Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 3 juil. 2025, n° 25/05692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 2025, N° 24/20648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05692 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCF5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité en date du 13 mars 2025, rendu par le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de PARIS Pôle 4- Chambre 3- RG n°24/20648
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [O] [S]
né le 20 Août 1955 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
et
Madame [Z] [D] [V] épouse [S]
née le 07 Avril 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 124
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.C.O.P [Adresse 8]
immatriculée au RCS d'[Localité 10]-[Localité 7] sous le numéro 965 202 880
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de la 4-4
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2024 par M. [C] [S] et Mme [Z] [D] [V] épouse [S] d’un jugement réputé contradictoire rendu le 17 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau qui a ainsi statué :
Constate l’acquisition, à compter du 23 avril 2023, de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail en date du 5 novembre 2014 conclu entre la société Essonne Habitat, d’une part, et Mme [Z] [D] [S] et M. [C] [S], d’autre part, portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 11] (logement), et [Adresse 1] (emplacement de stationnement) ;
Dit que Mme [Z] [D] [S] et M. [C] [S] sont tenus de quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 11] (logement) et [Adresse 1] (emplacement de stationnement) et de les rendre libres de tous occupants de leur chef ;
Autorise la société Essonne habitat à défaut de libération volontaire des lieux à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [D] [S] et M. [C] [S] et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 11] (logement) et [Adresse 1] (emplacement de stationnement), passé un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront régis par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [Z] [D] [S] et M. [C] [S] in solidum à verser à la société Essonne Habitat la somme de 2 679,70 euros (deux mille six cent soixante-dix-neuf euros et soixante-dix centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation égales au montant du loyer et charges normalement dus, impayés et arrêtés au 27 juin 2024, mois de mai 2024 inclus,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
Condamne Mme [Z] [D] [S] et M. [C] [S] in solidum à verser à la société Essonne Habitat à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs ou la reprise des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus en l’absence de résiliation du bail, actualisable et révisable dans les mêmes conditions ;
Condamne Mme [Z] [D] [S] et M. [C] [S] in solidum à verser à la société Essonne Habitat la somme de 350 euros (trois cent cinquante) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [D] [S] et M. [C] [S] in solidum aux dépens qui comprennent notamment le coût du commandement de payer en date du 22 février 2023, de l’assignation en date du 21 septembre 2023 et de sa notification au préfet ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Rappelle que l’acte de signification du présent jugement prononçant l’expulsion doit indiquer les modalités de saisine et l’adresse de la Commission de médiation prévue à l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en application de l’article 24 IX de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de l’Essonne en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 du magistrat chargé de la mise en état qui a ainsi statué :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Vu la requête en déféré remise au greffe le 19 mars 2025 et les conclusions aux fins de déféré déposées au greffe le 4 avril 2025 par lesquelles, Mme [Z] [D] [S] et M. [C] [S] demandent à la cour au visa des articles 908 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que du principe de force majeure :
' De constater que le retard dans la transmission des conclusions est exclusivement dû à un dysfonctionnement du RPVA, constitutif d’un cas de force majeure ;
' En conséquence, de constater que la caducité de l’appel n’est pas encourue ;
' Subsidiairement, d’apprécier la situation au regard du principe de proportionnalité et du droit d’accès au juge et d’écarter la caducité ;
' À titre infiniment subsidiaire, de constater que l’exception de caducité n’a pas été soulevée dans les formes requises et de la rejeter pour ce motif.
En conséquence, la déclarer nulle sur le fondement de l’article 454 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures déposées au greffe le 16 mai 2025 par la société Essonne Habitat demandant à la cour de :
— DEBOUTER M et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
En conséquence,
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel formée par les appelants,
— CONDAMNER solidairement M. et Mme [S] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Selon l’article 516 du code de procédure civile : "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents."
En l’espèce, l’ordonnance entreprise rendue le 13 mars 2025 ayant mis fin à l’instance, la requête en déféré formée par M. et Mme [S] le 19 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours, est recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
A l’appui de leur requête, M. et Mme [S] font valoir que la caducité n’est pas encourue en raison d’un cas de force majeure, à savoir un dysfonctionnement du RPVA le 10 mars 2025, dernier jour du délai et date à laquelle ils ont tenté de transmettre leurs conclusions d’appel.
Ils précisent qu’ils ont également tenté vainement de remettre leurs conclusions au greffe, ce même jour, en se rendant au palais de justice.
Subsidiairement, ils font valoir que dans ces conditions l’application rigide de la caducité constituerait une sanction disproportionnée au regard du droit fondamental d’accès au juge garanti par l’article 6 de la CEDH et que l’intimé ne se prévaut d’aucun préjudice lié au léger retard des conclusions, remises au greffe le 11 mars 2025.
A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir qu’aucune identification de l’intimé n’apparaît dans l’ordonnance de caducité du 3 mars 2025, qu’elle encourt la nullité sur le fondement de l’article 454 du code de procédure civile.
La société Essonne Habitat fait valoir qu’aucun des éléments versés aux débats par les appelants n’atteste d’un dysfonctionnement du RPVA le 10 mars 2025.
Elle précise qu’au demeurant cette panne ne constituerait pas un cas de force majeure pour ne pas revêtir un caractère insurmontable, en ce que rien n’obligeait les appelants à attendre la date butoir du délai imparti pour notifier leurs conclusions.
Elle ajoute que la sanction issue des articles 908 et 911 alinéa 4 du code de procédure civile n’est pas une sanction disproportionnée et que les articles 454 et 458 du code de procédure civile sont relatifs aux jugements et non aux ordonnances du conseiller de la mise en état.
L’article 908 du code de procédure civile dispose 'qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre les conclusions au greffe'.
Selon l’article 911, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire (…).
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
En l’espèce, M. et Mme [S] n’ont pas déposé leurs conclusions au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel du 10 décembre 2024 ; ils ne les ont adressées que le 11 mars 2025 à 14h44, en réponse à la demande d’observations sur la caducité adressée par le conseiller de la mise en état.
S’ils invoquent un cas de force majeure, aucune des pièces qu’ils produisent n’établit un dysfonctionnement du RPVA survenu le 10 mars 2025, soit le dernier jour du délai pour remettre les conclusions au greffe et les notifier à l’avocat constitué de la société Essonne Habitat.
En effet, ils versent aux débats, un rapport d’incident d’E-barreau qui fait état de dysfonctionnements survenus les 26 et 27 février 2025, soit bien avant la date du 10 mars 2025, une capture d’écran d’un message du CNB, non datée, portant mention des termes suivants 'vous venez d’accéder à un onglet dont la session de connexion n’est plus valide ou a expiré’ de sorte que le lien avec le dysfonctionnement allégué n’est pas établi, et enfin la copie d’un message du CNB prévenant de la maintenance du service e-Actes le 2 mars 2025 entre 22 heures et 1 heure.
Par ailleurs, M. et Mme [S] ne démontrent par aucune pièce que leur conseil a tenté en vain de déposer ses conclusions au greffe le 10 mars 2025 en se rendant au Palais de Justice.
Aucun cas de force majeure n’est démontré.
Il incombait aux appelants d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel.
Les délais prescrits aux parties pour les effectuer ne les privent pas de leur droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif garantis par l’article 6 de la CEDH (Civ 2, 26 juin 2014, n° 13-22.011).
Dans la mesure où les appelants disposaient d’un délai de trois mois pour remettre leurs conclusions au greffe et qu’ils n’ont pas respecté ce délai, la sanction encourue, à savoir la caducité de leur déclaration d’appel, n’apparaît pas disproportionnée et la société Essonne Habitat n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice.
Enfin, s’agissant de la nullité soulevée sur le fondement de l’article 454 du code de procédure civile par M. et Mme [S], il convient de constater que l’ordonnance querellée fait bien mention de l’identification de l’intimée, sans risque de confusion.
Au demeurant, il résulte de l’article 458 du code de procédure civile que l’omission dans un jugement des mentions prévues à l’article 454 n’est sanctionnée par la nullité qu’en ce qui concerne les noms des juges.
La nullité soulevée est dénuée de fondement et doit être rejetée.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens
M. et Mme [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [Z] [D] [S] et M. [C] [S] aux dépens.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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