Infirmation partielle 4 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 4 août 2022, n° 20/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/001131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 24 février 2020, N° 14/1498 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046991397 |
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Texte intégral
N° de minute : 179/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 4 août 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00113 – N° Portalis DBWF-V-B7E-Q3P
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 février 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :14/1498)
Saisine de la cour : 11 mars 2020
APPELANTS
Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES (ETC)
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MILLION membre de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DITE SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ, membre de la SELAS DFG Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Véronique LE THERY, membre de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat postulant au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE 'LE PAKEA', représenté par son syndic en exercice,
Siège social : [Adresse 5]
Représenté par Me Fabien CHAMBARLHAC, membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
SELARL MARY-LAURE GASTAUD, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ DE PROMOTION IMMOBILIÈRE ET DE DÉVELOPPEMENT
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES membre de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
Siège social : [Adresse 6]
Représentée par Me Philippe OLIVIER, membre de la SELARL D’AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. BETON PACIFIQUE
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline PLAISANT, membre de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 28/07/2022 ayant été prorogé au 04/08/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Courant mars 2004, la Société de promotion immobilière et de développement (SPI développement), qui avait projeté la construction d’un immeuble de trente cinq logements dénommé Résidence Pakéa à [Localité 7], a confié la réalisation du lot « gros oeuvre » à la société ETC.
Selon contrat en date des 10 et 12 mars 2004, la société SPI développement a confié à la société Bureau Veritas une « mission solidité des ouvrages » ainsi qu’une « mission sécurité des personnes ».
Les travaux ont débuté le 16 mars 2004.
Par acte du 12 décembre 2005, la société SPI développement a confié à la société Atelier d’architecture une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant les éléments suivants
« Contrôle général des travaux (CGT)
— Réception et décompte des travaux (RDT)
— Dossier des ouvrages exécutés (DOE) » (article 1.2).
La réception des travaux est intervenue le 25 janvier 2008. Des réserves portant sur « le lot gros oeuvre : fissures sur mur de façade, défaut de pente sur balcons et dalleaux – parking 1er niveau avec des défauts de pente, une mauvaise planéité et des flashages constatés », ont été émises.
Le 21 mai 2008, la société SPI développement, en qualité de maître d’ouvrage, a souscrit auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une « garantie de longue durée des dommages à la construction ».
Dans le cadre des levées de réserves, un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 24 décembre 2008 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa et la société SPI développement.
Selon ordonnance du 25 juillet 2012, le juge des référés de Nouméa a, sur assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa qui reprochait à la société SPI développement de ne pas avoir respecté ses engagements souscrits le 24 décembre 2008 et qui se plaignait de nouveaux désordres, et au contradictoire de la seule société SPI développement, commis M. [R] en qualité d’expert aux fins de vérifier l’existence des désordres allégués et de déterminer les éventuelles responsabilités.
Le 27 février 2013, cette expertise a été déclarée commune et opposable à la société SMABTP et à la société ETC.
M. [R] a déposé un rapport daté du 4 juin 2013.
Selon requête introductive d’instance déposée le 30 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa a recherché la responsabilité de la société SPI développement devant le tribunal de première instance de Nouméa en sollicitant sa condamnation à reprendre les travaux « comme préconisés par l’expert à ses entiers frais ».
Selon assignation délivrée le 5 août 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa a appelé en intervention forcée la société SMABTP.
Les deux instances ont été jointes.
Selon assignation délivrée le 28 janvier 2015, la société SPI développement a appelé la société Entreprise de constructions traditionnelles (ETC) en intervention forcée.
Le 25 juin 2015, la société SMABTP a appelé la société Béton Pacifique (Bétonpac) en intervention forcée.
Les instances ont été jointes.
Selon ordonnance du 27 juillet 2015, le juge de la mise en état a, à la requête de la société SMABTP, commis M. [U] en qualité d’expert avec mission de vérifier l’existence des désordres allégués et de déterminer les responsabilités.
Selon assignation délivrée le 27 octobre 2015, la société SMABTP a appelé en intervention forcée la société Bureau Veritas. La jonction des affaires a été ordonnée le 2 novembre 2015.
Le 27 janvier 2016, M. [U] a déposé son rapport d’expertise.
Selon ordonnance du 15 février 2016, le juge de la mise en état a donné acte à la société SMABTP de son offre de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa une provision de 43 148 192 FCFP à valoir sur le coût des travaux de confortement des poteaux et poutres du niveau R-2 de l’immeuble.
Selon jugement du 5 mars 2018, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SPI développement. Le 28 mai 2018, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Selon jugement en date du 24 février 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa,
— déclaré irrecevables l’action engagée par la société SMABTP et les demandes de la société ETC contre la société Bétonpac,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa à l’égard de la société SPI développement à la somme de 22 098 107 FCFP au titre de la responsabilité contractuelle et à la somme de 66 085 944 FCFP au titre de la garantie décennale,
— condamné la société ETC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa la somme de 66 085 944 FCFP au titre de la garantie décennale et celle de 32 616 309 FCFP au titre de la responsabilité quasi-délictuelle,
— condamné la société SMABTP à payer la somme de 66 085 944 FCFP au syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa et donné acte de ce qu’elle avait déjà versé une provision de 45 884 255 FCFP,
— débouté la société SMABTP de sa demande d’exclusion de garantie présentée contre la société SPI développement,
— fait droit à la demande d’exclusion de garantie à l’égard de la société ETC,
— condamné la société ETC à verser la somme de 9 812 891 FCFP à la société SMABTP ,
— débouté la société SMABTP de son appel en garantie présenté contre la société Bureau Veritas,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa de sa demande d’indemnisation des préjudices immatériels,
— dit que l’ensemble des sommes allouées ci-dessus seraient indexées sur l’indice BT 21 publié par l’ISEE depuis le 1er décembre 2015 jusqu’au parfait paiement,
— ordonné l’exécution provisoire des précédentes dispositions,
— condamné la société SMABTP à payer la somme de 200.000 FCFP à la société Bureau Veritas au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SMABTP in solidum avec la société ETC à payer la somme de 1 000 000 FCFP au syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa ainsi que la somme de 300 000 FCFP à la société Bétonpac au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SMABTP in solidum avec la société ETC aux dépens.
Selon requête déposée le 11 mars 2020, la société ETC a interjeté appel de ce jugement en intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa, la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur de la société SPI développement, la société SMABTP, la société Bureau Veritas et la société Bétonpac.
Selon requête déposée le 17 mars 2020, la société SMABTP a interjeté appel du jugement en intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa, la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur de la société SPI développement, la société Bureau Veritas, la société Bétonpac et la société ETC.
La jonction des deux instances a été ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa et la selarl Gastaud, ès qualités, ont formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 18 août 2021, la société ETC demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré l’appel en garantie de la société ETC contre le société Bétonpac irrecevable, l’a déchue de la garantie décennale de la société SMABTP et l’a condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires et à la société SMABTP ;
— déclarer la société ETC recevable en son appel en garantie contre la société Bétonpac ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la société ETC relativement aux désordres résultant de la qualité du béton utilisé ;
— débouter la société Bureau Veritas de sa demande contre la société ETC au titre des frais irrépétibles ;
— dire et juger que la responsabilité du choix du béton utilisé échoit au maître de l’ouvrage, au maître d''uvre, au bureau d’études et au bureau de contrôle ;
— dire que la responsabilité pour le ferraillage insuffisant échoit au bureau d’études et au bureau de contrôle ;
à défaut,
— condamner la société Bétonpac à garantir la société ETC de toute condamnation prononcée à son encontre s’agissant des désordres procédant de la qualité du béton ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de déchoir la société ETC de la garantie de la société SMABTP ;
— condamner la société SMABTP à garantir la société ETC de toute condamnation prononcée à son encontre s’agissant des désordres affectant la solidité, la stabilité et de l’étanchéité de l’immeuble ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa, la société Bétonpac, la société Bureau Veritas et la société SMABTP à payer à la société ETC la somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Milliard – Million.
Aux termes de conclusions transmises le 7 août 2020, la société SMABTP demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. fait application de la déchéance de garantie à 1'encontre de la société ETC en raison de l’inexécution volontaire des règles de l’art pour la réalisation des bétons et du ferraillage,
. mis à sa charge une part de responsabilité équivalente à 15 % des dommages structurels,
. condamné la société ETC à rembourser à la société SMABTP la somme de 9.812.891 FCFP,
. exclu de la garantie de la société SMABTP les dommages répertoriés 3, 4, 5 et 6 par l’expert judiciaire, en l’absence de toute atteinte à la solidité et à la stabilité du gros 'uvre ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. jugé que la société SPI développement avait la qualité d’assuré,
. condamné la société SMABTP au titre des désordres répertoriés par l’expert sous les numéros 1, 2 et 7,
. débouté la société SMABTP de son recours contre la société Bureau Veritas,
. condamné la société SMABTP à régler un article 700 CPC à la société Bureau Veritas ;
sur la qualité d’assuré de la société SPI développement,
— juger que la société SPI développement a eu la qualité de souscripteur de la police et d’assuré en sa qualité de maître d’ouvrage ;
— juger qu’elle ne peut plus revendiquer ces qualités ;
— juger qu’elle ne fait pas parties des intervenants mentionnés dans le tableau des conditions particulières de la police ;
— juger que la police exclut des garanties les dommages liés aux activités exercées par le maître d’ouvrage à titre professionnel ;
— juger que la société SMABTP ne doit pas sa garantie à la société SPI développement ;
sur la garantie de la société SMABTP,
— juger que seuls les dommages matériels affectant la construction et résultant d’un défaut de solidité ou stabilité du gros 'uvre sont couverts par la police souscrite auprès de la société SMABTP ;
— juger que l’impropriété à destination n’est pas garantie ;
— juger que la garantie « Etanchéité » ne couvre que les toitures recouvertes d’une étanchéité ;
— juger que la dalle intérieure du parking ainsi qu’un caniveau recueillant les eaux pluviales ne constituent pas une toiture ;
— juger que les garanties de la société SMABTP ne peuvent être mobilisées au titre des désordres répertoriés 1, 2 et 7 ;
— limiter le montant des condamnations à son encontre, à la somme de 45.884.255 FCFP sous déduction de la provision réglée du même montant et de la franchise contractuelle de 1.400.000 FCFP régulièrement opposable aux assurés ;
sur le recours de la société SMABTP,
— juger que la société Bureau Veritas peut voir sa responsabilité contractuelle engagée ;
— juger que la société Bureau Veritas a commis des fautes dans l’exécution de sa mission à l’origine des dommages affectant les poteaux et les poutres (8 et 9) du bâtiment ;
— condamner la société Bureau Veritas à relever et garantir la société SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— faire application du plafond de la garantie complémentaire « Etanchéité » ;
— juger que toute condamnation qui serait prononcée au titre de la garantie « Etanchéité » le serait dans la limite du plafond et sous déduction de la franchise, les deux étant opposables erga omnes ;
— confirmer la décision pour le surplus ;
— condamner tout succombant à payer à la société SMABTP la somme de 1.000.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire masse des dépens et condamner tout succombant à leur paiement dont distraction au profit de la selarl Cabinet d’affaires calédonien y compris le coût de l’expertise de M. [U].
Selon conclusions transmises le 8 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne les actions récursoires entre codébiteurs des indemnités qui lui reviennent ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
. fixé sa créance à l’égard de la société SPI développement aux sommes de 22.096.107 FCFP et 66.065.944 FCFP,
. condamné la société ETC à lui payer les sommes de 66.085.944 FCFP et 32.616.309 FCFP a titre de dommages et intérêts,
. dit que l’ensemble des sommes allouées seront indexées sur l’indice BT 21 publié par l’ISEE depuis le 1er décembre 2015 et jusqu’à parfait paiement,
. condamné la société SMABTP in solidum avec la société ETC à lui payer une somme de 1.000.000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;;
— la réformer en ce qu’elle a :
. condamné la société SMABTP à lui payer une somme de 66.065.944 F CFP,
. débouté le syndicat concluant de ses demandes d’indemnisation de préjudices immatériels ;
— condamner la société SMABTP à lui payer une somme de 119.503.344 FCFP au titre des désordres désignés par l’expert [U] sous les numéros 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
— condamner la société ETC à payer, et fixer au passif de la liquidation de la société SPI développement une somme de 16.770.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices immatériels ;
— condamner in solidum les sociétés SMABTP et ETC à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Dans des conclusions transmises le 11 août 2021, la société Bureau Veritas demande à la cour de :
— constater que le recours en appel formé par la société ETC à l’encontre du jugement déféré n’est pas dirigé à l’encontre de la concluante ;
— débouter tout demandeur éventuel de toutes demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société Bureau Veritas ;
— condamner la société ETC à verser à la concluante une indemnité de 400.000 FCFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Olivier.
Selon conclusions transmises le 9 août 2021, la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur de la société SPI développement , prie la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la société SMABTP de sa demande en exclusion de garantie présentée contre la société concluante et en ce qu’elle a condamné la société SMABTP à payer la somme de 66 085 944 FCFP au syndicat des copropriétaires ;
— prendre acte que la société SPI développement n’est pas le maître d''uvre de la construction de la résidence Pakéa ;
— constater que cette dernière n’a commis aucune faute contractuelle ;
— constater que les désordres dont le syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa demande réparation ne sont pas imputables à la société SPI développement ;
— dire que la responsabilité de la société SPI développement ne peut être engagée ni sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ni sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes à l’égard de la société SPI développement ;
en tout état de cause,
— dire que la société SMABTP devra garantir la société SPI développement de toute condamnation à son encontre ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa et la société SMABTP à verser à la selarl Gastaud, ès qualités, la somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de la selarl D & S Légal ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa et la société SMABTP aux dépens.
Suivant conclusions transmises le 26 mai 2021, la société Bétonpac demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société ETC, la société SMABTP, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa et la société SPI développement, prise en la personne de la selarl Gastaud, de leurs demandes comme prescrites, irrecevables et infondées ;
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de mise en cause de la responsabilité de la société Bétonpac dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [U] ;
— condamner la société SMABTP et la société ETC à payer à la société Bétonpac la somme de 650.000 FCFP au titre ses frais irrépétibles d’appel et aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Plaisant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022.
Sur ce, la cour,
1/ Aux termes de son rapport daté du 27 janvier 2016, M. [U] a relevé que les parties communes étaient affectées des désordres suivants :
désordre n° 1 : fissuration et défaut d’étanchéité de la dalle du R-1
désordre n° 2 : absence d’étanchéité au niveau du caniveau en pied de rampe
désordre n° 3 : dégradation du béton au niveau des arêtes, en partie basse des poteaux du parking niveau R-1, au niveau des arêtes basses des bandeaux des balcons en façage nord, sur les murs périphériques du parking niveau R+1, sur la face extérieure du mur courbe de la rampe d’accès au R-2, des acrotères des balcons en façade sud, du poteau et du linteau du porche d’accès au parking R-2
désordre n° 4 : fissuration des voiles intérieurs des sous-sols et des voiles extérieurs au R-2, au R-1 et sur le pignon ouest
désordre n° 5 : fissuration du dallage en sous-sol / plancher bas du R-2
désordre n° 6 : fissuration des poutres du plancher haut du R-1
désordre n° 7 : pénétration d’eau sous la rampe d’accès au R-2
désordre n° 8 : résistance insuffisance des poteaux du parking du R-2
désordre n° 9 : résistance insuffisance des poutres du parking du R-2.
Il a également constaté les désordres suivants dans les appartements : des fissurations infiltrantes dans les appartements de Mme [X], de M. [S] ainsi que dans la circulation commune au rez de chaussée.
Le premier juge a retenu que les désordres n° 1, 2, 7, 8 et 9 relevaient de la garantie décennale de la société SPI développement, en sa qualité de promoteur et de constructeur, et de celle la société ETC, en sa qualité d’entreprise en charge du gros-oeuvre, et qu’ils entraient dans la garantie de la société SMABTP.
Il a également considéré que le désordre n° 5 engageait la responsabilité contractuelle de la société SPI développement qui était intervenue comme « promoteur, vendeur et maître d’oeuvre ».
Il a enfin retenu que les désordres n° 3, 4 et 6 ainsi que « ceux relatifs aux appartements 22, B 31, dans les parties communes au rez-de-chaussée à côté de l’appartement A1 », avaient engagé la responsabilité quasi-délictuelle de la société ETC envers le syndicat des copropriétaires.
2/ Le syndicat des copropriétaires estime que la société SMABTP doit sa garantie pour les désordres n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9.
La société SPI développement conteste devoir prendre en charge le moindre désordre, tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur celui de l’article 1147 de ce code.
La société ETC conteste avoir engagé sa responsabilité quasi-délictuelle au titre des désordres n° 3, 4 et 5.
La société SMABTP admet couvrir les désordres n° 8 et 9 mais refuse de prendre en charge les autres désordres.
3/ Les désordres n° 8 et 9, pour lesquels M. [U] a prescrit des travaux de confortation à réaliser « en urgence » ou « sans attendre », entrent dans le champ de la garantie décennale, telle qu’elle était définie par l’article 1792 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi de pays n° 2019-4 du 5 février 2019, dans la mesure où la « ruine » même de l’immeuble, selon le terme utilisé par l’expert judiciaire, était encourue. La cour se référera à la description des désordres donnée par le premier juge.
Ils engagent la responsabilité décennale de la société ETC qui était en charge du lot « gros oeuvre », ce que cette partie ne conteste pas.
La société SPI développement conteste sa garantie en niant avoir eu la qualité de maître d’oeuvre puisqu’elle était promoteur et maître de l’ouvrage.
Or, il peut être noté que :
— Le procès-verbal de réception des travaux du 25 janvier 2006 la désigne expressément comme « maître d’ouvrage » mais aussi comme « maître d’oeuvre » ; son timbre humide figure sous la mention « Le maître d’oeuvre ».
— L’ « acte d’engagement relatif au lot gros-oeuvre – maçonnerie » signé le 24 novembre 2004 par la société ETC (annexe n° 1 à l’assignation en intervention forcée du 28 janvier 2015) désigne la société SPI développement comme « maître d’oeuvre ».
— Dans son rapport du 4 juin 2013, M. [R] a observé :
« Aux procès verbaux de comptes rendus de chantier, du n° 1 au n° 73, soit sur la période du 28 mai 2004 au 21 décembre 2005, la maîtrise d’oeuvre lors de l’exécution des travaux est assurée par la société SPI DEVELOPPEMENT.
Suite à la convention signée le 12 décembre 2005, la maîtrise d''uvre sur le chantier est assurée par l’Atelier d’Architecture [G] [K].
La société SPI DEVELOPPEMENT (ré) assure la maîtrise d’oeuvre sur chantier à partir du 3 mai 2006, jusqu’au 14 décembre 2007 (cf. Pv n° 17 à 80).
Les travaux de fondations et gros oeuvre sont réalisés à 100 % au 7 décembre 2005 (Pv n° 71 établi par SPI DEVELOPPEMENT ».
Il résulte de ces éléments que la société SPI développement, qui avait la qualité de maître d’ouvrage, a confié temporairement une mission de maîtrise d’oeuvre à la société Atelier d’architecture mais assumait la maîtrise d’oeuvre lorsque les poteaux et poutres litigieux du parking R-2 ont été coulés et réalisés. Dans ces conditions, en vertu de l’article 1792 du code civil, la société SPI développement est responsable des désordres litigieux qui portent atteinte à la solidité de l’immeuble et ont été constatés dans les dix années de la réception, puisqu’elle n’a pas contrôlé les bétons livrés, n’a pas vérifié leur mise en oeuvre alors que l’adjonction d’eau sur le chantier était aisément repérable, en raison de son caractère régulier (bons de livraison versés par la société Bétonpac), n’a pas vérifié l’implantation des poteaux, manquant ainsi de façon générale à son obligation de surveillance.
Le coût des travaux de reprise a été évalué par M. [U] à 12.819.932 FCFP en ce qui concerne le désordre n° 8 et à 33.064.323 FCFP en ce qui concerne le désordre n°9.
4/ Le désordre n° 1 a donné lieu à des réserves lors de la réception de l’ouvrage et, à l’occasion d’un protocole transactionnel conclu avec le syndicat des copropriétaires, la société SPI développement s’est engagée à « reprendre, selon les règles de l’art et les normes en vigueur, la dalle du parking R-1, afin de rendre celle-ci parfaitement étanche et d’éliminer les zones de rétention d’eau pluviale ».
La responsabilité contractuelle de la société SPI développement, qui n’a pas su porter remède à ce désordre, est engagée.
Ce désordre engage également la responsabilité contractuelle de la société ETC puisque, ainsi qu’elle le reconnaît dans ses écritures, elle répond des défauts de pente de la dalle de parking et que ce sont ces défauts de pente qui ont conduit l’étancheur à ne pas poser le revêtement prévu. L’engagement pris le 24 décembre 2008 par la société SPI développement n’a pas eu effet d’exonérer la société ETC de sa propre responsabilité et il n’est nullement démontré que la vaine intervention de la société SPI développement s’était traduite par une aggravation du désordre.
Le coût des travaux de reprise a été évalué par M. [U] à 19.068.683 FCFP.
5/ Le désordre n° 2, en ce qu’il se traduit par des écoulements d’eau sur la place du parking couvert située sous le caniveau, rend l’immeuble impropre à sa destination et est susceptible d’engager la responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil.
Selon les conclusions de M. [U], ce désordre a pour origine une absence de préconisation d’une étanchéité du caniveau. A cet égard, il observe : « Le CCTP du lot étanchéité ne précise pas que les caniveaux doivent être étanchés… Les plans d’exécution n’indiquent pas que le caniveau doit être étanché. Il s’agit d’une carence dans les prescriptions techniques de la maîtrise d’oeuvre (société SPI). »
La société SPI développement dénie toute responsabilité au motif qu’elle n’était pas le maître d’oeuvre et impute la « responsabilité quant à l’imprécision des documents techniques » à la société Atelier d’architecture à qui elle avait confié une mission de maîtrise d’oeuvre.
Cette argumentation sera écartée par la cour dès lors que la société SPI développement avait la qualité de maître d’oeuvre, ainsi que la cour l’a précédemment observé, et qu’en tout état de cause, le contrat conclu le 12 décembre 2005, à laquelle se référe la société SPI développement, n’a pas donné à la société Atelier d’architecture la mission d’établir le moindre plan.
Ce désordre engage la responsabilité de la société SPI développement.
Le coût des travaux de reprise a été évalué par M. [U] à 446.919 FCFP.
6/ Le rapport déposé par M. [U] ne fait pas apparaître que le désordre n° 7, qui a pour origine des « microfissures traversantes au niveau de la rampe d’accès » et se traduit par des « entrées d’eau faibles », rendrait l’immeuble impropre à sa destination.
En l’absence de faute caractérisée de l’un ou l’autre des constructeurs, ce désordre ne sera pas pris en compte par la cour.
7/ S’agissant du délitement et de l’éclatement du béton qui relèvent du désordre n° 3, M. [U] explique que si le désordre est « de nature esthétique » au moment de l’expertise, cette dégradation « conduira à terme à la ruine de l’ouvrage ».
Aucun élément du dossier ne démontrant que ces délitements et éclatements se sont aggravés après l’intervention de M. [U] et ont créé, dans les dix années de la réception, soit avant le 25 janvier 2018, un danger pour les résidents, ce désordre n’entre pas dans le champ de la garantie décennale.
M. [U] impute ce désordre d’une part à la mise en oeuvre de béton de classe XC3 alors que la proximité du littoral impliquait de recourir à des bétons de classe XS1, d’autre part à l’ajout d’eau sur le chantier, au mépris des normes techniques et du CCTP.
Les ajouts d’eau dans le béton sont attestés par les mentions portées sur les bons de livraison versés au débat.
Ce désordre engage la responsabilité contractuelle de la société ETC qui a procédé aux ajouts d’eau et qui, en sa qualité de professionnel, n’ignorait pas que le béton utilisé était inadapté à l’environnement du bâtiment. Les bons de livraison rappelaient d’ailleurs que l’ajout d’eau n’était pas conforme à la norme XP P 10-305 et que le béton n’était plus certifié NF.
La responsabilité de la société SPI développement doit également être retenue, compte tenu des négligences qu’elle a commises dans la surveillance des travaux.
Le coût des travaux de reprise a été évalué par M. [U] à 1.919.658 + 28.430.737 + 815.040 FCFP.
8/ S’agissant du désordre n° 4, la responsabilité contractuelle de la société ETC qui a mis en oeuvre les bétons, est engagée envers le syndicat des copropriétaires, auquel ont été transmises les actions dont disposait le promoteur.
Le coût des travaux de reprise a été évalué par M. [U] à 997.991 FCFP.
9/ La fissuration et l’affaissement du dallage en sous-sol qui constituent le désordre n° 5, ont pour origine, selon M. [U], la présence d’une couche de forme en scorie instable sous le dallage, alors qu’une couche de graves avait été préconisée par le bureau d’études (pages 34 et 69 du rapport d’expertise).
Dès lors que la mise en place du remblai sous dalle était à la charge de la société SPI développement selon les termes du devis estimatif signé par les sociétés SPI développement et ETC, reproduits dans le rapport d’expertise, et qu’il peut être ainsi reproché à la société SPI développement d’avoir eu recours à un procédé inadapté, le désordre engage la responsabilité de cette dernière.
Le coût des travaux de reprise a été évalué par M. [U] à 21.848.107 + 250.000 FCFP.
10/ La fissuration des poutres du plancher haut du R-1 (désordre n° 6) a pour origine, selon M. [U], « les déplacements des porteurs inférieurs », « traités au chapitre 'désordre n°7' », en réalité au titre du désordre n° 8. Provoqué par les fautes précédemment retenues à la charge des sociétés ETC et SPI développement, ce désordre engage leur responsabilité contractuelle.
Le coût des travaux de reprise a été évalué par M. [U] à 153.858 FCFP.
11/ S’agissant des fissurations qui affectent les appartements et le couloir, imputables à des fautes d’exécution de la société ETC, la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée.
Le coût des travaux de reprise a été évalué par M. [U] à 52.600 + 166.200 + 80.225 FCFP.
12/ Il n’est pas contesté par la selarl Gastaud, ès qualités, que le syndicat des copropriétaires, après avoir bénéficié d’un relevé de forclusion conformément à la suggestion faite par le mandataire liquidateur dans un courrier du 25 septembre 2018, a régulièrement déclaré sa créance au titre des désordres au passif de la société SPI développement.
13/ La société SMABTP qui admet couvrir les désordres n° 8 et 9, est redevable d’un montant de 12.819.932 + 33.064.323 = 45.884.255 FCFP envers le syndicat des copropriétaires.
Il n’est pas contesté que ce montant a d’ores et déjà été réglé au syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 2 des conditions générales, la société SMABTP prend en charge « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant la construction et résultant d’un défaut de solidité ou stabilité du gros oeuvre ».
Dans ces conditions, l’assureur n’a pas à répondre du désordre n° 2 puisque M. [U] n’a pas relevé que la solidité ou la stabilité du gros oeuvre était en jeu. Bien plus, l’absence de préconisation d’une étanchéité du caniveau autoriserait l’assureur à se prévaloir des exclusions de garantie stipulées à l’article 8 des conditions générales (exclusion n° 7), voire de l’exclusion n° 9, compte tenu de la nature du désordre.
La société SMABTP n’a pas davantage vocation à assumer le coût des autres reprises puisque les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.
14/ La société SMABTP, se prévalant de l’article 8 de la délibération n° 591 relative à l’assurance obligatoire des travaux de bâtiment, rendue exécutoire par l’arrêté n° 3322 du 9 décembre 1983 et de l’article 8.2 des conditions particulières de la police, soutient que la gravité des fautes commises prive la société ETC de son droit à garantie. La société ETC conteste avoir commis des fautes d’une gravité suffisante pour entraîner une déchéance de garantie.
L’article 8.2 des conditions particulières, intitulé « Exclusions complémentaires », dispose notamment :
« En complément des exclusions prévues à l’article 8 des conditions générales, sont exclus : les dommages causés par l’inobservation inexcusable des règles de l’art, lorsque cette inobservation est le fait de la direction de l’assuré ou des personnes ayant reçu pouvoir de cette direction.
Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. »
Cette dernière stipulation prévoyant l’inopposabilité de la déchéance aux bénéficiaires des indemnités est une reprise de l’article 8 de la délibération n° 591.
En ce qui concerne le désordre n° 8, M. [U] reproche à la société ETC d’avoir « mis en oeuvre un béton de qualité moindre » et de ne pas avoir « contrôlé la qualité des bétons mis en oeuvre » (§ 2.9.4). Dans ses développements relatifs à la rupture du poteau 207, il reproche à la société ETC d’avoir « mis en oeuvre des bétons de faibles caractéristiques mécaniques », de ne pas avoir « réalisé de contrôle des bétons mis en oeuvre » et d’avoir « désaxé l’implantation du poteau » (§ 2.1.4). Enfin, en ce qui concerne le désordre n° 9, alors qu’il impute les désordres qui affectent les poutres à « des problèmes de ferraillages », il ne propose aucun développement particulier à la société ETC dans son paragraphe consacré aux « Eléments pouvant permettre de déterminer des responsabilités » (§2.10.4).
Les remarques de l’expert ne permettent pas de reprocher à la société ETC d’avoir manqué sciemment aux règles de l’art.
En réponse à un dire du conseil du syndicat des copropriétaires qui l’interrogeait sur l’imputabilité du sous-dimensionnement du ferraillage du poteau 201, M. [U] écrit :
« Le bureau Veritas avait repéré que le ferraillage de ce poteau 201 était insuffisant. Les plans ont été rectifiés par le bureau d’études, ils ont été ensuite validés par le bureau Veritas. L’entrepreneur ETC a mis en place un ferraillage insuffisant correspondant au premier jeu de plans. L’insuffisance de ferraillage a été confirmée par le ferroscan réalisé par le LBTP à la demande de Mr [R]. Le bureau de contrôle Veritas n’a pas vérifié le ferraillage en place dans le coffrage avant le coulage du béton du poteau 201. »
Il ressort de cette réponse que la société ETC n’aurait pas exécuté une modification du ferraillage validée par le bureau d’études. Durant l’expertise, la société ETC n’a pas été interrogée sur ce point et laisse entendre dans ces conclusions qu’elle n’a pas été destinatrice du plan modifiant le ferraillage.
En l’état du dossier, la cour n’est pas en mesure d’affirmer que les plans modifiés ont été transmis à la société ETC et qu’il lui avait été donné instruction de les exécuter. En d’autres termes, les motifs pour lesquels une modification recommandée par le bureau Veritas n’a pas été suivie d’effet, demeurent inconnus et il n’est pas possible d’imputer ce défaut à un manquement délibéré de l’entreprise.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de sanctionner la société ETC d’une déchéance de garantie.
15 / Le syndicat des copropriétaires poursuit auprès des sociétés SPI développement et ETC réparation du trouble de jouissance qu’entraînera l’exécution des travaux de reprises à hauteur de 7.520.000 FCFP et du préjudice moral causé à la collectivité des copropriétaires par les désordres à hauteur de 9.250.000 FCFP.
Dès lors qu’en raison de leur généralité et leur étendue, les désordres affectent tous les copropriétaires et ont un caractère collectif, le syndicat des copropriétaires est recevable et fondé à obtenir la réparation des troubles de jouissance et du préjudice moral induits par ces désordres.
Dans un rapport daté du 1er décembre 2015, le cabinet Tecbat, qui avait été consulté par M. [U] pour chiffrer le coût des travaux de réfection, a évalué le « délai global » des travaux de reprise des désordres à huit mois. Compte tenu de la durée des travaux, du nombre de parkings qui seront inutilisables et du nombre de copropriétaires concernés, les indemnités réclamées seront allouées.
16/ La société ETC recherche la garantie de la société Bétonpac à laquelle elle reproche de lui avoir fourni un béton prêt à l’emploi défectueux, en raison de la présence de zéolithe. Cette demande a été formulée pour la première fois dans des conclusions déposées le 9 juin 2017.
Introduite dans les deux années qui ont suivi le dépôt du rapport de M. [U], le recours dirigé par la société ETC contre la société Bétonpac est recevable.
Toutefois, ce recours ne sera pas favorablement accueilli dans la mesure où il n’est pas démontré que la présence de zéolithe est à l’origine des désordres, notamment du délitement et de l’éclatement du béton examinés dans le cadre du désordre n° 3. Bien plus, la société ETC ne verse aucune analyse démontrant la présence de zéolithe dans les bétons appliqués.
La société ETC sera déboutée de son recours en garantie.
17/ La société SMABTP sollicite, au titre des désordres n° 8 et 9, la garantie de la société Bureau Veritas à laquelle elle reproche d’avoir engagé sa responsabilité contractuelle, en raison de sa défaillance dans l’exécution de sa mission de contrôleur technique. La société Bureau Veritas conclut au rejet de cette demande, sans développer une argumentation particulière.
La société Bureau Veritas, qui avait reçu de la société SPI développement une « mission solidité des ouvrages portant sur les travaux de bâtiment soumis à l’obligation d’assurance selon délibération n° 591 du 01/12/83 modifiée par la délibération n° 667 du 28/07/84 » devait, selon l’article 3 de ses conditions générales d’intervention, « effectuer sur instructions de son donneur d’ordre, toute prestation d’inspection, de vérification, de contrôle, visée aux conditions particulières. »
L’article 11 des conditions générales d’intervention précise que « le Bureau Veritas ne saurait répondre éventuellement de ses fautes, erreurs ou négligences que dans une limite contractuellement fixée à trois fois le montant des honoraires perçus. »
M. [U], qui a imputé la résistance insuffisante des dix-neuf poteaux de R-2 à la trop faible résistance à la compression du béton et à l’insuffisance des sections des poteaux, a mis en cause la société Bureau Veritas en ce qu’il avait « validé les plans d’exécution » (§ 2.9.4). De même examinant plus spécifiquement la ruine du poteaux 207, qu’il a attribuée à la faible largeur du poteau mais également au report de charges des poteaux du R-1 sur les poutres mais non directement sur les poteaux du R-2, l’expert judiciaire a reproché au cabinet de contrôle d’avoir « validé une conception qui a conduit à des reports de charges générant des excentricités et des concentrations de contraintes » (§ 2.1.4). Enfin, il a remarqué que la société Bureau Veritas avait « validité les plans d’exécution » des poutres R-2 ainsi que « les ferraillages en place » alors que les désordres affectant ces poutres étaient « essentiellement liés à des problèmes de ferraillages (§ 2.10.4).
La société Bureau Veritas n’a adressé aucun dire à l’expert judiciaire pour contester son avis. Elle n’émet, dans ses conclusions, aucune critique à l’encontre des conclusions de l’expert judiciaire.
Dès lors, il convient de retenir qu’en ne relevant pas les erreurs de conception commises par le bureau d’études Icarre, la société Bureau Veritas a manqué à son obligation d’information envers la société SPI développement. Elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société SPI développement dans les droits de laquelle la société SMABTP est subrogée.
Si la faute de la société Bureau Veritas a contribué à la réalisation de l’entier préjudice, la société SMABTP ne peut pas solliciter la garantie du bureau de contrôle à hauteur de 50 % des indemnités mises à sa charge puisque celui-ci ne répond de sa faute que dans la limite de trois fois le montant des honoraires solidité, soit 3.600.000 x 3 = 10.800.000 FCFP. La société Bureau Veritas ne garantit l’assureur qu’à due concurrence de ce montant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société SMABTP in solidum avec la société ETC à payer la somme de 1 000 000 FCFP au syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa ainsi que la somme de 300 000 FCFP à la société Bétonpac au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société SMABTP in solidum avec la société ETC aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société SPI développement et la société ETC responsables du désordre n° 1 ;
Condamne la société ETC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa une somme de 19.068.683 FCFP en réparation de ce désordre, indexée sur l’indice BT 21 publiée par l’ISEE depuis le 1er décembre 2015 jusqu’à parfait paiement ;
Xe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa au passif de la société SPI développement, au titre du désordre n° 1, à la somme de 19.068.683 FCFP ;
Déclare la société SPI développement responsable du désordre n° 2 ;
Xe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa au passif de la société SPI développement, au titre du désordre n° 2, à la somme de 446.919 FCFP ;
Déclare la société SPI développement et la société ETC responsables du désordre n° 3 ;
Condamne la société ETC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa une somme de 31.165.435 FCFP en réparation de ce désordre, indexée sur l’indice BT 21 publiée par l’ISEE depuis le 1er décembre 2015 jusqu’à parfait paiement ;
Xe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa au passif de la société SPI développement, au titre du désordre n° 3, à la somme de 31.165.435 FCFP ;
Déclare la société ETC responsables du désordre n° 4 ;
Condamne la société ETC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa une somme de 997.991 FCFP en réparation de ce désordre, indexée sur l’indice BT 21 publiée par l’ISEE depuis le 1er décembre 2015 jusqu’à parfait paiement ;
Déclare la société SPI développement responsable du désordre n° 5 ;
Xe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa au passif de la société SPI développement, au titre du désordre n° 5, à la somme de 22.098.107 FCFP ;
Déclare la société SPI développement et la société ETC responsables du désordre n° 6 ;
Condamne la société ETC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa une somme de 153.858 FCFP en réparation de ce désordre, indexée sur l’indice BT 21 publiée par l’ISEE depuis le 1er décembre 2015 jusqu’à parfait paiement ;
Xe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa au passif de la société SPI développement, au titre du désordre n° 6, à la somme de 153.858 FCFP ;
Déclare la société SPI développement et la société ETC responsables des désordres n° 8 et 9 ;
Condamne la société ETC à payer, sous la garantie de la société SMABTP, au syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa une somme de 45.884.255 FCFP en réparation de ces désordres, indexée sur l’indice BT 21 publiée par l’ISEE depuis le 1er décembre 2015 jusqu’à parfait paiement ;
Xe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa au passif de la société SPI développement, au titre des désordres n° 8 et 9, à la somme de 45.884.255 FCFP ;
Déclare la société ETC responsable des fissurations ayant pour siège les appartements et le couloir ;
Condamne la société ETC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa une somme de 299.025 FCFP en réparation de ces désordres, indexée sur l’indice BT 21 publiée par l’ISEE depuis le 1er décembre 2015 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société ETC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa une somme de 16.700.000 FCFP en réparation de ses préjudices immatériels ;
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa au passif de la société SPI développement, au titre des préjudices immatériels, à la somme de 16.700.000 FCFP ;
Déboute la société ETC de son recours en garantie dirigé contre la société Bétonpac ;
Condamne la société Bureau Veritas à garantir la société SMABTP des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 8 et 9 à hauteur de la somme de 10.800.000 FCFP ;
Condamne la société ETC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pakéa une somme complémentaire de 500.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPI développement, la société ETC, la société SMABTP, la société Bétonpac et la société Bureau Veritas de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMABTP et la société ETC aux dépens d’appel.
Le greffier,Le président.
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