Irrecevabilité 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mai 2026, n° 25/17844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 8 septembre 2025, N° 2020F00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17844 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2025 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2020F00335
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION – SOGEFI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Assistée de Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0344
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. DG PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1605
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Avril 2026 :
Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal de commerce de Melun a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE la SAS SOGEFI à payer à la SAS DG PEINTURE la somme de 182.489,15 € au titre du solde du contrat de sous-traitance ;
CONDAMNE la SAS SOGEFI à payer à la SAS DG PEINTURE la somme de 15.507,96 € au titre de la restitution de la retenue de garantie ;
CONDAMNE la SAS SOGEFI à payer à la SAS DG PEINTURE la somme de 10.251,70 euros au titre du solde des travaux supplémentaires ;
DIT que les sommes dues par la SAS SOGEFI doivent être majorées des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 novembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SAS DG PEINTURE de sa demande de dommages-intérêts pour quantité erronée ;
DEBOUTE la SAS DG PEINTURE de sa demande de remboursement des frais de constat d’huissier ;
CONDAMNE la SAS DG PEINTURE à payer à la SAS SOGEFI la somme de 28 842 € au titre des pénalités de retard constatées au jour de son départ du chantier, qui sera compensée avec les sommes dues par la SAS SOGEFI à la SAS DG PEINTURE ;
DEBOUTE la SAS SOGEFI de sa demande formulée au titre du surcoût de 53.285,48 € pour des contrats de substitution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS SOGEFI à payer à la SAS DG PEINTURE la somme de 8.000 € TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOGEFI aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 437,65 € TTC ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Le jugement a été signifié à la société SOGEFI le 3 octobre 2025.
Par déclaration effectuée par voie électronique au greffe le 23 octobre 2025, la société SOGEFI a interjeté appel de la décision, sollicitant l’infirmation du jugement de l’intégralité de ses chefs du dispositif.
Par acte signifié le 27 novembre 2025, la société SOGEFI a fait assigner la société DG Peinture devant le premier président de cette cour d’appel, statuant en référé, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Vu les conclusions remises et notifiées le 8 avril 2026 par la société DG Peinture qui conclut au débouté des demandes de la société SOGEFI.
A la barre, le conseil de la société DG Peinture sollicite reconventionnellement la radiation de la procédure pour défaut d’exécution du jugement enrôlé au fond ainsi qu’il a été acté aux notes d’audience.
Entendu sur cette demande soutenue oralement, la société SOGEFI s’oppose à cette demande, sous réserve que cette demande soit en tout état de cause recevable au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Il est acquis que la décision de radiation de l’instance d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le délégué du premier président. Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il sera rappelé que l’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, la société SOGEFI fait valoir au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise dès lors :
— que le juge a considéré que l’état d’avancement des travaux justifiait le paiement de travaux alors même que leur réalisation est contestée pour partie ;
— que des travaux supplémentaires pris en compte alors qu’ils n’ont pas été préalablement agréés ;
— que des pénalités de retard ont été appliquées en violation des stipulations du contrat de sous-traitance ;
— que des pénalités pour non fourniture de documents ont été appliquées sans motivation ;
Toutefois, il apparaît que les manquements contractuels dont la société SOGEFI fait état pour soutenir sa demande de réformation de la décision entreprise et tels que repris dans la motivation du premier juge, relèvent de l’appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l’interprétation des termes du contrat.
Ainsi, la réalité des prestations exécutées relève de l’examen au fond de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la société SOGEFI ne démontre pas qu’il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement attaqué ou qui présenteraient des chances raisonnables de succès.
Par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de la décision frappée d’appel par stricte application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société DG Peinture de radiation de l’affaire enrôlée au fond
L’article 524 du code précité énonce que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Au cas présent, il est constant que dans l’affaire n° RG 25/17818 introduite au fond devant le pôle 4 chambre 6, un conseiller de la mise en état a été désigné le 26 novembre 2025.
Dans ces conditions et dès lors que dans la présente affaire RG 25/17844, la société DG Peinture n’a sollicité qu’à l’audience de plaidoiries de l’affaire RG 25/17844 du 8 avril 2026, la radiation de l’affaire n° RG 25/17818 pour défaut d’exécution de la décision entreprise, alors même qu’un conseiller de la mise en état était déjà désigné depuis le 26 novembre 2025 dans l’affaire n° RG 25/17818 introduite au fond, celle-ci doit être déclarée irrecevable en sa demande de radiation par application du texte 524 du code de procédure civile susvisé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante au principal, la société SOGEFI devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à la société DG Peinture la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société SOGEFI de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/17818 ;
Condamnons la société SOGEFI à payer à la société DG Peinture la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SOGEFI aux dépens ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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