Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 3 juin 2026, n° 24/10041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2024, N° 22/04549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
(n° 073/2026, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10041 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQWP
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2024 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre – 1ère section) – RG n° 22/04549
APPELANTE
[U] [V]
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 838 901 486, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me Julie GAUTIER du cabinet BALDASSARI Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
[X]
Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 306 865 601, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Audrey [H] de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Olympe VANNER de JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 260, substituée à l’audience par Me Justice HERVÉ de JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [X], précédemment dénommée MC France, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de menuiseries et notamment de fenêtres, portes-fenêtres et portes d’entrée.
A ce titre, elle est titulaire :
de la marque verbale française « [X] » n°4290592, déposée le 29 juillet 2016 et enregistrée le 18 novembre 2016, en classe 6 notamment pour les « matériaux de construction métallique », en classe 19 dont « menuiserie non métallique intérieure et extérieure », en classe 35 comprenant les « services de vente au détail, ou en gros des produits suivants : « menuiserie métallique et non métallique intérieure ou extérieure, portes, fenêtres » et en classe 37 « services de pose » ;
du nom de domaine , enregistré le 21 décembre 2016 et exploité pour la promotion des produits de la société [X] et des services associés.
En août 2021, la société [X] a découvert l’existence de la société [U] [V], créée en 2018, également spécialisée dans la fabrication et la vente de menuiseries sur mesure. Celle-ci est titulaire d’un site internet accessible à partir du nom domaine com>, qu’elle a enregistré le 16 avril 2018 et exerce son activité sous les signes suivants :
[U]
[U] [V]
Considérant que l’exploitation de ces signes engendre un risque de confusion pour la clientèle, la société [X] a mis en demeure la société [U] [V] le 27 août 2021 de procéder au changement de sa dénomination sociale, de supprimer son nom de domaine et de s’engager à cesser tout usage du signe « [U] » avant de l’assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de sa marque verbale française « [X] » n°4290592 et en réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis.
Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
Fait interdiction à la société [U] [V] de faire usage des signes « [U] », « [U] [V] » et ou de tout autre signe reproduisant ou imitant la marque verbale française « [X] » n°4290592 appartenant à la société [X], à quelque titre et sous quelque forme support que ce soit, y compris à titre de nom de domaine, de dénomination sociale et d’enseigne, pour des produits identiques ou similaires de menuiseries et des services de vente, pose, installation, réparation, entretien de menuiseries, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et courant pendant un délai de six mois ;
Condamné la société [U] [V] à payer à la société [X] la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
Rejeté les demandes de publication de la présente décision,
Débouté la société [U] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Rejeté les autres demandes portant sur la modification de la dénomination sociale, la dépose de l’enseigne du commerce, la destruction de tous documents commerciaux, publicitaires ou promotionnels et la radiation du nom de domaine, la mesure d’interdiction prononcée étant suffisante à mettre fin au préjudice,
Rejeté le surplus,
Condamné la société [U] [V] aux dépens dont distraction au profit de Me Olympe Vanner en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamné la société [U] [V] à payer à la société [X] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Le 30 mai 2024, la société [U] Menuiserie a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2025, numérotées 2, la société [U] [V] demande à la cour de :
débouter la société [X] de son appel incident et de ses demandes d’infirmation du jugement en ce qu’il :
rejette les autres demandes portant sur la modification de la dénomination sociale, la dépose de l’enseigne du commerce, la destruction de tous documents commerciaux, publicitaires ou promotionnels et la radiation du nom de domaine, la mesure d’interdiction prononcée étant suffisante à mettre fin au préjudice,
condamne la société [U] [V] à payer à la société [X] la somme provisionnelle de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice résultant des actes de contrefaçon,
condamne la société [U] [V] à payer à la société [X] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »,
confirmer le jugement en ce qu’il :
rejette les autres demandes portant sur la modification de la dénomination sociale, la dépose de l’enseigne du commerce, la destruction de tous documents commerciaux, publicitaires ou promotionnels et la radiation du nom de domaine, la mesure d’interdiction prononcée étant suffisante à mettre fin au préjudice,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2024 en ce qu’il a :
fait interdiction à la société [U] [V] de faire usage des signes « [U] », « [U] [V] » ou de tout autre signe reproduisant ou imitant la marque verbale française « [X] » n°4290592 appartenant à la société [X], à quelque titre et sous quelque forme support que ce soit, y compris à titre de nom de domaine, de dénomination sociale et d’enseigne, pour des produits identiques ou similaires de menuiseries et des services de vente, pose, installation, réparation, entretien de menuiseries, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et courant pendant un délai de six mois,
condamné la société [U] [V] à payer à la société [X] la somme provisionnelle de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice résultant des actes de contrefaçon,
débouté la société [U] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné la société [U] [V] aux dépens dont distraction au profit de Me Olympe Vanner en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné la société [U] [V] à payer à la société [X] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »,
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ».
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
déclarer que la société [U] [V] n’a commis aucun acte de contrefaçon à l’encontre de la société [X],
débouter la société [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
débouter la société [X] de sa demande de réparation,
En toute hypothèse,
condamner la société [X] à payer à la société [U] [V] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
condamner la société [X] à payer à la société [U] [V] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [X] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
Dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2024, numérotées 2, la société [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2024 (RG 22/04549) en ce qu’il a :
Fait interdiction à la société [U] [V] de faire usage des signes « [U] », « [U] [V] » ou de tout autre signe reproduisant ou imitant la marque verbale française « [X] » n°4290592 appartenant à la société [X], à quelque titre et sous quelque forme support que ce soit, y compris à titre de nom de domaine, de dénomination sociale et d’enseigne, pour des produits identiques ou similaires de menuiseries et des services de vente, pose, installation, réparation, entretien de menuiseries, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et courant pendant un délai de six mois,
Débouté la société [U] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamné la société [U] [V] aux dépens dont distraction au profit de Me Olympe Vanner en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2024 (RG 22/04549) en ce qu’il a :
Rejeté les autres demandes portant sur la modification de la dénomination sociale, la dépose de l’enseigne du commerce, la destruction de tous documents commerciaux, publicitaires ou promotionnels et la radiation du nom de domaine, la mesure d’interdiction prononcée étant suffisante à mettre fin au préjudice,
Condamné la société [U] [V] à payer à la société [X] la somme provisionnelle de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice résultant des actes de contrefaçon,
Condamné la société [U] [V] à payer à la société [X] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »,
Et, statuant à nouveau,
Débouter la société [U] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [U] [V] à verser à la société [X] les sommes suivantes :
15 000 (quinze mille) euros au titre du préjudice commercial résultant des actes de contrefaçon,
15 000 (quinze mille) euros au titre du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon.
Ordonner à la société [U] [V] la modification de la dénomination sociale de la société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 838 901 486 sous astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Ordonner à la société [U] [V] de procéder à la radiation du nom de domaine LIMEOMENUISERIES.COM, sous astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Ordonner à la société [U] [V] la destruction de tous documents commerciaux, publicitaires ou promotionnels, quel qu’en soit le support, y compris sur internet, sur lesquels les signes [U], [U] [V], limeo-menuiseries.com et/ou sont reproduits, sous astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Se réserver la liquidation des astreintes,
En toute hypothèse :
Condamner la société [U] [V] à verser à la société [X] la somme de 15.000 (quinze mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [X] (sic) aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Me [H] et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises telles que susvisées.
Sur la renommée de la marque « [X] » n°4290592
La société [U] [V] conteste tout risque de confusion entre le signe « [U] [V] » et la marque « [X] » n°4290592. Elle prétend tout d’abord que la marque ne bénéficie d’aucune renommée contrairement à ce que prétend l’intimée, soulignant qu’elle a été déposée récemment (le 29 juillet 2016). Elle prétend que la société [X] commet une confusion entre la notoriété qu’elle a acquise depuis 40 ans avec la dénomination sociale « MC France » et le dépôt de la marque effectué en 2016 alors qu’elle se nommait MC France. Elle ajoute que les pièces communiquées ne fournissent aucune indication sur le degré de reconnaissance de la marque « [X] » par le public pertinent, relevant qu’il n’est communiqué aucun sondage d’opinion ou étude de marché indépendante ; que les pièces relatives aux investissements engagés pour promouvoir la marque concernent plus largement les dépenses réalisées par MC France pour la conception de ses produits et que les autres documents financiers et comptables ne sont pas plus probants, puisqu’ils ne présentent aucune ventilation entre les résultats globaux de la société [X] et ceux prétendument obtenus avec la vente de produits sous la marque. Elle estime que le public pertinent a un degré d’attention élevé, relevant que les produits couverts par la marque, comme ceux qu’elle commercialise, ne sont pas des produits du quotidien, qu’ils sont relativement onéreux, de sorte que le niveau d’attention du public sera élevé et que ce dernier s’attachera davantage aux différences entre les signes. Elle prétend qu’il n’y a qu’une faible similitude entre son activité et les produits et services couverts par la marque, rappelant qu’elle a pour seule activité effective et concrète la conception, la fabrication et la vente en ligne de mobiliers en menuiserie haut de gamme sur mesure, ces produits relevant de la classe 20 et n’étant pas protégés par la marque.
Elle conteste toute similitude entre les signes, critiquant l’appréciation des premiers juges en ce qu’ils ont jugé à tort que les ressemblances entre les signes apparaissaient prépondérantes par rapport aux dissemblances en se focalisant uniquement sur la présence de la séquence « meo » dans les signes alors qu’il faut se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause et non sur la seule présence d’un élément prépondérant. Elle prétend que les signes en présence ont une faible similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et en déduit qu’il n’existe aucun risque de confusion, observant que le seul fait qu’un signe reprenne une séquence d’une marque antérieure est insuffisante pour affirmer que le consommateur l’isolera dans le signe contesté puisque ce dernier percevra le signe litigieux dans sa globalité en raison de l’accolement de chacune de ses lettres et n’en détachera pas un élément ; qu’une séquence commune entre les signes n’est pas apte à retenir, à elle seule, l’attention du consommateur au sein du signe contesté ; que les consommateurs se concentrent sur le début d’un signe et que plus un signe est court, plus le public sera en mesure de percevoir facilement tous ses éléments.
En réplique, la société [X] fait valoir que la marque « [X] » jouit d’une renommée établie depuis plusieurs années et toujours plus grandissante en France, ce succès se traduisant par des investissements financiers, intellectuels et publicitaires, consentis depuis plusieurs années, des mécénats et des partenariats avec la marque, l’obtention de certifications et labels pour les produits [X], de nombreuses enquêtes de satisfaction menées par la société [X] auprès de ses clients, de la présence de la marque dans des salons spécialisés, des prix remportés et des réseaux de partenaires qu’elle a créés. Elle ajoute que la renommée d’une marque peut être acquise rapidement et même dès son dépôt, notamment en raison du positionnement sur le marché du titulaire de l’enregistrement de marque dont la renommée est revendiquée. Elle prétend qu’il existe une forte similitude entre la marque et les signes utilisés par la société [U] [V]. Selon elle, le public pertinent, d’attention moyenne, gardera en mémoire une image imparfaite des signes et réalisera donc la comparaison en se focalisant sur leurs éléments dominants, à savoir : [X] vs [U] ou [U]. Elle prétend que le préfixe « LI » est individualisé et presque lui-même figuratif en représentant une fenêtre ; que phonétiquement [X] se prononce [X], de-même pour le signe [U] ; que conceptuellement le terme « [U] » n’a pas de signification propre tout comme le terme « [X] ». Elle considère qu’il existe un risque de confusion, rappelant que les produits et services en cause sont strictement identiques, ou à tout le moins similaires, et que les signes en cause sont fortement similaires. Elle ajoute que la marque « [X] » bénéficie d’un caractère distinctif élevé et d’une renommée en France ce qui aggrave le risque de confusion.
Réponse de la cour :
Sur la marque de renommée :
Aux termes de l’article L. 713-3 du code de propriété intellectuelle : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ».
Il est acquis qu’une marque est considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction significative du public pertinent et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services désignés, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées.
Pour démontrer que la marque « [X] » jouirait d’une renommée, la société [X] fait valoir qu’elle détient un savoir-faire reconnu dans le secteur de la menuiserie en France depuis 40 ans. Cependant, elle évoque à ce titre la reconnaissance dont la société MC France, laquelle a changé de dénomination en 2022 pour devenir la société [X], a bénéficié durant ces quatre décennies, alors que la marque [X] n’a été déposée qu’au mois de juillet 2016. Contrairement à ce qu’elle soutient, la marque n’a pas pu acquérir une renommée dès son dépôt, puisqu’à supposer la notoriété de la société MC France établie dans le secteur de la menuiserie en France, ce qui ne ressort pas des pièces communiquées, il n’est pas démontré que le public puisse faire immédiatement un lien entre la marque « [X] » et la société MC France. Il n’est donc pas justifié d’une durée d’usage très longue.
La société [X] produit ensuite de très nombreux articles de presse parus postérieurement au dépôt de la marque, soit entre 2018 et 2021, dans diverse revues pour la plupart spécialisées en travaux de rénovation ou de décoration intérieure (Construcom, Stores et Fermetures, Verre & Protections Mag, Batiweb, [Localité 5] et Travaux, Vivre Côté Projets, Verre & Menuiserie Actualité), ainsi que plusieurs extraits de ses sites internet « fenetremeo.com » et « portemeo.com ». Elle justifie également d’un partenariat récent avec l’institut de cancérologie de l'[Etablissement 1], ainsi que de la mention dans la presse des certifications qu’elle a obtenues (« NF fenêtres bois », « Acotherm », « Cekal »), d’une reconnaissance de la qualité de ses produits et du soin qu’elle apporte au respect de l’environnement (obtention du label éco-certifié « PEFC » et du label « Qualimarine »), outre sa participation au trophée de l’innovation (qui lui a été décerné à deux reprises en 2018 et en 2019). Elle est également à l’initiative des réseaux « le club des menuisiers d’excellence » qui fédère 56 entreprises et « Partenaires travaux » qui regroupe 14 entreprises. Elle produit un extrait des comptes annuels de la société MC France pour les années 2016 à 2020 ainsi qu’un rapport du commissaire aux comptes pour l’année 2019. Cependant, si ces documents renseignent sur le chiffre d’affaires réalisé de 2016 à 2020 (variant entre 50,9 et 56,7 millions d’euros), rien n’indique qu’il s’agisse exclusivement de la vente de produits « [X] », le compte de résultat de l’exercice 2019 figurant au rapport du commissaire aux comptes ne faisant lui non plus aucune référence aux produits vendus sous la marque « [X] ». Si l’ensemble de ces éléments démontre d’importants efforts pour valoriser le savoir-faire et développer l’image de l’entreprise, ils ne donnent aucune indication sur le degré réel de reconnaissance de la marque « [X] ». En effet, il n’est produit aucun sondage réalisé auprès des consommateurs sur le marché de la menuiserie, seul un document de 2019 faisant référence aux conclusions d’une enquête initiée par la société [X] auprès de sa clientèle révélant un taux de satisfaction de 92,3% étant versé aux débats (pièce19), cette étude ne permettant pas d’évaluer le degré de connaissance de la marque au jour de la contrefaçon alléguée, comme cela avait d’ailleurs été relevé par les premiers juges, de même que la seule couverture médiatique des actions entreprises par la société [X] ne suffit pas à démontrer l’existence d’une renommée de la marque auprès du public.
Sur la contrefaçon :
Sur le public pertinent
Au cas présent, le public pertinent est composé tant de particuliers que de professionnels de la construction qui achètent des menuiseries et ouvrages en bois. Si le public professionnel est normalement avisé et attentif, celui-ci étant amené à poser et à proposer à ses clients de manière très régulière ce type de produits, le niveau d’attention du consommateur particulier sera nécessairement plus élevé compte tenu du fait qu’il n’achète pas régulièrement de tels articles qui représentent pour lui un achat onéreux et que des considérations fonctionnelles et esthétiques sont prises en compte lors de leur acquisition.
Sur la similitude entre l’activité de la société [U] [V] et les produits et services couverts par la marque « [X] » n°4290592 :
La marque française « [X] » est déposée en classes 6, 19, 35 et 37 pour désigner de manière large des produits et services ayant trait à la construction.
La société [U] soutient qu’elle a pour seule activité effective et concrète la vente en ligne de menuiseries haut de gamme sur mesure et notamment la conception et la fabrication de mobiliers sur mesure, de telle sorte que son activité est différente des produits et services désignés par la marque « [X] ».
Cependant, la marque [X] n°4290592 a été enregistrée pour les produits de la classe 19 et 35 et couvre en particulier les produits et services suivants :
— classe 19 : « (') menuiserie non métallique intérieure et extérieure ; menuiserie en matières plastiques ; menuiserie mixte métal-bois; portes, fenêtres, portes-fenêtres et les éléments constitutifs desdits produits, tous ceux-ci étant non métalliques (') » ;
— classe 35 : « (') services de vente au détail, en ligne ou en gros des produits suivants : (') menuiserie métallique et non métallique intérieure et extérieure, menuiserie mixte métal-bois, (') portes, fenêtres, lucarnes ; châssis de portes et de fenêtres (')» ;
De ce fait, les produits et services sont identiques, à tout le moins similaires, aux produits de menuiserie, services de vente de produits de menuiseries offerts sur le site internet et en magasin par la société [U] [V], cet usage n’étant pas limité à sa dénomination sociale ni au nom de domaine puisqu’il est établi par le procès-verbal de constat d’huissier du 10 novembre 2021 versé aux débats que les signes litigieux sont exploités par la société [U] [V] sur des produits de menuiseries en bois.
Sur la similitude entre les signes :
En ce qui concerne la comparaison des signes, les signes contestés n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Il convient donc de comparer les signes en litige reproduits ci-dessous avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le public pertinent.
Marque antérieure de la société
[X]
Signes utilisés par la société
[U] [V]
[X]
[U]
[U] [V]
limeo-menuiseries.com
Au plan visuel, le signe « [U] » est composé d’un mot de 5 lettres, tant en lettres minuscules qu’en majuscules, incluant en son entièreté la marque antérieure « [X] » composée d’un mot de 3 lettres. Trois des signes litigieux présentent un accent aigu sur la lettre E mais cette différence visuelle est insignifiante, étant observé qu’elle n’affecte pas la prononciation du signe « [X] » qui reste la même. Sur l’un des signes semi-figuratifs, le terme « [U] » est souligné par la mention verbale « VOS [V] SUR MESURE » et sur un autre, le signe verbal « [U] » est suivi du terme « [V] » en lettres capitales. C’est également le cas du nom de domaine qui associe « [U] » et « menuiseries ». Les cinq signes comportent tous le préfixe « LI », lequel est individualisé pour les deux signes semi-figuratifs, puisqu’il représente une fenêtre par la représentation de la lettre « L » dont la patte horizontale est anormalement longue et la lettre « i » de petite taille posée à l’extrémité de la patte du « L ». La lettre finale « O » pour ces deux signes semi-figuratifs est de couleur dorée, et dans la représentation graphique de l’un d’entre eux, une fenêtre stylisée de couleur noire et dorée précède le terme « [U] ». Par ailleurs, dans les deux signes semi-figuratifs, la lettre E se distingue par la calligraphie du « E » de celle de la marque « [X] ».
D’un point de vue phonétique, la marque « [X] » et le signe « [U] » ont en commun deux syllabes [mé] et [o] qui sont prononcées de manière identique mais le signe utilisé par la société [U] [V] comporte trois syllabes « LI » « MÉ » et « O », soit une séquence supplémentaire par rapport à la marque antérieure. les sonorités d’attaques ne sont pas les mêmes puisque le terme « [X] » est précédé du phonème « LI » dans les signes incriminés.
D’un point de vue conceptuel, la marque « [X] » n’a pas de signification précise. Si le terme « [U] » renvoie à un prénom d’origine italienne, il n’est nullement démontré que le public français pertinent le perçoive ainsi, aucun élément ne démontrant qu’il serait un prénom très usité et connu en France.
Si les signes incriminés reprennent la marque [X] dans son entièreté, les signes en cause ne sont pas similaires dès lors que la présence de la syllabe « LI » au début des signes, constituant le terme d’accroche, est de nature à modifier sensiblement la perception que le public pertinent aura des signes en cause. Ainsi que le souligne à juste titre la société [U] [V], les signes en litige sont très courts de sorte que la plus petite différence conduit à des impressions visuelles distinctes, le public pertinent étant en mesure de percevoir tous leurs éléments individuels, à savoir, une physionomie, une longueur et une prononciation différentes, outre une représentation stylisée de la syllabe « LI » pour deux d’entre eux, la présence d’une fenêtre stylisée devant l’un d’eux, ces choix graphiques portés sur le préfixe « LI » n’ayant pas pour effet, comme le tribunal l’a retenu à tort de placer ce terme d’attaque en retrait et d’accentuer la mise en valeur du terme « [X] » mais à l’inverse de conférer au terme « [U] » une unité le faisant apparaître comme un tout indissociable, impression renforcée notamment par le rappel de la couleur dorée sur le « O » final. Rien ne permet donc d’affirmer que le public pertinent isolera la séquence « LI » dans les signes contestés. En effet, ce dernier percevra le mot « [U] » dans sa globalité en raison de l’accolement de chacune de ses lettres et ce mot sera appréhendé comme un tout dont l’élément « LI » ne peut être détaché autrement que par une opération artificielle.
Il résulte de la comparaison des signes que s’ils ont en commun la séquence « [X] », cette circonstance n’est pas suffisante pour faire naître un risque de confusion entre eux et ce, en dépit de produits et services similaires, dès lors que ces signes produisent dans l’esprit tant du consommateur particulier que du professionnel, une impression d’ensemble très distincte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère qu’en l’absence de risque de confusion, la contrefaçon par imitation n’est pas établie.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la procédure abusive :
La société [U] [V] demande à la cour de condamner la société [X] à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle soutient qu’elle a cherché à obtenir le versement de sommes exorbitantes sans même justifier du bien-fondé de son action, ce comportement étant de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cependant, l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, seule une faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré de faute à l’encontre de la société [X] qui aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice et ce d’autant moins qu’il a été fait droit à une partie de ses demandes en première instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande pour procédure abusive formée en première instance et la société [U] [V] sera déboutée également de sa demande formée en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il débouté la société [U] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [X] à payer à la société [U] [V] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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