Désistement 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 mai 2026, n° 26/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 avril 2026, N° 26/00321;26/01283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
(n°312, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00321 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGRT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01283
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mai 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
BERTRAND GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [A] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 07 Mai 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences [E] [Y] [V]
non comparant(e)/ représenté(e) par Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
[N]
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 20/05/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [O], née le 7 mai 1970 à [Localité 4], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 22 avril 2026 par décision du directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (son oncle), en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 22 avril 2026, établi lors de l’admission de Mme [A] [O], indique : « Patiente emmenée au COA par sa famille devant des troubles du comportement au domicile, avec mise en danger (jet de plusieurs objets, notamment des tissus dans une cheminée en fonctionnement). Patiente par ailleurs suivie pour bipolarité sur son secteur. Notion de rupture de traitement (aurait jeté ses traitements dans la cheminée). Ce jour en entretien, nous notons une franche désorganisation du cours de la pensée et du discours. Le discours est pauvre, non informatif. Des idées délirantes de thématique de persécution, centrée sur la mère et la tante et de mécanismes interprétatif et intuitif sont aussi rapportées par la patiente. Nous notons des symptômes hallucinatoires à type de zoopsies (voit des chiens). Nous notons dans le service une désorganisation comportementale, avec déambulations sans but, et des moments d’agressivité verbale et physique à l’encontre des membres de sa famille qui l’accompagnent au SAU. La critique aux troubles est impossible. L’envahissement délirant et hallucinatoire est majeur, et rend l’adhésion aux soins inenvisageable ce jour, malgré la nécessité de soins devant les troubles du comportement. »
Par requête enregistrée le 28 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [A] [O].
Le conseil de Mme [A] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 mai 2026, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
Irrégularité consistant dans la tardiveté et la rétroactivité de la décision de maintien ;
Notification irrégulière des décisions d’admission et de maintien ;
Absence d’information telle que prévue par l’article L. 3212-5 du CSP.
Le certificat médical de situation du 15 mai 2026, établi par le Dr [Z] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : « Patiente de 55 ans admise via le COA pour des troubles du comportement et des mises en danger au domicile, dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. Patiente connue du secteur pour un trouble psychiatrique chronique avec antécédents de multiples hospitalisations, la dernière datant de quelques mois. La décompensation actuelle apparait favorisée par une rupture de l’observance thérapeutique. L’entretien de ce jour retrouve un contact de meilleure qualité mais encore altéré, avec une désorientation temporelle persistante. L’humeur est dépressive, marquée par un vécu de culpabilité concernant son chat. Il persiste une importante labilité émotionnelle avec des pleurs en entretien, ainsi qu’un vécu de persécution centré sur l’entourage. Les fonctions instinctuelles semblent en amélioration. Au regard d’une conscience partielle des troubles et d’une adhésion encore fragile aux soins, la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète et continue demeure indiquée afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques sous surveillance constante. Patiente auditionnable. »
Par avis écrit du 18 mai 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable, de rejeter les exceptions de nullité, faute d’apporter la preuve d’un grief pour le patient, et sur le fond, au vu du certificat de situation, de confirmer l’ordonnance entreprise.
Le nouveau certificat médical du 19 mai 2026, établi par le Dr [T] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : « Patiente de 55 ans admise via le COA pour des troubles du comportement et des mises en danger au domicile, dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. Patiente connue du secteur pour un trouble psychiatrique chronique avec antécédents de multiples hospitalisations, la dernière datant de quelques mois. La décompensation actuelle apparaît favorisée par une rupture de l’observance thérapeutique. L’entretien de ce jour retrouve un contact de meilleure qualité mais encore altéré, avec une désorientation temporelle persistante. L’humeur est dépressive, marquée par un vécu de culpabilité concernant son chat. Il persiste une importante labilité émotionnelle avec des pleurs en entretien, ainsi qu’un vécu de persécution centré sur l’entourage. Les fonctions instinctuelles semblent en amélioration. Au regard d’une conscience partielle des troubles et d’une adhésion encore fragile aux soins, la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète et continue demeure indiquée afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques sous surveillance constante. Patiente auditionnable.»
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026 à 13 h 30.
Par un courrier manuscrit daté du 20 mai 2026, Mme [O] a déclaré se désister de l’appel.
L’audience a été renvoyée au 21 mai 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en absence de l’intéressée.
MOTIVATION
Sur le désistement d’appel
Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du Code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n’est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l’assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d’une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d’autre part, exclusivement lors de l’audience tenue par le premier juge ou en appel de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12 du même Code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s’en désister.
En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du Code de procédure civile, le désistement formé avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’en présence comme en l’espèce d’une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l’absence d’éléments le remettant en cause comme ici où cette volonté a été confirmée par son conseil, le désistement doit être constaté et il n’y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1 , 31 janv. 2024, F-B, n° 23-15.969).
En l’espèce, Mme [A] [O] a adressé le 20 mai 2026 à la cour d’appel un courrier de désistement d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de son appel de Mme [A] [O] ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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