Cour d'appel de Lyon, 2e chambre a, 19 février 2025, n° 23/08711
TGI Lyon 26 septembre 2023
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CA Lyon
Infirmation partielle 19 février 2025
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CASS 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions du contrat de mariage

    La cour a estimé que les quotités d'acquisition, telles que définies dans les actes notariés, ne peuvent être remises en cause par des apports personnels, et que le contrat de mariage ne modifie pas les droits établis par les actes d'acquisition.

  • Rejeté
    Dépenses d'amélioration des biens indivis

    La cour a jugé que les demandes de créances pour les travaux n'étaient pas justifiées par des preuves suffisantes et que les dépenses d'acquisition ne peuvent donner lieu à créance entre époux.

  • Rejeté
    Restitution de sommes indûment perçues

    La cour a considéré que la demande de restitution n'était pas fondée sur des éléments probants suffisants.

  • Rejeté
    Évaluation de l'indemnité d'occupation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était justifiée par la valeur locative du bien, telle qu'évaluée par un expert.

  • Accepté
    Inadéquation de l'état liquidatif établi

    La cour a convenu de la nécessité de désigner un nouveau notaire en raison du départ à la retraite de l'ancien notaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 2e ch. a, 19 févr. 2025, n° 23/08711
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/08711
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 26 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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