Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 févr. 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 avril 2025, N° 211/403157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Avril 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/403157
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00184 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKWW
Vu le recours formé par :
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Samuel AITKAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0148
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Floris DAATSELAAR, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
NOUS, Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Marine VINCENT, Greffier lors des débats, et de Rubis RABENJAMINA, Greffier lors du prononcé ;
Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 08 Janvier 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [G] [F] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2025, à l’encontre de la décision rendue le 07 avril 2025 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— Déclaré être incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [L] ;
— Fixé à la somme de 3 600 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [J] [L] par Madame [G] [F] ;
— Constaté le règlement par Mme [G] [F] de la somme de 2 000 euros HT, soit un solde d’honoraires de 1 600 euros HT ;
— Débouté Madame [G] [F] de sa demande de restitution d’honoraires ;
— Condamné en conséquence Madame [G] [F] à verser à Maître [J] [Q] la somme de 1 600 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la notification de la présente décision, outre la TVA au taux en vigueur ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la présente décision ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1 500 euros HT
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par courrier du 28 avril 2025, Mme [F] a exercé un recours contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, estimant qu’elle ne devait que la somme de 200 euros à son conseil et de bien vouloir enregistrer son appel dans l’attente d’un prochain réexamen de cette affaire.
Par conclusions devant le premier président déposées lors de l’audience de plaidoiries du 08 janvier 2026 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [F] demande au premier président de :
— Annuler la décision du Bâtonnier de [Localité 1] du 07 avril 2025 ;
— dire la convention signée en septembre 2023 entre Me [L] et Mme [F] caduque ;
— Fixer les honoraires de Me [L] à la somme de 200 euros ;
— Ordonner à Me [L] de restituer à Mme [F] la somme de 2 000 euros ;
— Condamner Me [L] à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé récapitulatives déposeés et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 08 janvier 2026, Me [L] demande au premier président de :
In limine litis
— Ordonner la radiation de l’appel de Mme [G] [F] ;
A titre principal
— débouter Mme [G] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer la décision rendue le 07 avril 2025 par le délégué du bâtonnier de paris ;
— Condamner Mme [G] [F] à verser à Me [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [G] [F] aux entiers dépens.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité :
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 avril 2025 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonné, le premier président, ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.'
Me [L] demande in limine litis la radiation de cette affaire du rôle de la cour, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, dans la mesure où Mme [F] n’a pas exécuté la décision de justice, alors que celle-ci était assortie de l’exécution provisoire et qu’elle lui a été signifiée le 10 juillet 2025.
En réponse, Mme [F] conclut au rejet de la demande de radiation.
En l’espèce, la décision prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 07 avril 2025 a, sur le fondement de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, ordonné l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à hauteur de la somme de 1 500 euros et cette somme n’a effectivement pas été payée par Mme [F].
L’article 177 du décret du 27 novembre 191 dans sa version issue du décret du 26 septembre 2024 renvoit expressement à l’article 524 du code de procédure civile, dès lors que le montant de la condamnation prononcée par le bâtonnier, assortie de l’exécution provisoire, n’a pas été exécutée. La demande est donc recevable.
Il est constant que la somme de 1 500 euros est assortie de l’exécution provisoire dans la décision du bâtonnier de [Localité 1] du 07 avril 2025 et n’a pas été payée par Madame [F].
Pour autant, cette dernière indique qu’elle se trouve désormais à la retraite, dispose de revenus extrêmement faibles et n’est que locataire de l’appartement dans lequel elle habite. Son conseil actuel intervient au titre de la protection juridique et elle n’a pas à le payer. C’est ainsi qu’elle justifie du fait que le maintien de l’exécution proisoire engendre pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu de rejeter la demnde de radition pour défaut d’exécution de la décision entreprise.
2- Sur les honoraires dus :
Madame [F] a saisi Me [L] en septembre 2023 afin de l’assister dans le cadre d’une procédure contentieuse devant le conseil des prud’homme de [Localité 1] pour un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à l’encontre de son ancien employeur.
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 11 septembre 2023 prévoyant une rémunération au temps passé sur la base d’un taux horaire de 200 euros HT, hors frais et débours.
Le 15 juillet 2024, Mme [F] a dessaisi son conseil au profit d’un autre avocat alors que la procédure contentieuse devant le conseil des prud’hommes n’était pas terminée.
Le 22 juillet suivant, Me [L] a alors adressé à sa cliente une facture complémentaire de 1 600 euros HT, au dela de la somme de 2 000 euros HT que cette dernière lui avait déjà payé. Mme [F] va refuser de payer cette somme et par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, elle va saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation des honoraires sollicités à hauteur de 3 600 euros HT et considère que ces derniers doivent être limités au montant de 1 200 euros HT. Ayant déjà versé un montant de 2 000 euros HT, elle sollicite donc la restitution d’une somme de 800 euros HT.
Il est constant que la somme de 2 000 euros HT déjà versée par Mme [F] n’est contestée par aucune des deux parties.
Il apparaît qu’une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 11 septembre 2023 qui est assez sommaire mais prévoit néanmoins une tarification au temps passé sur la base d’un taux horaire de 200 euros HT. Pour autant, cette convention d’honoraire ne prévoit pas de clause en cas dessaisissement de l’avocat par sa cliente.
C’est ainsi qu’en raison du dessaisissement de Me [L] par sa cliente Mme [F], le 15 juillet 2024, en cours de procédure, la convention d’honoraire est devenue caduque et il n’y a pas lieu de l’appliquer.
Par contre, tout travail mérite salaire et c’est ainsi qu’il y a lieu de considérer que les honoraires revenant à Maître [L] pour cette procédure doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Mme [F] considère que l’honoraire dû n’est que de 200 euros en tenant compte de sa situation de fortune, étant retraitée et locataire de son appartement, de l’absence de difficulté de l’affaire qui est un licenciement sans cause réelle et sérieuse , de l’absence de frais exposés par son conseil, de la faible ancienneté de son avocat qui n’était que de 4 ans et des diligences accomplies dont certaines étaient manifestement inutiles. C’est ainsi notamment que l’accompagnement à la cour d’assises n’était pas justifié. .
En réponse, Me [L] estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la convention d’honoraire qui est devenue caduque, et que ses honoraires doivent être établis sur le fondement de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sur la base des diligences accomplies au taux horaire de 200 euros HT. Il sollicite donc la confirmation de la décision entreprise.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties et notamment de la fiche de diligences que Maître [L] a accompli les diligences suivantes :
— 9 rendez-vous au cabinet ou à l’extérieur Mme [F] pour un temps passé de plus d’une heure par entretien car la cliente ne souhaitait pas échanger par mails ;
— deux audiences de renvoi devant le conseil des prud’hommes de [Localité 1] ;
— trois lettres rédigées à l’ancien employeur ;
— requête introductive d’instance et deux jeux de conclusions ;
— modification des conclusions n°2 ;
— étude des conclusions et des demandes adverses ;
— réponses aux diverses demandes de Mme [F] ;
nombreux entretiens téléphoniques ;
— analyse de la jurisprudence sur la rupture de contrat après un départ volontaire à la retraite, soit un total de 18h de diligences accomplies entre septembre 2023 et le 15 juillet 2024.
Il ressort ainsi du décompte du temps passé établi par Maître [L] que ce dernier a passé prés de 18 heures, ce qui parait conforme à la nature du dossier de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais qui s’est complexifié avec un départ à la retraite, à sa complexité et aux calculs qui ont duré un certain temps puisque l’ancien employeur réclamait reconventionnellement plus de 60 000 euros à Mme [F].
Pour toutes ces diligences, il ne peut pas être raisonnablement soutenu que cela représente un honoraire de 200 euros HT, soit une heure de diligences.
Le taux horaire retenu par le conseil, soit 200 euros HT, était connu des parties puisqu’il avait donné lieu à une convention d’honoraires signée par les parties le 11 septembre 2023 puis devenue caduque par la suite et correspond à la notoriété de l’avocat qui disposait alors de 5 ans d’ancienneté au barreau de Paris.
C’est ainsi qu’il y a lieu de considérer que les honoraires dus à Maître [L] s’établissent à 18h x 200 euros HT de l’heure, soit un total de 3 600 euros HT.
Dans la mesure où Mme [F] a déjà versé la somme de 2 000 euros HT, il lui reste devoir à Me [Q] une somme de 1 600 euros HT.
Il convient donc de confirmer la décision du Bâtonnier de [Localité 1] sur ces différents points.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire présentée par Mme [X] :
Me [L] sollicite l’allocation d’une somme de 2 000 euros au titre d’une procédure abusive, téméraire et vexatoire de la part de Mme [F].
L’appelante conclut en réponse au rejet de la demande.
Le fait d’ester en justice et d’utiliser dans les délais une voie de recours prévue par la loi, ne constitue pas en soit une procédure abusive ou dilatoire. Par ailleurs, Mme [F] a motivé en droit et en fait son recours qui date du 28 avril 2025 et qui a fait l’objet d’une audience de plaidoiries le 08 janvier 2026, soit moins d’un an après, ce qui n’apparaît pas non plus dilatoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Me [L] en demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de Me [Q] ses frais irrépétibles et une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
REJETTONS la demande de radiation pour défaut d’exécution présentée par Me [Q] ;
CONFIRMONS la décision déférée du 07 avril 2025 du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTONS la demande de Me [L] de condamnation de Mme [G] [F] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire ;
REJETTONS la demande de Mme [G] [F] de condamnation de Me [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [G] [F] à payer à Me [J] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [G] [F] aux dépens d’appel ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros ;
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT
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