Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 10 avr. 2026, n° 22/14186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 juin 2022, N° 20/03561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 10 AVRIL 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14186 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Tribunal judiciaire de Créteil – RG n° 20/03561
APPELANTE
S.A.R.L. ACMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de Meaux, toque : 75
INTIMES
Madame [N] [G], née le 1 mai 1974 à [Localité 2] TIVILI ITALIE,
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 45
Monsieur [P] [G], né le 23 juillet 1972 à [Localité 4],
de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès LAMBRET, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Agnès LAMBRET, Conseillère et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [G], propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 5] ont confié en 2018 des travaux d’installation d’une verrière sur la toiture existante de leur cuisine ainsi que l’installation d’une porte-fenêtre coulissante à double vantaux à la société Acma. Ils ont à cet effet accepté, le 1er avril 2019, un devis d’un montant total de 18 738,83 euros et versé un acompte de 9 369,42 euros.
Dans le même temps, les maîtres de l’ouvrage ont confié à la société De Oliveira Bâtiment des travaux de démolition, maçonnerie, charpente et couverture.
Le 15 juin 2019, M. et Mme [G] ont fait procéder à deux constats d’huissier sur les travaux en cours.
Par acte du 4 juillet 2019, M. et Mme [G], ayant constaté des infiltrations dans leur cuisine, ont assigné la société Acma et la société De Oliveira Bâtiment devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2019, M. [V] a été désigné en qualité d’expert.
Le 8 juin 2020, M. [V] a rendu son rapport d’expertise.
M. et Mme [G] ont assigné la société Acma aux fins de réparation des préjudices allégués.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Condamne la société Acma à payer à M. et Mme [G] les sommes de :
— 17 985 euros TTC au titre des travaux de reprise de la verrière,
— 3 040,75 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— 2 500 euros TTC en remboursement des frais d’entreposage de la cuisine,
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Acma aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 15 juin 2019, ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Accorde à Me [X], avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 26 juillet 2022, la société Acma a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. et Mme [G].
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par la société Acma et rejeté la demande de production de pièces formée par la société Acma.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société Acma demande à la cour de :
Recevoir la société Acma en sa demande et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 9 juin 2022 en ce qu’il a :
— Débouté la société Acma de toutes ses demandes ;
— Condamné la société Acma à payer à M. et Mme [G] les sommes de :
17 985 euros TTC au titre des travaux de reprise de la verrière,
3 040,75 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
2 500 euros TTC en remboursement des frais d’entreposage de la cuisine,
5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Acma aux dépens ;
— Accordé à Me [X], le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 9 juin 2022 ;
Dire et juger que M. et Mme [G] sont responsables de leurs propres préjudices à hauteur de 20 % des dommages subis et conséquemment limiter les sommes mises à la charge de la société Acma à 80 % de leur montant ;
Dire et juger que les sommes mises à la charge de la société Acma seront dues déduction faite du solde lui restant dû par M. et Mme [G] soit 9 369,42 euros TTC ;
A titre annexe concernant la demande de communication de pièces :
D’ordonner à M. et Mme [G] de produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des factures justifiant des travaux de réfection effectués, honoraires acquittés, coûts et dépenses payées ;
Réserver les dépens ;
En tout état de cause :
Débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. et Mme [G] à payer à la société Acma, une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
Confirmer intégralement le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Dire et juger les demandes de la société Acma irrecevables et mal fondées, et l’en débouter ;
Déclarer les demandes de M. et Mme [G] recevables et bien fondées, et en conséquence :
Condamner la société Acma à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Acma aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier de Me [W] [L] du 15 juin 2019, les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [X] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société Acma
Moyens des parties
La société Acma soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dès lors que le chantier a été interrompu par les maîtres de l’ouvrage lesquels l’ont empêché de terminer sa prestation. Elle en déduit qu’ils sont pour cette raison seuls responsables de leur préjudice. A titre subsidiaire, elle soutient que M. et Mme [G] sont responsable à hauteur de 20% du préjudice subi en raison de leur choix de n’avoir pas recouru à la prestation d’un maître d’oeuvrre.
M. et Mme [G] soutiennent que l’expertise a mis en évidence de nombreux manquements aux règles de l’art de la part de la société Acma, à l’origine des désordres affectant la verrière. En réponse au moyen adverse selon lequel ils seraient responsable des désordres pour avoir empêché la société Acma d’achever son ouvrage, ils exposent lui avoir adressé le 17 juin 2019 un mail demeuré sans réponse jusqu’à la délivrance d’une assignation et en déduisent que c’est en toute mauvaise foi que celle-ci prétend avoir été empêchée de reprendre les travaux.
Ils précisent que la société, tenue à une obligation de résultat, devait s’assurer de la qualité des matériaux posés alors qu’elle a utilisé des profilés déformés, de la qualité des travaux accomplis alors que la verrière fuyait et de la conformité au bon de commande alors qu’elle a réalisé sa prestation avec trois modules alors que le contrat en prévoyait cinq.
Réponse de la cour
— Sur la responsabilité contractuelle de la société Acma
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bull. 2010, III, n° 22).
L’expert relève, concernant la verrière réalisée par l’entreprise Acma, que celle-ci présente un défaut manifeste de rigidité des profilés formant ossature, lesquels présentent quasiment tous des déformations sous forme de flexion, que l’ouvrage réalisé n’est pas conforme au bon de commande qui prévoyait cinq modules alors que seulement trois ont été posés, qu’enfin l’étanchéité des raccordements des volumes de verre n’est pas assurée.
Dans sa note aux parties n° 1, il invitait les maîtres de l’ouvrage à faire poser des bâches ou bandes adhésives pour assurer l’étanchéité provisoire de la verrière.
Ces constatations correspondent avec précision à celles reprises au constat d’huissier dressé le 15 juin 2019 à la demande de M. et Mme [G]. L’huissier y décrit notamment, outre le cintrage de la deuxième traverse de la verrière, un jour apparent entre la charpente et la verrière ainsi qu’une fuite d’eau verticale sur le carrelage de la cuisine en provenance de la structure de la verrière.
Il résulte de ces constatations que l’ouvrage réalisé par la société Acma présente plusieurs désordres que sont l’absence d’étanchéité, ayant exigé la mise en place d’une protection, et le cintrage des traverses ainsi qu’une non-conformité au bon de commande.
La responsabilité de la société Acma tenue à une obligation de résultat est ainsi engagée.
— Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage et le partage de responsabilité
— Sur l’obstacle mis par les maîtres de l’ouvrage à l’achèvement du chantier
La société Acma indique dans son courrier daté du 8 juillet 2019 en réponse à l’assignation qui lui a été délivrée par M. et Mme [G] « Suite à un premier rendez-vous après la pose de la verrière des points à reprendre avaient été contrôlés (…) dans le même temps nous étudions les meilleures solutions à apporter à la bonne fin de votre projet ». Il se déduit de ces énonciations que la pose de la verrière était achevée et que les parties convenaient alors que l’ouvrage présentait des défauts exigeant que des solutions soient trouvées.
Par ailleurs, il ressort d’un courrier adressé par les maîtres de l’ouvrage à la société de Oliveira bâtiment, en charge de la charpente et la toiture, que la pose de la verrière était prévue les 12 et 13 juin 2019 et celle de la cuisine le 15 juin 2019. La société Acma ne rapporte pas la preuve que la pose de la verrière aurait été programmée pour une durée s’étendant au-delà du 13 juin 2019. Si elle indique que la pose de la verrière aurait débuté les 12 et 13 juin 2019, elle ne justifie pas d’un délai d’exécution prévisible supérieur à deux jours.
Enfin, force est de constater que la société Acma n’est plus intervenue au domicile de M. et Mme [G] postérieurement au 13 juin 2019 et ce malgré les sollicitations des maîtres de l’ouvrage qui lui ont adressé un courriel en ce sens le 17 juin 2019 auquel l’entrepreneur ne justifie d’aucune autre réponse que le courrier du 8 juillet 2019 en réponse à l’assignation.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur la responsabilité des maîtres de l’ouvrage pour défaut de recours à un maître d’oeuvre
L’expert a retenu que les maîtres de l’ouvrage pourraient être partiellement responsables de leur préjudice pour avoir fait l’économie d’un maître d''uvre mais le maître de l’ouvrage qui ne recourt pas aux services d’un maître d''uvre ne commet aucune faute et ne concourt pas à la réalisation de son préjudice (3e Civ., 30 mars 2005, pourvoi n° 04-10.403) tandis que le devoir de conseil de l’entrepreneur s’en trouve renforcé, lorsqu’il accepte d’intervenir en l’absence de maître d''uvre. Ce moyen sera également rejeté.
Comme l’a retenu le tribunal, la société Acma échoue à rapporter la preuve d’un fait fautif des maîtres de l’ouvrage qui justifierait la limitation de leur droit à indemnisation.
Sur les demandes indemnitaires
La société Acma soutient que M. et Mme [G] ne justifient pas d’un préjudice certain, direct et légitime dès lors qu’ils affirment avoir fait réaliser les travaux mais ne produisent pas les factures justifiant des montants versés à ce titre qui établiraient leur exact préjudice. Elle soutient par ailleurs que le solde du marché de travaux doit être déduit de cette indemnisation alors que les maîtres de l’ouvrage n’ont réglé que la somme de 4 954,76 euros pour la verrière.
Elle conteste ensuite les frais de maîtrise d''uvre dont l’indemnisation est réclamée alors que cette prestation n’était pas initialement prévue, les maîtres de l’ouvrage ayant souhaité faire l’économie de cette dépense. Elle précise que M. et Mme [G] n’ont pas eu recours à une telle prestation dont ils ne justifient pas.
S’agissant du préjudice résultant des frais de stockage de meubles, elle soutient que celui-ci résulte des malfaçons imputables à la société de Oliveira et que les maîtres de l’ouvrage ne rapportent pas la preuve du lien direct entre ce préjudice et sa prestation.
Concernant le préjudice de jouissance, elle fait valoir que l’expert a évalué ce préjudice sans en attribuer la responsabilité et retient qu’il n’est pas démontré que les infiltrations causant le préjudice lui sont imputables. Il se réfèrent à un courrier de M. et Mme [G] aux termes duquel ils considéraient que la toiture devait être refaite, ce qui n’entrait pas dans son lot de travaux.
Elle soutient enfin que la condamnation prononcée par le tribunal a pour conséquence l’enrichissement des maîtres de l’ouvrage.
M. et Mme [G] soutiennent que la nature des désordres relevés dans le rapport d’expertise impose le changement intégral de la verrière au titre duquel le devis d’un montant de 17 985 euros a été retenu par l’expert. Ils contestent avoir réalisé les travaux et font valoir qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir fait appel à un maître d''uvre et que les frais de maîtrise d''uvre sont justifiés par les préconisations de l’expert. Ils soutiennent ensuite que la fuite constatée par l’huissier de justice et les infiltrations relevées par l’expert sont imputables à la société Acma et directement à l’origine de l’impossibilité d’aménager la cuisine pendant de longs mois.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu (Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837). Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull. 2003, II, n° 20; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull. 2009, III, n° 170).
Les désordres constatés par l’expert imposent, comme il l’a lui-même retenu, la dépose de la verrière et l’installation d’un nouvel ouvrage. Il ne peut en effet être remédié au cintrage des traverses et à la composition de la verrière en un nombre insuffisant de modules autrement que par leur remplacement. Le jugement a justement évalué cette prestation au montant du devis de la société AMTB soit 17 985 euros.
L’affirmation de la société Acma selon laquelle M. et Mme [G] auraient déjà réalisé les travaux, à un coût moindre que le montant de l’indemnisation qu’ils réclament n’est pas justifiée. Par ailleurs, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas l’obligation, quel que soit le montant du préjudice évalué par l’expert judiciaire, de faire effectuer les travaux. Ezn conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée.
Le contrat liant les parties portait sur deux prestations : la pose d’une baie vitrée pour un montant 4 513,66 euros et la pose d’une verrière au prix de 14 225,17 euros remise et TVA comprises. La première de ces prestations a été réalisée et cette partie de l’ ouvrage n’est l’objet d’aucune contestation. Les maîtres de l’ouvrage, n’ont versé en tout et pour tout au titre de ce contrat que la somme de 9 369,42 euros correspondant au premier acompte. Il s’en déduit qu’ils n’ont réglé, pour le paiement de la pose de la verrière, que la somme de 4 855,76 euros et demeurent redevables à ce titre de la somme de 9 369,41 euros qui sera déduite de leur indemnisation, dont le montant sera ainsi fixé à la somme de 8 615,59 euros (17 985 – 9 369,41). Le jugement sera infirmé sur ce point et l’indemnisation à ce titre fixée à ce montant.
S’agissant de la demande au titre des frais de maîtrise d''uvre, l’expert a indiqué que ceux-ci étaient nécessaires pour coordonner les travaux et les a estimés à 11% du montant HT des travaux soit 3 040,75 euros. Néanmoins, l’expert a tenu compte pour retenir ce montant de l’ensemble des travaux de réfection de la verrière et de la toiture alors que la société Acma n’est pas responsable des désordres affectant les travaux réalisés par la société de Oliveira. Ce montant sera alors justement fixé à la somme de 1 978,35 euros correspondant à 11% du devis de la société AMTB. Le jugement sera infirmé sur ce point et l’indemnisation à ce titre fixée à ce montant.
Concernant les frais de gardiennage des meubles de cuisine, ainsi qu’il a été retenu supra, les désordres affectant la verrière ont causé des infiltrations dans la cuisine dont l’huissier a relevé qu’elles formaient une flaque au sol, de sorte que l’impossibilité de procéder à la pose de la cuisine et le préjudice consécutif de frais de gardiennage sont directement imputables à la société Acma. Le fait que la toiture présente également des désordres affectant notamment l’isolation n’est pas de nature à exonérer la société Acma de sa responsabilité pour ce poste de préjudice. Les premiers juges ont justement retenu, conformément à l’évaluation faite par l’expert, qui n’est pas discutée par les parties, que ce préjudice devait être évalué à la somme de 2 500 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant enfin le préjudice de jouissance, conformément à la démonstration qui précède, les maîtres de l’ouvrage ont été privés de l’usage de leur cuisine depuis le 15 juin 2019. L’expert a estimé ce préjudice à la somme de 500 euros par mois. Le tribunal a justement retenu que la société Acma devait les indemniser à hauteur de la somme de 5 000 euros qui correspond à une durée de dix mois de privation de leur cuisine. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Acma, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Condamne la société Acma à payer à M. et Mme [G] les sommes de :
— 17 985 euros TTC au titre des travaux de reprise de la verrière,
— 3 040,75 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de communication de pièces ;
Condamne la société Acma à payer à M. et Mme [G] :
La somme de 8 615,59 euros au titre de la reprise des désordres de la verrière,
La somme de 1 978,35 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Condamne la société Acma aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Acma et la condamne à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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