Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mai 2026, n° 26/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02682 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNG4I
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2026, à 11h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [C]
né le 07 septembre 1985 à [Localité 1], de nationalité allemande
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 13 mai 2026 à 10h24 et 10h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 13 mai 2026 à 10h24 et 10h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, ordonannt la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00330 et celle introdutie par M. [P] [C] enregistrée sous le n° RG 26/00331,
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [P] [C], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [P] [C] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [P] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [C] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 11 mai 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiare et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 12 mai 2026, à 17h18 complété le 13 mai 2026 à 12h02 , par M. [P] [C] ;
— Vu les observations reçues par courriel en date du 13 mai 2026 à 11h13 par M. [P] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [P] [C] relève qu’il est ressortissant allemande, qu’il vit chez sa belle-mère et est père de deux enfanst français. Il précise qu’il résidait en Suisse et était titulaire d’un titre de séjour Suisse remis au autorités françaises en prison. Il ne conteste toutefois pas la décision d’éloignement en ce qu’il indique être prêt à quitter le territoire français pour retourner en Suisse ou en Allemagne.
S’agissant du moyen, motivé de manière stéréotypée, relatif à l’absence de mention du recours contre le pays de renvoi, il est manifestement inopérant, en ce que le registre actualisé joint à la requête de la préfecture mentionne bien un recours en date du 30 avril 2026.
S’agissant des moyens relatifs à l’absence de diligence suffisante de l’administration, s’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, ce moyen est manifestement inopérant en ce que les autorités consulaires allemandes ont été saisies le 07 mai 2026 par l’administration et que M. [P] [C] indique lui même qu’elles l’ont été avant son placement en rétention, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’administration un manque de diligence.
Enfin, sur la demande d’assignation à résidence, il ressort des éléments du dossier qu’il n’est titulaire d’aucune pièce d’identité ou passeport qui aurait été remis préalablement aux autorités, de sorte que sa demande est manifestement irrecevable.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2026 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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