Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 23/05242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05242 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2023-Tribunal de Commerce de PARIS 04- RG n° 2021018840
APPELANTE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
ayant pour sigle EDF, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 081 317
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Christophe SAINT-PERN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. EOLE LA [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 433 040 284
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GOSSEMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Denis ARDISSON, Président de la chambre 5-11, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Eole la [Localité 3], filiale de la société Total Qadran, et qui exploite un parc éolien au lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 6] dans le département de la Guadeloupe, a entrepris une opération de démantèlement de ses éoliennes sur son parc '[Localité 3] 2' pour porter sa puissance de production d’électricité de 2,1 mégawatts à celle de 7,2 mégawatts par l’installation de huit nouvelles éoliennes.
Pour cette opération, la société Eole la [Localité 3] a conclu avec la société Electricité de France ('société EDF') le 22 janvier 2018 un contrat d’achat de sa production d’électricité ainsi que le 30 août 2018, une convention de raccordement de l’installation des éoliennes au réseau de la société EDF.
Aux termes de cette convention de raccordement, la société EDF garantissait une production bridée à 4000 kW à compter du raccordement transitoire et le raccordement définitif pour la puissance de 7,2 MW dans les 'délais indicatifs’ de 28 et 60 semaines après versement de l’acompte et acceptation de la convention, l’article L. 342-3 du code de l’énergie dans sa version alors en vigueur prescrivant que, pour les installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée supérieur à trois kilovoltampères :
'le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Toutefois, l’autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.
Le non-respect des délais mentionnés aux trois premiers alinéas peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret. Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.'
Par ailleurs, les conditions générales de cette convention ménage des stipulations au point 9 relatives à la mise en oeuvre de la responsabilité des parties et au point 11.8 la procédure de recours.
Après que la société Eole la [Localité 3] a procédé au versement de l’acompte le 7 septembre 2018, la société EDF n’a pas achevé le raccordement du parc éolien dans les délais indicatifs de sorte que la société Eole la [Localité 3] a, par un premier courrier du 14 août 2020, dénoncé à la société EDF le dépassement depuis le 30 août 2018 du délai de 18 mois auquel elle était tenue de raccorder ses éoliennes au réseau à la puissance de 7,2 MW et réclamé le paiement d’une indemnité de 340.983,08 euros, toutes taxes comprises, prise en application de l’article R. 342-4-7 du code de l’énergie, montant à parfaire à la date d’achèvement du raccordement. Aux termes de cette lettre, la société Eole la [Localité 3] a proposé à la société EDF la mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable stipulée à l’article 11.8 du contrat.
Ensuite du raccordement achevé le 28 août 2020, la société Eole la [Localité 3] a dénoncé à la société EDF par un second courrier du 15 septembre 2020, sa demande de paiement d’une indemnité actualisée à la somme de 335.816,678 euros hors taxes.
Alors que par courrier du 20 octobre 2020, la société EDF a dénié son obligation à indemniser et refusé tout règlement à l’amiable du différend, la société Eole la [Localité 3] l’a assignée le 14 avril 202 devant le tribunal de commerce de Paris pour l’entendre condamner à payer les sommes de 353.802 euros hors taxes au titre du dépassement du délai contractuel de 60 semaines pour procéder au raccordement définitif de son installation de production d’électricité d’origine renouvelable par aérogénérateurs et de 335.816,67 euros hors taxes au titre du dépassement du délai légal de raccordement légal de dix-huit mois.
La société EDF a pour sa part contesté le bien fondé des demandes après avoir opposé la fin de non-recevoir de l’action tirée de la violation de la procédure de débord opposé les fins de non-recevoir tirée des délais préfix attachés à la procédure contractuelle de réparation et de contestation des point 9 et 11.8 des conditions générales du contrat de raccordement.
Par jugement du 3 février 2023, la juridiction commerciale a :
— dit que les demandes formées par la société Eole la [Localité 3] sont recevables,
— condamné la société EDF à verser à la société Eole la [Localité 3] la somme de 322.900,64 euros hors taxes au titre du dépassement du délai légal avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 14 avril 2021,
— débouté la société Eole la [Localité 3] de sa demande de condamnation de la société EDF à verser à la société Eole la [Localité 3] la somme de 353.802 euros hors taxes au titre du dépassement du délai contractuel,
— condamné la société EDF à payer à la société Eole la [Localité 3] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société EDF aux dépens.
La société Electricité de France a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2023 interjeté par;
PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats pour la société Electricité de France le 11 décembre 2023 afin d’entendre :
— annuler ou, à tout le moins, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, c’est-à-dire en ce qu’il a dit que les demandes formées par la société Eole la [Localité 3] sont recevables, condamné la société EDF à verser à la société Eole la [Localité 3] la somme de 322.900,64 euros hors taxes au titre du dépassement du délai légal avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 14 avril 2021, condamné la société EDF à payer à la société Eole la [Localité 3] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires et condamné la société EDF aux dépens,
à titre principal,
— juger que les demandes formées par la société Eole la [Localité 3] sont irrecevables à défaut d’envoi par elle d’une lettre recommandée avec accusé de réception à la société EDF dans un délai de 20 jours calendaires suivant le 24 octobre 2019 et d’une demande de réparation selon les mêmes modalités avant le 24 janvier 2020, conformément aux stipulations de l’article 9.2 des Conditions Générales de la Convention ; en conséquence, l’en débouter,
— juger que les demandes formées par la société Eole la [Localité 3] sont irrecevables à défaut de tentative de règlement amiable préalable du litige, conformément aux stipulations de l’article 11.8 des Conditions Générales de la Convention ; en conséquence, l’en débouter,
à titre subsidiaire,
— juger que la société EDF n’a pas violé le délai légal de dix-huit mois prévu par l’article L. 342-3 du code de l’énergie,
— juger que la responsabilité contractuelle de la société EDF ne peut être engagée en raison du raccordement de l’installation de la société Eole la [Localité 3] le 28 août 2020,
— débouter la société Eole la [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Eole la [Localité 3] de sa demande de condamnation de la société EDF à lui verser la somme de 353.802 euros hors taxes au titre du dépassement du délai contractuel,
en tout état de cause,
— débouter la société Eole la [Localité 3] de son appel incident,
— condamner la société Eole la [Localité 3] à payer la somme de 15.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* *
Vu les conclusions remises lepar le réseau privé virtuel des avocats 13 septembre 2023 pour la société société Eole la [Localité 3] aux fins d’entendre, au visa des articles 909 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du code civil, L. 342-3, R. 342-4-7 et D. 342-4-1 du code de l’énergie :
à titre principal,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société EDF,
— débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par la société Eole La [Localité 3],
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2023 des chefs de jugement attaqués par l’appel incident,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Eole la [Localité 3],
— condamner la société EDF à verser la somme de 353.802 euros hors taxes au titre du dépassement du délai contractuel de 60 semaines,
— condamner la société EDF à verser la somme de 335.816,67 euros hors taxes au titre du dépassement du délai légal de dix-huit mois sur la base d’un retard de 26 semaines calendaires,
à défaut,
— recevoir le moyen tiré de ce que la société EDF est tenue d’indemniser la société Eole la [Localité 3] au titre du dépassement du délai contractuel,
— condamner la société EDF à verser la somme de 353.802 euros hors taxes au titre du dépassement du délai contractuel de 60 semaines pour les pertes réelles de production,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus (frais d’instance, intérêts, rejets des demandes de la société EDF),
à titre subsidiaire,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société EDF,
— débouter la société EDF de ses demandes,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par la société Eole la [Localité 3] ,
— confirmer le jugement en ce qu’il dit que la société EDF est tenue d’indemniser la société Eole la [Localité 3] au titre du dépassement du délai légal,
— réformer le jugement sur le quantum,
— condamner la société EDF à verser la somme de 335.816,67 euros hors taxes au titre du dépassement du délai légal de dix-huit mois, sur la base d’un retard de 26 semaines calendaires,
en tout état de cause,
confirmer le jugement pour le surplus (frais d’instance, intérêts, rejets des demandes de la société EDF).
à titre encore plus subsidiaire,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société EDF,
— débouter la société EDF de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2023 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— condamner la société EDF à payer la somme de 15.000 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la recevabilité de l’action de la société Eole la [Localité 3]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de leurs écritures, les parties s’opposent sur la cause de la fin de non-recevoir tirée du respect des conditions générales du contrat relatives à la dénonciation du dommage et stipulant :
Au point 9 relatif aux 'responsabilités :
9.1 Régimes de responsabilité
Dans le cadre de l’exécution de la présente convention, lorsqu’une Partie est reconnue responsable vis à vis de l’autre en application des articles ci-dessous, elle est tenue de réparer pécuniairement l’ensemble des dommages directs et certains causés à l’autre Partie, dans la limite du préjudice réellement subi par l’autre Partie, qui résulteraient du non respect d’engagements, d’erreurs ou d’omissions qui lui sont imputables ou qui sont imputables à ses co-contractants dans les conditions de l’article 9.2 ci-dessous.
En revanche, les Parties ne sont en aucune circonstance responsables l’une vis à vis de l’autre pour les dommages indirects.
9.2 Procédure de réparation
La Partie victime d’un dommage qu’elle attribue à une faute de l’autre Partie est tenue, afin d’obtenir réparation de ce dommage, d’informer cette Partie de l’existence d’un préjudice en déclarant le dommage par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de vingt (20) jours calendaires à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle elle en a eu connaissance, ceci afin de permettre d’accélérer le traitement de la demande, et de faciliter la recherche des éléments sur les circonstances de l’incident, et de collecter les justificatifs relatifs au préjudice subi. La Partie victime du dommage doit également adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande de réparation à l’autre Partie dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où le dommage est survenu. Cette demande doit être accompagnée d’un dossier démontrant de manière indiscutable, à l’aide de toutes piéces et documents nécessaires, l’existence de son droit à réparation.
Ce dossier contient notamment :
— le fondement de sa demande ;
— l’existence et l’évaluation précise des dommages poste par poste ;
— la preuve du lien de causalité entre l’incident et le dommage occasionné.
La Partie mise en cause ou son assureur doit, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de la demande de réparation susvisée, répondre par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette réponse peut faire part :
— d’une demande de délai supplémentaire pour rassembler les éléments nécessaires au dossier;
— d’un refus d’indemnisation. Dans ce cas, la Partie victime peut mettre en oeuvre la procédure de contestation prévue à l’article 11.8 des Conditions Générales de la présente Convention de Raccordement ;
— d’un accord total sur le principe et sur le montant de la réparation. Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur doit verser à la Partie victime l’indemnité réclamée (hors TVA) dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception de la réponse par la Partie victime. Les Parties déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées ;
— ou d’un accord sur le principe de la réparation mais d’un désaccord sur le montant de celle-ci.
Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur organise une expertise amiable afin de rechercher un accord dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de réception de la réponse par la Partie victime. En cas d’accord partiel, la Partie mise en cause ou son assureur s’engage à verser à la Partie victime une provision dont le montant correspond à la part non contestée de la demande de réparation. Les Parties déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées. Le règlement de cette part doit intervenir dans un délai de trente (30)jours calendaires. Pour la part contestée de la demande de réparation, la Partie victime peut mettre en 'uvre la procédure de contestation prévue à l’article 11.8 des Conditions Générales présente Convention de Raccordement.
La Partie qui estime que la responsabilité d’un tiers doit être mise en cause (par exemple, en cas d’arrachage d’un câble par une entreprise de travaux publics) doit effectuer, à ses frais, toutes les démarches nécessaires à cette mise en cause.
Et au point 11.8 relatif aux 'contestations’ que :
Dans le cas de contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution des dispositions de la présente convention pendant la durée de celle-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en 'uvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception, une notification précisant :
— la référence de la présente convention (titre et date de signature),
— l’objet de la contestation,
— la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de trente jours calendaires à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d’un procès verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations.
Conformément à l’article 38 de la Loi 2000-108 modifiée, en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs de réseaux publics de distribution lié à l’accès aux dits réseaux ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès aux réseaux publics de distribution ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats, la Commission de Régulation de l’Energie peut être saisie par l’une ou l’autre des Parties.
Les litiges nés à l’occasion de l’exécution de la présente convention portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Paris.
Pour entendre confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir de l’action tirée de la violation de la 'procédure de réparation’ telle qu’elle est décrite aux points 9.1 et 9.2 précités ainsi que dans la mise en oeuvre de la procédure de différend en matière de 'contestations’ décrite au point 11.8, la société Eole la [Localité 3] soutient, en premier lieu, que les stipulations du point 9.2 enferment une simple procédure amiable de réparation de dommages, ponctuels, et estime en outre que la déclaration du dommage dans le délai de 20 jours prévu à ce point 9.2 poursuit un simple but informatif afin de déterminer les 'circonstances de l’incident', le 'lien de causalité entre l’incident et le dommage occasionné’ et 'l’évaluation des dommages poste par poste'.
La société Eole la [Localité 3] déduit que cette procédure était d’autant plus facultative, que la société EDF détenait nécessairement l’information sur ses propres manquements à son obligation de procéder au raccordement des éoliennes à son réseau dans les délais légaux et contractuels ainsi que l’information sur le préjudice qui résultait de ses manquements et correspondant à la perte de vente de la production d’électricité.
Au surplus, la société Eole la [Localité 3] prétend que cette procédure ne lui permettait pas de présenter utilement sa demande de réparation dans le délai de trois mois de la survenance du dommage suivant la condition fixée au point 9.2, alors que son dommage ne pouvait pas être déterminé avant que le raccordement de son parc éolien au réseau ne soit effectif 44 semaines après le délai de 60 semaines stipulé à la convention de raccordement.
En deuxième lieu, la société Eole la [Localité 3] conclut que la procédure de réparation des points 9.1 et 9.2 n’est pas un préalable obligatoire à tout litige lié à l’exécution de la convention de raccordement, et affirme par ailleurs qu’aucune clause du contrat ne prévoit la mise en 'uvre de cette procédure préalablement à la saisine d’une juridiction, à la différence de la procédure de contestation prévue par le point 11.8 et devant être interprétée comme une clause générale applicable à toutes les contestations relatives à l’interprétation ou à l’exécution de la convention de raccordement.
Ainsi, et en troisième lieu, la société Eole la [Localité 3] estime avoir régulièrement mis en oeuvre la procédure de contestation dans les formes et les délais prescrits au point 11.8 en adressant ses deux lettres recommandées avec accusé de réception des 14 août et 15 septembre 2020 par lesquelles elle a dénoncé les demandes d’indemnisation de son préjudice résultant du retard de la société EDF dans le raccordement du parc éolien au réseau tout en proposant une rencontre amiable en vue de régler le litige, la société Eole la [Localité 3] relevant que la société EDF n’a quant à elle pas dénoncé son refus d’indemniser dans le délai de 30 jours calendaires à compter de la réception des demandes de réparation suivant la prescription du point 9.2, ni non plus mis en 'uvre la procédure de règlement amiable des litiges prévue à l’article 11.8.
Au demeurant, la procédure de réparation n’est ni indépendante, ni par conséquent facultative, d’avec la procédure de différend, alors que le point 9.2 stipule expressément que c’est le 'refus d’indemnisation de la partie mise en cause ou son assureur’ qui ouvre à la 'partie victime’ la faculté de 'mettre en oeuvre la procédure de contestation prévue à l’article 11.8 des Conditions Générales de la présente Convention de Raccordement'.
Par ailleurs, la société Eole la [Localité 3] n’est pas fondée à opposer une présomption de reconnaissance de responsabilité de la société EDF, ou à se prévaloir de l’indétermination de son préjudice à venir, outre ou contre la lettre de la procédure de réparation convenue en matière de 'responsabilités’ stipulée aux points 9.1 et 9.2 et dont l’objet consiste, d’une part, à établir contradictoirement la responsabilité ainsi que l’étendue du dommage actuel déplorées par la partie victime, les délais de cette procédure n’interdisant pas l’actualisation d’un dommage qui se poursuit, et d’autre part, dans la recherche d’un accord entre la partie mise en cause, ainsi qu’éventuellement son assureur, et la victime.
Il s’ensuit que les délais prescrits pour la mise en oeuvre de la procédure de réparation ont pour objet, soit d’éteindre le litige entre les parties par leur accord, soit d’ouvrir la procédure de contestation, de sorte que dans leur nature, ces délais sont préfix et leur non respect constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile précité.
Alors que le dommage dont se prévaut la société Eole la [Localité 3] entre dans ceux devant être dénoncés dans les conditions de procédure de réparation des points 9.1 et 9.2, qu’il est constant que le point de départ de ces dommages est fixé au 24 octobre 2019 et que la société Eole la [Localité 3] n’a pas dénoncé celui-ci dans le délai de 20 jours qui ont suivi, ni non plus élevé sa demande de réparation dans le délai de trois mois, la société Eole la [Localité 3] n’a pas permis à la société EDF d’apprécier sa responsabilité et de dénoncer son accord total, ou partiel, ou son refus d’indemniser le préjudice, ce dont il résulte que la société Eole la [Localité 3] n’a pu régulièrement mettre en oeuvre la procédure de contestation du point 11.8 par ses lettres de dénonciation des préjudices des 14 août et 15 septembre 2020, ni par la suite saisir régulièrement la juridiction de sa contestation.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir et la société Eole la [Localité 3] sera déclarée irrecevable dans son action, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réexaminer ses demandes au fond, ni par conséquent de discuter la demande de nullité du jugement opposée à ce titre par la société EDF.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Eole la [Localité 3] succombant au recours, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elle supportera les dépens et acquittera sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la société Eole la [Localité 3] irrecevable dans son action ;
CONDAMNE la société Eole la [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Eole la [Localité 3] à payer à la société Electricité de France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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