Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 25 juil. 2025, n° 23/18557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
(n° 104/2025, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18557 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRO2
Décision déférée à la Cour : décision du 12 octobre 2023 de l’Institut [9] – N° national et référence : OP22-4387
APPELANTE
Mme [U] [B]
Née le 25 mai 1979 à [Localité 12]
De nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056, substituée à l’audience par Me Mélanie TUJAGUE, avocat au barreau de PARIS, toque D 981
APPELÉE EN CAUSE
[L] [P] [Localité 7]
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 612 035 832, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie HAVARD DUCLOS de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque J 069
EN PRÉSENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INPI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision OP22-4387 du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’INPI a reconnu justifiée l’opposition formée le 2 novembre 2022 par la société [L] [P] [Localité 7] à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 4 890 564 portant sur le signe verbal DYOR déposée le 9 août 2022 par Mme [U] [B], et a en conséquence rejeté cette demande d’enregistrement ;
Vu le recours formé le 13 novembre 2023 par Mme [B] contre cette décision ;
Vu les dernières conclusions, numérotées 2, transmises par Mme [B] le 10 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions de la société [L] [P] [Localité 7] transmises le 13 mai 2024 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 11 février 2025 ;
Les conseils de Mme [B] et de la société [L] [P] [Localité 7], la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le Ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE,
Le 9 août 2022, Mme [U] [B] a déposé la demande d’enregistrement n° 4 890 564 portant sur le signe verbal DYOR visant les produits et services suivants :
en classe 9 : « Appareils et instruments d’enseignement ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, la diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son, d’images ou de données ; contenu enregistré ; appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes ; dispositifs (appareils) d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de l’information ; appareils d’authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; terminal numérique pour la télévision ; films vidéo ; cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo ; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ; guide électronique de programmes de télévision et de radio; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de télévision interactive ; logiciels (programmes enregistrés) ; câbles à fibre optique et câbles optiques ; interfaces [informatique] ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; fichiers de musique ou d’images téléchargeables ; programmes informatiques pour télévision interactive; Logiciels communautaires ; Logiciels pour réseaux sociaux et interaction avec des communautés en ligne ; Logiciels pour la réception, la création, la modification, le montage, la génération, le partage, l’archivage, et la publication de contenus audio et vidéo et plus généralement de contenus numériques ; Logiciels pour la création, la gestion et l’interaction d’une communauté en ligne dans le domaine artistique et musical ; Logiciels et programmes informatiques d’accès à une place de marché dématérialisée sur internet ; Logiciels et programmes informatiques dans le domaine du commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales sur des places de marché en ligne ; Logiciels et programmes informatiques d’accès à des places de marché en ligne dans le domaine de l’achat et la revente de titres musicaux et de contenus audio et vidéo ; Logiciels et programmes informatiques pour l’horodatage, l’enregistrement et le stockage sécurisés de transactions, d’attestations, d’autorisations et plus généralement de données et d’informations ; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons virtuels non fongibles (NFT); fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons numériques cryptographiques (NFT) ; biens virtuels, à savoir fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] » ;
en classe 16 : « produits de l’imprimerie ; imprimés ; journaux et périodiques ; magazines ; revues ; livres ; publications ; catalogues ; prospectus ; albums ; articles de papeterie ; agendas ; cahiers ; carnets ; fournitures scolaires ; blocs-notes ; papier à lettres et enveloppes ; étiquettes adhésives en papier ; stylos ; crayons ; stylos-feutres ; règles à tracer et à dessiner ; taille-crayons ; gommes à effacer ; trousses à crayons et stylos » ;
en classe 35 : « Publicité et promotion d’artistes, ainsi que de concerts, de festivals et d’autres événements de divertissement, sportifs, culturels, éducatifs, artistiques, en direct et des évènements spéciaux ; services de magasins de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable et de fichiers numériques téléchargeables représentant de l’art digital ; services de magasins de vente au détail proposant des billets pour des concerts, des festivals et d’autres événements de divertissement, sportifs, culturels, éducatifs, artistiques, en direct et évènements spéciaux ; services de comptabilité et fonctions de bureau en rapport avec la réservation, l’émission et la vente de billets d’entrée ; services de publicité, de promotion commerciale et publicitaire et d’information en matière commerciale et publicitaire, et services de conseil en matière publicitaire et commerciale, et en matière de promotion commerciale et publicitaire ; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires ; organisation et conduite de salons professionnels dans les domaines de la musique et du divertissement ; services de conseil en imagerie de marque ; services de conseil et d’information en matière commerciale aux entreprises ; services de gestion d’entreprise et de conseil aux entreprises dans le domaine de passation de marchés pour l’achat et la vente de contenu de propriété intellectuelle de divertissement ; recherche marketing sur l’expérience utilisateur ; marketing et promotion d’opportunités commerciales pour les artistes ; conseil en gestion d’entreprise en matière de stratégie commerciale, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail ; services informatisés de commande en ligne dans les domaines de la musique et du divertissement ; organisation d’une exposition commerciale en ligne dans les domaines de la musique et du divertissement ; services de conseil dans le domaine de l’administration commerciale des licences pour les biens et services d’autrui ; conception de matériel publicitaire pour autrui ; conception de publicité sur Internet ; services de distribution de matériels publicitaires dans les domaines de la musique et du divertissement ; conseil en marketing ; organisation de promotions par le biais de médias audiovisuels ; préparation de présentations audiovisuelles pour la publicité musicale ; préparation de présentations audiovisuelles pour la publicité ; promotion et organisation de salons professionnels dans les domaines de la musique, du divertissement, de l’art digital et des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) » ;
en classe 36 : « Consultation en matière financière dans le domaine artistique ; Fourniture d’informations financières concernant l’évaluation et l’estimation des droits artistiques » ;
en classe 38 : « Services de télécommunications, à savoir alertes de réseau de communication mondial concernant la musique et le divertissement musical et l’art digital dans les environnements virtuels et non virtuels ; télécommunications, à savoir diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur Internet ; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication ; diffusion en continu de données ; fourniture d’accès à des forums de discussion et à des blogs ; communication électronique par le biais de chatrooms, lignes de chat et forums internet ; transmission, diffusion et partage d’informations, messages, fichiers, données et contenus numériques ; services de messagerie électronique ; fourniture d’accès à un site web proposant un marché en ligne pour la vente d''uvres digital, audio et vidéo » ;
en classe 41 : « [Localité 6] donnés dans le cadre de séminaires relatifs aux domaines de l’informatique et de la sécurité des systèmes d’information ; édition de livres, magazines, journaux, revues et périodiques ; de plaquettes, manuscrits, manuels, notices, rapports, dépliants, pamphlets, bulletins, bulletins d’information ; locations et montages de bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services d’imagerie numérique ; micro filmages ; montages de programmes radiophoniques et de télévision ; production de films sur bandes vidéo ; reportages photographiques ; photographie (services de), publication de textes (autres que textes publicitaires) ; services de musées (présentation/exposition) ; micro-édition ; mise à disposition en ligne de musique et vidéos non téléchargeables ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; publication de livres ; rédaction de textes ; services d’édition ; l’ensemble de ces services étant rendus à l’exception du domaine des logiciels de montage photographique » ;
en classe 42 : « Conception et développement de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; étude de projets techniques; mise en place à savoir configuration de réseaux informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; élaboration, installation, maintenance et mise à jour et location de logiciels ; conversion de données et de programmes informatiques ; constitution et reconstitution de bases de données ; conseils informatiques et assistance technique en matière de conception et d’utilisation de programmes informatiques, d’ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes informatiques; services d’assistance et de soutien informatiques et techniques ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; location d’ordinateurs ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; enregistrements sur bandes vidéo ; services de certification électronique et/ou numérique à savoir programmation, mise en oeuvre et/ou paramétrage d’un système informatique permettant d’émettre des certificats électroniques ; services de logiciels en tant que services (Saas) proposant des outils de signature électronique ou numérique (y compris signature sécurisée et/ou avancée) ; services d’authentification de données numériques et/ou électroniques par le biais de moyens cryptographiques ; services de gestion de preuves de données électroniques et/ou de transactions électroniques; services de programmation permettant la sécurisation dans le domaine de l’informatique notamment sécurisation de réseaux ; authentification de sites Web et de postes utilisateurs à savoir d’ordinateurs rattachés à un réseau ; service de cryptographie, services de chiffrement de données ; contrôle d’accès à des outils informatiques ; services de contrôle de l’intégrité des données et des transactions; tiers de séquestre des clés (services d’authentification) ; conception et développement d’architecture de matériel informatique ; duplication de programmes informatiques ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; création et entretien et/ou hébergement de sites Web pour des tiers ; services d’hébergement de systèmes d’informations, de centres serveurs de bases de données, de réseaux de télécommunication, de services d’hébergement de services de messagerie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet et/ou Extranet) ou privé (de type Intranet) ; surveillance technique de réseaux de télécommunication dans le domaine musical ; conseils techniques et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission sécurisée de données ; consultation en matière de sécurité informatique ; recherche et développement de nouveaux produits ou de services pour des tiers ; recherche et développement de systèmes électroniques dans le domaine de l’informatique, des télécommunications ; services de créations (conception élaboration) d’images virtuelles et interactives ; services de consultations en matière d’ordinateurs de réseaux informatiques mondiaux de télécommunications ; services de garantie de la qualité en matière informatique, notamment s’agissant de la sécurisation des données et des transmissions de données ; contrôle de qualité, services d’information en matière d’élaboration (conception), installation, maintenance et mise à jour de bases de données ; Services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques ; l’ensemble de ces services étant rendus à l’exception du domaine des logiciels de montage photographique » ;
en classe 45 : « Services juridiques ; conseils en propriété intellectuelle ; enregistrement de noms de domaine, services extrajudiciaires de résolution de différends ; services d’arbitrage ; Gérance de droits d’auteur ; Administration juridique de licences ; Concession de licences de propriété intellectuelle ; services d’élaboration de documents juridiques ; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers ; médiation ; location de noms de domaine sur internet ; recherches juridiques ».
Le 2 novembre 2022, la société [L] [P] [Localité 7] a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
la marque verbale française « [P] » déposée le 2 décembre 2021 et enregistrée sous le n° 21 4 822 365 (ci-après, la marque n° 365) pour désigner les produits et services suivants :
en classe 9 : « Lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport ; montures de lunettes, étuis à lunettes, chainettes de lunettes ; étuis, coques, sacs, sacoches et housses de protection pour ordinateurs, tablettes, téléphones portables et lecteurs MP3 » ;
en classe 12 : « Bicyclettes, vélos, Tricycles, Bicyclettes électriques, vélos électriques, Trottinettes [véhicules], remorques de bicyclettes, Coffres spéciaux pour bicyclettes, Paniers spéciaux pour bicyclettes, Sacoches spéciales pour bicyclettes, Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, Capotes de poussette, Poussettes, Sacs conçus pour poussettes, Landaus, chancelières conçues pour poussettes et landaus, housses de poussettes et de landaus, harnais pour poussettes et landaus ; Aéroglisseurs ; Hoverboard » ;
en classe 14 : « Articles de joaillerie, articles de bijouterie ; pierres précieuses et semi précieuses, perles (bijouterie-joaillerie) ; métaux précieux et leur alliages, bracelets (bijouterie-joaillerie), broches (bijouterie-joaillerie), colliers (bijouterie-joaillerie), chaînes (bijouterie-joaillerie), médailles (bijouterie’joaillerie), pendentifs (bijouterie-joaillerie), boucles d’oreilles (bijouterie-joaillerie), bagues (bijouterie-joaillerie), breloques, épingles de cravates ; boutons de manchettes ; porte-clefs ; coffrets à bijoux ; boites en métaux précieux ; boîtiers, étuis et écrins pour articles de bijouterie, de joaillerie et d’horlogerie ; horlogerie, instruments chronométriques, montres, bracelets de montres; cadrans de montre, chronographes » ;
en classe 18 : « Cuir et imitation du cuir ; peaux d’animaux et fourrures ; malles et valises ; portefeuilles; porte-monnaie ; porte-cartes ; serviettes en cuir ou imitation du cuir attachés cases et porte documents en cuir et imitation du cuir; Housses de protection pour vêtements destinées au voyage ; étuis pour clés en cuir ou imitation du cuir ; sacs, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; pochettes (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (vides) ; boites en cuir ; parapluies ; bandoulières en cuir » ;
en classe 21 : « Gourdes, vaisselle, assiettes, soucoupes, bols, bonbonnières, bouteilles, carafes, chauffe-biberons, coquetiers, boites, corbeilles, coupes, cuillères, couteaux, fourchettes, bocaux, verres, nécessaire pour pique-niques, plateaux, vide-poche, plats, pots, ronds de serviettes ; sets de table, faïence, figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre, statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre, verres, gobelets, mugs, tasses, nécessaires de toilette, brosses de toilettes, peignes, poubelles à couches, boules de verre décoratives, cache-pot non en papier, ornements en porcelaine » ;
en classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements pour enfants ; layette, bavoirs non en papier ; peignoirs de bain, maillots de bain ; shorts, ceintures (habillement), bretelles, blouses, cardigans, pantalons, salopettes, combinaisons (vêtements), chemises, tee-shirts, jupes, polos, pull-overs, gilets, robes ; manteaux, tailleurs, parkas, pardessus, blousons, vestes, sous-vêtements ; fourrures (vêtements) ; robes de mariage, gants (habillement), moufles, mitaines; foulards, étoles, écharpes, châles, cravates, cols, n’uds-papillon, bonnets ; chapeaux, casquettes, visières (chapellerie) ; bonneterie ; costumes pour hommes; ponchos, imperméables ; chaussettes, collants, leggings (pantalons) ; pyjamas ; survêtements ; manchettes (habillement) ; chaussures de plage, de ski ou de sport; chaussons ; vêtements de sport, bottes, bottines, sandales, escarpins, espadrilles ; bandeaux pour la tête, coiffes » ;
en classe 28 : « Skateboard, patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël (à l’exception d’articles d’éclairage) ; arbres de Noël en matière synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues de billard; jeux de cartes ou de ables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; ballons ; bicyclettes; gants [accessoires de jeux] ; housses spécialement conçues pour planches de surf et skis ; tapis d’éveil ; tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets] » ;
en classe 35 : « Présentation de produits sur tout support et tout moyen de communication pour la vente au détail de produits de maroquinerie, de bijouterie, joaillerie, horlogerie, lunetterie, stylos, parapluies, verrerie, porcelaine, de linge de maison, de jeux et jouets, de meubles, d’appareils de locomotion, d’articles vestimentaires et de chaussures, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter en magasins ; vente au détail des produits de maroquinerie, de bijouterie, joaillerie, horlogerie, lunetterie, stylos, parapluies, verrerie, porcelaine, de linge de maison, de jeux et jouets, de meubles, d’appareils de locomotion, d’articles vestimentaires et de chaussures ; vente en ligne proposant des produits de maroquinerie, de bijouterie, joaillerie, horlogerie, lunetterie, stylos, parapluies, verrerie, porcelaine, de linge de maison, de jeux et jouets, de meubles, d’appareils de locomotion, d’articles vestimentaires et de chaussures ; affichage ; décoration de vitrines ; d’ ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, de tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ».
Cette marque n° 365 a été invoquée à la fois sur le fondement du risque de confusion et sur le fondement de l’atteinte à la renommée, la renommée de la marque étant invoquée pour les produits suivants : « Articles de joaillerie, articles de bijouterie ; horlogerie, instruments chronométriques, montres ; Sacs, sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie ».
la marque verbale française [P] déposée le 8 juin 2022, enregistrée sous le n° 22 4 875 480 (ci-après, la marque n° 480) pour désigner les produits et services suivants :
en classe 9 : « Logiciel téléchargeable permettant de participer aux réseaux sociaux et d’interagir avec des communautés en ligne ; logiciel téléchargeable permettant de fournir et d’accéder à un environnement virtuel en ligne et de réalité augmentée; logiciels ; logiciels de réalité virtuelle ; logiciel de génération d’image virtuelle ; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie ; portefeuille de matériel de cryptomonnaie, à savoir périphériques informatiques; cartes numériques à collectionner ; contenus multimédias numériques téléchargeables, à savoir, jetons non fongibles proposant des contenus textuels et graphiques ; fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des actifs physiques, oeuvres d’art, musiques, textes et contenus audio et vidéo ; fichiers informatiques téléchargeables ; produits virtuels téléchargeables à savoir : produits cosmétiques virtuels, produits de maquillage virtuels, produits de parfumerie virtuels, vêtements virtuels, articles chaussants virtuels, chapellerie virtuelle, articles de lunetterie virtuels, bagages virtuels, sacs virtuels, porte-monnaie virtuels, sacs de transport virtuels, parapluies et parasols virtuels, cannes virtuelles, fouets et sellerie virtuels, colliers pour animaux virtuels, laisses et vêtements pour animaux virtuels, jeux et jouets virtuels, appareils de jeux vidéo virtuels, articles de gymnastique et de sport virtuels, décorations pour arbres de Noël virtuels, ustensiles et récipients pour la cuisine virtuels, ustensiles de cuisson et vaisselle virtuels, articles de décoration virtuels, joaillerie et bijouterie virtuelles, pierres précieuses et semi-précieuses virtuelles, horlogerie et instruments chronométriques virtuels, articles de puériculture virtuels, poussettes virtuelles, landaus virtuels, équipements sportifs virtuels et fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ; logiciels informatiques téléchargeables pour jeux et divertissements interactifs ; logiciels téléchargeables pour gérer les transactions à l’aide de la technologie blockchain; logiciel téléchargeable pour le commerce, la visualisation, le stockage et/ou la gestion de biens virtuels, d’objets de collection numériques et de jetons non fongibles ; logiciel téléchargeable contenant des biens virtuels, des objets de collection numériques et des jetons non fongibles ; applications mobiles téléchargeables ; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; portefeuille de matériel de cryptomonnaie, à savoir périphériques informatiques; objets de collection numériques à savoir: produits cosmétiques virtuels, produits de maquillage virtuels, produits de parfumerie virtuels, vêtements virtuels, articles chaussants virtuels, chapellerie virtuelle, articles de lunetterie virtuels, bagages virtuels, sacs virtuels, porte-monnaie virtuels, sacs de transport virtuels, parapluies et parasols virtuels, cannes virtuelles, fouets et sellerie virtuels, colliers pour animaux virtuels, laisses et vêtements pour animaux virtuels, jeux et jouets virtuels, appareils de jeux vidéo virtuels, articles de gymnastique et de sport virtuels, décorations pour arbres de Noël virtuels, ustensiles et récipients pour la cuisine virtuels, ustensiles de cuisson et vaisselle virtuels, articles de décoration virtuels, joaillerie et bijouterie virtuelles, pierres précieuses et semi-précieuses virtuelles, horlogerie et instruments chronométriques virtuels, articles de puériculture virtuels, poussettes virtuelles, landaus virtuels, équipements sportifs virtuels ; casque de réalité virtuelle » ;
en classe 35 : « Vente aux enchères de jetons cryptographiques non fongibles ; vente aux enchères sur l’internet ; vente aux enchères via des réseaux de télécommunications ; services de vente aux enchères avec des jetons cryptographiques non fongibles ; services de magasins de vente au détail en rapport avec les produits virtuels suivants: produits cosmétiques virtuels, produits de maquillage virtuels, produits de parfumerie virtuels, vêtements virtuels, articles chaussants virtuels, chapellerie virtuelle, articles de lunetterie virtuels, bagages virtuels, sacs virtuels, porte-monnaie virtuels, sacs de transport virtuels, parapluies et parasols virtuels, cannes virtuelles, fouets et sellerie virtuels, colliers pour animaux virtuels, laisses et vêtements pour animaux virtuels, jeux et jouets virtuels, appareils de jeux vidéo virtuels, articles de gymnastique et de sport virtuels, décorations pour arbres de Noël virtuels, ustensiles et récipients pour la cuisine virtuels, ustensiles de cuisson et vaisselle virtuels, articles de décoration virtuels, joaillerie et bijouterie virtuelles, pierres précieuses et semiprécieuses virtuelles, horlogerie et instruments chronométriques virtuels, articles de puériculture virtuels, poussettes virtuelles, landaus virtuels, équipements sportifs virtuels; fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, d’objets de collection numériques et de jetons non fongibles (intermédiation commerciale); promotion et publicité de biens virtuels, d’objets de collection numériques et de jetons non fongibles ; services de vente aux enchères en rapport avec les produits virtuels suivants: produits cosmétiques virtuels, produits de maquillage virtuels, produits de parfumerie virtuels, vêtements virtuels, articles chaussants virtuels, chapellerie virtuelle, articles de lunetterie virtuels, bagages virtuels, sacs virtuels, porte-monnaie virtuels, sacs de transport virtuels, parapluies et parasols virtuels, cannes virtuelles, fouets et sellerie virtuels, colliers pour animaux virtuels, laisses et vêtements pour animaux virtuels, jeux et jouets virtuels, appareils de jeux vidéo virtuels, articles de gymnastique et de sport virtuels, décorations pour arbres de Noël virtuels, ustensiles et récipients pour la cuisine virtuels, ustensiles de cuisson et vaisselle virtuels, articles de décoration virtuels, joaillerie et bijouterie virtuelles, pierres précieuses et semi-précieuses virtuelles, horlogerie et instruments chronométriques virtuels, articles de puériculture virtuels, poussettes virtuelles, landaus virtuels, équipements sportifs virtuels; organisation et conduite d’événements à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires en relation avec des biens virtuels, des objets de collection numériques et des jetons non fongibles ; conduite d’expositions commerciales virtuelles en ligne » ;
en classe 36 : « Services financiers liés aux biens virtuels, aux objets de collection numériques et aux jetons non fongibles ; affaires monétaires relatives aux biens virtuels, aux objets de collection numériques et aux jetons non fongibles ; collecte de fonds et parrainage financier concernant les biens virtuels, les objets de collection numériques et les jetons non fongibles ; service de monnaie virtuelle ; transfert électronique de monnaie virtuelle ; opération d’échange en matière de monnaie virtuelle (services financiers) ; opérations d’émission et de change financier de fichier numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) (services financiers) » ;
en classe 38 : « Services d’affichage électronique [télécommunications] ; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne (chat) et d’affichage électronique pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de la crypto-monnaie et des actifs en monnaie numérique ; services de messagerie électronique; fourniture d’accès à des logiciels téléchargeables pour le commerce, la visualisation, le stockage et/ou la gestion de biens virtuels, d’objets de collection numériques et de jetons non fongibles » ;
en classe 41 : « Services de divertissement, à savoir, services proposant un environnement en ligne permettant la diffusion en continu de contenu de divertissement et la diffusion en direct d’évènement de divertissement ; services de divertissement ayant trait à l’organisation, la mise en place et l’hébergement de spectacle virtuel et d’évènement de divertissement ; fourniture d’objets de collection numériques non téléchargeables en ligne destinés à des environnements numériques et à un marché pour transactions créés à des fins récréatives par le biais d’un site web, d’un contrat intelligent ou d’une technologie de registres distribués/chaînes de blocs ; services de divertissements, à savoir offre en ligne de biens virtuels, d’objets de collection numériques et de jetons non fongibles pour utilisation en ligne et dans des environnements virtuels ; services de divertissement, à savoir offre de jeux en ligne dans lesquels les joueurs peuvent gagner des biens virtuels, des objets de collection numériques, des jetons non fongibles, des jetons numériques ou autres jetons d’application » ;
en classe 42 : « Conception de jetons non fongibles (JNF) (services de recherche et développement de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]) ; développement de jetons non fongibles (NFT) (services de recherche et développement de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]); fourniture de logiciels non téléchargeables pour la gestion des transactions à l’aide de la technologie blockchain ; fourniture de logiciels non téléchargeables contenant des biens virtuels, des objets de collection numériques et des jetons non fongibles; stockage électronique de biens virtuels, d’objets de collection numériques et de jetons non fongibles ; services d’authentification ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle ; services d’informatique en nuage hébergeant un logiciel permettant d’échanger, visualiser, gérer et/ou authentifier des biens virtuels, des objets de collections numériques et des jetons non fongibles ; mise à disposition temporaire de logiciels de jeux de réalité augmentée non téléchargeables ; mise à disposition temporaire de logiciels de jeux de réalité virtuelle non téléchargeables ; mise à disposition temporaire de logiciels de jeux électroniques non téléchargeables ».
Cette marque n° 480 a été invoquée uniquement sur le fondement du risque de confusion.
Dans sa décision dont recours, le directeur de l’INPI a estimé :
que l’opposition était justifiée sur le fondement de la marque antérieure n° 480 dès lors qu’en raison de l’identité et de la similarité, à un degré normal ou faible, des produits et services en présence et de la très grande similitude des signes (et notamment leur identité phonétique), il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des signes pour le consommateur ;
que l’opposition était également justifiée sur le fondement de la marque antérieure n° 365 dès lors que malgré la faible similarité des produits en présence, compensée par la très grande similitude des signes et notamment leur identité phonétique, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des signes pour le consommateur ;
que l’opposition était également justifiée sur le fondement de la renommée de la marque antérieure n° 365 pour les « Articles de joaillerie, articles de bijouterie ; horlogerie, instruments chronométriques, montres ; Sacs, sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie », cette renommée étant établie par les pièces fournies par la société opposante, dès lors qu’il ne pouvait être exclu que le consommateur concerné par les produits et services de la demande contestée établisse un lien avec la marque de renommée « [P] » à l’égard de l’ensemble des produits et services désignés par la demande d’enregistrement contestée, l’usage du signe DYOR pour les produits et services visés étant à l’évidence susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure « [P] ».
Mme [B], requérante, demande à la cour de :
Vu l’adage « Fraus omnia corrumpit »,
Vu les articles L. 411-4 et R. 411-19 à R. 422-30 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L.712-1, L.712-4, L.712-4-1, L.713-15 du code de la propriété intellectuelle,
annuler la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a reconnu comme justifiée l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement de la marque portant sur la dénomination « DYOR »,
statuant à nouveau,
in limine litis,
juger que le directeur général de l’INPI est incompétent pour statuer sur la qualification de marque de renommée de la marque « [P] » n° 4822365 dont la compétence relève de la compétence d’attribution du tribunal judiciaire de Paris,
en conséquence, déclarer irrecevable l’opposition de « la société PARFUMS [L] [P] » sur le fondement de la marque « [P] » n° 4822365 en tant que marque de renommée sans décision de justice au fond,
en conséquence, annuler la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a reconnu comme justifiée l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement de la marque portant sur la dénomination « DYOR »,
déclarer irrecevable l’opposition de la société [L] [P] [Localité 7],
en conséquence, annuler la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a reconnu comme justifiée l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement de la marque portant sur la dénomination « DYOR »,
à titre principal,
déclarer nulle l’opposition de la société [L] [P] [Localité 7] en raison de la fraude commise,
juger que la décision du directeur général de l’INPI est nulle car elle ne réalise aucune comparaison entre les produits et services désignés,
juger que la décision du directeur général de l’INPI est nulle car elle ne réalise aucune analyse des preuves d’exploitation des marques en cause (la marque française « [P] » déposée le 2 décembre 2021 et enregistrée sous le n° 4822365 et la marque française « [P] » déposée le 8 juin 2022 et enregistrée sous le n° 4875480),
en conséquence, annuler la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a reconnu comme justifiée l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement de la marque dénommée « DYOR »,
ordonner à l’INPI l’enregistrement de la marque « DYOR » pour l’intégralité des produits et services désignés,
en tout état de cause,
ordonner à l’INPI l’enregistrement de la marque « DYOR » pour les produits et services désignés par les classes 16 et 45,
débouter la société [L] [P] [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
condamner la société [L] [P] [Localité 7] à régler à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [L] [P] [Localité 7] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Me Audrey SCHWAB, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La requérante soutient, de première part, que le directeur général de l’INPI ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de qualifier une marque de marque de renommée ; qu’en l’absence de compétence d’attribution déterminée par la loi au directeur de l’INPI, il convient de faire application des dispositions du code de l’organisation judiciaire qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux judiciaires désignés par le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle ; qu’en l’occurrence, aucune décision de justice de l’ordre judiciaire n’a qualifié de renommée la marque verbale française « [P] » n° 365 ; que l’appréciation de la renommée d’une marque relève du pouvoir souverain des juges du fond qui, seuls, apprécieront la pertinence d’un ensemble d’éléments de preuves produits par celui qui se prévaut de la renommée ; que la société [L] [P] [Localité 7] est donc irrecevable en son opposition fondée sur la renommée de sa marque n° 365.
Elle soutient, de deuxième part, que la société [L] [P] [Localité 7] est irrecevable en son opposition en raison de la fraude sur la titularité des droits et sur les exploitations annoncées, faisant valoir que la société opposante a produit des pièces reproduisant une marque « [P] » ou « [L] [P] », manifestement exploitée par un autre titulaire, la société PARFUMS [L] [P], et qu’elle a reconnu produire des pièces appartenant à une entité juridique distincte ; qu’elle a aussi produit des pièces antérieures au dépôt de la marque antérieure n° 365 alors que les preuves d’exploitation de cette marque ne peuvent être que postérieures au dépôt de cette marque; que le directeur général de l’INPI qui a pris en considération des pièces antérieures a ainsi violé la loi ; qu’il a en outre commis un déni de justice en ne répondant pas à cette demande d’irrecevabilité.
Elle soutient, de troisième part, que dans son appréciation du risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure n° 480, le directeur général de l’INPI n’a pas motivé son analyse au titre de la comparaison des produits et services, ne mentionnant même pas les classes des produits et services visés ; que la marque « [P] » n° 480 ne vise pas les produits et services des classes 16 et 45 du signe DYOR ; qu’il n’existe aucun risque de confusion pour les produits et services des classes 16 et 45 (services juridiques) ; qu’en tout état de cause, [L] [P] [Localité 7] n’exerce aucune activité dans le domaine des professions juridiques réglementées ; que le signe DYOR peut donc être enregistré pour les produits et services en classes 16 et 45 ; que le signe DYOR, qui représente l’acronyme de l’expression « Do Your Own Research », se prononce à l’anglaise et n’a donc aucune similitude phonétique avec la marque antérieure ; que par ailleurs, le signe DYOR fait référence à l’univers des cryptomonnaies, non exploré par la société [L] [P] [Localité 7], et en aucun cas à l’univers de la mode, de la joaillerie ou de la maroquinerie, et n’a donc aucune similitude conceptuelle avec la marque « [P] » ; que le moteur de recherche Google ne fait aucune assimilation entre les deux signes sur un résultat de 2 550 000 résultats ; qu’il n’y a donc aucun risque de confusion entre les signes et en tout état de cause pour les produits et services en classes 16 et 45.
De quatrième part, elle argue que la marque n° 365 n’ayant pas été reconnue comme renommée par les juges du fond, ne saurait bénéficier du régime de protection de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; que le dépôt de cette marque est beaucoup trop récent pour qu’elle ait pu acquérir le statut de marque de renommée ; qu’en l’occurrence, la durée d’usage de la marque antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement du signe DYOR est de 9 mois (2 décembre 2021 / 9 août 2022) ; que la société [L] [P] [Localité 7] utilise en réalité une autre marque, la marque « [L] [P] », qu’elle n’exploite pas en intégralité mais seulement dans sa partie « [P] » ; qu’en l’absence de renommée, il n’y a pas non plus de risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure n° 365, en tout état de cause quant aux produits et services en classes 16 et 45.
Le directeur général de l’INPI observe, en substance, que la recevabilité de l’opposition n’est pas remise en cause en ce qui concerne la titularité des marques antérieures opposées dont la société [L] [P] [Localité 7] est bien le dernier titulaire ; que l’adage « Fraus omnia corrumpit » ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, l’usage d’une marque dont la renommée est alléguée pouvant avoir débuté avant même son dépôt ; que Mme [B] n’a présenté aucune argumentation, sur le fond, de nature à remettre en cause les similarités entre les produits et services couverts respectivement par le signe DYOR et la marque antérieure « [P] » n° 365, de sorte que l’Institut a fait en partie sien le raisonnement de la société opposante qui lui semblait pertinent ; que compte tenu de la démonstration par la société opposante d’une certaine diversification des entreprises du domaine de la mode dans les produits de papeterie, la décision déférée a reconnu une faible similarité entre ces produits et les « articles de joaillerie ; articles de bijouterie ; sacs ; sacs à main, sacs de voyage ; vêtements ; chaussures ; chapellerie » de la marque antérieure ; que devant la cour, la requérante ne présente pas davantage d’arguments sur la proximité des produits et services ; que la requérante conteste vainement la proximité des signes DYOR et [P] ; que c’est à bon droit qu’a été retenu un risque de confusion compte tenu du caractère intrinsèquement très distinctif des marques antérieures associé à l’identité phonétique des signes ; qu’en application des articles L.712-4 et R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle, l’INPI a compétence pour statuer sur une opposition fondée sur une marque de renommée ; que la requérante ne présente aucun élément de nature à remettre en cause la renommée de la marque n° 365, établie au regard des pièces produites par la société opposante ; que l’usage du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ; que le fait que le signe contesté s’adresse au consommateur des cryptomonnaies est indifférente, cette circonstance d’exploitation étant extérieure au libellé de la demande d’enregistrement contestée telle que rédigée et ne pouvant donc être prise en considération.
La société [L] [P] [Localité 7] demande à la cour de :
rejeter le recours formé par Mme [B] à l’encontre de la décision d’opposition n°OPP22-4387 rendue par le directeur général de l’INPI le 12 octobre 2023 ;
condamner Mme [B] à verser à la société [L] [P] [Localité 7] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [B] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me HAVARD DUCLOS pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance.
La défenderesse au recours fait valoir, pour l’essentiel, que c’est à bon droit que le directeur général de l’INPI a jugé son opposition recevable ; qu’en ce qui concerne la comparaison des produits et services, les classes administratives ne sont pas à prendre en compte et que la requérante conteste vainement la validité de la décision de l’INPI en ce qu’elle a retenu qu’une partie des produits et services de la demande contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires ou faiblement similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée n° 480 ; que c’est également à juste raison que le directeur général de l’INPI a retenu que les produits en classe 16 de la demande contestée (« Produits de l’imprimerie'. ») sont similaires aux produits couverts par la marque antérieure n° 365 (« articles de joaillerie, de bijouterie ; sacs’ ; vêtements’ ») en ce qu’ils sont susceptibles d’être attribués à la même origine compte tenu du phénomène de diversification de l’activité des entreprises dans le domaine du prêt-à-porter ; que les signes en présence sont, sur le plan visuel, quasi-identiques et, sur le plan phonétique, parfaitement identiques ; que ni le signe contesté ni les marques antérieures n’ont de signification en langue française ; qu’il résulte des ressemblances prépondérantes entre les signes une même impression d’ensemble ; qu’il existe un risque de confusion ou d’association entre le signe contesté DYOR et les marques antérieures « [P] » n° 480 ou n° 365 ; que la renommée de la marque « [P] » n° 365 pour les « Articles de joaillerie, articles de bijouterie ; horlogerie, instruments chronométriques, montres ; Sacs, sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie » est amplement démontrée par les pièces versées au dossier ; que c’est à raison que le directeur général de l’INPI a reconnu que les produits et services couverts par la demande contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure « [P] » n° 365 a acquis une renommée pouvaient se chevaucher en raison de la diversification des activités des entreprises qui sont aujourd’hui, y compris dans le secteur du luxe, de plus en plus nombreuses à proposer aux consommateurs un large panel de produits et services, notamment des services NFT (Non fungible token) et de métaverse en lien avec leurs articles de bijouterie, de maroquinerie et d’habillement ; que la marque antérieure « [P] » jouit d’un caractère distinctif intrinsèque important ; que le consommateur moyen, qui connaît la marque de renommée « [P] », établira un lien entre les marques « DYOR » et « [P] », eu égard à la très grande similitude entre les signes en présence, l’intensité de la renommée et le degré élevé de distinctivité de la marque antérieure « [P] », et pensera que le signe DYOR est une déclinaison de la marque « [P] ».
Sur la recevabilité et la validité de l’opposition de la société [L] [P] [Localité 7]
Sur la compétence du directeur général de l’INPI pour statuer sur une opposition fondée sur la renommée d’une marque antérieure
L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (') 2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3 (') » et l’article R. 712-14 du même code que l’opposant fournit notamment les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits.
Il s’infère de ces textes, issus de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi Pacte), que le directeur général de l’INPI a compétence pour statuer sur une opposition fondée sur une marque de renommée et qu’il n’est pas besoin qu’une juridiction compétente en matière de propriété intellectuelle ait préalablement reconnu la renommée de cette marque.
En application de ces textes, la décision du directeur général de l’INPI n° 2019-158 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, prévoit d’ailleurs (article 4 II 1°b) les éléments que l’opposant doit fournir quand il invoque la renommée de sa marque antérieure : « si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure jouissant d’une renommée, outre les pièces visées au point a) du présent paragraphe, les pièces de nature à établir la renommée de la marque sur le territoire pertinent pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ».
Il n’y a donc pas lieu, de ce chef, de dire la société [L] [P] [Localité 7] irrecevable en son opposition fondée sur la renommée de sa marque n° 365 et d’annuler en conséquence la décision déférée.
Sur la fraude
La requérante reproche à la société [L] [P] [Localité 7] d’avoir invoqué une marque pour laquelle elle ne justifie pas de sa titularité, cette marque étant manifestement exploitée par une autre entité, PARFUMS [L] [P], et d’avoir en outre fourni « de manière frauduleuse », à titre de preuves d’exploitation, des pièces antérieures au dépôt de la marque de renommée alléguée n° 365. Elle soutient que l’opposition de la société [L] [P] [Localité 7] doit être déclarée nulle en raison de ces fraudes et que la décision de l’INPI encourt également l’annulation pour n’avoir pas procédé sur ces deux points aux vérifications qui s’imposaient.
Selon l’article L. 712-4-1 du code de la propriété intellectuelle, « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 », l’article L. 712-4 prévoyant notamment qu'« une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ; 2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3 ».
En l’espèce, l’opposition de la société [L] [P] [Localité 7] était fondée sur deux marques antérieures ' la marque verbale française « [P] » n° 365 et la marque verbale française « [P] » n° 480 ' dont il n’est pas contesté qu’elle est le dernier titulaire inscrit. La circonstance que ces marques aient été déposées ou soient exploitées par une autre entité, à savoir la société PARFUMS [L] [P], est sans emport dès lors qu’aucun élément ne permet de douter du consentement de la société [L] [P] [Localité 7] à cette exploitation par cette entité tierce.
Par ailleurs, l’argumentation de Mme [B] sur les pièces produites par la société [L] [P] [Localité 7] pour justifier de la renommée de sa marque « [P] » n° 365 relève de l’appréciation portée sur le bien-fondé de l’opposition, ce qui sera examiné ci-après, le caractère éventuellement non pertinent de ces pièces ne pouvant entacher la régularité de l’opposition.
Il n’y a donc pas davantage lieu, du chef de la fraude, de dire nulle l’opposition formée par la société [L] [P] [Localité 7] et d’annuler en conséquence la décision déférée.
Sur le fond
Sur le risque de confusion entre le signe contesté DYOR et la marque « [P] » n° 480
Sur la comparaison des produits et services
La cour rappelle que la similitude entre des produits et services s’apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services, en particulier leur nature, leur fonction, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits ou services peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu’ils ont la même destination ou finalité, qu’ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation. La similarité par complémentarité de produits ou de services suppose la démonstration d’un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
Le directeur général de l’INPI indique à juste raison que la classification de [Localité 10] des produits et services aux fins d’enregistrement des marques n’a qu’une valeur administrative et non juridique, et que la similarité des produits et services est indépendante de l’appartenance de ces produits et services à telle ou telle classe, des produits ou services figurant dans des classes différentes pouvant être considérés comme similaires.
La société [L] [P] [Localité 7] précise qu’elle n’a pas sollicité le rejet de la demande contestée pour les produits et services visés en classes 16 et 45 sur le fondement du risque de confusion avec sa marque n° 480, mais seulement sur le fondement du risque de confusion avec certains produits visés en classes 14, 18 et 25 par son autre marque antérieure « [P] » n° 365, ainsi que sur le fondement de l’atteinte à la renommée de ladite marque.
Lors de la procédure d’opposition, Mme [B], déposante, n’a pas présenté d’argumentation de nature à remettre en cause l’identité ou la similarité des produits et services visés par les deux signes, se bornant à soutenir que « le public visé par la marque DYOR, qui relève des cryptomonnaies, ne présente aucun lien avec le monde de la mode », ce qui touche aux conditions d’exploitation de signes en cause et est donc inopérant dès lors que la comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement au regard des libellés visés par les signes en cause.
Force est de constater que dans le cadre de son recours Mme [B] ne présente pas d’argumentation sur le fond, de nature à remettre en cause les identités et similarités entre
les produits et services visés respectivement par les deux signes, telles que retenues par le directeur général de l’INPI.
Dans ces conditions, la décision déférée n’encourt pas de reproche en ce qu’elle a retenu que les produits et services suivants visés par la demande d’enregistrement contestée :
« Appareils et instruments d’enseignement ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, la diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son, d’images ou de données ; contenu enregistré ; appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes ; dispositifs (appareils) d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de l’information ; appareils d’authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; terminal numérique pour la télévision ; films vidéo ; cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo ; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ; guide électronique de programmes de télévision et de radio; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de télévision interactive ; logiciels (programmes enregistrés) ; câbles à fibre optique et câbles optiques ; interfaces [informatique] ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; fichiers de musique ou d’images téléchargeables ; programmes informatiques pour télévision interactive; Logiciels communautaires ; Logiciels pour réseaux sociaux et interaction avec des communautés en ligne ; Logiciels pour la réception, la création, la modification, le montage, la génération, le partage, l’archivage, et la publication de contenus audio et vidéo et plus généralement de contenus numériques ; Logiciels pour la création, la gestion et l’interaction d’une communauté en ligne dans le domaine artistique et musical ; Logiciels et programmes informatiques d’accès à une place de marché dématérialisée sur internet ; Logiciels et programmes informatiques dans le domaine du commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales sur des places de marché en ligne ; Logiciels et programmes informatiques d’accès à des places de marché en ligne dans le domaine de l’achat et la revente de titres musicaux et de contenus audio et vidéo ; Logiciels et programmes informatiques pour l’horodatage, l’enregistrement et le stockage sécurisés de transactions, d’attestations, d’autorisations et plus généralement de données et d’informations ; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons virtuels non fongibles (NFT); fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons numériques cryptographiques (NFT) ; biens virtuels, à savoir fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] » (en classe 9) ;
les services de « Publicité et promotion d’artistes, ainsi que de concerts, de festivals et d’autres
événements de divertissement, sportifs, culturels, éducatifs, artistiques, en direct et des évènements spéciaux ; services de magasins de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable et de fichiers numériques téléchargeables représentant de l’art digital ; services de magasins de vente au détail proposant des billets pour des concerts, des festivals et d’autres événements de divertissement, sportifs, culturels, éducatifs, artistiques, en direct et évènements spéciaux ; services de publicité, de promotion commerciale et publicitaire et d’information en matière commerciale et publicitaire, et services de conseil en matière publicitaire et commerciale, et en matière de promotion commerciale et publicitaire ; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires ; organisation et conduite de salons professionnels dans les domaines de la musique et du divertissement ; services de conseil en imagerie de marque ; marketing et promotion d’opportunités commerciales pour les artistes ; organisation d’une exposition commerciale en ligne dans les domaines de la musique et du divertissement ; conception de matériel publicitaire pour autrui ; conception de publicité sur Internet ; conseil en marketing ; organisation de promotions par le biais de médias audiovisuels ; préparation de présentations audiovisuelles pour la publicité musicale ; préparation de présentations audiovisuelles pour la publicité ; promotion et organisation de salons professionnels dans les domaines de la musique, du divertissement, de l’art digital et des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) » (en classe 35) ;
les services de « Consultation en matière financière dans le domaine artistique ; Fourniture d’informations financières concernant l’évaluation et l’estimation des droits artistiques » (en classe 36) ;
les « Services de télécommunications, à savoir alertes de réseau de communication mondial concernant la musique et le divertissement musical et l’art digital dans les environnements virtuels et non virtuels ; télécommunications, à savoir diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur Internet ; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication ; diffusion en continu de données ; fourniture d’accès à des forums de discussion et à des blogs; communication électronique par le biais de chatrooms, lignes de chat et forums internet ; transmission, diffusion et partage d’informations, messages, fichiers, données et contenus numériques ; services de messagerie électronique ; fourniture d’accès à un site web proposant un marché en ligne pour la vente d''uvres digital, audio et vidéo » (en classe 38) ;
les services de « [Localité 6] donnés dans le cadre de séminaires relatifs aux domaines de l’informatique et de la sécurité des systèmes d’information ; édition de livres, magazines, journaux, revues et périodiques ; de plaquettes, manuscrits, manuels, notices, rapports, dépliants, pamphlets, bulletins, bulletins d’information ; locations et montages de bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services d’imagerie numérique ; micro filmages ; montages de programmes radiophoniques et de télévision ; production de films sur bandes vidéo ; reportages photographiques ; photographie (services de), publication de textes (autres que textes publicitaires) ; services de musées (présentation/exposition) ; micro-édition ; mise à disposition en ligne de musique et vidéos non téléchargeables ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; publication de livres ; rédaction de textes ; services d’édition ; l’ensemble de ces services étant rendus à l’exception du domaine des logiciels de montage photographique » (en classe 41) ;
les services de « Conception et développement de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; étude de projets techniques; mise en place à savoir configuration de réseaux informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; élaboration, installation, maintenance et mise à jour et location de logiciels ; conversion de données et de programmes informatiques ; constitution et reconstitution de bases de données ; conseils informatiques et assistance technique en matière de conception et d’utilisation de programmes informatiques, d’ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes informatiques; services d’assistance et de soutien informatiques et techniques ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; location d’ordinateurs ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; enregistrements sur bandes vidéo ; services de certification électronique et/ou numérique à savoir programmation, mise en oeuvre et/ou paramétrage d’un système informatique permettant d’émettre des certificats électroniques ; services de logiciels en tant que services (Saas) proposant des outils de signature électronique ou numérique (y compris signature sécurisée et/ou avancée) ; services d’authentification de données numériques et/ou électroniques par le biais de moyens cryptographiques ; services de gestion de preuves de données électroniques et/ou de transactions électroniques; services de programmation permettant la sécurisation dans le domaine de l’informatique notamment sécurisation de réseaux ; authentification de sites Web et de postes utilisateurs à savoir d’ordinateurs rattachés à un réseau ; service de cryptographie, services de chiffrement de données ; contrôle d’accès à des outils informatiques ; services de contrôle de l’intégrité des données et des transactions; tiers de séquestre des clés (services d’authentification) ; conception et développement d’architecture de matériel informatique ; duplication de programmes informatiques ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; création et entretien et/ou hébergement de sites Web pour des tiers ; services d’hébergement de systèmes d’informations, de centres serveurs de bases de données, de réseaux de télécommunication, de services d’hébergement de services de messagerie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet et/ou Extranet) ou privé (de type Intranet) ; surveillance technique de réseaux de télécommunication dans le domaine musical ; conseils techniques et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission sécurisée de données ; consultation en matière de sécurité informatique ; recherche et développement de nouveaux produits ou de services pour des tiers ; recherche et développement de systèmes électroniques dans le domaine de l’informatique, des télécommunications ; services de créations (conception élaboration) d’images virtuelles et interactives ; services de consultations en matière d’ordinateurs de réseaux informatiques mondiaux de télécommunications ; services de garantie de la qualité en matière informatique, notamment s’agissant de la sécurisation des données et des transmissions de données ; contrôle de qualité, services d’information en matière d’élaboration (conception), installation, maintenance et mise à jour de bases de données ; Services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques ; l’ensemble de ces services étant rendus à l’exception du domaine des logiciels de montage photographique » (en classe 42),
sont pour les uns identiques et pour les autres similaires ou faiblement similaires aux produits et services visés par la marque antérieure « [P] » n° 480.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté DYOR n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Visuellement, les signes en litige sont tous deux constitués d’un terme unique de 4 lettres et présentent de ce fait strictement la même longueur. Ils ont en outre en commun trois lettres présentées dans le même ordre ' D, O et R ', la première étant en position d’attaque et les deux autres en position finale. La seule différence entre les deux signes tient à la présence médiane de la lettre Y dans le signe contesté en lieu et place de la lettre I dans la marque antérieure. Les deux signes ont ainsi une physionomie très proche.
Phonétiquement, les deux signes ont une longueur, un rythme et des sonorités strictement identiques, le public pertinent à prendre en compte, en l’occurrence le public français, peu anglophone, ignorant que DYOR est l’acronyme de « Do Your Own Research » dans le secteur de la cryptomonnaie et habitué à prononcer le Y comme le I, ne prononçant pas le terme DYOR « à l’anglaise » comme le soutient la requérante, mais exactement comme le terme [P]. Les signes présentent ainsi une parfaite identité phonétique.
Conceptuellement, rien ne permet d’affirmer que le public pertinent percevra dans le terme DYOR l’acronyme inhabituel de « Do Your Own Research » et comprendra sans difficulté que ce terme fait référence à l’univers de la cryptomonnaie. Il est inopérant pour la requérante de renvoyer à un article de Cointribune d’octobre 2021 pour affirmer que « DYOR doit inciter les utilisateurs du Web3 à réaliser leurs propres analyses afin de permettre d’éviter des escroqueries liées aux cryptomonnaies » ou d’arguer qu’une recherche sur Google à partir du signe DYOR n’aboutit à aucun résultat concernant la marque de luxe [P], ces éléments relevant des conditions d’exploitation réelles ou supposées des signes en cause qui ne peuvent être prises en considération dans la comparaison des signes, comme dans celles des produits et services. C’est donc à raison que le directeur général de l’INPI observe que le consommateur percevra la marque antérieure comme le nom patronymique d’un célèbre couturier et le signe contesté comme un terme de fantaisie susceptible d’évoquer ce même couturier.
Il résulte de cette comparaison globale une impression d’ensemble extrêmement proche laissée par les deux signes, le signe contesté apparaissant comme l’imitation de la marque antérieure.
Sur le risque de confusion
Il est rappelé que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes en litige et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, eu égard à l’identité et à la similarité, même si parfois faible, d’une partie des produits et services visés par la demande contestée par rapport à ceux couverts par la marque antérieure n° 480, à la quasi identité des signes au plan visuel et à leur parfaite identité au plan phonétique, au caractère intrinsèquement très distinctif, non contesté, de la marque antérieure, c’est à juste raison que le directeur général de l’INPI a estimé qu’il existait un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne des produits et services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, quant à l’origine des produits et services proposés sous ces signes.
Sur le risque de confusion entre le signe contesté DYOR et la marque « [P] » n° 365
Sur la comparaison des produits et services
Le directeur général de l’INPI a retenu une faible similarité entre les produits suivants visés par la demande d’enregistrement contestée, en classe 16 : « produits de l’imprimerie ; imprimés ; journaux et périodiques ; magazines ; revues ; livres ; publications ; catalogues; prospectus ; albums ; articles de papeterie ; agendas ; cahiers ; carnets ; fournitures scolaires ; blocs-notes ; papier à lettres et enveloppes ; étiquettes adhésives en papier ; stylos ; crayons ; stylos-feutres ; règles à tracer et à dessiner ; taille-crayons ; gommes à effacer ; trousses à crayons et stylos » et les produits et services invoqués de la marque antérieure n° 365, en considérant que la société opposante justifiait de la diversification des activités des entreprises dans le domaine de la mode.
De fait, la société [L] [P] [Localité 7] justifie par sa pièce 1 que sont commercialisés sous la marque [P] des produits de papeterie (carnets, boîtes, livres, cartes et enveloppes), que la société GUCCI propose également de tels produits, de même que les sociétés H&M (carnets, taille-crayons, livres) et ZARA HOME (stylos, crayons, ciseaux, carnets, boîtes de crayons, enveloppes, livres).
Cette analyse selon laquelle le secteur de la mode, qu’il s’agisse du luxe ou du prêt-à-porter moyen de gamme, diversifie ses activités en commercialisant notamment des articles de papeterie, n’est pas contestée par la requérante qui ne présente pas d’argumentation sur le fond, de nature à remettre en cause les similarités retenues par le directeur général de l’INPI.
Dans ces conditions, la décision déférée n’encourt pas de reproche en ce qu’elle a retenu une similarité, même faible, entre les produits en classe 16 de la demande contestée et les produits et services couverts par la marque antérieure « [P] » n° 365.
Sur la comparaison des signes
Pour les raisons qui ont été développées supra, il existe une très grande similitude entre les signes, le signe contesté apparaissant comme l’imitation de la marque antérieure « [P] » n° 365.
Sur le risque de confusion
Malgré la faible similarité des produits et services en présence, celle-ci étant cependant compensée par la quasi identité des signes au plan visuel et à leur identité au plan phonétique, et eu égard au caractère intrinsèquement très distinctif, non contesté, de la marque antérieure, c’est à juste raison que le directeur général de l’INPI a estimé qu’il existait un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne des produits et services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, quant à l’origine des produits et services proposés sous ces signes.
Sur l’atteinte à la marque de renommée « [P] » n° 365
Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de sa marque antérieure « [P] » n° 365 déposée le 2 décembre 2021, la société [L] [P] [Localité 7] s’est opposée à l’enregistrement du signe contesté pour l’ensemble des produits et services visés par la demande d’enregistrement (y compris pour les « services juridiques’ » précités en classe 45)
La société opposante a invoqué la renommée de sa marque n° 365 seulement pour les produits « Articles de joaillerie, articles de bijouterie ; horlogerie, instruments chronométriques, montres ; Sacs, sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie ».
L’article L.712-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France (') :
2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3 ».
L’article L. 711-3 du même dispose que « I – Ne peut être valablement enregistrée (') une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment (') :
2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ».
Selon la jurisprudence de la CJUE, l’atteinte à une marque de renommée suppose que trois conditions cumulatives soient réunies, indépendamment du fait que les produits et les services soient identiques, similaires ou non : (i) l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, acquise antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement contestée, sur le territoire concerné, (ii) l’identité ou la similitude des marques en conflit, (iii) la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.
Sur la renommée de la marque « [P] » n° 365
Une marque est considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public pertinent concerné par les produits ou services qu’elle désigne et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services désignés, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Pour apprécier le degré de renommée d’une marque, sont notamment pris en compte l’ancienneté de la marque, la part de marché occupée par la marque, l’intensité de son exploitation, son succès commercial, l’étendue géographique de son usage et l’importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l’existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat, ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice.
En la cause, le directeur général de l’INPI a retenu que les nombreuses pièces produites par la société opposante, versées au débat devant la cour, établissaient l’exploitation intense et étendue depuis de nombreuses années de la marque antérieure « [P] » : extraits d’articles sur la création de la maison de haute couture [L] [P], desquels il ressort que la Maison [P] fondée en 1946 par le couturier français [L] [P] est l’une des maisons de haute couture et de prêt-à-porter les plus prestigieuses du secteur du luxe, jouissant d’une renommée internationale et étant devenue un symbole de la mode et du luxe français ; extrait du site internet de la société [L] [P] [Localité 7] listant l’ensemble des boutiques [P] en France et à travers le monde ; extraits d’articles de magazines relatifs à la création du département joaillerie de [P] et extrait du site internet Comité [Localité 13] relatif à l’ouverture de la boutique [P] Joaillerie ; extraits d’articles de magazines relatifs à la renommée de la marque [P] pour les produits de classe 14 (« articles de joaillerie, articles de bijouterie ; horlogerie, instruments chronométriques, montres ») (Icon-Icon, Le Point Lifestyle, [Localité 14] France, Le journal des femmes, Luxe Infinity, Les Echos, Elle, Sortir à [Localité 11]) et extrait du site internet de la société [L] [P] [Localité 7]) ; extraits d’articles de magazines relatifs à la renommée de la marque « [P] » pour les produits de classe 18 (« sacs, sacs à main ») ([Localité 14], [Localité 8]-Claire, Elle, Vanity Fair, Madame Figaro) ; extraits d’articles de magazines relatifs à la renommée de la marque « [P] » pour les produits de classe 25 (« vêtements, chaussures, chapellerie ») (Le Figaro, L’Officiel, Connaissance des Arts hors-série, Vanity Fair, [Localité 14], Le Figaro) ; extraits relatifs aux collaborations de [P] avec des personnalités françaises (L’Opinion, [Localité 14]) ; captures d’écran des réseaux sociaux de la société [L] [P] [Localité 7] (Facebook, Instagram, Twitter) ; article du magazine [Localité 14] sur la diversification de la société [L] [P] [Localité 7] qui propose des objets virtuels (NFT) et des services liés aux NFT et Metavers ; deux jugements du tribunal de grande instance de Paris des 24 janvier 2007 et 22 janvier 2010.
Le directeur général de directeur l’INPI a relevé à juste raison, pour répondre à une objection de Mme [B], que si certaines de ces pièces concernent la société PARFUMS [L] [P], les critères d’application de la protection des marques de renommée n’empêchent nullement que la renommée de la marque puisse être liée à un usage par des opérateurs liés à son titulaire, avec le consentement de ce dernier, comme en l’espèce la société PARFUMS [L] [P], qui appartient au même groupe que l’opposante, et dont le nom apparaît sur certaines des pièces justificatives précitées.
La société [L] [P] [Localité 7] doit démontrer la renommée de sa marque antérieurement au jour du dépôt de la demande d’enregistrement contestée, soit le 9 août 2022. Mais c’est également à juste raison que le général de directeur l’INPI a pris en considération des pièces antérieures au dépôt de la marque antérieure dans le cadre d’une approche globale, combinées avec d’autres pièces postérieures. Aucune « fraude » ne peut donc résulter de la production par l’opposante de pièces antérieures au dépôt de la marque n° 365 dont la renommée est alléguée.
Comme l’a retenu le directeur général de directeur l’INPI, Mme [B] argue vainement que la marque « [P] » n° 365, déposée le 2 décembre 2021, est trop récente pour avoir pu acquérir le statut de marque renommée, la faible durée d’existence d’une marque ne pouvant faire échec, en soi, à la démonstration de sa renommée.
Par ailleurs, la connaissance de la marque antérieure peut résulter de l’usage d’une autre marque enregistrée si elle est perçue comme désignant l’origine commerciale des produits et services en cause. Ainsi, la production des deux jugements du tribunal de grande instance de Paris précités, même s’ils ne portent pas sur la marque verbale « [P] » n° 365 ' mais sur d’autres marques « [P] », verbale ou semi-figuratives, dont la renommée ou la notoriété ont été reconnues notamment dans le domaine du luxe ', est pertinente pour contribuer à établir, combinée aux autres éléments versés au débat, la renommée de la marque verbale n° 365.
Compte tenu de ces éléments, la décision du directeur général de l’INPI n’encourt pas de critique en ce qu’elle a retenu que la marque n° 365 jouit d’une renommée en France pour les « Articles de joaillerie, articles de bijouterie ; horlogerie, instruments chronométriques, montres ; Sacs, sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie ».
Sur la similitude des signes
Pour les raisons qui ont été développées supra, il existe une très grande similitude entre les signes, le signe contesté apparaissant comme l’imitation de la marque antérieure « [P] » n° 365.
Sur l’atteinte à la renommée de la marque « [P] » n° 365
Pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes sera établi dans l’esprit du public concerné.
Les facteurs pertinents pour apprécier l’existence de ce lien sont notamment, outre le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de proximité ou de dissemblance entre ces produits et services), le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et éventuellement l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Les signes sont en l’espèce très similaires et il n’est pas contesté que la marque n° 365 présente un caractère distinctif intrinsèquement élevé.
Comme il a été dit, la marque n° 365 a acquis une renommée pour les « Articles de joaillerie, articles de bijouterie ; horlogerie, instruments chronométriques, montres ; Sacs, sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie » antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement contestée. Si ces produits diffèrent de ceux visés par la demande contestée, le phénomène de diversification des activités des entreprises, notamment dans le secteur de la mode, y compris de luxe, ont amené ces entreprises à proposer des produits et services relevant d’autres secteurs d’activité, y compris des services NFT (Non fungible token) et de métaverse en lien avec leurs articles de bijouterie, de maroquinerie et d’habillement comme le montre l’article de hapticmedia.com relatif intitulé « Les NFT (jetons non fongibles) dans le marketing de luxe ! » produit en pièce 10 par la défenderesse au recours.
Dès lors, le directeur général de l’INPI doit être suivi dans son analyse selon laquelle si certains des produits et services en cause sont éloignés, il ne peut cependant être exclu, compte tenu de l’intensité de la renommée de la marque auprès de tous types de publics, de son caractère distinctif intrinsèque élevé et de la très grande proximité des signes, que le consommateur concerné par les produits et services de la demande contestée établisse un lien avec la marque de renommée « [P] », et ce, pour l’ensemble des produits et services visés par la demande d’enregistrement.
Ce lien entre les signes est de nature à procurer à l’utilisateur du signe DYOR contesté un avantage indu résultant du fait que l’image de la marque renommée serait transférée aux produits et services couverts par ce signe et ce, sans juste motif puisque cet utilisateur profiterait ainsi indument de l’attractivité et du prestige de la marque de renommée antérieure, acquis grâce à une exploitation intense et à des efforts promotionnels qui ressortent des pièces au dossier.
Il s’infère de ce qui précède que le recours contre la décision du directeur général de l’INPI, qui a reconnu l’opposition de la société [L] [P] [Localité 7] justifiée et qui a rejeté en conséquence la demande d’enregistrement déposée par Mme [B], doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les procédures ouvertes devant la cour d’appel sur recours contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de délivrance de titres de propriété industrielle ne donnent pas lieu à condamnation aux dépens.
En équité, Mme [B] paiera la somme de 6 000 € à la société [L] [P] [Localité 7] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le recours de Mme [B] contre la décision du directeur général de l’INPI OP22-4387 du 12 octobre 2023,
Condamne Mme [B] à payer à la société [L] [P] [Localité 7] une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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