Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 9 janv. 2026, n° 22/09596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2022, N° 21/02608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09596 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWIW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/02608
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARCH, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2022 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [P], salariée de la société [5] (ci-après « la société »), a indiqué avoir été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2021. La société a déclaré cet accident, avec réserves, le 11 janvier 2021. Par décision du 20 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne (ci-après « la caisse ») a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable le 28 juin 2021, puis face au rejet implicite qui lui a été opposé, le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 11 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
Déclaré opposable à la société la décision de prise en charge du 20 avril 2021 ;
Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la caisse rapportait la preuve de la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu de travail, et que la société n’apportait pas d’élément permettant de renverser la présomption du caractère professionnel des lésions.
La date de notification du jugement aux parties est inconnue de la cour. Par déclaration adressée au greffe le 10 novembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Lui juge inopposable la décision du 20 avril 2021 de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [P] ainsi que toutes ses conséquences ;
Déboute la caisse de toutes ses demandes ;
Condamne la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société explique que, par application de l’article
L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour qu’un accident soit présumé imputable au travail, il appartient au salarié, ou à la caisse dans ses rapports avec l’employeur, de prouver la matérialité de l’accident, celle-ci ne pouvant résulter des seules allégations de la victime mais d’un faisceau d’indice qui n’existe pas en l’espèce. Elle ajoute que Mme [P], qui avait appris le jour même de l’accident que le renouvellement de sa carte professionnelle était compromis, donc que son contrat de travail risquait d’être rompu, pouvait avoir eu des raisons de mentir au sujet de cet accident du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Déboute la société de ses demandes ;
Condamne la société aux dépens.
La caisse considère démontrer l’existence d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail et relève que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité au travail qui s’y applique.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel interjeté par la société n’est pas discutée par la caisse, et l’appel a bien été interjeté dans le délai d’un mois de la notification du jugement à l’appelante, puisqu’il l’a été moins d’un mois après que le jugement a été rendu.
L’appel est recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail dénoncé par la salariée
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur au 8 janvier 2021, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (en ce sens Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).
Le salarié, ou la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, celles-ci doivent être corroborées par d’autres éléments (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’est établie la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-26.569).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Mme [P] a dit avoir été heurtée par une palette en cours de manutention sur son lieu de travail le
8 janvier 2021 à 00h53. Elle a précisé souffrir de contusions multiples localisées au niveau de l’épaule et de la main gauche, et au niveau des cervicales, côté gauche.
Dans le cadre de son audition par la caisse, la salariée a expliqué qu’un intérimaire qui déchargeait un camion ne l’a pas vue, qu’il l’a « percutée avec sa palette au niveau de l’épaule », qu’elle a « fait un bond d’un mètre », qu’il « s’est excusé et ensuite est parti ».
Il n’est pas contesté que la salariée travaillait entre 19h et 7h du matin la nuit du 7 ou
8 janvier 2021, soit au moment de l’accident, ni qu’elle se trouvait sur son lieu de travail au moment où elle indique qu’il serait survenu, les pompiers ayant été appelés pour la prendre en charge sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial a été rectifié en raison d’une erreur de date, le service des urgences auquel Mme [P] a été conduite l’ayant daté du 7 janvier 2021, alors que l’accident s’est produit après minuit, soit le 8 janvier 2021. Il décrit, s’agissant des lésions un « tableau de sidération nerf médian gauche ' trauma bras gauche ». Un arrêt de travail a été prescrit à la salariée jusqu’au 17 janvier 2021, ce qui corrobore sa déclaration d’accident et le choc qu’elle affirme avoir subi sur son côté gauche.
Dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, son agent assermenté a visionné la vidéo de surveillance du local dans lequel les faits se seraient déroulés. Il constate dans son procès-verbal qu’un « agent avec un transpalette se retrouve à la hauteur de
Mme [P] » puis que « sur l’image suivante, Mme [P] s’est écartée d’un mètre et elle a le bras gauche relevé », « ensuite les personnes poursuivent leur chemin ». Le choc décrit par la salariée n’est pas observé par l’agent enquêteur. Cependant, il ressort des photographies issues du film et produites aux débats que l’angle de la caméra ne permet pas d’infirmer son existence, la taille des colis transportés par l’ouvrier cachant le côté gauche de la salariée.
Surtout, l’enquêteur a interrogé M. [M] [O], responsable de Mme [P] et première personne avisée de l’accident, qui a affirmé lui-même être « allé voir l’intérimaire afin d’avoir sa version des faits » et que celui-ci « lui a confirmé avoir percuté Mme [P] au niveau du bras ». Il a ensuite précisé « Mme [P] avec [avait '] une rougeur au niveau de l’épaule ».
Dans ces conditions, la matérialité de l’accident ne repose pas sur les seules allégations de la salariée. Elle est démontrée par les déclarations concordantes directes et indirectes de M. [O] et de l’intérimaire en cause dans le fait accidentel, les images de vidéo surveillance cohérentes avec les déclarations de la salariée, et l’observation des lésions apparues immédiatement après les faits par M. [O] et le personnel hospitalier.
En conséquence, la caisse rapporte la preuve de la matérialité du fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail. L’employeur, qui ne contestait que cette matérialité, ne prétend pas que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement du 11 octobre 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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