Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 décembre 2024, N° 50/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
CONTESTATIONS D’HONORAIRES D’AVOCAT
(N° 20 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 50/24
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00012 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTJN
Vu le recours formé par :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur [W] [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Représentés par Me Maxence GALLO, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT, greffière
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 15 Janvier 2026
— Signé par Caroline GUILLEMAIN, Conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
A la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 10 décembre 2007, M. [I] [U] et ses parents, [W] et [T] [U] (les consorts [U]) ont chargé Mme [M] [A], avocate inscrite au barreau de Meaux, de la défense de leurs intérêts.
Par lettre déposée à l’ordre le 8 août 2024 Mme [M] [B] a saisi le bâtonnier d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 341 284, 608 euros TTC.
Par décision contradictoire du 6 décembre 2024 le bâtonnier a fixé l’honoraire de résultat revenant à l’avocate à la somme de 276 053, 84 euros HT pour la procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris, fixé l’honoraire de base en ce qui concerne la procédure d’appel devant le premier président de cette cour à la somme de 8 100 euros sans TVA et condamné M. [I] [U] au paiement de ces sommes.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée expédiée le 6 décembre 2024 à chacun des consorts [U].
Par lettre recommandée du 31 décembre 2024, reçue le 7 janvier 2025, M. [W] [U] ' pour le compte des consorts [U] ' a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025 laquelle a été renvoyée à celle du 18 novembre 2025.
A cette audience la cour a fait savoir aux parties qu’elle trancherait en premier lieu que la seule fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours formé par M. [W] [U] ' pour le compte des consorts [U] ' soulevée in limine litis par Mme [M] [A].
SUR QUOI LA COUR
La décision rendue le 6 décembre 2024 par le bâtonnier de [Localité 1] à l’occasion de la contestation des honoraires revenant à Mme [M] [A] a opposé celle-ci à M. [I] [U], personne majeure ne faisant l’objet d’aucune mesure de protection juridique.
Le recours daté du 31 décembre 2024, exercé à l’encontre de cette décision a été rédigé par M. [W] [U] agissant au nom des ' consorts [U] ' et signé par lui seul.
Mme [M] [A] oppose aux consorts [U] qui le contestent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mandat spécial détenu par M. [W] [U] pour former un recours au nom de son fils majeur [I] [U].
En matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, l’article 931 du code de procédure civile dispose :
' Les parties se défendent elles mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement (…..) .
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat (…..) justifier d’un pouvoir spécial '.
Or la procédure de contestation des honoraires revenant à un avocat, prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, qui présente un caractère particulier, prévoit en son article
174 que 'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ' et en son article 176 que 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie (…..)'.
En conséquence seul M. [I] [U] ou l’avocat qu’il aurait dû mandater à cette fin, pouvait former un recours à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier de [Localité 1].
Il en résulte qu’est irrecevable le recours exercé en son nom par son père qui, pas davantage, ne pouvait agir au nom de son épouse, étant également relevé que tant M. [W] [U] que Mme [T] [U] qui n’étaient pas parties à l’instance devant le bâtonnier, ni même intervenants, n’avaient ainsi aucune qualité pour exercer les voies de recours.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à Mme [M] [A] et à elle seule une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours exercé par M. [W] [U] ' au nom des consorts [U] ' à l’encontre de la décision rendue le 6 décembre 2024 par le bâtonnier de [Localité 1] à l’occasion de la contestation d’honoraires opposant Mme [M] [A] à M. [I] [U] ;
Condamne M. [I] [U] à verser à Mme [M] [A] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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