Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mai 2026, n° 26/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02783 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHMT
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2026, à 14h18 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [T] [N] [I] [S] [E] alias [F] [A] [P] [K]
né le 03 Décembre 2000 à [Localité 1] de nationalité non précisée
disant à l’audience que sa vraie identité est : M. [F] [A] [P] [K], né le 28 mai 1987
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me [O] [Q] Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris – Mme [X] [M] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
[Z]
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris , présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 mai 2026 à 14h18, sur le fond : autorisant le maintien de M. [T] [N] [I] [S] [E] alias [F] [A] [P] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 mai 2026, à 09h31, par M. [T] [N] [I] [S] [E] alias [F] [A] [P] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [N] [I] [S] [E] alias [F] [A] [P] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [I] [H] [E] né le 03 décembre 2000, alias [F] [A] [P] [K] à [Localité 1], a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 3] le 14 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 17 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 17 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] a prolongé le maintien en zone d’attente de M. X se disant [I] [H] [E] alias [F] [A] [P] [K] pour une durée du 08 jours.
Le 18 mai 2026, le conseil de M. X se disant [I] [H] [E] alias [F] [A] [P] [K] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, en soulevant :
L’irrégularité tiré de la notification simultanée de la décision de refuse d’entrée et de placement en zone d’attente,
L’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l’avis au procureur de la République et de l’avis au Préfet de police du placement en zone d’attente de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des notifications simultanées du refus d’entrée et du maintien en zone d’attente
En application des dispositions de l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant la procédure de maintien en zone d’attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Un maintien en zone d’attente doit être précédé d’une décision de refus d’entrée dûment notifiée à la personne, laquelle doit être mise en mesure d’exercer ses droits sur cette décision spécifique.
La notification concomitante des deux décisions (refus d’entrée et maintien en zone d’attente aéroportuaire) ne permet pas au juge de vérifier que la personne a été mise en mesure d’exercer les droits propres à la décision de refus d’entrée, droits spécifiques et non identiques à ceux liés au maintien en zone d’attente aéroportuaire. Cette situation est cause un grief à l’étranger en le privant du contrôle effectif du respect de ses droits devant être exercé par le juge judiciaire.
Il en résulte une irrégularité de nature à entrainer la levée de la mesure de maintien en zone d’attente.
En l’espèce, la décision de refus d’entrée et celle de placement en zone d’attente ont été notifiées simultanément à M. X se disant [I] [H] [E] alias [F] [A] [P] [K], le 17 mai 2026 à 07 heures 05.
Cette concomitance, en ce qu’elle porte atteinte aux droits de l’intéressée, entraîne l’irrégularité de la procédure et la levée de la mesure.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République et au préfet :
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de maintien en zone d’attente, laquelle relève de la compétence du juge administratif, il doit néanmoins être en mesure de contrôler les conditions dans lesquelles se déroule la mesure privative de liberté en zone d’attente.
L’article L. 341-2 alinéa 2 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en zone d’attente aéroportuaire est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
A l’instar des règles régissant tant la garde à vue que la rétention administrative, le juge doit pouvoir contrôler, au vu des pièces qui lui sont fournies au soutien de la requête en prolongation du maintien en zone d’attente, le caractère effectif de l’avis donné au Procureur de la République compétent, sachant que tout retard dans l’information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050).
En l’espèce, aucune pièce de la procédure ne permet de justifier du fait que le procureur de la République a été avisé sans délai du placement en zone d’attente aéroportuaire de M. X se disant [I] [H] [E] alias [F] [A] [P] [K]. En effet, la seule mention de l’avis au procureur de la République figurant dans la décision de placement en zone d’attente, sans aucune précision et non corroborée par des éléments extérieurs permettant de vérifier la date et l’heure dudit avis, ne suffit pas à prouver de la réalité de sa transmission. Une telle pièce, en ce qu’elle permet au juge d’exercer son contrôle, est une pièce justificative utile dont l’absence entraîne l’irrecevabilité de la requête de la préfecture.
Au surplus, il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’avis donné au préfet.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera également infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrégulière la procédure,
Rejetons la requête de la préfecture de police de [Localité 2],
Ordonnons la mise en liberté de M. X se disant [I] [H] [E] alias [F] [A] [P] [K],
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : our information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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