Désistement 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 mai 2026, n° 26/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 mai 2026, N° 26/00334;26/01977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
(n°334, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00334 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNG76
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/01977
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
BERTRAND GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 23 Mai 1949 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H [D] [A]
non comparant/ représenté par Me Coralie BERTRO, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
Madame [R] [Z]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [D] [A]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 20/05/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [S], né le 23 mai 1949 à [Localité 2], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 27 avril 2026, en application de l’article L. 3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 26 avril 2026, établi lors de l’admission de M.[U] [S], indique : " Il s’agit d’un patient de 76 ans, se présentant spontanément aux urgences psychiatriques devant des idées délirantes à thématique mystique. Ce patient est connu et suivi pour un trouble psychiatrique chronique, ayant déjà nécessité des hospitalisations auparavant, dont des soins sous contrainte. Il n’est a priori pas en rupture de suivi ni de traitement. Il rapporte depuis une semaine une recrudescence délirante sans francs facteurs déclencheurs. A l’entretien ce jour, le contact est correct, la présentation incurique ; il existe une franche désorganisation psychique, l’anamnèse est difficilement retraçable, le discours est centré sur des idées délirantes à thématique mystique, de mécanisme intuitif, avec la conviction inébranlable d’avoir « été envouté en 1977 », verbalise qu’on lui aurait mis des « épingles dans la tête », dit avoir « contacté le Vatican hier pour être exorcisé ». Il explique également avoir eu des dépenses inconsidérées ces quelques derniers jours.
Il existe une forte participation affective, avec une anxiété élevée au quotidien. Il n’est pas accessible à la réassurance. Il n’a aucune demande hormis celle de « rejoindre un monastère tibétain ». L’anosognosie est partielle, rendant le consentement aux soins fragile. Dans ce contexte, une hospitalisation en psychiatrie à temps complet est indiquée pour mise à l’abri, réévaluation thérapeutique. Devant la conscience partielle des troubles, une mesure de contrainte est nécessaire. Le patient est informé de la mise en place de cette mesure."
Par requête du 30 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [U] [S].
M. [U] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2026.
Par courrier reçu et enregistré au greffe le 15 mai 2026, M. [U] [S] a indiqué se désister de son appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 à 9 h 30.
Par avis écrit du 20 mai 2026, le ministère public demande à la cour de constater le désistement de M. [S], en dépit du fait que ce dernier a agi sans son tuteur.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l’absence de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur le désistement d’appel
Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du Code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n’est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l’assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d’une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d’autre part, exclusivement lors de l’audience tenue par le premier juge ou en appel de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12 du même Code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s’en désister.
En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du Code de procédure civile, le désistement formé avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’en présence comme en l’espèce d’une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l’absence d’éléments le remettant en cause comme ici où cette volonté a été confirmée par son conseil, le désistement doit être constaté et il n’y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1 , 31 janv. 2024, F-B, n° 23-15.969).
Par ailleurs, il est admis que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement que l’appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule (Civ 1, 5 juillet 2023, n° 23-10096 P).
En l’espèce, M. [U] [S] a adressé le 15 mai 2026 à la cour d’appel un courrier manuscrit de désistement d’appel.
Ce dernier étant placé sous tutelle, il y a lieu de considérer que son désistement d’appel constitue, comme l’appel lui-même, un acte personnel qu’il peut accomplir seul sans l’assistance de son tuteur.
En conséquence, il y a lieu de constater son désistement d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de son appel de M. [U] [S] ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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