Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 juin 2025, n° 20/05062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 3 mars 2020, N° 17/04302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ABEILLE IARD c/ S.N. [ X ] SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES DE SERVICES - S.F.T.S., Société MUTUELLES [ Localité 8 ] IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N°2025/134
Rôle N° RG 20/05062 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3OI
[LY] [ZY]
[UY], [MY], [N] [CR]
Compagnie d’assurances ABEILLE IARD
C/
[WM] [J]
[E] [F] épouse [J]
S.E.L.A.R.L. [X][D]
S.E.L.A.R.L. PHB
S.E.L.A.R.L. AJRS MAITRE [KY] [VY]
S.E.L.A.R.L. [R]-PECOU
S.C.P. [ZY] ET FROMENT
Société MUTUELLES [Localité 8] IARD
S.N.[X] SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES DE SERVICES – S.F.T.S.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Karine TOLLINCHI Me Olivier SINELLE
Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 03 mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04302.
APPELANTS
Monsieur [LY] [ZY] agissant en qualité d’héritier de [Z] [ZY]
né le 20 décembre 1962 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Madame [UY], [MY], [N] [CR] agissant en qualité d’héritière de [G] [CR]
née le 02 mars 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.A. ABEILLE venant aux droits de [M] ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [WM] [J]
né le 25 décembre 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [F] épouse [J]
née le 12 août 1961 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. [ZY] ET FROMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
MUTUELLES [Localité 8] IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
S.N.[X] SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES 'SFTS’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 12]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [X][D] représentée par Me [A] [D] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES 'SFTS'
Intervenante forcée
défaillante
S.E.L.A.R.L. FHB représentée par Me [H] [B] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SNC SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES 'SFTS'
Intervenante forcée
défaillante
S.E.L.A.R.L. AJRS représentée par Me [KY] [VY] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SNC SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES 'SFTS'
Intervenante forcée
défaillante
S.E.L.A.R.L. [R]-PECOU représentée par Me [C] [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES 'SFTS'
Intervenante forcée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, et Madame Béatrice MARS, conseillère, chargées du rapport.
Madame Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1 – La SNC Les Papeteries du Gapeau, dont les associés étaient M. [O] [IY], Mme [W] [NY] veuve [CR] et M. [Z] [ZY], a réalisé sur le site d’une ancienne papeterie longeant la rivière du Gapeau à Solliès-Toucas (83210), un lotissement dénommé Les Papeteries du Gapeau suivant des plans établis par la SCP [Y]-[ZY] désormais la SCP [ZY] Froment, géomètres xerçant sous l’enseigne Cabinet [V].
Les anciens bâtiments d’exploitation de la papeterie étaient reliés à la rivière voisine par des galeries souterraines, qui ne figuraient pas sur les plans d’exécution du lotissement.
Suivant contrat de construction de maison individuelle conclu le 27 octobre 1991, M. [WM] [J] et Mme [E] [F], son épouse, ont confié à la SNC Maisons Phénix, aux droits de laquelle vient la SNC Société Française de Travaux et de Services (SFTS), la construction d’une maison d’habitation pour un prix de 343 900 francs TTC (soit 52 426,98 euros).
Un avenant a été établi le 23 juin 1992 concernant les fondations, moyennant 21 270 francs TTC.
Par acte authentique du même jour, les époux [J] ont en effet ultérieurement acquis de la SNC Les Papeteries du Gapeau le lot n°1 de l’ensemble immobilier à construire, formant lui-même le lot numéro 11 du lotissement, moyennant un prix de 121 371 francs, soit 18'502,80 euros.
La déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 26 août 1992.
La réception des travaux est intervenue le 26 janvier 1993, sans réserve en lien avec la présente instance.
La déclaration d’achèvement des travaux a été régularisée le 9 février 1993.
Suite à un épisode de très fortes intempéries survenues dans la nuit du 17 au 18 janvier 1999, les époux [J] ont fait état de venues d’eau provenant de la rivière, ayant provoqué l’affaissement de leur construction et l’apparition de fissures.
Les époux [J] ont déclaré le sinistre le 25 janvier 1999 auprès de la compagnie [M] assurances (aux droits de laquelle se trouve Abeille Assurances), assureur dommages-ouvrage ainsi qu’assureur décennal de la SNC Maisons Phénix.
Le 2 mars 1999, Abeille Assurances a notifié le rapport préliminaire de son expert et sa position sur la garantie aux époux [J].
De son côté, la société SEFI, sollicitée par la SNC Maisons Phénix en vue de la mise en place de micro-pieux, a interrompu les travaux en raison des mauvaises caractéristiques du sol profond et dans l’attente de sondages complémentaires.
L’assureur dommages-ouvrage n’a pas fait d’offre d’indemnité par la suite dans le délai légal de 90 jours.
Par ordonnance de référé du 16 novembre 1999, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [L] [P], au contradictoire de la société Abeille Assurances.
Les opérations d’expertise ont été par la suite étendues à M. [O] [IY], Mme [W] [NY] veuve [CR] et M. [Z] [ZY], tous trois pris en leur qualité d’associés de la SNC Les Papeteries du Gapeau, dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés en 1996, ainsi qu’à la Matmut et à la SNC SFTS.
M. [O] [IY], M. [G] [CR] – en sa qualité d’héritier de [W] [NY], veuve [CR] – et M. [Z] [ZY] ont également obtenu l’extension des opérations d’expertise au géomètre, la SCP [Y] – [ZY] – Froment par décision du 24 mai 2002.
L’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2003.
2 – Parallèlement, par acte du 26 juin 2001, les époux [J] ont assigné la compagnie Abeille Assurances en réparation des désordres affectant leur villa et cette dernière a appelé en garantie M. [O] [IY], M. [G] [CR] en sa qualité d’héritier de [W] [NY] veuve [CR], M. [Z] [ZY], la SCP [Y] – [ZY] – Froment et son assureur, la MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par acte du 17 février 2005, les époux [J] ont également mis en cause la SNC SFTS aux fins de la voir condamnée à réparer les désordres constructifs (fissurations) affectant leur habitation.
M. [O] [IY] est décédé le 1er février 2006 et la procédure n’a pas été régularisée à l’égard de ses héritiers.
Par un jugement mixte du 21 avril 2008, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— prononcé la disjonction de l’instance concernant [O] [IY],
— dit que les époux [J] sont en droit d’obtenir restitution d’une partie du prix du terrain, mise à la charge de M. [CR] et de M. [ZY],
— avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [PY] aux fins de déterminer la réduction du prix justifiée par l’existence d’une galerie souterraine participant aux difficultés de construire sur le terrain des époux [J],
— retenu la responsabilité décennale intégrale de la SNC SFTS et la garantie de l’assureur dommages-ouvrage,
— dit que les dommages doivent être réparés par une reprise en sous-'uvre par micro-pieux conformément aux préconisations du sapiteur Erg,
— avant dire droit, ordonné un complément d’expertise confié à M. [T] [P] portant sur la durée et le coût des travaux de reprise des désordres’que ce dernier n’a pas fixé dans son rapport du 28 juillet 2003,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure et réservé les autres demandes.
Il a été interjeté appel de ce jugement par la SA Abeille Assurances venant aux droits de la société [M] Assurances, M. [CR] et M. [ZY], et appel incident par la SNC SFFS.
Sur le premier point, M. [PY] a déposé son rapport le 27 novembre 2018, fixant le coût de l’impact de la présence d’une galerie souterraine sur le terrain acquis par les époux [J] à la somme de 11'141,85 euros.
La seconde expertise relative à l’estimation de la durée et du coût des travaux de reprise n’a pas été mise en 'uvre compte tenu de l’appel en cours et le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon a d’ailleurs ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Par un arrêt du 17 septembre 2010, la présente cour d’appel a réformé le jugement du 11 avril 2008 et, statuant à nouveau, a notamment :
— déclaré prescrite l’action des époux [J] fondée sur l’article L242-1 du code des assurances';
— dit que les désordres ne sont pas de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil ;
— mis hors de cause la SA [M] Assurances ;
— déclaré la SNC SFTS responsable contractuellement des désordres ;
— constaté que le tribunal s’était réservé les autres demandes et notamment la question des recours à l’encontre du géomètre, la SCP [Y] [ZY] Froment, et son assureur, la MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— ne pouvant évoquer ces demandes et priver les parties du double degré de juridiction de ce chef, renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Toulon pour qu’il soit statué sur la recevabilité et le bien-fondé de ces demandes ;
— dit que la situation de [O] [IY], M. [CR] et M. [ZY] doit être examinée en sa globalité en première instance ;
— annulé toutes les dispositions prises par le premier juge à l’égard des MM. [CR] et [ZY] ;
— disjoint l’instance à leur égard ;
— retenu la solution de reprise préconisée par l’expert judiciaire, M. [L] [P], soit la consolidation des fondations par injection de béton et la reprise totale des façades pour la somme de 33 745,60 euros ;
— condamné la SNC SFTS à payer cette somme assortie d’intérêts légaux aux époux [J] ;
— dit n’y avoir lieu à expertise ;
— dit que pour le surplus (préjudice de jouissance, moral et recours) la cour ne saurait évoquer ;
— débouté toutes demandes de dommages et intérêts ;
— condamné la SNC SFTS aux entiers dépens avec distraction ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros aux époux [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à cette décision de disjonction,'l’instance introduite par les époux [J] contre les trois associés de la SNC Les Papeteries du Gapeau restée pendante devant le tribunal de grande instance de Toulon a alors fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties.
3 – Statuant par un arrêt du 29 février 2012 sur le pourvoi des époux [J], la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 17 septembre 2010, mais uniquement en ce qu’il avait :
— déclaré prescrite la demande des époux [J] fondée sur l’article L242-1 du code des assurances ;
— retenu la solution de reprise consistant en la consolidation des fondations par injection de béton et la reprise totale des façades pour la somme de 33 745,60 euros ;
— condamné la SNC SFTS à verser cette somme aux époux [J], assortie des intérêts de droit à compter du 25 janvier 1999.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la présente cour d’appel autrement composée, qui a effectivement été saisie en qualité de juridiction de renvoi par la SNC SFTS suivant déclaration en date du 17 juillet 2012.
Par un arrêt mixte du 27 février 2014, la cour a alors :
— déclaré irrecevables les demandes des époux [J] relatives à l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral';
— dit que la SA [M] Assurances doit garantir le sinistre affectant la villa des époux [J] et sera tenue au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée au titre des travaux de reprise, à compter du 15 février 2005, sauf à déduire de cette somme et de l’assiette des intérêts à partir de la date de son versement, la provision de 33 000 euros versée le 8 septembre 2004 ;
Avant dire droit sur la détermination des travaux de reprise et leur coût,
— ordonné un complément d’expertise aux frais avancés de la SA [M] Assurances et de la SNC SFTS ;
— désigné M. [U] [JY] pour y procéder, avec pour mission de donner un avis argumenté et précis sur les travaux de reprise nécessaires pour réparer les dommages affectant l’habitation des époux [J] et de décrire et chiffrer poste par poste les travaux correspondant à la solution préconisée, en donnant une indication de leur durée prévisible ;
— débouté la SCP [ZY] Froment et la MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de mise hors de cause ;
— sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts, les dépens et frais irrépétibles dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
M. [U] [JY] a déposé son rapport le 17 mars 2015.
Par un nouvel arrêt en date du 25 février 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— condamné in solidum la SNC SFTS et la SA [M] Assurances à payer aux époux [J] la somme de 71 600,70 euros HT, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le mois de mars 2015 et le mois de février 2016, augmentée du taux de TVA en vigueur à la date du paiement ;
— condamné la SNC SFTS à payer aux époux [J] les intérêts au taux légal sur cette somme compter du 17 février 2005 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné la SA [M] Assurances à payer aux époux [J] les intérêts au double du taux légal sur cette somme, déduction faite de celle de 33 000 euros, pour la période du 15 février 2005 au 20 mai 2011, et sur la somme totale à compter du 21 mai 2011 ;
— débouté les époux [J] de leurs demandes au titre des travaux de reprise ;
— déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts des époux [J] au titre des préjudices de jouissance, moral et pour résistance abusive ;
— condamné in solidum la SNC SFTS et de [M] Assurances aux entiers dépens de première instance et appel avec distraction, et au paiement au profit des époux [J] de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] justifient du caractère définitif de cet arrêt suivant certificat de non pourvoi délivré le 28 septembre 2016.
4 – Par des conclusions en date du 8 septembre 2017, les époux [J] ont alors sollicité le rétablissement de l’affaire qui avait été radiée du rôle du tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement en date du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a alors':
— reçu les interventions volontaires de Mme [UY] [CR], venant aux droits de [G] [CR] (lui-même venu aux droits de [W] [NY], veuve [CR]), et de M. [LY] [ZY], venant aux droits de [Z] [ZY]';
— rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de [O] [IY] ;
— condamné in solidum Mme [UY] [CR], venant aux droits de [G] [CR] (lui-même venu aux droits de [W] [NY], veuve [CR]), et M. [LY] [ZY], venant aux droits de [Z] [ZY], en leur qualité d’ayants-droits des associés de la SNC Les Papeteries du Gapeau, à payer à Mme [E] [F], épouse [J], et M. [WM] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017';
— ordonné la capitalisation de ces intérêts par périodes annuelles dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil';
— débouté Mme [E] [F], épouse [J], et M. [WM] [J] de leurs demandes formées à l’encontre de la SCP [ZY] [CR]';
— débouté Mme [E] [F], épouse [J], et M. [WM] [J] de leur demande d’indexation de la condamnation à des dommages et intérêts sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction ;
— débouté Mme [UY] [CR], venant aux droits de [G] [CR] (lui-même venu aux droits de [W] [NY] veuve [CR]), et M. [LY] [ZY], venant aux droits de [Z] [ZY], en leur qualité d’ayants-droits des associés de la SNC Les Papeteries du Gapeau de leur demande d’expertise judiciaire';
— condamné la SNC SFTS à relever et garantir [M] Assurances à hauteur de 50 % de l’intégralité de ses condamnations prononcées par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 février 2016 en principal, intérêts au taux légal, frais irrépétibles et dépens, à l’exception du doublement des intérêts légaux prononcé à son encontre, et déduction faite de la somme de 33 754,60 euros';
— condamné in solidum Mme [UY] [CR], venant aux droits de [G] [CR] (lui-même venu aux droits de [W] [NY] veuve [CR]), et M. [LY] [ZY], venant aux droits de [Z] [ZY], en leur qualité d’ayants-droits des associés de la SNC Les Papeteries du Gapeau, à relever et garantir [M] Assurances à hauteur de 25 % de l’intégralité de ses condamnations par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 février 2016 en principal, intérêts au taux légal, frais irrépétibles et dépens, à l’exception du doublement des intérêts légaux prononcé à son encontre, et déduction faite de la somme de 33 754,60 euros';
— débouté [M] Assurances de sa demande de garantie de la SNC SFTS au titre du doublement des intérêts légaux prononcé à son encontre en application de l’article L242-1 du code des Assurances';
— débouté [M] Assurances de ses appels en garantie à l’encontre de la SCP [ZY] et Froment et de son assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles';
— débouté la SNC SFTS de sa demande de compensation de cette condamnation avec la somme de 11'950,95 euros';
— condamné in solidum Mme [UY] [CR], venant aux droits de [G] [CR] (lui-même venu aux droits de [W] [NY] veuve [CR]), et M. [LY] [ZY], venant aux droits de [Z] [ZY], en leur qualité d’ayants-droits des associés de la SNC Les Papeteries du Gapeau, à relever et garantir la SNC SFTS à hauteur de 25% des condamnations prononcées à l’égard de celle-ci par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 février 2016 à l’égard des époux [J] comme de celles prononcées à son endroit dans le cadre du recours exercé par la [M] Assurances dans le cadre de la présente instance';
— débouté la SNC SFTS de son appel en garantie à l’encontre de la SCP [ZY] et Froment et de son assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles';
— condamné in solidum Mme [UY] [CR], venant aux droits de [G] [CR] (lui-même venu aux droits de [W] [NY] veuve [CR]), et M. [LY] [ZY], venant aux droits de [Z] [ZY], en leur qualité d’ayants-droits des associés de la SNC Les Papeteries du Gapeau, à payer à Mme [E] [F], épouse [J], et M. [WM] [J] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté Mme [E] [I], épouse [J], et M. [WM] [J] du surplus de leurs demandes de ce chef ;
— rejeté toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum Mme [UY] [CR], venant aux droits de [G] [CR] (lui-même venu aux droits de [W] [NY] veuve [CR]), et M. [LY] [ZY], venant aux droits de [Z] [ZY], en leur qualité d’ayants-droits des associés de la SNC Les Papeteries du Gapeau à prendre en charge les dépens des époux [J] au titre de la présente instance lesquels seront distraits au profit de Maître Olivier Sinelle';
— dit que La SNC SFTS, [M] Assurances, Mme [UY] [CR], M. [LY] [ZY], la SCP [ZY] Froment et la MMA Iard Assurances Mutuelles conserveront la charge respective des dépens exposés au titre de la présente instance';
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La cour est saisie des appels formés le 29 mai 2020 par la SA [M] Assurances, d’une part, et de M. [LY] [ZY] et Mme [UY] [CR], de l’autre, procédures qui ont fait l’objet d’une jonction le 1er décembre 2020.
Vu les dernières conclusions de la SA Abeille venant aux droits de [M] Assurances, notifiées par voie électronique le 24 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— débouter M. [LY] [ZY], Mme [UY] [CR], la compagnie d’assurance Mutuelles [Localité 8], la SCP [ZY] et Froment, la société SFTS et M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions en cause d’appel,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 3 mars 2020 en ce qu’il a :
— limité la responsabilité de la SNC SFTS à hauteur de 50 %,
— limité la responsabilité de Mme [UY] [CR] et de M. [LY] [ZY] à hauteur de 25 %,
— écarté la responsabilité de la SNC [ZY] et Froment et de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles,
— refusé de faire droit à la demande de la société [M] Assurances tendant à obtenir une condamnation in solidum,
— débouté la société [M] Assurances de sa demande de garantie de la société SFTS au titre du doublement des intérêts légaux,
— rejeté les demandes de la société [M] Assurances formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Après infirmation,
— condamner in solidum la société SFTS, Mme [CR], M. [ZY], la SCP [ZY] et Froment et la société d’assurance Les Mutuelles [Localité 8] Assurances, à relever et garantir la société d’assurance Abeille venant aux droits de la société [M] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 février 2016, sous déduction de la somme de 33 745,60 euros,
— dire et juger que la société SFTS sera tenue, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (article 1382 ancien du code civil) de relever et garantir la société Abeille venant aux droits de la société [M] Assurances des intérêts au double du taux légal, la sanction de l’assureur dommages-ouvrage étant la conséquence de l’incapacité de la société SFTS à mener à bien les travaux de reprise en sous-'uvre de la villa [J] en mars 1999,
— dire et juger que, concernant les intérêts, Mme [CR], M. [ZY], la SCP [ZY] et Froment et la société d’assurance Les Mutuelles [Localité 8] Assurances ne seront condamnés à relever et garantir la société Abeille venant aux droits de la société [M] Assurances qu’à hauteur des intérêts au taux légal,
— fixer au passif de la société SFTS la somme de 79 364,23 euros au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la société Abeille venant aux droits de la société [M] Assurances par arrêt du 25 février 2016,
En toute hypothèse,
— débouter M. et Mme [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Abeille venant aux droits de la société [M] Assurances,
— condamner in solidum la société SFTS, Mme [CR], M. [ZY], la SCP [ZY] et Froment et la société d’assurance Les Mutuelles [Localité 8] Assurances aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi – Perret-Vignron – Bujoli-Tollinchi et à payer à la société d’assurance Abeille venant aux droits de la société [M] la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la société SFTS la somme de 6'000 euros au titre des frais irrépétibles,
— fixer au passif de la société SFTS la somme de 20 000 euros au titre des dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [LY] [ZY], agissant en qualité d’héritier de [Z] [ZY], et de [UY] [CR], agissant en qualité d’héritière de [G] [CR], notifiées par voie électronique le 26 février 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 3 mars 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter les différentes parties, époux [J], [M], société SFTS, ayant formé des demandes à l’encontre de M. [ZY] et de Mme [CR], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise,
— dire que l’expert se verra confier la mission suivante :
— se faire remettre les pièces en possession des parties,
— convoquer les parties,
— se rendre sur les lieux litigieux,
— prendre connaissance des divers rapports figurant au dossier, tant rapports d’expertise judiciaire que rapport produits par les parties,
— décrire les désordres, en donner les causes,
— donner plus spécifiquement son avis sur l’incidence de la galerie,
— pour du tout dresser rapport selon les formes de droit,
— condamner tous succombants à payer à Mme [UY] [CR] et à M. [LY] [ZY], chacun, la somme de 6'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laure Atias, avocat, sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [WM] [J] et Mme [E] [F] épouse [J], notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— dire et juger toute demande éventuellement formulée à l’encontre des époux [J] irrecevable, et pour le moins infondée,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé la SNC Les Papeteries du Gapeau a commis une réticence dolosive au préjudice des époux [J],
— l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— condamner solidairement [O] [IY], M. [LY] [ZY], héritier de [Z] [ZY], et Mme [UY] [CR], héritière de [G] [CR], in solidum avec la SCP [ZY] Froment, à payer aux époux [J] la somme de 270 000 euros,
— dire et juger que cette somme sera indexée sur la variation de l’indice BT01 entre le mois de mai 2011, date de son évaluation, et le jour de la décision à intervenir,
— dire et juger que cette somme indexée sera assortie des intérêts de droit du 15 février 2005 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée,
Subsidiairement,
— désigner tel expert qu’il plaira aux frais avancés de la SCP [ZY] Froment, [O] [IY], M. [LY] [ZY], héritier de [Z] [ZY], et Mme [UY] [CR], héritière de [G] [CR], avec pour mission de donner son avis sur la perte de valeur de la propriété des époux [J] du fait de la présence de la galerie, du montant des travaux de démolition et reconstruction de leur maison à l’identique, après réalisation d’un radier autoportant, et de comblement de l’ensemble de la galerie existante,
— surseoir à statuer sur les demandes formulées par les époux [J] jusqu’au dépôt, par l’expert, de son rapport,
Plus subsidiairement,
— condamner solidairement [O] [IY], M. [LY] [ZY], héritier de [Z] [ZY], et Mme [UY] [CR], héritière de [G] [CR], in solidum avec la SCP [ZY] Froment, à payer aux époux [J] la somme de 11 141,85 euros,
— dire et juger que cette somme sera indexée sur la variation de l’indice BT01 entre le mois de mai 2011, date de son évaluation, et le jour de la décision à intervenir,
— dire et juger que cette somme indexée sera assortie des intérêts de droit du 15 février 2005 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la compagnie [M], la société SFTS, la SCP [ZY] Froment, [O] [IY], M. [LY] [ZY], héritier de [Z] [ZY], et Mme [UY] [CR], héritière de [G] [CR], in solidum avec à payer aux époux [J] la somme de 10 000 euros titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits et dans les conditions de l’article 699 du CPC,
— dire et juger l’instance interrompue à l’égard de [O] [IY], décédé.
Vu les dernières conclusions de la Mutuelles [Localité 8] et de la SCP [ZY] et Froment, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— débouter les consorts [ZY] et [CR] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux [J] de leurs demandes fondées à l’encontre de la SCP [ZY] Froment,
— condamner tout succombant à payer à la SNC [ZY] Froment et à la compagnie Mutuelles [Localité 8] la somme de 6'000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre-André Watchi Fournier, sur son affirmation de droit.
Bien que régulièrement assigné par acte du 25 août 2022 (à personne habilitée), la SELARL [X] [D], mandataire judiciaire, représentée par Maître [A] [D] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC SFTS n’a pas constitué avocat.
Il en est de même de la SELARL FHB, administrateur judiciaire, représentée par Maître [H] [B] prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SNC SFTS’assignée à personne habilitée par acte du 25 août 2022, de la SELARL AJRS, administrateur judiciaire, représentée par Maître [KY] [VY], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SNC SFTS assignée à personne habilitée par acte du 25 août 2022'ainsi que de la SELARL [R]- Pecou mandataire judiciaire, représentée par Maître [C] [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC SFTS assignée à personne habilitée par acte du 26 août 2022.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 février 2025.
A l’issue de l’audience du 13 mars 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les demandes formées à l’encontre de [O] [IY]':
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible. Toutefois, la notification du décès d’une partie n’emporte interruption de l’instance que lorsqu’elle émane des héritiers du défunts.
En l’espèce, alors que [O] [IY] – qui était associé au sein de la SNC Les Papeteries du Gapeau – est décédé le 1er février 2006, il n’est produit aucun élément sur une demande d’interruption de l’instance ou d’intervention de la part de ses héritiers, le jugement déféré mentionnant seulement «'qu’il a été attesté par Maitre [CJ], notaire en charge de la succession, le 19 février 2007, que plusieurs héritiers ont refusé la succession'».
En conséquence, à défaut d’élément démontrant la notification du décès de [O] [IY] la procédure doit se poursuivre à son encontre au vu, notamment, des demandes formées par les époux [J] qui conservent un intérêt à agir à l’encontre de ceux des éventuels héritiers ayant bénéficié de la succession.
— Sur les désordres':
— expertise de M. [L] [P] :
Après avoir constaté l’absence de désordres à l’intérieur de la villa des époux [J], cet expert indique, quant à l’extérieur, que :
— sur les quatre façades présence de légères fissures verticales et horizontales marquant une nette désolidarisation des panneaux constituant les façades de l’habitation';
— en façade Ouest une double fissure verticale au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée côté extérieur marquant une désolidarisation du soubassement et des fondations par rapport à la sur-structure indiquant un enfoncement du soubassement et des fondations dans le sol sur lequel elle repose.
Il précise que les désordres ont plusieurs origines :
— la nature du sol sur lequel repose la construction'; le rapport d’étude géotechnique du bureau d’études ERG indique que «la maison repose sur des terrains de portance quasi-nulle, de nature assez disparate et sur une forte épaisseur, ce qui est fortement préjudiciable à la tenue de la structure» et précise qu’il s’agit «pour toute la partie avant, d’un remblai mis en place au moment des travaux de VRD»'; M. [P] en déduit que «le constructeur aurait dû proposer, soit des fondations plus profondes, soit un autre mode constructif (plots et longrines, radier général ou autres)» ;
— la proximité du Gapeau qui, par fortes pluies inonde le sous-sol du terrain sur lequel est bâti la villa des époux [J], ceci aggravé par la présence d’une galerie d’évacuation de l’ancienne papeterie qui est tangente côté mur Est'; cette galerie qui n’est pas étanche, se met en charge au moment des crues du Gapeau et l’eau inonde alors le sol sur lequel repose les fondations de la villa.
— expertise de M. [U] [JY] :
Cet expert précise que la maison des époux [J] est située en rive gauche de la rivière du Gapeau à une dizaine de mètre de celle-ci et environ 4,50 m au-dessus. Une galerie d’évacuation d’une ancienne papeterie est toujours présente, d’abord direction Nord-Ouest jusqu’au coin Sud-Est puis avec un changement de direction vers le Nord. Cette galerie présente une largeur et hauteur de l’ordre de 0,80 m et se trouve à 2,50 m de profondeur.
Il indique que les désordres consistent en des fissures coins Nord-Ouest, Sud-Est et façades.
Il retient comme causes des désordres :
— la consolidation des sols d’assises (remblais et alluvions argilo-sableuses),
— les arrivées d’eau du fait des inondations et de la présence de la galerie souterraine, l’effondrement de celle-ci, de manière localisée dans le coin Sud-Est, ayant pu être un facteur aggravant.
Enfin, l’expert fixe à la somme de 71 600,70 euros HT le montant des travaux réparatoires.
— Sur les demandes formées par les époux [J] :
A l’origine, les époux [J] ont agi à l’égard des trois associés de la SNC Les Papeteries du Gapeau au titre de la garantie des vices cachés, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir restitution d’une partie du prix de vente du terrain à construire.
Ils fondent désormais leurs demandes sur la réticence dolosive, en faisant valoir que le plan topographique réalisé le 15 mai 1986 à l’attention de la SNC Les Papeteries du Gapeau par la SCP [Y] – [ZY] mentionnait l’existence de la galerie souterraine sur le site et que la SNC en avait donc connaissance mais ne les en a pas informés au moment de la vente, ce qui constitue une réticence dolosive.
Les consorts [ZY] – [CR] objectent que les conclusions des experts sont différentes quant à l’incidence de la galerie sur les désordres ayant affecté le bien des époux [J] et qu’il n’existe donc aucune faute ni réticence dolosive de leur part.
Aux termes de l’article 1116 du code civil (dans sa version applicable à la date des faits), le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui, s’il avait été connu de lui, l’auraient dissuadé de contracter ou l’auraient conduit à le faire dans des conditions différentes. L’existence d’une intention dolosive suppose nécessairement, à titre de condition préalable, que le contractant ait eu connaissance de la circonstance qu’on lui reproche d’avoir tu.
Enfin, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Le plan topographique établi le 15 mai 1986 par le cabinet [V], [SY] [Y] – [S] [ZY] à l’attention de la SNC Les Papeteries du Gapeau en vue de son projet de lotissement, montre le tracé d’une galerie souterraine sous les mentions : « ===== partie de galerie relevé » et « = = = = = emplacement supposé de la galerie ».
Ainsi, la société venderesse connaissait l’existence de cette galerie souterraine et, au moins, d’une partie de son tracé, ce dont elle avait omis d’informer les époux [J], préalablement à la vente consentie. Au surplus, elle n’avait pas estimé utile de procéder à des investigations complémentaires afin de connaître son impact sur les terrains à bâtir avant leur cession.
Si le dol peut être constitué par le silence d’une partie, celui-ci doit néanmoins causer une erreur déterminante du consentement des acheteurs provoquée par une intention dolosive. Or, commet cette réticence dolosive le vendeur qui ne communique pas à l’acquéreur les informations d’importances qu’il détient sur le fonds vendu.
En l’espèce, il résulte des statuts de la SNC Les Papeteries du Gapeau que cette société a été constituée, le 3 novembre 1987, entre [O] [IY] qui était gérant de société, [W] [NY], retraitée, et [Z] [ZY] qui exerçait le métier de géomètre expert.
Cette société avait par ailleurs pour objet social « l’achat en vue de la revente d’immeubles (') l’aménagement de terrains en vue de la création de lotissement à usage d’habitation ou industriels », ce qui faisait d’elle un professionnel averti.
Elle ne pouvait donc ignorer le caractère déterminant de la galerie souterraine ' compte tenu de son tracé ' sur un terrain comprenant un droit de construire un logement, le fait que cette galerie soit ou non l’une des causes des désordres affectant l’habitation des époux [J] étant, à ce stade, sans influence sur la dissimulation invoquée.
Au surplus il convient de noter que les deux experts judiciaires, MM. [P] et [JY] et les bureaux d’études intervenus (les sociétés ERG et EPBA), ont retenu que la présence de la galerie est l’une des causes des désordres affectant l’habitation des époux [J] en ce que lors de fortes précipitations et de crues du Gapeau elle «se met en charge'», favorisant l’imbibition des sols d’assises et donc leur tassement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que le caractère intentionnel du manquement et le caractère déterminant de l’erreur provoquée permettait de retenir une réticence dolosive, à savoir une faute civile obligeant son auteur à réparer le dommage en ayant résulté, en application de l’article 1382 du code civil (applicable à la présente instance).
Les époux [J] recherchent également la responsabilité du géomètre, à savoir la SCP [Y]-[ZY], devenue [ZY]-Froment, en faisant valoir que la présence de la galerie, identifiée sur le plan topographique du 15 mai 1986, ne figurait plus sur les plans dressés postérieurement à l’attention des acquéreurs et que la SCP a donc commis une faute de nature extracontractuelle à leur égard en lien direct avec le préjudice en résultant.
Cette dernière oppose que, selon les termes de la mission confiée, elle n’avait pas la responsabilité d’établir un relevé des cotes altimétriques et des réseaux de canalisations souterraines existantes, que sa mission était donc limitée à un examen de la surface du sol et au morcellement de la superficie et que de ce fait aucune faute ne peut leur être reprochée.
Comme il l’a été précisé, le plan topographique du 15 mai 1986, établi par le cabinet [V], [SY] [Y] – [S] [ZY], à destination de la SNC Les Papeteries du Gapeau, mentionne l’existence d’une galerie souterraine et en porte le tracé.
Il n’est pas contesté que la présence de cette galerie ne figure pas sur les plans établis postérieurement par ce même cabinet de géomètres à destination notamment des acquéreurs et annexés à l’acte notarié de vente des époux [J] en date du 23 juin 1992.
En conséquence, si, comme il est soutenu, la mission du géomètre était limitée à un examen de la surface du sol et au morcellement de sa superficie, la présence d’une galerie souterraine, tel qu’elle résulte du plan topographique du 15 mai 1986, se devait de figurer sur l’ensemble des documents établis et particulièrement ceux à l’attention des futurs acquéreurs des lots.
La SCP [ZY] et Froment a donc commis une faute en ce que les plans remis aux époux [J] ne leur ont pas permis d’être informés de la présence de cette galerie souterraine au niveau du terrain qu’ils souhaitaient acquérir.
[O] [IY], Mme [UY] [CR], M. [LY] [ZY], ces derniers en leur qualité d’ayants-droits des associés de la SNC Les Papeteries du Gapeau et la SCP [ZY] et Froment seront donc condamnés in solidum à réparer le préjudice des époux [J].
S’agissant du quantum de leur préjudice, les époux [J] soutiennent que, s’il était sur un terrain sans la présence de la galerie, leur bien vaudrait entre 250 000 et 270 000 euros mais que, du fait de sa situation actuelle, «il ne vaut rien». Ils sollicitent donc, à titre de dommages et intérêts, une somme de 270 000 euros correspondant à la différence entre le prix du terrain s’il n’avait pas été vicié et le prix du bien actuel.
Il résulte du devoir général de bonne foi énoncé par l’article 1104 du code civil que la victime d’un dol peut faire réparer le préjudice que lui ont causé les man’uvres de son cocontractant par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l’excès de prix qu’elle a été conduite à payer, pareille indemnisation devant s’analyser en la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, étant précisé que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée.
En l’espèce, les époux [J] n’apportent aucun élément probant démontrant, comme il est soutenu, que leur propriété ne présente «aucune valeur». Le seul «avis de valeur» émanant d’une agence immobilière et daté du 26 février 2011 ne peut suffire à établir le préjudice invoqué, alors que la réparation entière des désordres affectant leur bien a été ordonnée, tenant compte tant de la sensibilité du terrain que de la proximité du Gapeau et de la galerie, qui est à ce jour parfaitement connue et délimitée.
En l’espèce, c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le préjudice n’était pas constitué par la valeur d’un bien équivalent à celui des époux [J] sans la présence d’une galerie souterraine, et a alloué à ces dernier, tenant compte de leur préjudice, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le prononcé d’une nouvelle expertise sur ce point, comme demandé, ne s’avérant pas utile notamment au vu des conclusions de l’expertise diligentée par M. [PY], ayant été chargé de «'déterminer la réduction du prix justifiée par l’existence d’une galerie souterraine'».
— Sur les demandes formées par la SA Abeille :
La SA Abeille venant aux droits de la société [M] assurances, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, exerce ses recours à l’encontre de la SNC SFTS, des consorts [ZY] et [CR] en leur qualité d’ayants-droits de deux des associés de la SNC Les Papeteries du Gapeau ainsi que de la SCP [ZY] et Froment.
En effet, dans son arrêt mixte du 27 février 2014, la cour a, en application de l’article L 242-1 du code des assurances, condamné la SA [M] à réparation et dit que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal sera applicable à compter du 15 février 2005.
Puis, dans son arrêt du 25 février 2016 devenu définitif, la cour a condamné in solidum la SA [M] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SNC SFTS à payer aux époux [J] la somme de 71 600,70 euros HT au titre des travaux réparatoires avec indexation en fonction de l’indice BT 01 entre le mois de mars 2015 et le mois de février 2016, augmenté de la TVA au taux en vigueur à la date du règlement. En outre, la SA [M] assurances a été condamnée à payer aux époux [J] les intérêts au double du taux légal sur cette somme, déduction faire de celle de 33 000 euros, pour la période du 15 février 2005 au 20 mai 2011 et sur la somme totale à compter du 21 mai 2011.
— S’agissant de la SNC SFTC :
Dans son arrêt du 17 septembre 2010, la cour d’appel d’Aix en Provence a retenu la responsabilité de la SNC SFTS dans les désordres affectant le bien des époux [J] du fait de l’existence d’un profond remblai que ne pouvait ignorer cette société et d’une mauvaise conception des fondations, la cause étrangère invoquée ayant été écartée, l’existence d’une galerie souterraine n’étant pas retenue comme une cause d’exonération, n’étant pas irrésistible, imprévisible et extérieure.
Par son arrêt du 29 février 2012, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il avait déclaré prescrite la demande des époux [J] sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances et retenu la solution de reprise consistant en la consolidation des fondations par injection de béton et la reprise totale des façades.
La cassation n’a donc pas atteint les dispositions de l’arrêt du 17 septembre 2010 concernant la responsabilité de la SNC SFTS dans les désordres affectant le bien des époux [J] et l’exclusion d’une cause étrangère.
— S’agissant des consorts [ZY] et [CR], ayants-droits de deux des associés de la SNC Les Papeteries du Gapeau :
Il ressort des expertises réalisées au contradictoire des parties par les deux experts judiciaires (MM. [P] et [JY]) que les causes déterminantes des désordres sont l’inadaptation des fondations à la nature du sol et les arrivées d’eau du fait d’inondations dues à la proximité de la rivière du Gapeau, la présence d’une galerie souterraine ayant favorisé l’imbibition des sols.
Les consorts [ZY] et [CR] contestent l’imputabilité des désordres à la présence de la galerie souterraine en invoquant les conclusions de M. [K], expert nommé par le tribunal administratif de Nice, sur saisine de la SA Abeille, avec la mission suivante : dire si le terrain est situé dans une zone sujette à un risque réel d’inondation et préciser à quelles dates il a été inondés'; dans l’affirmative, décrire l’incidence de cette situation sur les dommages affectant la villa'; donner le coût et la durée des travaux ; accomplir sa mission en liaison avec M. [P].
Outre le fait que cette expertise a été réalisée au seul contradictoire de la commune de [Localité 10] et de l’État (Préfecture du Var), ses conclusions tendant à exclure le rôle aggravant ou déterminant de la galerie souterraine dans les dommages allégués par les époux [J], alors qu’il indique que lors de crues du Gapeau la «galerie se met en charge», ne sont étayées par aucune autre pièce produite par les parties et sont en contradiction avec celles des deux experts judiciaires chargés spécifiquement de décrire les désordres affectant la villa des époux [J], en rechercher les causes et origines.
En conséquence, le rôle causal de la galerie souterraine, dont la présence a été dissimulée, tant aux acquéreurs du terrain qu’au constructeur, est suffisamment établi, comme le fait qu’elle ait été un élément déterminant, outre la nature du terrain, sur les travaux à réaliser concernant les fondations.
Les consorts [FY] et [CR] seront donc condamnés, en leur qualité d’ayants-droits de deux des associés de la SNC Les Papeteries du Gapeau, à relever et garantir la SA Abeille venant aux droits de la société [M] Assurances, selon les modalités et les proportions fixées ci-après, des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la cour d’appel du 25 février 2016, tandis que leur demande de nouvelle expertise tendant à déterminer les causes des désordres, présentée plus de vingt-six années après le sinistre, sera rejetée.
— Sur la SCP [ZY] et Froment :
La SA Abeille venant aux droits de la société [M] Assurances recherche la responsabilité de la SCP [ZY] et Froment pour ne pas avoir fait figurer la galerie souterraine avec son positionnement en planimétrie et en altimétrie, ce qui aurait permis d’en déterminer l’existence et les dimensions exactes.
Comme il l’a été précisé, le plan topographique établi le 15 mai 1986 et remis à la SNC Les Papeteries du Gapeau mentionne de la présence d’une galerie souterraine qui n’apparaît pas sur les documents établis postérieurement à destination des tiers. De plus – comme le relève l’expert – ce plan topographique fait apparaître les points de niveaux, alors que les autres plans (plan d’implantation et de bornage…) ne comportent aucune côte de niveau, ce qui n’a pas permis d’attirer l’attention notamment du constructeur sur la présence de remblai et donc sur la composition médiocre du sol dans son choix des fondations.
La responsabilité de la SCP [ZY] et Froment sera donc retenue et la décision du premier juge infirmée sur ce point.
Enfin, la SA Abeille sera déboutée de sa demande de relevé et garantie formée au titre de la sanction prononcée à son encontre en application de l’article L 242-1 du code des assurances par l’arrêt mixte du 27 février 2014 et l’arrêt du 25 février 2016, alors qu’ont été écartées «'les impossibilités techniques et juridiques'» invoquées par l’assureur et que la faute de la SNC SFTS et tirée du caractère tardif de la déclaration de sinistre n’est pas démontrée.
La SA Abeille produit le décompte des sommes réglées au titre de l’arrêt du 25 février 2016 : principal + TVA': 78 082,44 euros'; intérêts du 15.02.2005 au 30.05.2011 : 13 915,16 euros ; intérêts au taux légal : 11 112,23 euros'; article 700': 10 000 euros, soit un total de 113 109,83 euros dont il convient encore de déduire la somme provisionnelle réglée par la SNC SFTS'(33 745,60 euros) ainsi que la somme de 13 915,16 euros correspondant aux intérêts versés du 15 février 2005 au 30 mai 2011 du fait de la sanction prononcée en application de l’article L 242-1 du code des assurances, soit un montant final de 65 449,07 euros.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus précisés, la SA Abeille, assureur dommages-ouvrage qui a déclaré sa créance auprès de la Selarl [R]-Pecau le 24 juin 2022 à hauteur de la somme de 105 365,23 euros, sera relevée et garantie de la somme de 65 449,07 euros par la SNC SFTC à hauteur de 60 % ; par les consorts [ZY] – [CR] à hauteur de 25 % ; par la SCP [ZY] et Froment à hauteur de 15 %. La décision du premier juge sera donc réformée sur ce point.
Parties perdantes, M. [LY] [ZY] et Mme [UY] [CR], la SCP [ZY] et Froment et les Mutuelles [Localité 8] seront condamnés à payer à M. [WM] [J] et Mme [E] [I] épouse [J] une somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 2'000 euros à la SA Abeille venant aux droits de la société [M] Assurances, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe';
Infirme le jugement dans ses dispositions ayant':
— rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de [O] [IY] ;
— condamné la SNC SFTS à relever et garantir [M] Assurances à hauteur de 50 % de l’intégralité de ses condamnations prononcées par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 février 2016 en principal, intérêts au taux légal, frais irrépétibles et dépens, à l’exception du doublement des intérêts légaux prononcé à son encontre, et déduction faite de la somme de 33'754,60 euros';
— condamné in solidum Mme [UY] [CR] et M. [LY] [ZY], en leur qualité d’ayants-droits des associés de la SNC Les Papeteries du Gapeau, à relever et garantir [M] Assurances à hauteur de 25 % de l’intégralité de ses condamnations prononcées par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 février 2016 en principal, intérêts au taux légal, frais irrépétibles et dépens, à l’exception du doublement des intérêts légaux prononcé à son encontre, et déduction faite de la somme de 33 754,60 euros';
Confirme le jugement dont appel pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [LY] [ZY] et Mme [UY] [CR], en leur qualité d’ayants-droits de deux des associés de la SNC les Papeteries du Gapeau, avec [O] [IY] en sa qualité de troisième associé de la SNC Les Papeteries du Gapeau, et la SCP [ZY] et Froment, garantie par son assureur les Mutuelles [Localité 8], à payer à M. [WM] [J] et Mme [E] [I] épouse [J] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017';
Fixe au passif de la SNC SFTS, prise en la personne de la Selarl [X] [D], représentée par Maître [A] [D], de la Selarl FHB, représentée par Maître [H] [B], de la SELARL AJRS représentée par Maître [KY] [VY] et de la Selarl [R]-Pecou représentée par Maître [C] [R], pris en leur qualité de mandataire judiciaire, la créance de la SA Abeille venant aux droits de la société [M] Assurances à la somme de 65 449,07 euros au titre des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 février 2016'; '
Condamne in solidum M. [LY] [ZY] et Mme [UY] [CR], en leur qualité d’ayants-droits de deux des associés de la SNC les Papeteries du Gapeau avec la SCP [ZY] et Froment, garantie par son assureur Les Mutuelles [Localité 8], à relever et garantir la SA Abeille venant aux droits de la société [M] Assurances de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 février 2016 en principal, intérêts au taux légal, frais irrépétibles et dépens, soit la somme de 65 449,07 euros';
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : SNC SFTS 60 % ; M. [LY] [ZY] et Mme [UY] [CR], en leur qualité d’ayants-droits de deux des associés de la SNC les Papeteries du Gapeau': 25 %'; la SCP [ZY] et Froment : 15 % ;
Dit que la condamnation prononcée contre M. [LY] [ZY] et Mme [UY] [CR], en leur qualité d’ayants-droits de deux des associés de la SNC les Papeteries du Gapeau, et la SCP [ZY] et Froment, est prononcée in solidum avec la créance fixée au’passif’de la’SNC SFTS';
Condamne in solidum la SCP [ZY] et Froment, les Mutuelles [Localité 8], M. [LY] [ZY] et Mme [UY] [CR], en leur qualité d’ayants-droits de deux des associés de la SNC les Papeteries du Gapeau, à payer à M. [WM] [J] et Mme [E] [I] épouse [J], ensemble, la somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la SCP [ZY] et Froment, les Mutuelles [Localité 8], M. [LY] [ZY] et Mme [UY] [CR], en leur qualité d’ayants-droits de deux des associés de la SNC les Papeteries du Gapeau aux entiers dépens de la présente instance’avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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