rappellent, s’agissant d’un désordre affectant un élément d’équipement, que l’impropriété à destination de l’ouvrage n’est pas conditionnée par le caractère dissociable ou indissociable de l’élément d’équipement.
En réplique, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE relève que la dangerosité alléguée ne concerne que l’escalier extérieur. Elle indique encore que l’escalier extérieur ne constitue pas un ouvrage, que le désordre invoqué était parfaitement visible et qu’aucune garantie décennale ne saurait en tout état de cause être mise en 'uvre, l’activité de ferronnerie-serrurerie dont relève la mise en place de l’escalier n’ayant pas été souscrite. En ce qui concerne le défaut affectant l’escalier intérieur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE expose qu’il ne s’agit que d’une non-conformité qui était du reste visible lors de la réception. Elle conteste, sur la base du rapport d’expertise, tout caractère décennal.
Il ressort du rapport d’expertise que l’escalier extérieur n’est pas maçonné mais en ferronnerie. Or, ainsi que le relève à juste titre la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, l’activité de ferronnerie-serrurerie n’a pas été souscrite par la société BAT’ISOL 84. Il s’ensuit, étant encore observé que le caractère dangereux de cet escalier procède de ses caractéristiques techniques (escalier métallique) et non de ses conditions de pose (pose sur une dalle maçonnée), que la garantie décennale de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est pas due.
Concernant l’escalier intérieur, il n’est pas discuté que celui-ci a été installé par la société BAT’ISOL 84 et que sa pose relève des activités déclarées dans la police d’assurance, seul le caractère décennal du désordre étant contesté. En outre, il convient de considérer que le risque de chute étant réel du fait des différences de hauteur des marches, l’escalier est, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à « relativiser », dangereux, quel que soit le nombre de marches concernées. Par ailleurs, ce défaut n’était pas visible lors de la réception tacite, la différence de hauteur, si elle entraîne un risque de chute, étant limitée. Enfin et comme l’indiquent à bon droit les époux [S], le caractère dissociable ou indissociable de cet élément d’équipement que constitue l’escalier intérieur importe peu, et du fait de son caractère dangereux, le défaut relevé rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il s’ensuit que ce désordre présente un caractère décennal et que la garantie de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est donc due. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
2 / Sur l’indemnisation
sur le préjudice matériel
Dans son rapport, l’expert propose, au titre du défaut affectant l’escalier intérieur et à titre de dédommagement financier, la somme de 2.000 EUR HT, soit 2.200 EUR TTC. Les époux [S] sollicitent une indemnisation à hauteur de la somme de 3.500 EUR HT, soit 3.850 EUR TTC, sur la base du devis de la société THE NEXT HOUSE du 27 janvier 2021. Si ce devis fait mention de la démolition de l’escalier et de la reprise en maçonnerie des marches, il intègre cependant ces prestations dans un poste plus général intitulé « revêtement de sol » comprenant d’autres travaux pour un coût global de 5.250 EUR HT. Les époux [S], à qui incombe la charge de la preuve du quantum de leur préjudice, ne produisant aucun autre élément permettant d’établir que les prestations de démolition de l’escalier et de reprise en maçonnerie des marches seraient d’un montant de 3.500 EUR HT, il y a lieu en conséquence, le rapport d’expertise n’ayant fait par ailleurs l’objet d’aucun dire sur ce point, de fixer l’indemnité due à titre de réparation selon le chiffrage de l’expert, soit à la somme 2.200 EUR TTC.
Concernant le bac de douche, l’expert évalue le coût des travaux à la somme de 350 EUR HT, lesdits travaux consistant dans la découpe de faïence et la pose d’un carreau recouvrant le bac. Les époux estiment pour leur part les travaux de reprise à la somme de 600 EUR HT, soit 660 EUR TTC selon le devis de la société THE NEXT HOUSE du 27 janvier 2021. Le chiffrage de l’expert n’ayant pas fait l’objet d’une contestation, selon les dires au rapport d’expertise, la somme de 350 EUR HT, soit 420 EUR TTC, sera retenue, observation par ailleurs étant faite qu’il n’y a pas lieu au remplacement du bac de douche, aucune indication en ce sens n’étant donnée par l’expert. En outre, les époux [S] seront indemnisés des dégâts occasionnés aux embellissements à hauteur de la somme de 800 EUR HT, soit 880 EUR TTC, selon le devis de la société THE NEXT HOUSE du 22 décembre 2021.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera donc condamnée, en sa qualité d’assureur décennal de la société BAT’ISOL 84, à payer aux époux [S] :
la somme de 2.200 EUR TTC au titre des désordres affectant l’escalier intérieur,
la somme de 1.300 EUR TTC au titre des désordres liés au défaut d’étanchéité du bac de douche.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice FFB (Fédération française du bâtiment) entre le 27 avril 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent arrêt.
sur le préjudice immatériel
Les époux [S] sollicitent le paiement de la somme de 16.000 EUR au titre de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 5.000 EUR en réparation de leur préjudice moral.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’oppose à cette demande au motif que la garantie obligatoire responsabilité civile décennale ne concerne que les travaux de réparation de l’ouvrage en présence d’un désordre de nature décennale, à condition encore que l’activité ait été souscrite, et ne concerne en aucun cas les dommages consécutifs.
Selon les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société BAT’ISOL 84 (page 9), les dommages immatériels consécutifs ne sont pas garantis au titre de la garantie responsabilité civile décennale obligatoire, ainsi que le note à bon droit l’intimée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation des époux [S] au titre de leur préjudice immatériel.
SUR L’INTERRUPTION DE L’INSTANCE A L’EGARD DE LA SOCIETE BAT’ISOL 84
Les époux [S] ont interjeté appel du chef du jugement constatant l’interruption de l’instance à l’égard de la société BAT’ISOL 84.
Aux termes de leurs écritures, ils ne développent aucun moyen au soutien de leur demande d’infirmation, n’ayant pas régularisé par ailleurs la procédure à l’égard de la société BAT’ISOL qui fait l’objet, selon le jugement, d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté l’interruption de l’instance, par application des articles 369 du code de procédure civile et L. 641-3 du code de commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [S] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 3.500 EUR, ladite somme incluant le coût du procès-verbal de constat du 9 décembre 2021.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens, et statuant à nouveau, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera condamnée aux entiers dépens de première instance. En outre, cette dernière sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit que la garantie décennale de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est pas mobilisable, a rejeté en conséquence les demandes de M. [Y] [S] et Mme [O] [F] épouse [S] formées à l’encontre de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et a condamné M. [Y] [S] et Mme [O] [F] épouse [S] aux dépens,
et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DIT que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale affectant l’escalier intérieur du gîte et le bac de douche,
CONDAMNE en conséquence la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer aux époux [S]
la somme de 2.200 EUR TTC au titre des désordres affectant l’escalier intérieur,
la somme de 1.300 EUR TTC au titre des désordres liés au défaut d’étanchéité du bac de douche,
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice FFB (Fédération française du bâtiment) entre le 27 avril 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent arrêt,
DIT que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT que la garantie décennale de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est pas mobilisable au titre des autres désordres dénoncés par les époux [S],
DIT que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est pas tenue à la réparation des préjudices immatériels consécutifs,
DEBOUTE en conséquence les époux [S] du surplus de leur demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
CONDAMNE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens de première instance,
et y ajoutant,
DIT que la réception tacite du 16 novembre 2018 qui n’a pas fait l’objet d’un appel doit s’entendre d’une réception tacite avec réserves, lesdites réserves consistant dans les désordres et malfaçons dénoncés dans le courrier du 16 novembre 2018,
CONDAMNE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer aux époux [S] la somme de 3.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme incluant les frais de constat du 9 décembre 2021,
DEBOUTE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de sa demande présentée à ce titre,
CONDAMNE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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