Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 mai 2026, n° 25/21003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/21003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/21003 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/06117
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125
à
DÉFENDEURS
Madame [E] [U] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Q] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [R] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [L] [F]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L156
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Mars 2026 :
Par acte du 18 janvier 2000, M. [C] [F] et Mme [E] [F] ont donné à bail à M. [O] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 9], dans le [Localité 10].
Mesdames [E] et [Q] [F] et Messieurs [M], [L], [S], [B] et [R] [F] ont, par acte du 27 juillet 2023, fait délivrer à M. [O] un congé pour reprise à effet au 31 janvier 2024, puis, par acte du 29 mai 2024, l’ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé délivré, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement rendu le 26 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré les demandes de Messieurs [V], [S], [L], [B] et [R] [F] et Mme [Q] [F] irrecevables ;
— rejeté la demande de nullité du congé ;
— constaté la résiliation du bail entre M. [O] et Mme [E] [F] par l’effet du congé pour reprise ;
— constaté que M. [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er février 2024 ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— rejeté la demande de M. [O] de délais pour quitter les lieux ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [O] à verser à Mme [E] [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel à compter de la décision et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— rejeté les demandes d’indemnité des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens dc l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 16 juin 2025.
Par actes des 13, 16, 17, 19 et 23 février 2026, il a assigné Mesdames [E] et [Q] [F] et Messieurs [M], [L], [S], [B] et [R] [F] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2025.
Par conclusions remises le 24 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, il demande d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris et de condamner les consorts [F] aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 24 mars 2026, auxquelles ils se réfèrent oralement à l’audience, Mesdames [E] et [Q] [F] et Messieurs [M], [L], [S], [B] et [R] [F] sollicitent le rejet de la demande de M. [O] et sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit, « en cas d’appel, le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les deux conditions posées par l’article 514-3 précité sont cumulatives.
M. [O] indique soulever des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tenant à la nullité du congé délivré, en raison du défaut de pouvoir des enfants [F] pour donner congé, de l’absence de mention du lien entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise du logement et du défaut de qualité du bénéficiaire de la reprise. Il soutient en outre que l’exécution de la décision déférée entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives tenant à la difficulté de se reloger, à son âge et à son état de santé.
Les consorts [F] font valoir d’une part, que les moyens de réformation du jugement entrepris invoqués par M. [O] ne sont pas sérieux – le congé délivré identifiant précisément l’usufruitière, les nus-propriétaires et le bénéficiaire de la reprise – d’autre part, que le demandeur ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives ni au titre de son état de santé, ni quant à des prétendus difficultés de relogement, M. [O] n’ayant entrepris aucune recherche immobilière sérieuse.
Il convient en l’espèce de préciser que l’expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive ; M. [O] ne justifie pas de l’impossibilité de retrouver un nouveau logement, ayant limité ses démarches de recherche immobilière en direction de la préfecture de [Localité 1], de la mairie du [Localité 10] et de l’agent immobilier GTF Immobilier sur le seul [Localité 11] (pièces [O] n°9, 14 et 15). Par ailleurs, aucun des éléments invoqués par le demandeur, ni son âge – 65 ans – ni les affections d’arthrose et de lombalgies mentionnées, dont il ne démontre pas qu’elles pourraient s’aggraver en cas de déménagement, ne constitue un obstacle rédhibitoire à un relogement.
En l’absence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la mesure d’expulsion, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
M. [O] sera tenu aux dépens de l’instance et condamné à payer à Mesdames [E] et [Q] [F] et à Messieurs [M], [L], [S], [B] et [R] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [O] ;
Condamnons M. [O] aux dépens de la présente instance et à payer Mesdames [E] et [Q] [F] et à Messieurs [M], [L], [S], [B] et [R] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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