Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 19 févr. 2025, n° 23/08711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08711 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJZQ
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 26 septembre 2023
RG :
2ème ch. Cab. 9
[M]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 19 Février 2025
APPELANTE :
Mme [W] [M]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, toque: 1372
INTIME :
M. [G] [O]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie BECQUET, avocat au barreau de LYON, toque : 1338
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,
en présence de [H] [S], juriste assistant.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente et par Sophie PENEAUD, greffière à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [O] et de Mme [W] [M] se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, suivant contrat préalable à leur union, célébrée à [Localité 18] (Rhône), le [Date mariage 8] 1990.
Leur divorce a été prononcé le 7 septembre 2009, par le juge aux affaires familiales de [Localité 14], lequel a :
— prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— commis pour procéder aux opérations de liquidation partage le président de la chambre des notaires, son ou ses délégataires, sous la surveillance du juge de la mise en état de la chambre de ce tribunal, compétente pour statuer sur la liquidation.
Pendant leur mariage, M. [O] et Mme [M] ont acquis, sous le régime de l’indivision, deux biens immobiliers :
— l’un, le 13 octobre 1997, [Adresse 9], dans la proportion de la moitié chacun, maison d’habitation dont la jouissance a été attribuée à titre onéreux par le juge conciliateur à Mme [M], qui y habite toujours,
— le second, le 18 décembre 2000, [Adresse 9], dans la proportion de 54 % pour Mme [M], et de 46 % pour M. [O], ces biens étant loués.
Me [X], notaire à [Localité 14], a été désigné par le Président de la chambre des notaires du Rhône, et a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage, le 29 mars 2010, ainsi qu’un premier état prévisionnel de la liquidation du régime matrimonial des époux, le 14 juin 2010.
Par acte d’huissier du 22 août 2011, M. [O] a fait assigner Mme [M] devant le juge aux affaires familiales, aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, désigner un notaire autre que Me [X], ce dernier ayant demandé à être déchargé du dossier, et désigner des experts judiciaires.
Par jugement du 13 décembre 2012, la chambre de la famille a :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [O] et Mme [M], avec désignation de Me [T] [D], notaire, et d’un juge commis,
— ordonné une expertise des biens immobiliers, acquis par les époux en indivision, situés [Adresse 9], confiée à M. [E],
— ordonné une expertise comptable, relative à la gestion du bien sis [Adresse 9], confiée à M. [P] [A],
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts.
L’expertise immobilière, confiée à M. [E], a été déposée le 29 septembre 2014.
Le 13 mars 2013, la désignation de M. [A], expert-comptable, a été déclarée caduque, faute de consignation.
Par ordonnance rendue en la forme des référés du 4 juin 2012, le président du tribunal a désigné Me [K], en qualité d’administrateur de l’indivision, afin d’assurer la gestion de l’immeuble indivis, [Adresse 9], et d’effectuer les comptes d’indivision, lequel a été remplacé par Me [U], selon ordonnance du 24 septembre 2020.
Me [D] a établi un projet d’acte liquidatif le 12 juillet 2018, et a convoqué les parties pour sa signature, au mois de juillet 2018.
L’absence de Mme [M] n’a pas permis la signature de l’acte, qui a donc été transmis au juge, en application de l’article 1373 du code civil.
L’affaire a été rappelée à la mise en état, pour qu’il soit statué, en application de l’article 1375 du code civil, sur les points de désaccord opposant les parties, M. [O] souhaitant voir homologuer l’acte liquidatif de Me [D].
Par jugement du 5 juillet 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en matière de procédure accélérée au fond, a autorisé chaque époux à se faire remettre par l’administrateur de l’indivision une somme identique de 60 000 euros, à valoir sur ses droits dans le partage, et a condamné Mme [M] au paiement de la somme de 31 500 euros, à titre provisionnel, sur sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision du 15 octobre 2017 au 15 septembre 2020, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l’indivision.
Dans ses dernières conclusions devant les premiers juges, M. [O] demandait de :
In limine litis,
— juger irrecevables les demandes de Mme [M] :
* visant à être reconnue propriétaire d’une quote-part de 81,25 % du bien sis [Adresse 9],
* visant à être reconnue propriétaire d’une quote-part de 64,44 % du bien sis [Adresse 9],
* au titre des créances revendiquées à l’égard de l’indivision,
* au titre des créances revendiquées à son égard,
* au titre de la revalorisation des créances revendiquées,
* au titre de son apport en industrie,
* visant sa condamnation à verser à l’indivision la somme de 87 666 euros,
* visant la révocation de M. [U] en tant qu’administrateur de l’indivision,
* visant la désignation de Mme [M] en tant qu’administratrice de l’indivision [Adresse 9] dans l’attente du partage à intervenir,
* visant à fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [M] à la somme mensuelle de 900 euros,
* au titre du règlement des taxes d’habitation et assurance habitation du bien [Adresse 9],
Au fond,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non-fondées,
— homologuer l’état liquidatif de Me [D], en ce qu’il a déterminé le patrimoine originaire des époux,
— homologuer l’état liquidatif de Me [D], en ce qu’il a déterminé le patrimoine final de chacun des ex-époux, sauf à ce que la valeur des biens situés aux [Adresse 9] figurant à l’actif du patrimoine final de chacun des ex-époux, corresponde au prix de vente des biens,
— homologuer l’état liquidatif de Me [D], en ce qu’il a établi le compte d’administration d’indivision, sauf à ce qu’il soit actualisé à la date la plus proche du partage définitif,
— renvoyer par voie de conséquence les parties devant Me [D], notaire, pour une reprise des calculs, en tenant compte de cette évolution éventuelle,
— préalablement, et pour y parvenir, ordonner la vente aux enchères à la barre du tribunal judiciaire de Lyon, sur cahier des conditions des ventes, qui sera dressé par le cabinet [13] des biens immobiliers indivis,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions, Mme [M] demandait aux juges de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
Sur le financement des acquisitions des deux biens immobiliers :
— juger qu’elle démontre avoir financé les deux biens immobiliers au-delà des quotités mentionnées dans les deux actes d’acquisition, et qu’elle est bien fondée à faire tomber les présomptions de propriété, telles qu’édictées par les actes de propriété des biens situés [Adresse 9] 8ème,
— juger que ses apports comptants lors des acquisitions des deux biens immobiliers ont été effectués au moyen de fonds provenant des donations et successions qu’elle a reçues pendant le mariage, en l’occurrence la vente de biens immobiliers lui appartenant en propre et donation de sa mère,
— juger par conséquent, à titre principal, que Mme [M] se trouve pleinement propriétaire :
* d’une quote-part de 81,25 % du bien [Adresse 9] et M. [O] propriétaire d’une quote-part de 18,75 % dudit bien ;
* d’une quote-part de 64,44 % du bien [Adresse 9] et M. [O] propriétaire d’une quote-part de 35,56 % dudit bien,
dans l’état liquidatif,
— juger, à titre subsidiaire, qu’elle est créancière à l’égard de l’indivision, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, d’une créance au titre du paiement du prix d’acquisition du bien [Adresse 9] de 81,25 % de la valeur du bien et d’une créance au titre du paiement du prix d’acquisition du bien [Adresse 9] de 64,44 %,
— juger, à titre infiniment subsidiaire, qu’elle est créancière à l’égard de M. [O] à titre de créance entre époux, d’une créance au titre du paiement du prix d’acquisition du bien [Adresse 9] de 31,25 % de la valeur du bien à ce jour et d’une créance au titre du paiement du prix d’acquisition du bien [Adresse 9] de 20,44 % de la valeur du bien à ce jour, et condamner ce dernier à lui régler cette créance, lorsque les opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial des parties seront établies,
Sur les travaux entrepris sur les biens immobiliers pendant le mariage,
— juger qu’elle est créancière, à l’égard de l’indivision, d’une créance au titre des travaux qu’elle a financés pour la rénovation du bien [Adresse 9], avec des fonds issus de donation et/ou succession, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur du bien,
— juger qu’elle est créancière à l’égard de l’indivision d’une créance au titre de l’installation photovoltaïque qu’elle a seule financée, avec des fonds issus de donation et/ou succession,
— juger que le paiement des travaux des deux biens immobiliers financés par Mme [M] a été effectué au moyen de fonds provenant des donations et successions qu’elle a reçues pendant le mariage,
— juger par conséquent que dans son patrimoine originaire doivent figurer notamment :
* la part indivise à hauteur de 62,50 % du bien [Adresse 9] au titre de la subrogation du prix de vente de son appartement sis [Adresse 17], qui lui appartenait en propre suivant donation, ou à titre subsidiaire, la moitié indivise du bien outre une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 12,50 % de la valeur actuelle des biens,
* la part indivise à hauteur de 22,68 % du bien [Adresse 9] au titre de la subrogation des biens et liquidités reçus par donation et succession dans l’acquisition dudit bien, ou à titre subsidiaire, une créance à l’égard de l’indivision d’un montant égal à 22,68 % de la valeur actuelle du bien,
* ses créances à l’encontre de l’indivision du bien [Adresse 9] au titre des travaux qu’elle a financés avec ses fonds qui lui provenaient de donation et succession avant le 15 octobre 2007, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur du bien, qui devra être chiffrée par le notaire commis,
* ses créances à l’encontre de l’indivision du bien [Adresse 9] au titre des travaux qu’elle a financés avec ses fonds qui lui provenaient de donation et succession, avant le 15 octobre 2007, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur du bien devant tenir compte de la hausse consécutive des loyers, qui devront être chiffrés par le notaire commis,
— sa créance au titre du financement de l’installation photovoltaïque, pour un montant de 15 131 euros,
— dire que dans son patrimoine final doivent figurer notamment :
* sa quote-part indivise à hauteur de 81,25 % du bien [Adresse 9], ou à titre subsidiaire, la moitié indivise du bien outre une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 31,50 % de la valeur actuelle du bien,
* sa quote-part indivise à hauteur de 64,44 % du bien [Adresse 9], ou à titre subsidiaire, la quote-part indivise de 54 % outre une créance à l’égard de l’indivision de 10,44%,
* ses créances à l’encontre de l’indivision du bien [Adresse 9] au titre des travaux qu’elle a financés avec ses fonds qui lui provenaient de donation et succession, avant le 15 octobre 2007, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur du bien, qui devront être chiffrés par le notaire commis,
* sa créance au titre du financement de l’installation photovoltaïque pour un montant de 15 131 euros,
Sur les comptes d’indivision postérieurement au 15 octobre 2007 :
— dire et juger que les comptes d’indivision doivent être établis en tenant compte des nouvelles quotités de propriété de chacune des parties dans les deux biens indivis, à savoir :
* pour le bien [Adresse 9] : 81,25 % pour Mme [M] et 18,75 % pour M. [O]
* pour le bien [Adresse 9] : 64,44 % pour Mme [M] et 35,56 % pour M. [O],
— juger que les comptes d’indivision devront être précisément détaillés et actualisés au jour le plus proche du partage,
— fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [M] au titre de l’occupation du bien sis [Adresse 9] à la somme de 900 euros par mois,
— juger qu’elle est créancière à l’égard de l’indivision du bien [Adresse 9] des créances suivantes :
* des taxes d’habitation qu’elle a acquittées depuis le 15 octobre 2007 jusqu’en 2016 pour un montant de 6 399 euros,
* des cotisations de l’assurance du bien qu’elle a acquittées depuis le 15 octobre 2007 jusqu’à ce jour pour un montant de 2 612 euros,
— juger qu’elle est créancière à l’égard de l’indivision du bien [Adresse 9] des créances suivantes :
* une créance au titre des travaux qu’elle a financés à compter du 15 octobre 2007, qui doit être évaluée en tenant compte de la plus-value apportée au bien et de la hausse consécutive des loyers, qui devra être chiffrée par le notaire commis,
* une créance de 25 000 euros au titre de la conception de la rénovation et la main d''uvre et d’ouvrage des travaux effectués sur le local commercial [Adresse 9] (apport en industrie),
— condamner M. [O] à régler à l’indivision la somme de 87 666 euros au titre des remboursements des échéances de prêts qui lui ont été indûment réglés en 2016, et en février 2017, ou le cas échéant, dire que le notaire devra tenir compte dans l’état liquidatif du montant de l’avance ainsi perçue par M. [O],
En tout état de cause,
— désigner un notaire du choix de la présente juridiction, à l’exception de Me [D] et Me [X], afin qu’il poursuive les opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre les parties, en tenant compte des points tranchés par le jugement à venir,
— dire que le notaire commis devra se faire remettre par les parties et M. [U] l’ensemble des pièces comptables nécessaires à la détermination des comptes d’indivision,
— révoquer les fonctions de M. [U] en tant qu’administrateur de l’indivision,
— désigner Mme [M] en qualité d’administratrice de l’indivision [Adresse 9] dans l’attente du partage définitif à venir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
— condamner M. [O] à lui régler la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 26 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en formation collégiale, a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [M] relatives aux opérations de liquidation partage des biens immobiliers indivis,
— débouté Mme [M] de ses demandes relatives aux quotités d’acquisition des biens immobiliers indivis détenus par les parties,
— qualifié le financement des apports personnels de Mme [M] sur les biens indivis de créance entre époux, et déclaré cette demande irrecevable, comme étant prescrite,
— débouté Mme [M] de toute demande de créance supplémentaire sur l’indivision au titre des travaux sur les biens indivis, et de son apport en industrie,
— débouté Mme [M] de sa demande de restitution à l’indivision du montant de la somme de 87 666 euros,
— débouté Mme [M] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 900 euros, et fixé l’indemnité d’occupation due à la somme de 1 800 euros par mois,
— ajouté que Mme [M] est créancière sur l’indivision, entre 2007 et 2016, d’une somme de 6 399 euros au titre des taxes d’habitation, et de 2 212 euros au titre des cotisations d’assurance sur le bien indivis [Adresse 9], soit au total 8 611 euros à rajouter à son profit dans le compte d’indivision,
— dit que le compte d’administration de l’indivision partie -Deuxième opération- pages 29 à 31 du projet de Me [D] sera rectifié en ce sens :
' Compte d’administration de Mme [M]
— Somme due par l’indivision 23 912 euros (page 30 du projet notarié) + 8.611 euros (taxes et assurance sur bien indivis) ;
— Somme due à l’indivision : (page 30)
* indemnité d’occupation : 232 200 euros ;
* loyers dus : 13 627 euros ;
— Balance : 230 150 euros que Mme [M] doit à l’indivision dont moitié due à M. [O] = 115 075 euros ;
M. [O] est débiteur de 53 782 euros dont moitié due à Mme [M] de 26 981 euros ;
Mme [M] est débitrice de 230 150 euros dont moitié due à M. [O] de 115 075 euros ;
Solde du compte : Mme [M] est débitrice envers M. [O] de 88 094 euros ; '
— dit que les comptes d’administration de l’indivision devront être réactualisés à compter de l’année 2017 jusqu’au jour du partage,
— homologué la partie -première opération de l’acte notarié- patrimoine originaires et finaux de chacune des parties (pages 23 à 29),
— homologué la partie -troisième opération- détermination des acquêts (pages 31 à 32) dont le calcul de la créance de participation 38 678 euros due par M. [O], sauf à rectifier uniquement cette partie :
'droits des parties :
M. [O] a droit à 88 094 euros ' 38 678 euros = 49 416 euros ;
Mme [M] a droit à 38 678 euros ' 88 094 euros = – 49 416 euros »
Et à réactualiser au jour du partage,
— débouté Mme [M] de ses demandes de changement de notaire et d’administrateur des biens indivis,
— ordonné, en l’absence de proposition des parties sur les attributions, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Lyon des biens immobiliers suivants :
* du bien sis [Adresse 9], cadastré section BL numéro [Cadastre 2], contenance 00ha03a95ca au prix de 441 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
* du bien immobilier sis [Adresse 9], cadastré BL numéro [Cadastre 3], contenance 00ha07a22ca au prix de 819 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
— dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
— dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux, outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif, comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution, et diagnostics obligatoires,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— désigné Me [D] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— renvoyé les parties devant Me [D] aux fins de dresser l’acte de partage et de répartir le prix de vente des biens, conformément au dispositif du jugement en application de l’article 1375 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au jugement, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation de l’acte définitif,
— rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
— rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Par déclaration du 21 novembre 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
'- débouté Mme [M] de ses demandes relatives aux quotités d’acquisition des biens immobiliers indivis détenus par les parties,
— qualifié le financement des apports personnels de Mme [M] sur les biens indivis de créance entre époux et déclaré cette demande irrecevable comme étant prescrite,
— débouté Mme [M] de toute demande de créance supplémentaire sur l’indivision au titre des travaux sur les biens indivis et de son apport en industrie,
— débouté Mme [M] de sa demande de restitution à l’indivision du montant de la somme de 87 666 euros,
— débouté Mme [M] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 900 euros, et fixé l’indemnité d’occupation due à la somme de 1 800 euros par mois,
— dit que les compte d’administration de l’indivision partie-Deuxième opération page 29 à 31 du projet de Me [D] sera rectifié en ce sens :
'Compte d’administration de Mme [M]
— Somme due par l’indivision 23 912 euros (page 30 du projet notarié) + 8.611 euros (taxes et assurance sur bien indivis) ;
— Somme due à l’indivision : (page 30) ;
* indemnité d’occupation : 232 200 euros ;
* loyers dus : 13 627 euros ;
— Balance : 230 150 euros que Mme [M] doit à l’indivision dont moitié due à M. [O] = 115 075 euros ;
M. [O] est débiteur de 53 782 euros dont moitié due à Mme [M] de 26 981 euros ;
Mme [M] est débitrice de 230 150 euros dont moitié due à M. [O] de 115 075 euros ;
Solde du compte : Mme [M] est débitrice envers M. [O] de 88 094 euros ;',
— homologué la partie -première opération de l’acte notarié- patrimoine originaires et finaux de chacune des parties (pages 23 à 29),
— homologué la partie -troisième opération- détermination des acquêts (pages 31 à 32) dont le calcul de la créance de participation 38 678 euros due par M. [O], sauf à rectifier uniquement cette partie :
'droits des parties :
M. [O] a droit à 88 094 euros ' 38 678 euros = 49 416 euros ;
Mme [M] a droit à 38 678 euros ' 88 094 euros = – 49 416 euros '
Et à réactualiser au jour du partage,
— débouté Mme [M] de ses demandes de changement de notaire et d’administrateur des biens indivis,
— ordonné, en l’absence de proposition des parties sur les attributions, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Lyon des biens immobiliers suivants :
* du bien sis [Adresse 9], cadastré section BL numéro [Cadastre 2], contenance 00ha03a95ca au prix de 441 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié, en cas de carence d’enchères,
* du bien immobilier sis à [Adresse 9], cadastré BL numéro [Cadastre 3], contenance 00ha07A22ca au prix de 819 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié, en cas de carence d’enchères,
— rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
— dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
— dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution, et diagnostics obligatoires,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— désigné Me [D] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— renvoyé les parties devant Me [D], aux fins de dresser l’acte de partage et de répartir le prix de vente des biens conformément au dispositif du jugement en application de l’article 1375 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation de l’acte définitif,
— rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 26 septembre 2023 en ce qu’il a :
'- débouté Mme [M] de ses demandes relatives aux quotités d’acquisition des biens immobiliers indivis détenus par les parties,
— qualifié le financement des apports personnels de Mme [M] sur les biens indivis de créance entre époux et déclaré cette demande irrecevable comme étant prescrite,
— débouté Mme [M] de toute demande de créance supplémentaire sur l’indivision au titre des travaux sur les biens indivis et de son apport en industrie,
— débouté Mme [M] de sa demande de restitution à l’indivision du montant de la somme de 87 666 euros,
— débouté Mme [M] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 900 euros et fixé l’indemnité d’occupation due à la somme de 1 800 euros par mois,
— dit que les compte d’administration de l’indivision partie-Deuxième opération page 29 à 31 du projet de Me [D] sera rectifié en ce sens :
'Compte d’administration de Mme [M]
— Somme due par l’indivision 23 912 euros (page 30 du projet notarié) + 8.611 euros (taxes et assurance sur bien indivis) ;
— Somme due à l’indivision : (page 30) ;
* indemnité d’occupation : 232 200 euros ;
* loyers dus : 13 627 euros ;
— Balance : 230 150 euros que Mme [M] doit à l’indivision dont moitié due à M. [O] = 115 075 euros ;
M. [O] est débiteur de 53 782 euros dont moitié due à Mme [M] de 26 981 euros ;
Mme [M] est débitrice de 230 150 euros dont moitié due à M. [O] de 115 075 euros ;
Solde du compte : Mme [M] est débitrice envers M. [O] de 88 094 euros ; ',
— homologué la partie -première opération de l’acte notarié- patrimoine originaires et finaux de chacune des parties (pages 23 à 29),
— homologué la partie -troisième opération- détermination des acquêts (pages 31 à 32) dont le calcul de la créance de participation 38 678 euros due par M. [O], sauf à rectifier uniquement cette partie :
' droits des parties :
M. [O] a droit à 88 094 euros ' 38 678 euros = 49 416 euros ;
Mme [M] a droit à 38 678 euros ' 88 094 euros = – 49 416 euros '
Et à réactualiser au jour du partage,
— débouté Mme [M] de ses demandes de changement de notaire et d’administrateur des biens indivis,
— ordonné, en l’absence de proposition des parties sur les attributions, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Lyon des biens immobiliers suivants :
* du bien sis [Adresse 9], cadastré section BL numéro [Cadastre 2], contenance 00ha03a95ca au prix de 441 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié, en cas de carence d’enchères,
* du bien immobilier sis à [Adresse 9], cadastré BL numéro [Cadastre 3], contenance 00ha07A22ca au prix de 819 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié, en cas de carence d’enchères,
— rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
— dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
— dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux, outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— désigné Me [D] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— renvoyé les parties devant Me [D] aux fins de dresser l’acte de partage et de répartir le prix de vente des biens, conformément au dispositif du jugement en application de l’article 1375 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation de l’acte définitif,
— rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire, '
Statuant de nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [O],
— juger que l’état liquidatif dressé par Me [D], notaire, est entaché d’erreurs manifestes,
Sur le financement des acquisitions des biens immobiliers :
— juger que les apports comptants lors des acquisitions des deux biens immobiliers par elle ont été effectués aux moyens de fonds provenant des donations et successions qu’elle a reçues pendant le mariage,
À titre principal,
— juger qu’elle démontre avoir financé les deux biens immobiliers au-delà des quotités mentionnées dans les deux actes d’acquisition, et qu’elle est bien fondée à faire tomber les présomptions de propriété, telles qu’édictées par les actes de propriété des biens sis [Adresse 9] et [Adresse 9] ,
— juger par conséquent qu’elle se trouve pleinement propriétaire, en vertu de son contrat de mariage :
* d’une quote-part de 81,25% du bien sis [Adresse 9] et M. [O] propriétaire d’une quote-part de 18,75% dudit bien,
* d’une quotepart de 64,44% du bien sis [Adresse 9] et M. [O] propriétaire d’une quote-part de 35,66% dudit bien,
— ordonner la rectification des actes d’acquisition du bien sis [Adresse 9] du 13 octobre 1997, et du bien sis [Adresse 9] du 18 décembre 2000, afin que les quotités d’acquisition réelles entre les indivisaires soient mentionnées,
À titre subsidiaire,
— juger qu’elle est créancière à l’égard de l’indivision, sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil :
* d’une créance au titre du paiement du prix d’acquisition du bien sis [Adresse 9] de 81,25% de la valeur du bien,
* d’une créance au titre du paiement du prix d’acquisition du bien sis [Adresse 9] de 64,44%,
et dire qu’il devra en être tenu compte par le notaire liquidateur dans son acte d’état liquidatif,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il n’y a pas lieu à appliquer le revirement jurisprudentiel énoncé par l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile du 26 mai 2021, l’application de ce revirement au présent cas étant manifestement contraire au droit au procès équitable et principe de la sécurité juridique qui doit être garantie aux parties présentes à l’instance,
— juger en tout état de cause que les créances entre époux participent de la liquidation du régime de la participation aux acquêts et de la créance de participation,
— juger par conséquent qu’elle est créancière à l’égard de M. [O], à titre de créance entre époux :
* d’une créance au titre du paiement du prix d’acquisition du bien sis [Adresse 9] de 31,25 % de la valeur du bien à ce jour,
* d’une créance au titre du paiement du prix d’acquisition du bien sis [Adresse 9], de 10,44 % de la valeur du bien à ce jour,
et condamner ce dernier à lui régler cette créance lorsque les opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial des parties seront établies,
Sur les créances au titre du financement des travaux sur les biens pendant le mariage :
— dire et juger qu’elle est créancière, à l’égard de l’indivision, d’une créance au titre des travaux qu’elle a financés pour la rénovation des biens sis [Adresse 9] et [Adresse 9], avec des fonds issus de donation et/ ou succession, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur du bien,
— dire et juger qu’elle est créancière, à l’égard de l’indivision, d’une créance au titre de l’installation photovoltaïque qu’elle a seule financée, avec des fonds issus de donation et/ou succession,
— constater que le paiement des travaux des deux biens immobiliers financés par elle a été effectué aux moyens de fonds provenant des donations et successions qu’elle a reçues pendant le mariage,
Sur la liquidation du régime de participation aux acquêts :
— dire et juger que dans son patrimoine originaire doivent figurer notamment:
* la part indivise, à hauteur de 62,50 %, du bien sis [Adresse 9], au titre de la subrogation du prix de vente de son appartement sis [Adresse 17] qui lui appartenait en propre, suivant donation, ou à titre subsidiaire, la moitié indivise du bien outre une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 12,50 % de la valeur actuelle du bien, ou à titre infiniment subsidiaire une créance entre époux d’un montant de 12,50 % du bien,
* la part indivise, à hauteur de 22,68 %, du bien sis [Adresse 9], au titre de la subrogation des biens et liquidités reçues par donation et succession dans l’acquisition dudit bien, ou à titre subsidiaire, une créance à l’égard de l’indivision d’un montant égal à 22,68 % de la valeur actuelle du bien,
* ses créances à l’encontre de l’indivision du bien sis [Adresse 9], au titre des travaux qu’elle a financés avec ses fonds, qui lui provenaient de donation et succession avant le 15 octobre 2007, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur du bien,
* ses créances à l’encontre de l’indivision du bien sis [Adresse 9] au titre des travaux qu’elle a financés avec ses fonds qui lui provenaient de donation et succession, avant le 15 octobre 2007, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur du bien devant tenir compte de la hausse consécutive des loyers,
* sa créance au titre du financement de l’installation photovoltaïque pour un montant de 15 131 euros,
— dire que dans son patrimoine final doivent figurer notamment :
* sa quotepart indivise à hauteur de 81,25 % du bien sis [Adresse 9], ou à titre subsidiaire, la moitié indivise du bien outre une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 31,50% de la valeur actuelle du bien,
* sa quotepart indivise à hauteur de 64,44 % du bien sis [Adresse 9], ou à titre subsidiaire, la quotepart indivise de 54 % outre une créance à l’égard de l’indivision de 10,44%,
* ses créances à l’encontre de l’indivision du bien sis [Adresse 9] et celle de l’indivision sis [Adresse 9], au titre des travaux qu’elle a financés avec ses fonds qui lui provenaient de donation et succession, avant le 15 octobre 2007, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur de chacun des biens,
* sa créance au titre du financement de l’installation photovoltaïque pour un montant de 15131 euros,
— dire et juger que le patrimoine final de M. [O] devra être modifié en tenant compte des quotités d’acquisition du bien et des créances dues à l’indivision ou à Mme [M],
— juger qu’en toute hypothèse, le patrimoine originaire de Mme [M] devra tenir compte des biens originaires, issus de donation et succession qui ont été subrogés dans les acquisitions du couple, conformément aux dispositions de l’article 1571 du code civil,
Sur les comptes d’indivision postérieurs au divorce,
— dire et juger que les comptes d’indivision doivent être établis en tenant compte des nouvelles quotités de propriété de chacune des parties dans les deux biens indivis, à savoir:
* pour le bien sis [Adresse 9] : 81,25 % pour elle et 18,75% pour M. [O],
* pour le bien sis [Adresse 9] : 64,44 % pour elle et 35,56 % pour M. [O],
— dire et juger que les comptes d’indivision devront être précisément détaillés et actualisés au jour le plus proche du partage, en tenant compte des sommes qu’elle a déjà versées à M. [O] au titre des provisions sur l’indemnité d’occupation,
— fixer l’indemnité d’occupation due par elle à l’indivision au titre de l’occupation du bien sis [Adresse 9] à la somme de 900 euros par mois,
— dire et juger qu’elle est créancière à l’égard de l’indivision du bien sis [Adresse 9] des créances suivantes :
* une créance au titre des travaux qu’elle a financés à compter du 15 octobre 2007, qui doit être évaluée en tenant compte de la plus-value apportée au bien et de la hausse consécutive des loyers,
— condamner M. [O] à régler à l’indivision la somme de 84 158,71 euros, au titre des remboursements des échéances de prêts qui lui ont été indument versés en 2016 et en février 2017, ou le cas échéant, dire que le notaire devra tenir compte dans l’état liquidatif du montant de l’avance ainsi perçu par M. [O],
— condamner M. [O] à régler à l’indivision la somme de 35 100 euros, au titre de la somme indument perçue au titre du double règlement de la provision ensuite de l’arrêt de la cour d’appel du 30 mars 2022,
Sur les opérations de partage à venir :
— désigner un notaire du choix de la présente juridiction, à l’exception de Me [D] et Me [X], afin qu’il poursuive les opérations de liquidation compte et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre les parties, en tenant compte des points tranchés par le jugement à venir,
— dire et juger que le notaire commis devra se faire remettre par les parties et M. [U] l’ensemble des pièces comptables nécessaires à la détermination des comptes d’indivision, jusqu’au jour le plus proche du partage,
— dire et juger que le notaire devra déterminer le montant exact des créances dues par l’indivision ou par M. [O] à Mme [M], le cas échéant, avec un expert immobilier,
— dire et juger que le notaire devra faire des propositions de lots à partager,
— condamner M. [O] à lui régler la somme de 7 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [O] demande à la cour de :
— déclarer Mme [M] mal fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par 'le juge aux affaires familiales’ de Lyon le 26 septembre 2023, En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par 'le juge aux affaires familiales’ de [Localité 14] le 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Sont soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— les quotités d’acquisition des biens immobiliers indivis
— les apports lors de l’acquisition
— la correction du patrimoine originaire de Mme [M]
— le financement des travaux
— la restitution de sommes à l’indivision
* au titre des remboursements des échéances de prêts
* au titre de l’avance sur l’indemnité d’occupation
— le montant de l’indemnité d’occupation
— la désignation d’un nouveau notaire
— la demande de vente par adjudication
— l’homologation de l’acte notarié
— les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les quotités d’acquisition des biens immobiliers indivis
Mme [M] demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement qui l’a déboutée de ses demandes relatives aux quotités d’acquisition des biens immobiliers indivis, et de juger qu’elle démontre avoir financé les deux biens immobiliers au-delà des quotités mentionnées dans les deux actes d’acquisition, et qu’elle est ainsi fondée à faire tomber les présomptions de propriété, telles qu’édictées par les actes de propriété des biens sis [Adresse 9] et [Adresse 9] 8ème.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] fait valoir que :
— les premiers juges ont retenu à tort que ceux qui achètent un bien en indivision, quel que soit leur contrat de mariage, en acquièrent la propriété à concurrence des proportions fixées dans l’acte d’acquisition, peu important les modalités de financement, dès lors que cette règle n’est correcte qu’en l’absence de disposition contraire,
— il y a lieu de faire application des dispositions du contrat de mariage qui régit leurs relations patrimoniales,
— leur contrat de mariage, antérieur aux acquisitions indivises litigieuses, prévoit à l’article 5 que 'les fonds de commerce et immeubles seront présumés appartenir à celui au nom duquel l’acquisition aura été faite, et aux deux époux conjointement si l’acquisition a été faite par les deux. Il est bien entendu que ces diverses présomptions ne produiront leurs effets qu’à défaut de preuve contraire.',
— les parties sont donc convenues, par un acte authentique, qu’elles pourraient contester la présomption de propriété des actes authentiques de vente des immeubles qu’elles pourraient acquérir, à condition de démontrer que les quotités mentionnées ne correspondent pas à la réalité du financement du bien,
— elle a réalisé les acquisitions du couple pendant le mariage, en connaissance de cause, se sachant protégée par les clauses du contrat de mariage, qui tiennent lieu de loi entre les parties,
— les clauses du contrat de mariage, qui valent pour l’avenir, ne peuvent être écartées qu’en vertu d’un nouveau contrat de mariage, et un simple acte d’acquisition ultérieur ne saurait être assimilé à un changement de régime matrimonial,
— la clause du contrat de mariage évoquée serait vidée de son sens, s’il était retenu qu’elle ne peut pas s’appliquer aux actes d’acquisition ultérieurs ni dans le cas d’une mention des quotités d’acquisition dans l’acte d’achat,
M. [O], qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes, fait valoir que :
— ils ont acquis, en indivision, le bien situé [Adresse 9] pour moitié chacun, et celui situé [Adresse 9] à proportion de 54 % pour Mme [M] et de 46 % pour lui,
— Mme [M] tente de contourner les règles de prescription applicable en matière de créances entre époux,
— les premiers juges ont retenu, à juste titre, que les quotités d’acquisition sont définies par les actes d’acquisition, puisque de jurisprudence constante, le titre authentique de propriété fait foi, les quotes-parts mentionnées liant les parties, et ne pouvant être recalculées en fonction du financement de chacun,
— l’acte d’acquisition afférent au bien sis [Adresse 9] mentionne en page 2 qu’ils ont acquis ce bien à concurrence de moitié chacun, tandis que l’acte d’acquisition relatif au bien sis [Adresse 9] précise en page 2 que les parties ont acquis 'à concurrence de M. [O] 46 % ; Mme [O] 54 %',
— Mme [M] ne rapporte pas la preuve de l’apport personnel qu’elle aurait effectué à hauteur de 388 870 francs,
— Mme [M] essaie de tirer argument de la fin de l’article 5 de leur contrat de mariage, article qu’elle ne reproduit pas entièrement, pour soutenir que les présomptions de propriété entre eux ne s’appliqueraient qu’à défaut de preuve contraire,
— les quotités d’acquisition d’un bien, inscrites dans un acte authentique, ont un effet constitutif de droits, de sorte qu’il ne s’agit pas des simples présomptions de propriété visé par l’article 5 de leur contrat de mariage,
— indépendamment du caractère inopérant de cet article 5, Mme [M] est également mal fondée à prétendre que leur contrat de mariage, régularisé en 1990, primerait sur des clauses authentiques postérieures dans le domaine spécifique de l’acquisition immobilière, alors que les règles spéciales dérogent aux règles générales et que les règles postérieures priment sur les règles antérieures,
— ils sont convenus des quotités d’acquisition spécifiques, inscrites aux actes de manière parfaitement éclairée, et Mme [M] fait preuve d’une particulière mauvaise foi, en affirmant pour la première fois, plus de 20 ans après les acquisitions, qu’elle aurait consenti à des quotités d’acquisition erronées, en se sachant protégée par un contrat de mariage établi 7 ans auparavant.
Motivation :
Il ressort des deux actes d’actes d’acquisition versés aux débats par les parties que ces dernières ont effectivement acquis le bien situé [Adresse 9] 'à concurrence de moitié chacun’ et celui situé au [Adresse 9] 'à concurrence de : M. [O] 46% ; Mme [O] 54 %'.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que, quel que soit le contrat de mariage, ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété à concurrence des proportions fixées dans l’acte d’acquisition, peu important les modalités de financement, le titre et la finance étant deux notions distinctes.
Si l’article 5 du contrat de mariage précise que ' les fonds de commerce et immeubles seront présumés appartenir à celui au nom duquel l’acquisition aura été faite, et aux deux époux conjointement si l’acquisition a été faite par les deux. Il est bien entendu que ces diverses présomptions ne produiront leurs effets qu’à défaut de preuve contraire’ cette clause du contrat ne saurait permettre de modifier les droits de chacune des parties, tels que précisés dans les actes notariés ci-avant visés.
En effet, les quotités mentionnées par les actes d’acquisition ne constituent pas de simples présomptions, pouvant être remises en cause par l’article 5 du contrat de mariage des époux, le titre ne pouvant être remis en question par la preuve du financement ; une sur-contribution au financement ne pourrait qu’ouvrir un droit à créance, sans remettre en cause les quotités définies à l’acte notarié.
Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Mme [M] au titre des quotités d’acquisition des biens immobiliers indivis détenus par les parties.
Sur les apports lors de l’acquisition
Mme [M] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a qualifié le financement des apports personnels de Mme [M] sur les biens indivis de créance entre époux et déclaré cette demande irrecevable comme étant prescrite.
Mme [M] fait valoir que :
— les dépenses supportées par un indivisaire pour le compte d’indivision doivent être prises en compte sur la base de l’article 815-13 du code civil,
— il est de jurisprudence constante que les dépenses d’acquisition constituent des dépenses nécessaires au sens de l’article 815-13 du code civil,
— la nouvelle position de la Cour de cassation quant à la qualification des dépenses d’acquisition est vivement critiquée,
— la demande au titre de la créance due par l’indivision n’est pas prescrite tant que le partage de l’indivision n’a pas été prononcé,
— il appartient aux juges du fond de rétablir des règles justes, qui respectent l’esprit de l’article 815-13, et assurent une équité entre les indivisaires,
— elle a demandé aux différents notaires intervenus depuis 2010 de tenir compte des remplois de ses fonds propres, dans le cadre des acquisitions, tout en leur adressant les preuves des financements des biens,
— M. [O] fait preuve de mauvaise foi, soutenant qu’elle a formulé des demandes à ce titre pour la première fois dans ses conclusions du 30 octobre 2021,
— son financement de 81,25 % du prix d’acquisition du bien situé au [Adresse 9] lui donne droit à une créance envers l’indivision équivalant à 31,25 % de la valeur actuelle du bien, outre ses droits indivis de 50 %, et M. [O] doit à l’indivision une dette équivalant à 31,25 % de la valeur du bien,
— de même, son financement de 64,44 % du prix d’acquisition du bien situé au [Adresse 9], dont sa quote-part ne s’élève qu’à 54 %, lui donne droit à une créance contre l’indivision correspondant à 10,44 % de la valeur du bien, M. [O] étant au contraire redevable envers l’indivision d’une créance équivalant à 10,44 % de la valeur du bien,
— ses créances au titre du financement des biens, provenant de fonds propres, doivent figurer dans son patrimoine originaire, et dans son patrimoine final, alors que les dettes afférentes de M. [O] ne doivent figurer que dans son patrimoine final,
— si les demandes qu’elle forme au titre du financement de ses apports personnels devaient être qualifiées de créances entre époux, il conviendra alors de les déclarer recevables, puisqu’elles n’étaient pas prescrites jusqu’au revirement de jurisprudence opéré le 26 mai 2021, par la Cour de cassation,
— le revirement de jurisprudence est par principe rétroactif, et s’applique aux situations en cours, à condition que son application immédiate ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique, ni au droit à un procès équitable, ce que la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l’homme ont récemment rappelé,
— une action en liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts interrompt nécessairement la prescription de toute action en paiement des créances entre époux, le règlement de ces dernières participant de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts,
— l’application de la nouvelle jurisprudence l’a placée dans un contexte d’insécurité juridique, alors qu’elle était engagée depuis plus de 10 ans dans cette procédure,
— dans son jugement du 13 décembre 2012, le juge aux affaires familiales a ordonné le partage des 'intérêts patrimoniaux’ des parties, or ce vocable n’est pas restrictif et englobe nécessairement les créances entre époux,
— elle n’a cessé de réclamer la prise en compte de ses apports en fonds personnels dans le financement des acquisitions du couple, depuis leur séparation, afin qu’ils soient comptabilisés dans les opérations de liquidation, compte et partage,
— elle détient à l’encontre de M. [O] des créances de 31,25 % et de '20,44 %' au titre du financement des biens situés aux [Adresse 9], et ces créances doivent figurer dans son patrimoine originaire, et dans son patrimoine final, étant donné qu’il s’agit de remplois de fonds personnels issus de donation et succession.
M. [O] fait valoir que :
— le financement d’un bien indivis au moyen de deniers personnels relève du régime des créances entre époux, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 26 mai 2021,
— il ressort de l’alinéa 4 de l’article 1578 du code civil que l’action en liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial,
— la Cour de cassation a précisé, le 2 décembre 2015, que cette prescription triennale s’applique aux créances entre époux,
— le jugement prononçant le divorce des époux a été rendu le 7 septembre 2009,
— le jugement ordonnant la liquidation et le partage des époux a été rendu le 13 décembre 2012, sans que Mme [M] n’ait fait état, au cours de cette procédure, pas plus que dans les années qui ont suivi, d’une créance à son encontre au titre du financement des biens indivis,
— Mme [M] ne produit pas le moindre document attestant du contraire, aucune demande n’ayant jamais été formulée à ce titre,
— les premiers juges ont relevé que les pièces n°23 à 28, 31, 33 et 35 qu’invoque Mme [M] dans ses écritures, ne font aucunement état d’une demande de créance à son encontre, susceptible d’interrompre la prescription,
— les premiers juges ont également retenu que 'le seul et unique courrier (pièce 35) qui mentionne une demande de prise en compte des investissements réalisés dans l’immobilier est une lettre de Mme [M], envoyée au notaire Me [D], en date du 26 février 2014 (pièce 35), soit plus de trois ans suivant le divorce ; que la demande de créance entre époux est donc bien prescrite',
— les demandes de Mme [M] au titre des créances entre époux, formulées pour la première fois expressément dans ses conclusions signifiées le 8 avril 2022, sont donc nécessairement prescrites, en application de l’article 1578 du code civil,
— l’application du revirement jurisprudentiel ne lèse pas Mme [M] quant à son droit de bénéficier d’un procès équitable, alors que la position de la jurisprudence antérieure était déjà fluctuante, qu’elle n’a formé ses demandes pour la première fois que postérieurement audit revirement, et que ses créances entre époux n’ont été formées qu’à titre infiniment subsidiaire, tant en première instance qu’en appel.
Motivation :
L’article 815-13 du code civil dispose que 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
Si l’article 815-13 du code civil, selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 mai 2021 n’est pas applicable aux dépenses d’acquisition, Mme ne saurait contester l’application de cette jurisprudence aux faits d’espèce, une telle évolution jurisprudentielle ne constituant ni une insécurité juridique, ni une atteinte au droit à un procès équitable.
L’époux qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut cependant invoquer à son encontre une créance entre époux.
Il est constant que l’action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l’article 1578, alinéa 3, du code civil que l’action en liquidation.
L’article 1578 du code civil prévoit notamment que 'l’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial'.
Le premier alinéa de l’article 1572 du code civil, dans sa version en vigueur lors du divorce des parties, disposait notamment que : 's’il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande'.
Selon l’article 2236 du code civil, la prescription 'ne court pas ou est suspendue entre époux'.
Le délai par lequel se prescrivent les créances entre époux ne commence à courir que lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
Il y a lieu de relever que le procès-verbal, établi le 29 mars 2010 par Me [Y] [X], notaire, mentionne que le jugement de divorce rendu le 7 septembre 2009 'est définitif, n’ayant jamais été frappé d’appel’ et qu’il a 'été régulièrement transcrit en marge de l’acte de mariage des parties requérantes'.
L’extrait d’acte de mariage versé aux débats par M. [O], qui précise expressément avoir été a été délivré conforme au registre le 26 janvier 2010, indique effectivement que le mariage des parties a été dissous par jugement rendu le 7 septembre 2009, par le tribunal de grande instance de Lyon.
Faute pour les parties de justifier de la date de la signification du jugement de divorce, la date du 26 janvier 2010 sera retenue, comme point de départ du délai de prescription.
Mme [M] disposait dès lors d’un délai de trois ans, à compter du 26 janvier 2010, soit jusqu’au 26 janvier 2013, pour présenter une demande fondée sur le financement des biens indivis, étant précisé que la prescription n’est interrompue que par un acte judiciaire, qui doit contenir la réclamation, même implicite.
L’examen des pièces dont fait état Mme [M] révèle que les premiers juges ont justement relevé que :
— la procédure de partage a débuté en septembre 2009, avec la désignation de Me [X] ;
— il n’est pas fait mention d’une quelconque demande relative au financement des biens indivis dans l’acte dressé le 29 mars 2010, à savoir le procès-verbal d’ouverture des opérations comprenant un état provisionnel du patrimoine ;
— le partage s’est poursuivi avec l’assignation délivrée le 22 août 2011, par M. [O], sans que Mme [M] ne forme aucune demande au titre des créances relatives à l’acquisition dans ses conclusions, ce que confirme le jugement rendu le 13 décembre 2012.
Par ailleurs, parmi les différentes pièces visées par Mme [M], le seul courrier adressé au notaire, Me [D], mentionnant une demande de prise en compte des 'investissements réalisés dans l’immobilier’ est daté du 26 février 2014.
Faute pour Mme [M] de démontrer avoir formé ses demandes de créances relatives à l’acquisition des biens indivis avant le 26 janvier 2013, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré lesdites demandes prescrites.
Sur la correction du patrimoine originaire de Mme [M]
Mme [M] fait valoir que :
— en tout état de cause, la cour ne pourra que corriger l’état liquidatif sur son patrimoine originaire, le notaire commis ne pouvant se contenter de lui attribuer une valeur dite ' mémoire’ dans son projet d’état liquidatif, du fait de la subrogation des nouveaux biens aux biens aliénés, et au regard de l’article 1571 du code civil,
— son patrimoine originaire doit nécessairement inclure, en valeur, 61,5 % du bien situé au [Adresse 9], correspondant à la subrogation du bien qu’elle possédait [Adresse 17], ce qui ferait passer son patrimoine originaire de 410 293 euros à 797 743 euros, réduirait ses acquêts nets de 634 903,10 euros à 247 453 euros, et porterait la créance de participation due par M. [O] à 232 403 euros, au lieu de 38 678 euros,
— si la cour ne devait retenir que sa quote-part d’acquisition, et non de la totalité de la subrogation, ce qui serait inexact au regard de l’article 1571 du code civil, la créance de participation due par M. [O] serait a minima erronée de 196 178 euros,
— cette erreur manifeste doit être corrigée, et la demande qu’elle forme à ce titre ne saurait être déclarée irrecevable, alors qu’elle demande la prise en compte de ses apports, conformément au droit en vigueur depuis des années,
— il en va de même de son apport relatif au bien situé [Adresse 9], pour lequel il faudrait retenir la somme de 265 356 euros, au lieu de la somme de 29 905 euros retenue par le notaire, ce qui revient à augmenter la créance de participation due par M. [O] de 117 725 euros,
— le calcul de la créance de participation est ainsi erroné, a minima, de 313 903 euros à son préjudice, et au profit de M. [O], indépendamment des demandes relatives aux quotités d’acquisition, aux créances d’indivision, ou aux créances entre époux,
— si M. [O] soutient qu’elle présente une demande nouvelle, en sollicitant une modification du calcul de la créance de participation, cela n’est toutefois pas le cas puisqu’elle ne cesse de contester l’absence de prise en compte de son patrimoine propre.
M. [O] fait valoir que :
— la demande de Mme [M], tendant à la correction de l’état liquidatif dressé par Me [D], en ce qu’il n’aurait pas tenu compte de son patrimoine originaire, est irrecevable et infondée,
— cette demande est irrecevable, pour n’avoir été formée ni dans le cadre de la première instance, ni dans le cadre des premières conclusions d’appelante de Mme [M], conformément aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
— contrairement à ce qu’indique Mme [M], Me [D] a parfaitement tenu compte dans le patrimoine originaire de Mme [M], des donations et successions reçues, chiffrant celui-ci à la somme de 410 293,18 euros sur la base des justificatifs versés aux débats, comprenant notamment les sommes de :
* 29 905,02 euros correspondant à la quote-part disponible sur le prix de vente du bien sis [Adresse 4],
* 277 243,22 euros correspondant à la quote-part disponible sur le prix de vente des biens immobiliers sis à [Localité 12] et [Localité 18],
* 23 928,46 euros au titre des fonds perçus dans le cadre du règlement des successions des parents de Mme [M],
— les opérations devant Maître [D] ont duré plus de 6 années, et fait l’objet de maints échanges avec les parties, visés en annexes du rapport, et il convient de juger que le rapport rendu par Me [D], sur la base des justificatifs produits par les parties, a justement chiffré le patrimoine originaire de Mme [M],
— Mme [M] n’apporte pas la preuve d’apports de fonds personnels dans le financement des biens des [Adresse 9], autres que ceux retenus par Me [D] dans son rapport.
Motivation :
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance en cours, prévoit que 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’examen des premières et dernières conclusions de Mme [M], respectivement notifiées les 21 février et 8 novembre 2024, révèle que les premières conclusions de l’appelante ne contenaient pas la demande qu’elle soumet désormais à la cour, tendant à ' juger qu’en toute hypothèse, le patrimoine originaire de Mme [M] devra tenir compte des biens originaires issus de donation et succession qui ont été subrogés dans les acquisitions du couple, conformément à l’article 1571 du code civil'.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande irrecevable au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur le financement des travaux et l’apport en industrie
Mme [M] demande à la cour de réformer le jugement, qui l’a déboutée de toute demande de créance supplémentaire sur l’indivision au titre des travaux sur les biens indivis et de son apport en industrie. À hauteur d’appel, elle a abandonné la demande relative à son apport en industrie, et sollicite uniquement la prise en compte de son financement des travaux, évalué au profit subsistant.
Mme [M] fait valoir que :
— selon l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte des dépenses réglées par un indivisaire pour le compte de l’indivision,
— elle a participé au financement des travaux d’extension de la maison située au [Adresse 9], avec des fonds propres, issus de ses donations, et il devra être tenu compte de cette créance dans son patrimoine originaire, et dans son patrimoine final,
— les premiers juges ont écarté, à tort, sa demande relative au financement des travaux initiaux du bien situé [Adresse 9], au motif que ces apports relevaient de la contribution aux charges du mariage, alors que cet immeuble n’a jamais constitué leur domicile conjugal, ni une résidence secondaire,
— la jurisprudence exclut de la contribution aux charges du mariage tout remboursement anticipé d’un prêt immobilier avec des fonds personnels d’un époux, et c’est a fortiori le cas pour des travaux de réhabilitation financés par les fonds personnels d’un époux,
— la contribution aux charges du mariage ne peut faire échec à la prise en compte du financement des travaux, compte tenu de leur ampleur et de leur destination,
— elle a personnellement supporté le financement des travaux initiaux à hauteur de 60 441 euros, au moyen de fonds personnels, qui lui provenaient de succession ou de donations,
— sa créance doit être évaluée en tenant compte de la plus-value apportée par les travaux sur le bien, et de l’importante hausse des loyers que cela a permis, et il appartiendra le cas échéant à un expert immobilier de déterminer le montant de cette créance,
— le notaire liquidateur n’en a pas tenu compte, puisqu’il a seulement décompté le montant des donations qu’elle a perçues pendant le mariage, sans rechercher l’affectation des fonds, ni questionner l’origine des deniers ayant financé les travaux,
— sa créance au titre des travaux doit figurer dans son patrimoine originaire, et dans son patrimoine final, étant donné qu’elle en a assuré le financement au moyen de fonds issus de succession ou de donation,
— déductions faites des subventions et du remboursement de TVA qu’elle a reçus, elle a exposé une dépense nette de 15 131 euros pour la centrale photovoltaïque, qu’ils ont décidé d’adjoindre au bien situé au [Adresse 9] en 2006,
— elle a également réglé, pour le compte de l’indivision, la somme de 71 634 euros pour la rénovation totale du studio de danse, et M. [O] n’a rien financé comptant à ce titre, contrairement à ce qu’il indique,
— il convient d’évaluer la créance relative aux travaux de rénovation du studio de danse au regard de la plus-value apportée au bien, conformément à l’article 815-13 du code civil, et le tribunal a rejeté à tort sa demande, au motif qu’elle ne proposait pas de méthode de calcul, alors qu’il faut déterminer le profit subsistant que les travaux ont permis d’apporter à la valeur du bien,
— elle abandonne sa demande afférente à son apport en industrie, par souci de simplification de la procédure.
M. [O] fait valoir que :
— Mme [M] prétend que ses créances au titre du financement des travaux réalisés sur les biens immobiliers n’auraient pas été prises en compte, en dépit de l’état liquidatif dressé par Me [D], tenant compte des justificatifs produits par les parties,
— Mme [M] ne justifie pas de ses demandes de créances, dont elle doit être déboutée, sauf pour celles déjà intégrées dans l’état liquidatif dressé par le notaire,
— M. [B], sur délégation de Me [L], a établi les comptes d’indivision à compter de la date des effets du divorce, comptes aux termes desquels Mme [M] est créancière de l’indivision à hauteur de 23 912 euros, et M. [O] débiteur de l’indivision à hauteur de 53 782,91 euros,
— les dépenses engagées par les parties, avant la date des effets du divorce, relèvent de leur contribution aux charges du mariage, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à créance à l’encontre de l’indivision,
— les travaux concernaient un projet de vie commun, mitoyen à leur résidence principale,
— Me [D] a tenu compte des fonds personnels, reçus par Mme [M] en donations et successions, ces sommes figurant à son patrimoine originaire, et étant prises en compte dans le calcul de la créance de participation,
— Mme [M] ne justifie pas des créances qu’elle revendique,
— s’agissant des travaux au rez-de-chaussée, et au premier étage, engagés avant la date des effets du divorce, Mme [M] ne justifie de factures qu’à hauteur de 50 379,30 euros, sans justifier qu’il s’agit de factures qu’elle aurait elle-même prises en charge, et elle n’apporte a fortiori aucun justificatif de l’investissement de fonds personnels dans le financement des travaux engagés,
— l’étude des relevés bancaires produits ne justifie pas davantage du financement de ces travaux par Mme [M], aucune dépense n’étant identifiée et des sommes importantes ayant été créditées sur ce compte, sans qu’elle n’en indique la provenance,
— s’agissant de la centrale photovoltaïque, dépense engagée avant la date d’effets du divorce, Mme [M] ne justifie pas de l’origine personnelle des fonds engagés : si elle justifie avoir émis un chèque de 50 376,72 euros le 14 septembre 2009, il a toutefois viré la somme de 30 000 euros sur le compte bancaire de Mme le 12 septembre 2009,
— s’agissant des travaux postérieurs à la date des effets du divorce, Mme [M] justifie avoir réglé, pour le compte de l’indivision, la somme totale de 51 745,24 euros, et M. [B] a tenu compte d’un apport de 85 574,40 euros, en dépit des justificatifs lacunaires produits par Mme [M], de sorte que la créance que revendique l’appelante a d’ores et déjà été intégrée dans les comptes d’administration,
— Mme [M] n’a réglé que 52 % des travaux, alors qu’elle détient une quote-part de 54 %, selon l’acte authentique, et elle ne justifie de l’investissement de fonds personnels qu’à hauteur de 31 %, le surplus ayant été financé au moyen d’un emprunt,
— la demande de réévaluation de la créance de Mme [M] au regard de l’article 815-13 doit être rejetée, cette demande ayant pour seule fin de retarder encore les opérations de liquidation-partage, d’autant plus qu’elle n’a formé aucune demande en ce sens au cours des douze années ayant suivi la désignation de M. [E] par jugement du 13 décembre 2012.
Motivation :
L’article 815-13 du code civil prévoit notamment que 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.'.
Si les demandes relatives aux travaux formulées par Mme [M] visent à la fois les biens sis aux [Adresse 9], elle ne produit toutefois aucun élément en lien avec le financement de travaux au sein du [Adresse 9].
* Au titre des travaux antérieurs au 15 octobre 2007
Il ressort des pièces produites par Mme [M] que cette dernière a assumé financièrement, lors de la rénovation en 2003 et 2004 du rez-de-chaussée et du premier étage du bien sis [Adresse 9], les travaux suivants :
— 3 247 euros au titre des frais d’hypothèque liés à la souscription du prêt pour les travaux, réglés par chèque débité sur son compte bancaire personnel le 2 juillet 2003,
— 1 399,32 euros au titre des frais de location auprès de Gemofis, réglés par chèque débité sur son compte personnel le 16 juillet 2003,
— 1 397,93 euros au titre de la facture BIO LOGIS du 1er octobre 2003,
— 227,24 euros au titre de la facture CIAT du 1er octobre 2003,
— 73 euros au titre de la facture IKEA du 6 octobre 2003,
— 142,45 euros au titre de la facture IKEA du 30 octobre 2003,
— 145,02 euros au titre de la facture CHARROIN du 19 mars 2004,
— 504,23 euros au titre de la facture KDI du 20 mars 2004,
— 925,88 euros au titre de la facture LGD du 24 mars 2004,
— 263,20 euros au titre de la facture LAFARGE du 26 mai 2004,
— 810,06 euros au titre de la facture [I] du 27 avril 2004,
— 216,75 euros au titre de la facture CHARROIN du 26 juin 2004,
— 679,79 euros au titre de la facture ETS [R] du 29 juin 2004,
— 1 948,51 euros au titre de la facture CHARROIN du 10 07 2003, réglés par deux chèques de 815 euros et de 1 133,51 euros,
— 626,80 euros au titre de la facture BACHES FRANCE du 5 août 2004,
— 178,20 euros au titre de la facture GERARD PHILIPPE du 1er juillet 2004,
— les sommes de 15 000 euros et 8 016,67 euros au titre de la facture [I] du 28 juin 2004,
— 219,45 euros au titre de la facture BIO LOGIS du 30 septembre 2004,
— 2 884,61 euros au titre de la facture REYNAUD du 6 septembre 2004,
— 2 810,60 euros au titre de la facture AANGS du 11 octobre 2004,
Soit la somme totale de 41 716,71 euros.
Si Mme [M] justifie du débit sur son compte bancaire personnel de l’ensemble de ces paiements, il n’y a cependant pas lieu de tenir compte du financement allégué des travaux suivants :
— 135,49 euros au titre de la facture IKEA du 10 octobre 2003, réglée en espèces,
— 9 672,05 euros au titre de la facture GCSE du 18 décembre 2003, faute pour Mme [M] de justifier du paiement alors qu’elle produit ladite facture,
— 150 euros au titre des travaux réalisés par BRILLE, pour lesquels un débit apparait sur le compte personnel de l’appelante sans qu’aucune facture ne soit communiquée,
— 751,76 euros dus à TECHNIMAT, pour lesquels aucune facture ni aucun débit ne sont justifiés,
— 762,43 euros dus au titre de la facture FERRANO, qui n’est pas communiquée, en dépit de la mention manuscrite apposée à côté d’un débit de ce montant sur le relevé du compte personnel de Mme.
Il ressort également des pièces produites par Mme [M] que cette dernière a assumé financièrement, lors de l’adjonction en 2006 d’une centrale photovoltaique au bien sis [Adresse 9], la somme de 50 376,72 euros, au titre de la facture du même montant, établie le 3 août 2006 par la société [19].
La somme de 50 376,72 euros a effectivement été débitée sur le compte bancaire personnel de Mme [M], le 14 septembre 2006. À ce titre, il convient de relever que le virement créditeur de 30 000 euros réalisé par M. [O] le 12 septembre 2009 est libellé '[16]', de sorte que ce dernier ne démontre pas avoir participé au financement des travaux afférents à l’installation de la centrale photovoltaique au [Adresse 9], contrairement à ce qu’il affirme.
En effet, la mention manuscrite figurant sur la facture [19], à savoir 'travaux réalisés sur l’atelier du [Adresse 9]' est confortée par le rapport établi par l’expert, M. [E], qui mentionne en page 187 l’existence 'd’une surface de 68 m² de panneaux photovoltaïques’ dans sa partie relative aux bureaux loués au [Adresse 9].
S’agissant des travaux réalisés en 2006, Mme [M] reconnait avoir récupéré la TVA à hauteur de 8 255,72 euros, et avoir bénéficié de subventions à hauteur de 10 563 euros, par la Région Rhône Alpes, et de 16 427,19 euros par l’ADEME, étant observé que ces montants apparaissent effectivement au crédit de son compte bancaire personnel.
Elle démontre ainsi avoir supporté la somme finale de 15 130,81 euros au titre de l’installation de la centrale photovoltaïque.
Si M. [O] considère que le financement par Mme [M] des travaux réalisés entre 2004 et 2006 participe de sa contribution aux charges du mariage, il y a cependant lieu de relever que le financement de travaux d’une telle ampleur sur un bien immobilier à des fins d’investissement locatif, et non pas sur une résidence secondaire, est incompatible avec l’exécution de l’obligation de Mme [M] à contribuer aux charges du mariage.
De même, si M. [O] prétend, d’une part, que Mme [M] n’a supporté que 52 % des travaux alors qu’elle détient une quote-part de 54 % sur le bien, conformément à l’acte de vente, et d’autre part que l’appelante ne justifie de l’investissement de fonds personnels qu’à hauteur de 31 %, le surplus ayant été financé au moyen d’un emprunt, de subventions et des fonds qu’il a lui-même apportés, les développements de l’intimé ne sont cependant étayés par aucun calcul, ni aucune justification chiffrée.
Par ailleurs, M. [O] ne remet pas en cause le fait que le remboursement du prêt de 185 000 euros, ayant financé une partie des travaux, a été supporté par l’indivision par l’intermédiaire des loyers perçus, comme l’indique Mme [M], d’autant plus qu’il a bénéficié du remboursement de ce prêt, souscrit le 20 juin 2003, par l’administrateur provisoire de l’indivision.
Mme [M] démontre ainsi avoir financé les travaux, par l’intermédiaire de son compte personnel, à hauteur de 41 716,71 euros entre 2003 et 2004, et de 15 130,81 euros en 2006, soit la somme totale de 56 847,52 euros.
Les comptes établis par M. [B] ne couvrant que les années 2007 à 2016, il y a donc lieu d’intégrer la somme de 56 847,52 euros au profit de Mme [M] dans les comptes d’indivision au titre des travaux réalisés sur le bien sis au [Adresse 9] entre 2004 et 2006.
* Au titre des travaux postérieurs au 15 octobre 2007
Il ressort ensuite des pièces produites par Mme [M] que cette dernière a assumé financièrement, lors de l’aménagement en 2008 d’un studio de danse au sous-sol du bien sis [Adresse 9], les travaux afférents dans les proportions suivantes :
— 13 004,73 euros au titre de la facture GCSE d’un montant de 26 009,46 euros,
— 11 231,70 euros au titre de la facture BOURDIN du même montant,
— 12 740,51 euros au titre de la facture [15] du même montant,
— 26 000 euros et 15 000 euros au titre de la facture FAURE d’un montant de 45 741,02 euros,
— 363,58 euros au titre de la facture SEYSSEL d’un montant de 727,17 euros,
— 4 784,73 euros au titre de la facture BOULESTEIX du même montant,
— 2 549,15 euros au titre de la facture BOULESTEIX du même montant.
Soit la somme totale de 85 674 euros.
Mme [M] justifie effectivement du débit sur son compte bancaire personnel de l’ensemble de ces sommes, mais expose avoir été remboursée de la TVA sur celles-ci, de sorte qu’elle a finalement supporté le montant total de 71 634 euros.
Il convient toutefois de relever que les comptes d’administration établis à compter de 2007 ont déjà intégré un apport de 85 674,40 euros de Mme [M] au titre de l’année 2008, comme le souligne M. [O], et comme l’ont déjà retenu les premiers juges.
Par ailleurs, s’agissant de la demande formée par Mme [M] au titre des travaux qu’elle a financés, tendant à dire que l’indivision lui est redevable d’une créance égale à la plus-value apportée par lesdits travaux, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’au terme d’une procédure particulièrement longue, Mme [M] ne formule aucune demande chiffrée, et ne propose aucune méthode de calcul, étant observé au surplus qu’elle ne produit aucun élément actualisé d’évaluation au soutien de cette demande, qui ne saurait en conséquence prospérer.
Il sera ainsi tenu compte des montants retenus dans le présent arrêt, conformément à l’article 815-13 du code civil, lequel prévoit que les dépenses d’amélioration réalisées aux frais d’un indivisaire sont évaluées selon l’équité.
Il convient enfin de relever que le projet d’état liquidatif, établi le 12 juillet 2018 par Me [D], tient déjà compte, aux pages 26 et 27, des fonds issus de donation et/ou succession dont Mme [M] rapporte la preuve.
Sur la restitution de sommes à l’indivision
Mme [M] fait valoir que :
— si la cour rétablit les quotités d’acquisition des biens immobiliers, il conviendra de modifier en conséquence le compte de gestion de chacune des indivisions en fonction des quotités détenues par chacune des parties sur les biens,
— l’ensemble des comptes de gestion devront être précisément détaillés par le notaire liquidateur et actualisés à la date la plus proche du partage,
— elle n’a jamais pu avoir accès à l’ensemble des pièces ayant permis à M. [L], mandataire judiciaire désigné, d’établir les comptes de gestion, alors même que la cour d’appel a jugé, le 30 mars 2022, qu’elle est dans son droit de prendre connaissance des documents relatifs à la gestion de ses biens,
— M. [O], indivisaire minoritaire, semble avoir eu accès à de nombreux documents, et être en lien permanent avec l’administrateur,
— M. [O] a en outre perçu indument la somme totale de 119 258,17 euros, dont il est redevable envers l’indivision, cette dette envers l’indivision étant composée de la somme de 84 158,71 euros, qu’il a reçue au titre du remboursement des échéances de prêt qu’il ne réglait plus, et de la somme de 35 100 euros, correspondant à l’avance sur l’indemnité d’occupation qu’il a perçue deux fois,
— les sommes indument perçues par M. [O] ne font pas l’objet d’une quelconque mention dans l’état liquidatif, contrairement à ce qu’il prétend,
— c’est à tort que les premiers juges ont reconnu que les comptes annexés à l’état liquidatif s’arrêtaient en 2016, et ont renvoyé les parties chez le notaire pour procéder aux comptes d’indivision à partir de 2017,
— les seuls dires du comptable ayant établi le compte d’indivision sont insuffisants, dès lors que ledit compte n’a jamais pu faire l’objet de vérifications de sa part ni du notaire liquidateur.
M. [O] fait valoir que :
— les parties ont régularisé des actes d’acquiescement à l’arrêt, en conséquence définitif, du 30 mars 2022, rendu par la cour d’appel de Lyon, qui avait débouté Mme [M] de sa demande de changement d’administrateur des indivisions, de sorte que sa demande se heurte désormais à l’autorité de chose jugée,
— Mme [M] persiste à faire obstruction à la mission de l’administrateur, comme le démontre le recours, finalement déclaré irrecevable, qu’elle a formé contre les ordonnances de taxes des frais et honoraires de la société [11], de même qu’elle avait contesté les ordonnances de taxe des frais et honoraires de Me [L], qui a demandé à être déchargé de sa mission,
— suite à la plainte qu’il a déposé pour des faits de harcèlement, une procédure pénale a été engagée entre les parties, et le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Mme [M], par jugement du 2 mars 2021, à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, et à lui verser les sommes de 800 euros au titre du préjudice moral, et de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— les versements effectués à son profit par Me [L] ont été pris en compte par Me [D], dans son état liquidatif établi le 12 juillet 2018,
— seule l’exécution tardive de Mme [M], 14 mois après sa condamnation, a généré la confusion quant au paiement de l’avance sur l’indemnité d’occupation, puisqu’il a entretemps mis en 'uvre une mesure de recouvrement auprès de la société [11], administrateur provisoire de l’indivision,
— Mme [M] étant toujours redevable d’une indemnité d’occupation sur la période postérieure au 15 janvier 2021, cette question sera réglée par le notaire commis dans le cadre de sa mission de réactualisation des comptes d’administration au jour du partage.
Motivation :
Il y a lieu de relever que les parties n’ont pas sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a dit que ' les comptes d’administration de l’indivision devront être réactualisés à compter de l’année 2017 jusqu’au jour du partage'.
* Au titre des remboursements des échéances de prêts
Le projet d’état liquidatif, établi en 2018 par Me [D], intègre le décompte d’indivision réalisé par M. [B], comptable, portant sur les années 2007 à 2016. Au terme de sa synthèse, ce dernier expose que, sur la période considérée, Mme [M] est créancière de l’indivision à hauteur de 23 912,22 euros, alors que M. [O] est débiteur de l’indivision à hauteur de 53 782,91 euros, l’écart entre leurs comptes d’indivision respectifs s’élevant alors à 77 695,13 euros.
M. [B] précise notamment, en page 224, que, s’agissant des deux emprunts contractés par M. [O] et Mme [M], pour financer l’acquisition et les travaux des locaux de l’indivision, les remboursements par l’administrateur au profit de M. [O] ont dépassé le terme des emprunts, pour un montant total qu’il fixe à la somme de 17 504,15 euros, sur l’année 2016.
Toutefois, il y a lieu de relever que Mme [M] démontre que M. [O] a en réalité bénéficié des remboursements suivants en 2016 :
— janvier 2016 : 5 259 euros ;
— février 2016 : 1 743,46 euros, 1 758,46 euros et 1 757,37 euros ;
— mars 2016 : 1 743,46 euros, 1 758,46 euros et 1 757,37 euros ;
— avril 2016 : 1 743,46 euros, 1 758,46 euros et 1 757,37 euros ;
— mai 2016 : 1 743,46 euros, 1 758,46 euros et 1 757,37 euros ;
— juin 2016 : 1 743,46 euros, 1 758,46 euros et 1 757,37 euros ;
— juillet 2016 : 1 743,46 euros, 1 758,46 euros et 1 757,37 euros le 13 juillet, puis à nouveau les sommes de 1 743,46 euros, 1 758,46 euros et 1 757,37 euros le 22 juillet ;
— octobre 2016 : 3 486,92 euros, 3 516,34 euros et 3 514,74 euros ;
— décembre 2016 : 3 486,92 euros, 3 516,34 euros et 3 514,74 euros ;
Soit la somme totale de 63 108 euros.
Mme [M] prouve par ailleurs que les trois prêts relatifs à l’achat et aux travaux du bien, situé [Adresse 9], ont été respectivement remboursés le 28 avril 2015, le 20 décembre 2015, et le 20 janvier 2016. Elle précise cependant que :
— l’échéance du 20 décembre 2015 du prêt ' Logiprêt', d’un montant de 1757,37 euros, a été prélevée le 4 février 2016,
— les échéances des 20 décembre 2015 et 20 janvier 2016 du prêt ' Investimur', d’un montant de 1743,46 euros, ont été prélevées les 4 février et 3 mars 2016.
Soit la somme totale de 5 244,29 euros (soit 1 757,37 + 1 743,46 + 1743,46).
Ainsi, déduction faite de la somme de 5 244,29 euros, effectivement versée par M. [O] au titre des échéances de prêts, et de la somme de 17 504,15 euros, dont a déjà tenu compte M. [B] au titre de l’année 2016, M. [O], qui a perçu la somme totale de 63 108 euros à ce titre en 2016, a été indûment remboursé par l’indivision de la somme de 40 359,56 euros.
Il convient dès lors de faire droit à la demande formée par Mme [M], tendant à dire que le notaire devra tenir compte, dans l’état liquidatif, du montant de l’avance ainsi perçue par M. [O].
La prise en compte des sommes perçues de l’indivision par M. [O] en 2017, au titre du remboursement des échéances de prêt, fera l’objet de la réactualisation des comptes d’administration de l’indivision, à compter de 2017 jusqu’au jour du partage, ce chef du jugement n’ayant pas été remis en cause par les parties.
* Au titre de l’avance sur l’indemnité d’occupation
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné Mme [M] à payer à M. [O] la somme de 35 100 euros, à titre provisionnel sur sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, du 15 octobre 2017 au 15 janvier 2021.
M. [O] reconnait avoir perçu la somme de 35 100 euros à deux reprises, comme le démontre Mme [M].
En effet, M. [O] a mandaté la SCP [C] [V], commissaires de justice, afin de recouvrer cette somme, et la condamnation à la charge de Mme [M] a ainsi été exécutée auprès de la société [11], administrateur provisoire de l’indivision, par chèque CARPA du 12 Avril 2022, pour un montant total de 33 228,22 euros.
Mme [M] a ensuite régularisé un versement de 36 338 euros par chèque CARPA du 15 septembre 2022.
Il y aura donc lieu de tenir compte de cette somme de 35 100 euros, que M. [O] a perçu à deux reprises, dans le cadre de la réactualisation des comptes d’administration de l’indivision à compter de 2017 jusqu’au jour du partage, ce chef du jugement n’ayant pas été remis en cause par les parties.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Mme [M] fait valoir que :
— le tribunal, qui a retenu la valeur locative du bien telle que déterminée par M. [E] dans son rapport d’expertise, a fait une confusion entre la valeur locative et l’indemnité d’occupation,
— le tribunal n’a pas davantage tenu compte de ses critiques à l’encontre de l’expertise, alors que l’expert a relevé des biens sensiblement équivalents dans le même arrondissement, qui se louaient moins chers, pour finalement tenir compte de biens situés dans des lieux différents,
— elle apparait bien fondée à solliciter l’application d’un abattement de 40 % pour tenir compte de la précarité de son occupation, au regard de la longueur de la procédure et des caractéristiques du bien, d’autant plus qu’elle n’a fait preuve d’aucune man’uvre dilatoire,
— l’indemnité mise à sa charge ne saurait excéder la somme mensuelle de 900 euros,
— elle ne sera redevable envers M. [O] que de 18,75 % de l’indemnité d’occupation, dès lors qu’elle démontre être propriétaire de 81,25 % du bien situé au [Adresse 9].
M. [O] fait valoir que :
— la valeur locative du bien, fixée à 1 800 euros hors charges, en 2014, par M. [E], est parfaitement justifiée, puisqu’il s’agit d’une villa de 123 m² en plein c’ur de [Localité 14], outre 42 m² de surface habitable dans la partie atelier, construite sur une parcelle de 395 m² qui permet de profiter d’un jardin,
— compte tenu de l’évolution du marché lyonnais depuis 2012, cette valorisation de 1 800 euros apparait bien en deçà de la valeur actuelle du bien, et ne saurait constituer qu’un minimum incontestable,
— une simple recherche immobilière permet de constater que les maisons de cette superficie se vendent à un prix supérieur à un million d’euros, alors qu’une valeur de 630 000 euros a été retenue en 2014,
— Me [D], notaire commis, a lui-même fixé en 2018 le montant de l’indemnité d’occupation, et non pas de la valeur locative, à 1 800 euros par mois,
— l’application d’une décote n’est pas de droit, et rien ne justifie l’application d’une décote de 40 %, d’autant plus que la précarité de l’occupation n’est que relative, Mme [M] occupant le bien depuis 2007,
— Mme [M] est seule responsable des longueurs de la procédure, du fait de ses agissements dilatoires,
— Me [D] a mis plus de 6 années pour accomplir sa mission, en étudiant l’ensemble des pièces remises par les parties, mais Mme [M] a finalement refusé de se présenter à la réunion de signature, au mois de juillet 2018, et elle a attendu le mois de novembre 2020 pour notifier des premières conclusions, sollicitant la désignation d’un nouveau notaire, afin de reprendre l’intégralité des opérations liquidatives.
Motivation :
Le second alinéa de l’article 815-9 du code civil dispose que 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Il est acquis que l’évaluation de l’indemnité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
M. [E], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Lyon, a déposé son rapport d’expertise le 29 septembre 2014.
Après avoir estimé la valeur vénale de la villa et de l’atelier connexe à 630 000 euros, l’expert a estimé la valeur locative mensuelle du bien situé [Adresse 9] à 1 800 euros, hors charges, au 1er septembre 2014. Il a également rappelé que Mme [M] occupe seule l’immeuble comprenant le foncier bâti, maison plus atelier, et le foncier non-bâti, dont elle a la jouissance exclusive.
Dans l’acte d’état liquidatif qu’il a dressé le 12 juillet 2018, le notaire a expressément retenu que Mme [M] est redevable d’une 'indemnité d’occupation’ d’un montant mensuel de 1 800 euros, soit la somme de 232 200 euros, pour la période du 15 octobre 2007 jusqu’au 15 juillet 2017, tout en précisant que ce calcul devrait être mis à jour à la date effective du partage définitif.
Ce faisant, en retenant au titre d’une indemnité d’occupation le montant fixé par l’expert au titre de la valeur locative, Me [D], éclairé par le rapport d’expertise remis quatre ans auparavant, a pris en considération l’évolution du marché immobilier sur [Localité 14].
Il y a lieu de relever d’une part que cette indemnité d’occupation de 1 800 euros par mois a été déterminée il y a plus de 6 ans, sans que M. [O] n’en sollicite une quelconque réévaluation, et d’autre part que Mme [M] n’apporte pas d’éléments probants pour établir que cette valeur serait excessive.
Par ailleurs, la durée de la procédure ne saurait justifier l’application d’un abattement supplémentaire au titre du caractère précaire de l’occupation.
Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 900 euros, et fixé l’indemnité d’occupation due à la somme de 1 800 euros par mois.
Sur la désignation d’un nouveau notaire
Mme [M] fait valoir que :
— l’état liquidatif établi par Me [D] est particulièrement incomplet et erroné,
— elle sollicite ainsi le renvoi du dossier chez un autre notaire, à l’exception de l’étude [X], afin de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et des indivisions existant entre les parties et de désigner, le cas échéant, un expert immobilier afin de calculer ses créances.
M. [O] fait valoir que :
— la demande de l’appelante, tendant à la désignation d’un nouveau notaire pour reprendre les opérations menées pendant six ans par Me [D], correspond à la l’attitude dilatoire dont elle a fait preuve tout au long de la procédure,
— Me [D] ayant pris sa retraite, il appartient au juge commis de désigner un nouveau notaire afin de le remplacer.
Motivation :
Nonobstant quelques rectifications apportées par le présent arrêt, les défaillances alléguées à l’égard du notaire qui était désigné ne sont pas caractérisées pour justifier son déssaisissement à ce titre.
Cependant, compte tenu du départ à la retraite de Me [D], il y a lieu de désigner Me [Z] [N], exerçant au sein de l’étude [F] & Associés, dernière étude de Me [D], sise [Adresse 10], afin de le remplacer dans la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage.
Il sera dit que le notaire commis devra se faire remettre par les parties et M. [U] l’ensemble des pièces comptables nécessaires à la détermination des comptes d’indivision, jusqu’au jour le plus proche du partage, en réactualisant les comptes au jour de celui-ci, la désignation d’un expert immobilier étant sans objet au regard de la licitation ordonnée.
Sur la demande de vente par adjudication
Mme [M] fait valoir que :
— les premiers juges ont retenu, à tort, pour motiver la licitation des biens indivis, que les parties n’avaient indiqué au notaire commis aucun souhait d’attribution, l’empêchant ainsi de finaliser l’acte de partage, alors que le procès-verbal d’ouverture des opérations en janvier 2014 mentionne l’inverse,
— l’actif indivis existant entre les parties, composé des deux biens immobiliers et du solde du compte de gestion des deux biens, permet aisément un partage,
— l’ensemble de ses créances doivent être prises en compte et, pour certaines, déterminées précisément par le notaire avec une évaluation des biens, de sorte qu’il est prématuré d’ordonner la licitation,
— le tribunal n’a pas tenu compte de la créance de participation due par M. [O] et des sommes qu’il doit restituer à l’indivision,
— l’actif à partager permettra à tout le moins de faire un partage par lots,
— elle a toujours fait savoir sa volonté de conserver le bien sis [Adresse 9] et il ressort des faits qu’elle est parfaitement en mesure de le faire,
— le versement d’une éventuelle soulte ne poserait aucune difficulté, puisqu’elle pourrait aisément souscrire un prêt au regard des revenus importants dégagés par l’immeuble,
— la propriété du [Adresse 9] est par ailleurs divisible, ce qui permet de faire des lots,
— la licitation des deux biens indivis est contraire au droit de la propriété, constitutionnellement protégé, et elle est propriétaire majoritaire et auteure de la rénovation du bien situé [Adresse 9],
— M. [O] ne justifie pas des conditions pour solliciter la licitation des biens.
M. [O] fait valoir que :
— il sollicite la vente sur licitation des deux biens indivis à la barre du tribunal afin de parvenir à leur partage, compte tenu des agissements systématiquement dilatoires de Mme [M],
— il ne souhaite pas rester en indivision, et aucun accord ne pourra intervenir entre les parties, que ce soit sur une évaluation ou sur des attributions,
— les biens ne sont pas aisément partageables, puisqu’il existe un écart de valorisation des biens, estimés en 2014 à 630 000 euros pour le bien situé au [Adresse 9] et à 1 170 000 euros pour le bien du 43, et aucune des parties ne dispose des liquidités nécessaires pour régler une soulte à l’autre partie,
— Mme [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle, et ne démontre pas comment elle pourrait réunir les liquidités nécessaires lui permettant de solliciter l’attribution des biens,
— si Mme [M] indique qu’elle pourrait sans difficulté contracter un emprunt pour régler une soulte, il y a lieu de préciser qu’elle est âgée de 62 ans, et souffre de problèmes de santé, qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et ne produit pas le moindre justificatif de sa capacité d’emprunt,
— Mme [M] souhaite manifestement se voir attribuer l’ensemble du patrimoine indivis sans avoir à verser une quelconque contrepartie financière à son coindivisaire, et faire durer la procédure liquidative autant que possible.
Motivation :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que 'Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.'
Le premier alinéa de l’article 1377 du code de procédure civile indique que : 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.'.
Il ressort du projet d’état liquidatif, établi le 12 juillet 2018 par Me [D], que 'les parties n’ont pas adressé au notaire leurs souhaits d’attribution', étant observé que le procès-verbal d’ouverture des opérations, visé par Mme [M], ne contient aucune information sur ce point.
M. [E], expert, a valorisé les biens immobiliers indivis détenus par les parties à hauteur de 630 000 euros pour le bien sis au [Adresse 9] et de 1 170 000 euros pour le bien sis au [Adresse 9].
Si Mme [M] indique que l’existence de deux biens immobiliers permet de procéder à un partage en nature, il y a cependant lieu de constater que ces biens ne sont pas aisément partageables, au regard de leurs valeurs très inégales.
Faute pour Mme [M] de rapporter la preuve de la possibilité de diviser le bien le plus onéreux, sis [Adresse 9], le partage des biens en nature imposerait à l’une des parties le paiement d’une importante soulte.
Or, il n’est pas démontré que l’une ou l’autre des parties disposerait de la capacité financière de régler une telle soulte, étant relevé que l’appelante, qui s’oppose à la licitation, est redevable d’une importante indemnité d’occupation, et bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu’il a ordonné la licitation des biens détenus de manière indivise par les parties.
Sur l’homologation de l’acte notarié
Il ressort de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus que les premiers juges ont, à juste titre :
— homologué la partie -première opération de l’acte notarié- patrimoine originaires et finaux de chacune des parties (pages 23 à 29),
— homologué la partie -troisième opération- détermination des acquêts (pages 31 à 32) dont le calcul de la créance de participation 38 678 euros due par M. [O], sauf à rectifier uniquement cette partie : 'droits des parties : M. [O] a droit à 88 094 euros ' 38 678 euros = 49 416 euros ; Mme [M] a droit à ses droits à 38 678 euros ' 88 094 euros = – 49 416 euros ; Et à réactualiser au jour du partage,'
— dit que les comptes d’administration de l’indivision devront être réactualisés à compter de l’année 2017 jusqu’au jour du partage.
Les parties n’ont pas sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a dit que ' les comptes d’administration de l’indivision devront être réactualisés à compter de l’année 2017 jusqu’au jour du partage'.
Il y a lieu de relever que la réactualisation des comptes d’administration de l’indivision à compter de 2017 devra nécessairement tenir compte de la somme de 35 100 euros que M. [O] a perçu à deux reprises.
Au terme de la réactualisation des comptes d’administration de l’indivision, et afin de déterminer les droits des parties, il y aura également lieu de tenir compte des créances suivantes, retenues dans le présent arrêt :
— la somme de 56 847,52 euros due par l’indivision à Mme [M] au titre des travaux réalisés entre 2003 et 2006 sur le bien indivis sis [Adresse 9],
— la somme de 40 359,56 euros due par M. [O] à l’indivision au titre du remboursement qu’il a perçu indument de l’administrateur provisoire au cours de l’année 2016, cette somme correspondant au montant dont M. [B] n’avait pas tenu compte.
Il convient également de rappeler que la détermination des droits des parties devra également tenir compte de la rectification du compte d’administration de l’indivision opérée par le jugement dont appel, afin d’intégrer la créance de 8 611 euros que détient Mme [M] sur l’indivision au titre du paiement des taxes et assurances sur le bien indivis.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les parties ne sollicitent pas la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
À hauteur d’appel, l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en formation collégiale, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] de toute demande de créance supplémentaire sur l’indivision au titre des travaux sur les biens indivis et de son apport en industrie,
— débouté Mme [M] de sa demande de restitution à l’indivision du montant de la somme de 87 666 euros,
Statuant à nouveau,
Dit que la détermination des droits des parties devra tenir compte des créances suivantes, retenues dans le présent arrêt :
— la somme de 56 847,52 euros due par l’indivision à Mme [M] au titre des travaux réalisés entre 2003 et 2006 sur le bien indivis sis [Adresse 9],
— la somme de 40 359,56 euros due par M. [O] à l’indivision au titre du remboursement qu’il a perçu indument de l’administrateur provisoire au cours de l’année 2016, cette somme correspondant au montant dont M. [B] n’avait pas tenu compte.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formulée par Mme [M] tendant à 'juger qu’en toute hypothèse, le patrimoine originaire de Mme [M] devra tenir compte des biens originaires issus de donation et succession qui ont été subrogés dans les acquisitions du couple, conformément à l’article 1571 du code civil',
Désigne Me [Z] [N], exerçant au sein de l’étude [F] & Associés, dernière étude de Me [D], sise [Adresse 10], afin de le remplacer dans la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage,
Dit que le notaire commis devra se faire remettre par les parties et M. [U] l’ensemble des pièces comptables nécessaires à la détermination des comptes d’indivision, jusqu’au jour le plus proche du partage, en réactualisant les comptes au jour de celui-ci,
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un expert immobilier,
Dit que la réactualisation des comptes d’administration de l’indivision à compter de 2017 devra nécessairement tenir compte de la somme de 35 100 euros que M. [O] a perçu à deux reprises,
Rappelle que la détermination des droits des parties devra également tenir compte de la rectification du compte d’administration de l’indivision opérée par le jugement dont appel afin d’intégrer la créance de 8 611 euros que détient Mme [M] sur l’indivision au titre du paiement des taxes et assurances sur le bien indivis,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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