Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 22/08818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2022, N° 19/01483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08818 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ4Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 19/01483
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [1] d’un jugement rendu le 30 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 19/01483) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [U], était salarié de la société S.A.S. [Adresse 1] (la Société) depuis le 1er décembre 2009 en qualité d’assistant de réception lorsqu’il a déclaré le
04 janvier 2019 avoir été victime d’un accident au travail. La déclaration d’accident du travail établie le jour même mentionne : « activité de la victime lors de l’accident : il descendait l’escalier pour prendre son poste » ; « nature de l’accident : malaise spontané/inexpliqué » ; « objet dont le contact a blessé la victime : escalier » ; « siège des lésions : dos, rachis, moelle épinière » ; « nature des lésions : chocs physiques, chocs sans précision ». Il était précisé que le salarié avait été transporté à l’hôpital. L’employeur a émis des réserves lors de la déclaration de cet accident.
Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2019 constate un « traumatisme lombaire ».
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 septembre 2019, la Caisse a notifié à l’assuré sa décision fixant la date de guérison au 28 juin 2019.
La Société a contesté devant la commission de recours amiable la décision de prise en charge de cet accident ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins.
Par requête du 26 septembre 2019, la Société a contesté la décision implicite de rejet de cette commission de Seine-et-Marne.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal a, notamment :
— déclaré recevable le recours de la Société,
— avant-dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièce afin de déterminer si l’accident du travail de M. [U] survenu le 19 janvier 2019 avait un lien de causalité même partiel avec ses conditions de travail,
— fixé à 900 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert désigné a régulièrement adressé son rapport daté du 10 septembre 2021 au pôle social du tribunal judiciaire d’Évry, reçu le 20 septembre 2021.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la Société,
— débouté la Société de ses demandes,
— condamné la Société aux dépens dont les frais d’expertise.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que la présomption d’imputabilité au travail trouvait à s’appliquer.
Le jugement a été notifié à la Société le 19 septembre 2022 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 5 octobre 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 13 octobre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée, faute pour les parties d’être en état, à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions récapitulatives et additionnelles, demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel et l’y dire bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry en date du 30 août 2022 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes,
et, en conséquence,
— juger que la présomption d’imputabilité doit être écartée, notamment faute de réponse du salarié à son questionnaire,
— juger que la Caisse se trouve défaillante à apporter la preuve de l’origine professionnelle de la chute, laquelle a été engendrée par un malaise dont a été victime M. [U],
— juger que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à sa décision,
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du sinistre déclaré par M. [U] ainsi que ses conséquences.
La Caisse, soutenant oralement ses conclusions d’intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 30 août 2022 en toutes ses dispositions,
et, en conséquence,
— déclarer la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [I] [U] au titre de la législation sur le risque professionnel opposable à la Société,
— débouter la Société de toutes ses demandes,
— condamner la Société aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 30 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 4 janvier 2019
Moyens des parties
La Société fait valoir que la Caisse a manqué au principe du contradictoire et qu’elle est défaillante dans la charge de la preuve pesant sur elle dans ses rapports avec l’employeur.
La Société reproche, en premier lieu, à la Caisse de ne pas avoir instruit sur l’origine du malaise dont a été victime son salarié afin de déterminer s’il trouvait une cause totalement étrangère au travail et notamment de ne pas avoir sollicité son service médical sur ce point. Elle ajoute que l’expert désigné par le tribunal n’a pu que signer un rapport de carence alors que la Caisse n’a effectué aucune analyse ou recherche sur ce malaise alors que son médecin conseil en a reconnu une origine inexpliquée.
La Société invoque, en deuxième lieu, l’absence de réponse au questionnaire du salarié, considérant qu’un refus de prise en charge aurait dû lui être adressé dès lors qu’il s’est volontairement soustrait à l’instruction et a fait échec à tout débat contradictoire. Elle estime qu’elle n’avait alors aucun moyen de remettre en cause la présomption d’imputabilité et qu’elle ne saurait supporter les conséquences du refus du salarié de répondre au questionnaire et à la carence de la Caisse, invoquant également le manquement au principe d’égalité.
La Société oppose, en troisième lieu, que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’envoi du questionnaire au salarié, ni des questions qui lui ont été posées.
La Société fait également valoir que le fait accidentel est, contrairement à ce que soutient la Caisse, un malaise dont la chute n’est que la conséquence, de sorte que le traumatisme lombaire n’est pas la lésion imputable au malaise et que la question de l’origine et de la cause du malaise est essentielle.
La Caisse réplique qu’elle disposait de suffisamment d’éléments, au regard de la lésion reportée sur le certificat médical initial et des mentions figurant dans la déclaration d’accident du travail et du questionnaire remplis par celui-ci, pour considérer que la présomption d’imputabilité était établie. L’organisme invoque avoir respecté ses obligations en adressant un questionnaire à l’employeur et au salarié puis une relance à ce dernier, sans que l’on puisse lui reprocher l’absence de réponse de l’assuré. La Caisse ajoute que ni l’expertise ordonnée par le tribunal ni les éléments produits par l’employeur ne permettent de renverser la présomption d’imputabilité et qu’il est totalement indifférent que le malaise ayant précédé la chute de M. [U] trouve son origine dans un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère au travail dès lors que la chute à l’origine du traumatisme lombaire a eu lieu alors que l’assuré se trouvait sur son lieu de travail. Elle invoque qu’en toute hypothèse, un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par un accident du travail doit être pris en charge.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail qui n’ont pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.916, Bull. 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, pourvoi n° 92-10.106, Bulletin 1994 V n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc.,
11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968). Dans le cadre d’une action en inopposabilité de l’employeur, il appartient à l’organisme social, subrogé dans les droits de l’assuré, d’apporter une telle preuve.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.180).
L’apparition soudaine de douleurs au temps et au lieu du travail peut caractériser le fait accidentel (Civ 2ème, 17 février 2022, n°20-20.626).
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-13.318).
En outre, le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3). De même, lorsque l’accident s’est produit dans une dépendance de l’entreprise où le chef d’établissement exerçait ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance, il est réputé s’être produit sur le lieu de travail (cass. Ass.Pl. 3 juillet 1987 n° 86 14914).
Il est établi que lors de son accident, M. [U] était salarié de la Société en tant qu’assistant de réception.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur décrit les circonstances de l’accident survenu le 4 janvier 2019 de la manière suivante : « activité de la victime lors de l’accident : il descendait l’escalier pour prendre son poste » ; « nature de l’accident : malaise spontané/inexpliqué » ; « objet dont le contact a blessé la victime : escalier » ; « siège des lésions : dos, rachis, moelle épinière » ; « nature des lésions : chocs physiques, chocs sans précision ». La déclaration indique également que le salarié a été transporté à l’hôpital à la suite de cet accident.
Le jour des faits les horaires de travail du salarié était de 2 heures à 9 heures 30.
La déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident est survenu à 1h55 soit cinq minutes avant l’horaire prévu alors que le salarié allait prendre son poste.
Dans le questionnaire, l’employeur confirme les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail en indiquant que son salarié a été pris soudainement d’un malaise alors qu’il descendait l’escalier pour se rendre à la pointeuse pour sa prise de poste.
Ce faisant, l’accident est survenu alors que le salarié se trouvait déjà sous la surveillance et la subordination de son employeur et donc au temps du travail.
La Société conteste le caractère professionnel de l’accident au motif que l’enquête de la Caisse n’a pas permis de déterminer la cause du malaise à l’origine de la chute du salarié et qu’elle n’a pas interrogé son service médical afin de s’assurer que le malaise ne trouverait pas son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Toutefois, l’obligation incombant à l’organisme social de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’il a connaissance d’un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif pris de l’insuffisance de l’enquête menée, à l’application de la présomption d’imputabilité. Ainsi, aucun texte n’impose à la caisse, à la réception d’une déclaration d’accident du travail ou de réserves émises par l’employeur, de recueillir l’avis de son médecin-conseil (2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n° 08-21.960 ; 2e Civ.,
16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994 ; 2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.653).
Dès lors, la Société ne saurait contester la décision de prise en charge au seul motif de l’absence de saisine de son service médical par la Caisse ou de recherche d’élément tendant à remettre en cause la présomption d’imputabilité dès lors qu’il ressort de l’enquête des éléments suffisants en faveur de la présomption d’imputabilité.
Or, ainsi qu’il vient d’être dit, le salarié a chuté à la suite d’un malaise alors qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail. Par ailleurs, il a été transporté à l’hôpital le jour même et le praticien du service des urgences, où il a été admis, a constaté le même jour une lésion, en l’espèce « traumatisme lombaire ». La cour relève que cette lésion est cohérente par rapport aux mentions figurant dans la déclaration d’accident du travail faisant état de lésions au niveau du dos, du rachis et la moelle épinière.
Il résulte de ce qui précède un ensemble d’éléments graves, précis et concordants de la survenance d’un malaise ayant entrainé une lésion, médicalement constatée, survenue au temps et au lieu du travail.
La matérialité du fait accidentel entrainant lésion au temps et au lieu du travail est ainsi parfaitement établie.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail devant s’appliquer, il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion constatée le 4 janvier 2019 a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Or, la Société n’apporte aucune pièce médicale en ce sens. Elle ne saurait en outre se prévaloir des conclusions du rapport de l’expertise ordonnée en première instance laquelle ne comporte aucun élément remettant en cause la présomption. En effet, si l’expert indique ne pas disposer d’élément suffisant de la part de la Caisse pour établir l’origine du malaise et que celui-ci n’a pas eu en lui-même de conséquence corporelle, il relève néanmoins que la chute du salarié est identifiée et constitue un fait précis et soudain. Ce faisant, il ne caractérise aucun état antérieur ou cause totalement étrangère aux lésions constatée à la suite de la chute du salarié sur son lieu de travail.
La Société invoque que le manque de diligence de la Caisse dans son instruction porterait atteinte au principe du contradictoire et au principe d’égalité. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément et il n’est pas invoqué que la Caisse aurait statué au vu d’élément qui n’aurait pas été communiqué à l’employeur. En outre, les modalités d’instruction par les services d’un organisme social d’une demande de prise en charge d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne sont pas comprises dans le champ d’application des stipulations de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (2e Civ.,
3 juin 2021, pourvoi n° 19-25.571).
Par ailleurs, la Société invoque les carences de la Caisse s’agissant du questionnaire du salarié, invoquant tout à la fois que la Caisse ne justifie pas de l’envoi d’un questionnaire au salarié et l’absence de réponse de celui-ci audit questionnaire.
Aux termes du III de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 antérieure au décret n°2019-356 du 1er décembre 2019, compte tenu de la date de la déclaration de l’accident du travail du
4 janvier 2019 :
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte de ces dispositions que si la Caisse peut procéder à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent différer de l’un à l’autre, l’employeur est fondé à invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail si la Caisse lui a adressé un questionnaire sans en adresser un au salarié (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.674).
Il ressort des pièces du dossier que l’employeur a répondu au questionnaire qui lui a été adressé par la Caisse. Ainsi, la Caisse ayant adressé un questionnaire à l’employeur était tenue d’en adresser un au salarié ou à tout le moins d’effectuer un acte d’investigation à son égard concernant les circonstances de l’accident déclaré. La Caisse conteste tout manquement au principe du contradictoire en invoquant avoir bien adressé un questionnaire au salarié mais que celui-ci n’y a pas répondu. Elle produit à l’appui de son argumentation deux copies d’écran faisant état de l’envoi d’une demande de renseignement au salarié effectuée le 16 janvier 2019, et d’une relance effectuée le
8 février suivant, cette seconde date correspondant à celle mentionnée sur le courrier adressé à la Société l’informant de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction. La Société en se bornant à invoquer que ces copies d’écran n’établissent pas que la Caisse se serait conformée à ses obligations, ne remet pas utilement en cause les mentions figurant sur le logiciel de gestion informatique de traitement des demandes de prise en charge des accidents ou maladies au titre du risque professionnel. Par ailleurs, le texte n’exige pas, à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge, que le salarié ait répondu au questionnaire adressé par la Caisse. De même, la Caisse n’était nullement tenue de refuser la prise en charge du seul fait de l’absence de réponse du salarié au questionnaire dès lors qu’elle disposait d’éléments graves, précis et concordants permettant de retenir la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement au principe du contradictoire du seul fait que la Caisse n’aurait pas adressé un questionnaire au salarié n’est pas établi et celui-ci tiré du seul défaut de réponse du salarié au questionnaire par le salarié est inopérant.
Dès lors, la Société ne produit aucun élément ni n’invoque aucun argument de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le
4 janvier 2019. Elle ne justifie également d’aucun manquement de la Caisse au principe du contradictoire dans l’instruction de la demande de prise en charge.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 30 août 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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