Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 mai 2026, n° 22/19420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2022, N° 21/14727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19420 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWXE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/14727
APPELANTE
Madame [A] [S] épouse [N]
née le 27 Septembre 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque C1707
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS – [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [S], ancien avoué devenu avocat, est décédé le 22 avril 2017.
Il était marié avec Mme [Z] [S], qui est décédée le 18 septembre 2018 et a laissé pour unique héritière sa fille, Mme [A] [S].
Le 30 juin 2020, la Caisse nationale des barreaux français (la [1]) a rejeté la demande de Mme [A] [S] de pension de réversion formulée au nom et pour le compte de sa mère, décision confirmée par la commission de recours amiable de la [1] le 11 décembre 2020.
En désaccord avec cette décision, Mme [A] [S] a assigné la [1] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 4 mars 2021, pour obtenir sa condamnation à lui verser la pension de réversion de [D] [S] pour la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2018.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [S] de ses demandes,
— condamné Mme [S] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] à payer à la [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré que Mme [A] [S] échouait à démontrer que la [1] avait été saisie d’une demande de pension de réversion au bénéfice de [Z] [S] avant le décès de celle-ci.
Par déclaration du 18 novembre 2022, Mme [A] [S] a interjeté appel de ce jugement, intimant la [1] devant la cour.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Mme [A] [S] épouse [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 octobre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— condamner la [1] à lui verser la pension de réversion de M. [D] [S] pour la période allant du 1er juillet 2017 jusqu’au 30 septembre 2018,
— condamner la [1] à lui payer une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [1] de ses demandes,
— condamner la [1] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, Mme [S] fait valoir que la demande de liquidation de la pension de réversion a bien été faite auprès de la [1] avant le décès de sa mère, [Z] [S], par courriel de son tuteur légal, M. [N], en date du 14 mai 2018 auquel la [1] a répondu le 17 mai 2018, prouvant ainsi qu’elle avait connaissance du décès de [D] [S] et du fait que son épouse, [Z] [S], réclamait le paiement de la pension de réversion. Elle précise à cet égard que les textes n’imposent aucune forme à la demande de pension de réversion et que [Z] [S] est décédée le 18 septembre 2018 avant que le tuteur professionnel ait pu prendre ses fonctions et finaliser les démarches entreprises par M. [N] pour faire valoir les droits de réversion de la retraite de [D] [S]. Elle ajoute que le versement par la [1] de la somme de 8.432,16 euros sur le compte de la succession de [D] [S], le 11 septembre 2017, prouve qu’elle était informée du décès de celui-ci et avait reçu une demande de pension de réversion, affirmant que cette somme correspond « nécessairement » à une partie de la pension de réversion.
Elle soutient par ailleurs que ce versement sur le compte de la succession de [D] [S] en septembre 2017 démontre que la demande de pension de réversion a été faite dans le délai d’un an suivant le décès de [D] [S] tel que fixé par l’article 21 du règlement du régime complémentaire des avocats.
A titre subsidiaire, si seule la demande de M. [N] du 14 mai 2018 devait être prise en compte pour valoir demande de pension de réversion, elle estime qu’il y a lieu de considérer que celle-ci a été faite dans les délais dès lors que [Z] [S] a été empêchée d’agir en raison de son état de santé, ayant été placée en EHPAD puis placée sous tutelle à la suite du décès de son mari. Elle invoque à ce titre l’article 2234 du code civil qui suspend les délais de prescription contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir. Elle ajoute que, dès lors que la demande de pension de réversion a été faite dans le délai d’un an, le bénéficiaire se voit servir ladite pension dès le 1er jour du trimestre suivant le décès.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la [1] demande à la cour de :
— débouter Mme [A] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
— condamner Mme [A] [S] à payer à la [1] une somme supplémentaire de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] [S] aux dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me Karl Fredrik Skog, avocat postulant près la Cour d’appel de Paris, au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La [1] expose qu’en application de l’article R. 653-12 du code de la sécurité sociale et des articles 19 et 21 du règlement du régime complémentaire des avocats, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion à effet du 1er jour du trimestre civil suivant le décès sous réserve que la demande de liquidation ait été formulée dans le délai d’un an suivant le décès et qu’au-delà de ce délai, la pension prend effet au 1er jour du trimestre civil suivant la demande.
Elle relève que [Z] [S] aurait pu prétendre au bénéfice de la pension de réversion de son défunt époux pour la période allant du 1er juillet 2017 (1er jour du trimestre civil suivant le décès de [D] [S]) jusqu’au 30 septembre 2018 (dernier jour du trimestre suivant son propre décès) mais que la demande de pension de réversion formée par Mme [A] [S] en 2020 est intervenue postérieurement au décès de [Z] [S]. Or, elle fait valoir qu’un héritier ne peut réclamer un droit à pension que si son auteur s’en est prévalu, la pension de réversion étant un avantage dérivé qui n’est dû qu’au conjoint survivant de l’assuré décédé.
Elle affirme que les sommes versées après le décès de [D] [S] entre les mains du notaire en charge de la succession correspondent aux arrérages de ses droits à retraite entrant dans sa succession et non à une quelconque pension de réversion au profit de sa veuve.
Elle soutient par ailleurs que le courriel de M. [N] en date du 14 mai 2018 ne constitue pas une demande de pension de réversion au sens des textes précités, la demande principale de ce courrier étant l’obtention de la déclaration fiscale des revenus 2017 de [D] [S] et qu’en tout état de cause, il est postérieur au délai d’un an à compter du décès de [D] [S] survenu le 22 avril 2017, de sorte que la pension n’aurait pu prendre effet au 1er juillet 2017 comme sollicité mais, au mieux, à compter du 1er juillet 2018. Elle ajoute que l’impossibilité d’agir de [Z] [S] alléguée par l’appelante est sans incidence sur l’absence de demande.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.
Motifs de la décision
Il n’est pas discuté que les textes applicables au litige sont les suivants :
— l’article R. 723-46 devenu R. 653-12 du code de la sécurité sociale selon lequel, « au décès d’un avocat titulaire d’une pension de retraite ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint on à laquelle celui-ci aurait pu prétendre ».
— les articles 19 et 21 du règlement du régime complémentaire des avocats établi par la [1] qui prévoient qu'« au décès d’un avocat ou d’un conjoint collaborateur titulaire d’une pension de retraite complémentaire ou en droit d’en obtenir une, le conjoint survivant non remarié ou à défaut les enfants mineurs, reçoivent une pension de réversion égale à 60 % du montant de celle dont l’avocat ou le conjoint collaborateur décédé bénéficiait ou dont il aurait pu obtenir le bénéfice » et que « dans tous les cas, la pension de réversion ou l’allocation d’orphelin prend effet au 1er jour du trimestre civil suivant le décès sous réserve que la demande de liquidation ait été formulée auprès de la [1] dans le délai d’un an suivant le décès ; au-delà de ce délai, la pension prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la demande ».
Un héritier ne peut réclamer un droit à pension que si son auteur s’en est prévalu, la pension de réversion étant un avantage dérivé qui n’est dû qu’au conjoint survivant de l’assuré décédé.
Au cas présent, ainsi que l’a justement souligné le tribunal, il s’agit déterminer si la [1] a été saisie d’une demande de pension de réversion au profit de [Z] [S] avant le décès de celle-ci.
En l’occurrence, s’il est constant que la [1] a été informée du décès de [D] [S] survenu le 22 avril 2017, il ressort des pièces produites que le virement de la somme de 8.432.16 euros effectué par la [1] entre les mains du notaire en charge de la succession, le 8 septembre 2017, correspond aux arrérages de la pension de retraite dus à [D] [S] pour la période allant du 1er mai au 30 juin 2017. C’est donc à tort que Mme [A] [S] soutient que cette somme correspond « nécessairement » à une partie de la pension de réversion et que ce versement constitue une demande de pension de réversion au profit de sa veuve, [Z] [S].
S’agissant du courriel du 14 mai 2018 adressé par M. [N], tuteur de [Z] [S], à la [1], il est rédigé comme suit : « Je dois préparer la déclaration des impôts. Il me manque l’attestation pour la déclaration fiscale 2018 revenus 2017. Pouvez-vous me l’envoyer ' Par courriel sera le plus vite. (…)
PS : question : mme [Z] [S] est encore en vie. N’a-t-elle pas un droit de continuation de la retraite de son mari, éventuellement un montant partiel ' »
La [1] lui a répondu le 17 mai 2018, demandant le nom exact de la personne concernée mais il n’est justifié d’aucune réponse apportée par le tuteur de [Z] [S] à la [1] précisant l’état civil de la bénéficiaire de la pension de réversion et confirmant ainsi son intention de formuler pour le compte de celle-ci une demande de pension de réversion. Si comme le soutient Mme [A] [S], aucun formalisme n’est imposé pour la demande de pension de réversion, celle-ci doit néanmoins être formulée de manière claire et non équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les premiers juges ont donc, à juste titre, retenu qu’il ne résultait pas de cet échange de courriels que la [1] était saisie d’une demande et qu’elle était tenue d’y donner suite. Il convient d’ajouter que la simple indication dans le courriel du 14 mai 2018 du numéro d’affiliation de [D] [S] ne peut suffire à considérer qu’il constitue une demande de pension de réversion.
Mme [A] [S] ne produisant pas plus en cause d’appel qu’en première instance d’élément démontrant qu’une demande de pension de réversion a été formée pour le compte de sa mère avant le décès de celle-ci survenu le 18 septembre 2018, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la pension de réversion de [D] [S], sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le délai fixé par l’article 21 du règlement du régime complémentaire des avocats a été respecté ou s’il a été suspendu en raison de l’impossibilité d’agir de [Z] [S].
Le jugement étant confirmé, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, mis à la charge de Mme [A] [S].
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme [A] [S], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Karl Fredrik Skog conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la [1] la somme équitable de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du même code. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Mme [A] [S] à payer à la [2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [S] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Karl [C] [L] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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