Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 mai 2025
N° RG 23/01137 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBAK
— PV- Arrêt n°
[J] [K] / [L] [K] épouse [S]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 30 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/01014
Arrêt rendu le MARDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-001988 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
Mme [L] [K] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [H] [K] et Mme [E] [P], ayant tous deux contracté mariage, sont respectivement décédés le [Date décès 3] 2004 et le [Date décès 4] 2020, laissant pour leur succéder leurs deux enfants : Mme [J] [K] et Mme [L] [K] épouse [S].
Suivant un testament établi en la forme olographe le 12 septembre 2012, Mme [E] [K] a légué la quotité disponible de sa succession à sa fille Mme [L] [K], incluant une poupée automate dénommée « Jeune fille à la harpe ». Cette succession se compose de divers biens immobiliers et mobiliers ainsi que d’avoirs bancaires.
Saisi par assignation diligentée le 4 octobre 2022 par Mme [L] [K], le tribunal judiciaire de Cusset a, suivant jugement n° RG-22/01014 rendu le 30 mai 2023 :
* déclaré recevable l’action introduite par Mme [L] [K] ;
* rejeté des débats une attestation de dévolution de succession établie le 12 octobre 2022 et signifiée le 18 avril 2023 ;
* fait droit à la demande formée par Mme [L] [K] et par Mme [J] [K] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par Mme [E] [K] ;
* ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par Mme [E] [P] veuve [K] ;
* désigné pour y procéder Me [B] [X], notaire à [Localité 7] (Allier), avec possibilité d’interroger tout fichier national des comptes bancaires et assimilés et de se faire communiquer les relevés bancaires sur une période de dix ans ;
* dit qu’en cas d’empêchement Me [B] [X] pourra être remplacé par simple ordonnance du Juge commis
* autorisé chaque partie à être assistée dans le cadre des opérations de partage par le notaire de son choix ;
* désigné en qualité de juge chargé de la surveillance des opérations de partage le Président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ou de tout juge délégué par lui pour veiller au bon déroulement des opérations de comptes, de liquidation et de partage ;
* renvoyé toutes les parties devant Me [B] [X] qui devra procéder à ces opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants sur la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
* ordonné à Mme [L] [K] de verser la somme de 2.500,00 ' et à Mme [J] [K] de verser la somme de 500,00 ' à titre de provisions directement en l’étude de Me [B] [X] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous peine de caducité de la désignation ;
* débouté Mme [J] [K] de sa demande de dispense de provision en l’étude de Me [B] [X] ;
* rappelé le point de départ du délai d’un an au terme duquel le notaire devra adresser un état liquidatif ou, si la situation des opérations le justifie, solliciter par application de l’article 1370 du code de procédure civile une prorogation de délai auprès du Juge-commissaire, prorogation qui ne pourra excéder une année, ce délai courant à compter de la date du versement par Mme [L] [K] et Mme [J] [K] de la totalité de la provision fixée à leur charge à hauteur de la somme de 3.000,00 ' ;
* ordonné qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, Me [B] [X] devra établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif qu’il transmettra au Juge ;
* rappelé qu’en cas de désaccord subsistant, le Juge-commissaire dressera un rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du Juge-commissaire ;
* dit que la décision sera communiquée à Me [B] [X] par le Greffe ;
* déboute Mme [J] [K] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* condamne Mme [J] [K] aux dépens exposés par Mme [L] [Y] ;
* déboute Mme [J] [K] de sa demande au titre des dépens ;
* rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, ceux-ci devant dans cette hypothèse en aviser le Juge-commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
* rappelle que le jugement est assorti en toutes ses dispositions de l’exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 juillet 2023, le conseil de Mme [J] [K] a interjeté appel du jugement susmentionné, cet appel partiel portant sur :
— le rejet de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— sa condamnation aux dépens exposés par Mme [L] [K] ;
— le rejet de sa demande au titre des dépens.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 octobre 2023, Mme [J] [K] a demandé de :
' au visa de l’article 901 du Code civil et des articles 144 et 146 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement du 30 mai 2023 du tribunal judiciaire de Cusset dans les termes de sa déclaration d’appel et statuer de nouveau ;
' ordonner une mesure d’expertise judiciaire comportant la mission ci-après libellée :
— Dire si au moment où a été établi le testament, soit le 12 juillet 2012, Mme [E] [K], avait un discernement ou une volonté suffisante pour rédiger un tel acte, si le de cujus disposait ou non d’une affection mentale par l’effet de laquelle son intelligence aurait été obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée ;
— Se faire remettre tous documents médicaux concernant le de cujus et recueillir dans les conditions de l’article 242 du code de procédure civile toutes informations orales ou écrites de tout sachant ou de toutes personnes du personnel des établissements médicaux ou médico-sociaux dans lesquels Madame [E] [K] a été soignée ou suivie ; » ;
' ordonner l’emploi des dépens en frais de liquidation et de partage ;
' condamner Mme [L] [K] à lui payer une indemnité de 3.000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeter l’ensemble des demandes de la partie intimée
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le, 4 janvier 2024, Mme [L] [K] épouse [S] a demandé de :
' au visa des articles 9, 144, 145 et 146 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' « Ordonner quelque expertise que ce soit. » ;
' condamner Mme [J] [K] à lui payer une indemnité de 3.000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [J] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 10 mars 2025 à14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La formulation « Ordonner quelque expertise que ce soit. » figurant dans le dispositif des conclusions d’intimé de Mme [L] [K] est manifestement une coquille, cette formulation étant en totale contradiction avec la demande de cette dernière aux fins de confirmation de l’ensemble du jugement de première instance qui précisément rejette toute demande d’expertise judiciaire de la part de Mme [J] [K].
La demande d’expertise judiciaire réitérée en cause d’appel par Mme [J] [K] au visa de l’article 144 du code de procédure civile doit être examinée en application de la notion d’intérêt légitime, prévu par les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suivant lesquelles « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En application des dispositions de l’article 901 du Code civil, suivant lesquelles « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence », et à l’appui de cette mesure d’instruction dont elle demande la mise en 'uvre, Mme [J] [K] entend remettre en cause la validité du testament olographe du 12 décembre 2012 par lequel sa mère Mme [E] [K], décédée le [Date décès 4] 2020, a institué sa seconde fille Mme [L] [K] comme légataire de la quotité disponible de sa succession.
En l’occurrence, Mme [J] [K] n’apporte dans ses conclusions d’appelant et dans ses pièces produites que des éléments très insuffisants pour expliquer en quoi sa mère aurait été insane d’esprit ou altérée dans ses facultés de discernement lorsqu’elle établissait près de huit années avant son décès le testament litigieux. En effet, elle ne communique d’abord aucune pièce de nature administrative, médicale ou testimoniale au sujet de l’Accident cérébral vasculaire (AVC) dont sa mère aurait été victime en 2007 et dont elle aurait selon elle conservé depuis lors des séquelles psychiatriques graves. De plus, les mentions manuscrites illisibles qui figurent sur l’imprimé administratif cerfa faisant mention d’un protocole de soins entre 2011 et 2016 ne permettent aucune appréciation quelconque de ce document afin notamment de déterminer si Mme [E] [K] présentait alors une détérioration de son état de santé neurologique. Enfin, les autres éléments allégués par Mme [J] [K] à l’appui de la thèse de l’insanité d’esprit ou de la détérioration des capacités de discernement de sa mère lors de l’établissement de ce testament en 2012 ne repose que sur des éléments postérieurs, en l’espèce la procédure de tutelle dont elle a fait l’objet entre le 5 novembre 2015 et le 17 mars 2016. Ces éléments s’avèrent donc totalement insuffisants pour caractériser de quelconque commencements de preuve pouvant le cas échéant justifier l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par ailleurs, l’entier second paragraphe de la proposition de mission d’expertise judiciaire échappe à toute discipline expertale, Mme [J] [K] demandant ici l’organisation de l’équivalent d’une enquête privée à son seul service afin de rechercher et de rassembler des éléments médicaux oraux et écrits qu’il lui incombe au contraire de rassembler elle-même afin de les soumettre le cas échéant à un expert judiciaire.
Dans ces conditions, force est de constater que cette demande d’expertise judiciaire se heurte aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile suivant lesquelles « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ». Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’expertise judiciaire.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les dépens.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [L] [K] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 '.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [J] [K] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement n° RG-22/01014 rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Cusset.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [J] [K] à payer au profit de Mme [L] [K] épouse [S] une indemnité de 1.500,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [J] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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