Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 avr. 2026, n° 26/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 avril 2026
N° RG 26/00364 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRKJ – Minute n°26/00388
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES , en date du 24 mars 2026,
A l’audience publique du 14 Avril 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Sylvie RODRIGUES conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier, dans l’affaire :
— Le préfét de la Moselle ([W]), appelant, comparant
contre
— Monsieur [A] [S], comparant, assisté de Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau de VERSAILLES,
— Madame [Z] [H], comparante, concluante.
— Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1] non comparant, non représenté
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 10 avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan le 22 décembre 2023, M. [A] [S], qui était prévenu du chef de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, les faits ayant été commis le 20 novembre 2023 à Roquebrune-sur-Argens, a été déclaré irresponsable pénalement des faits qui lui étaient reprochés en raison de l’existence de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Draguignan a ordonné l’admission de M. [A] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Par lettre du 22 décembre 2023 du préfet du Var, M. [A] [S] a été admis au centre hospitalier intercommunal de [Localité 2].
Par arrêté du 02 août 2024 pris par le préfet du Var le 2 août 2024, suite de l’agression par M. [A] [S] d’un voisin de chambre auquel il a porté des coups de tiroir dans le but de le tuer, ce dernier a été transféré à l’UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1].
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté la demande de mainlevée et autorisé à l’égard de M. [A] [S] la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêt du 13 janvier 2025, la Cour d’appel de céans a confirmé l’ordonnance du 16 décembre 2024.
Depuis l’arrivée de M. [A] [S] à l’UMD de centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] par ordonnances successives, le juge judiciaire de [Localité 1], chargé du contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, a autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète, la dernière datant du 30 septembre 2025
Saisi par le préfet de la Moselle pour contrôle semestriel par requête du 10 mars 2026 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de I’hospitalisation complète décidée conformément aux articles L.3213-1 et suivants, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné le 24 mars 2026, la mainlevée de la mesure concernant Monsieur [S].
Pour motiver cette mainlevée, le juge a retenu les irrégularités de procédure suivantes:
Une erreur de droit affectant la motivation de l’arrêté préfectoral
L’absence de contrôle par la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
L’irrégularité de la commission du suivi médical (CSM) des UMD.
Le 24 mars 2026, le directeur du CHS de [Localité 1] a prononcé une nouvelle admission de M. [A] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en cas de péril imminent.
Le 25 mars 2026, le préfet de la Moselle a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SDRE), transformant ainsi la mesure de péril imminent et ordonnant le transfert immédiat de monsieur [S] en UMD.
Le 30 mars 2026, un nouvel arrêté préfectoral a décidé du maintien de la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par déclaration reçue par courriel au greffe du premier président le 07 avril 2026 à 15h39, le préfet de la Moselle (agence régionale de santé du [Localité 3] Est) a formé appel contre cette décision.
Aux termes de cette déclaration, le préfet de la Moselle (agence régionale de santé du Grand Est) sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 24 mars 2026 du juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines et demande au premier président d’ordonner la poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète concernant M. [A] [S].
A l’appui de son appel, dans des conclusions écrites datées du 1er avril 2026, il soutient que la motivation de l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2025 est suffisante et fondée sur des faits précis. Il indique que contrairement au constat du juge de première instance, cet arrêté ne comporte pas d’erreur de qualification dans la mesure où il se réfère à la lettre des autorités judiciaires du 22 décembre 2023 indiquant que la procédure concerne des faits punis de moins de cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes et de moins de dix ans en cas d’atteinte aux biens. Il ajoute que l’existence même de cet arrêté confirme à elle seule cette qualification, car un arrêté de maintien de la mesure n’est requis que si l’irresponsabilité pénale ne concerne pas un patient soumis au régime particulier prévu par le Il de l’article L 3211-12. Il expose que cet arrêté motive explicitement que « l’état psychique du patient reste toujours marqué par une dangerosité psychiatrique réelle » et s’appuie un certificat médical circonstancié du Docteur [E] [Y] en date du 20 octobre 2025 dont l’arrêté préfectoral s’approprie les termes.
Concernant l’absence d’ « avis » de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques, il affirme qu’en application des articles L 3223-1 et R 3223-8 du code de la santé publique, la production systématique d’ un avis écrit de cette commission n’est pas requise. Il ajoute que la Commission Départementale des Soins Psychiatriques de la Moselle est active et est composée. Il fait valoir qu’en application du 2° de l’article L 3223-1 du code de la santé publique, M. [S] pouvait saisir cette commission. Il rappelle que l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2025 informe le patient de la possibilité de cette saisine.
S’agissant de la composition de la Commission du suivi médical, il affirme que l’article R 3222-4 du code de la santé publique exclu spécifiquement les praticiens exerçant leur activité dans l’unité pour malades difficiles, et non les praticiens exerçant leur activité dans un ou d’autres unités au sein du centre hospitalier spécialisé et ajoute que le Dr [B] exerce bien son activité au sein du CHS de [Localité 1], mais n’exerce pas son activité au sein de l’unité des malades difficiles.
En réponse, M. [S], assisté par son conseil, dans des conclusions écrites transmises pour l’audience du 14 avril 2026, soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel et, à tout le moins, que cet appel est devenu sans objet. Il considère que la mesure initiée le 22 décembre 2023 à son encontre a pris fin à l’expiration du délai de 24 heures suivant l’ordonnance du 24 mars 2026, aucun programme de soins n’ayant été mis en place.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la décision de première instance. Il fait valoir que la motivation de l’arrêté du 21 octobre 2025 est erronée car elle se réfère à une irresponsabilité pénale pour des faits faisant encourir une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pour des atteintes à la personne. Il ajoute que l’annexion d’un certificat médical est insuffisante pour satisfaire à l’exigence de motivation renforcée des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 3213-1 et suivants du Code de la santé publique.
Il fait valoir qu’il a été établi que la Commission Départementale des Soins Psychiatriques n’a émis aucun avis concernant la poursuite de la mesure de ses soins ni même examiné sa situation alors que l’article L. 3223-1 du Code de la santé publique exige que la Commission Départementale des Soins Psychiatriques de la Moselle ait émis un avis sur la poursuite de son hospitalisation. Il expose que compte tenu de la situation des personnes hospitalisées en milieu psychiatrique, le Conseil Constitutionnel a estimé que le législateur ne pouvait leur laisser l’initiative des recours afin de garantir les droits et libertés publique.
Il indique que la composition de la Commission de suivi médical qui a siégé le 23 janvier 2026 est irrégulière puisqu’il est mentionné que plusieurs médecins praticiens de l’Unité pour Malades Difficiles ont assisté à cette réunion alors qu’il s’agit d’une Commission dont les médecins qui y participent doivent nécessairement être extérieurs à l’unité des malades difficiles afin d’en assurer un regard extérieur dénué de toute influence.
L’avis du collège de trois professionnels a été émis en date du 09 avril 2026.
Par conclusions écrites du 10 avril 2026, le procureur général sollicite de déclarer l’appel irrecevable et subsidiairement sans objet.
Il fait valoir que le délai d’appel a expiré le 02 avril 2026 de sorte que l’appel enregistré au greffe le 08 avril 2026 est irrecevable. Il indique qu’au surplus, M. [S] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète et d’une ordonnance du 02 avril 2026 autorisant la poursuite des soins psychiatriques sous cette forme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026.
Au cours de cette audience, le préfet de la Moselle, représenté a maintenu ses demandes et ses moyens tels que figurant dans ses conclusions écrites du 1er avril 2026.
Le conseil de M. [S] a maintenu ses demandes et ses moyens tels que figurant dans ses conclusions écrites transmis pour l’audience.
Mme [Z] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de M. [A] [S], présente a indiqué ne pas avoir d’observations.
M. [A] [S] a eu la parole en dernier.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-18 alinéa 1 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L’article R 3211-25 du même code dispose « Le premier alinéa de l’article 641 et le second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer. »
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
Le second alinéa de l’article 642 du même code dispose « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Il est constant que les dispositions dérogatoires de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l’instance d’appel. (1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-50.094)
En l’espèce, la décision du 24 mars 2026 a été notifiée au préfet de la Moselle par courriel le 24 mars 2026. Le délai d’appel commençait donc à courir le 25 mars 2026. Il sera rappelé qu’en application de l’ordonnance impériale du 16 août 1892, le vendredi saint est un jour chômé en Moselle soit le 03 avril 2026. Par ailleurs, le lundi 06 avril 2026 était un jour férié. Dès lors, le délai d’appel expirait le 07 avril 2026 à 24 heures.
L’appel ayant été interjeté le 07 avril 2026 à 15h39, il a donc été formé dans le délai légal.
Si M. [S] soutient que l’instance de contrôle de la mesure de soins prend fin lorsque celle-ci cesse d’exister, il se réfère à des décisions de la Cour de cassation ayant déclaré des pourvois sans objet du fait de la levée de la mesure d’hospitalisation par décision du chef d’établissement. Une telle analyse n’est pas transposable à la présente instance sauf à considérer en méconnaissance de l’article R3211-18 précité qu’aucun recours ne peut être formé contre une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur l’objet de l’appel :
L’article L 3211-2-1 du code de la santé publique dispose « I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I. »
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il est constant que le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il est également constant que le directeur d’établissement peut, à la suite d’une décision judiciaire de mainlevée d’une l’hospitalisation complète d’un patient, décider de son admission au motif d’un péril imminent, dès lors que les conditions de l’article L. 3212-1, II, 2° étaient remplies. (Civ 1er, 10 février 2021, n°19-25.224).
En l’espèce, s’il est soutenu par le procureur général et M. [S] que du fait de la nouvelle hospitalisation pour péril imminent décidée par le directeur de l’établissement du CHS [Localité 1], l’appel contre la décision de mainlevée du 24 mars 2026 de la mesure d’hospitalisation sous contrainte est devenu sans objet, il convient de relever que la décision judiciaire ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation de M. [S] fait également l’objet d’un appel. Dès lors, du fait de la remise en cause de cette décision judiciaire, il apparaît que l’appel contre la décision du 24 mars 2026 conserve un objet.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la motivation de l’arrêté préfectoral :
L’article L 3213-1 I du code de la santé publique dispose « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
L’article L. 3216-1, alinéa 1er, prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il est constant que la décision peut satisfaire à l’exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision, elle doit également mettre en évidence que les troubles mentaux dont est atteint l’individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.611).
En l’espèce, l’arrêté du 21 octobre 2025 mentionne « VU la lettre du 22/12/2023 émanant des autorités judiciaires et indiquant que la procédure concerne des faits punis de moins de cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou de moins de dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens ; »
Cet arrêté est motivé de la manière suivante : « CONSIDÉRANT que l’état psychique du patient reste toujours marqué par une dangerosité psychiatrique réelle, qui peut toujours le conduire à la récidive de comportements dangereux, ce qui nécessite la poursuite des soins en UMD ;
CONSIDÉRANT qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur [Y], joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux de monsieur [S] [A] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques ; »
Cet arrêté vise le certificat médical du 20 octobre 2025 établi par le docteur [Y] qui indique de manière détaillée l’état clinique de M. [S] et caractérise les troubles mentaux dont souffre M.[S] qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes. Ainsi, ce médecin retient « L’état clinique de M. [S] reste inchangé, c’est-à-dire que nous constatons une symptomatologie négative au premier plan, des éléments du syndrome de désorganisation contenus et plusieurs constats confirment la présence d’une symptomatologie à bas bruit, avec une intensité probablement amoindrie. Par ailleurs, lorsqu’on investigue certains points, M. [S] peut se montrer discret ou évasif. De part cette clinique, dans les conditions de soins, c’est-à-dire avec l’assurance de l’observance de son traitement, car M. [S] a pu évoquer comment l’arrêt de son traitement a pu précipiter sa décompensation à l’extérieur, avec une surveillance et une prise en charge sécurisée, M. [S] ne présente effectivement pas de comportement problématique au sein de l’unité. La difficulté réside bien en sa perception, ou plutôt de sa non-perception lorsqu’on sort du discours plaqué, de sa pathologie, des raisonnements morbides et de l’abrasement des affects. Ce triptyque peut le conduire à récidive de comportements dangereux, d’autant plus dans un environnement peu protecteur, nous sommes donc bien dans le cas d’un patient avec une dangerosité psychiatrique réelle. Par ailleurs, il reste bon de questionner sa volonté de sortie d’UMD dans la mesure où il tient toujours des propos rancuniers, accusateurs vis-à-vis de l’équipe l’ayant adressé. Cette perception étant toujours confortée dans les propos de son épouse à travers les écrits qu’elle nous fait parvenir.
La situation clinique reste parfaitement superposable, avec d’une part une compensation partielle permettant un fonctionnement du patient au quotidien et d’autre part des éléments psychotiques sur lesquels le patient se fait discret, éludant les questions le plus souvent, mais que l’on constate indirectement. A noter des épisodes rares mais existants d’insomnie durant lesquels le patient est plongé dans ses écrits.
Sous l’air débonnaire de M. [S], force nous a été donnée de constater comment il tente de s’imposer avec les autres patients et le personnel encadrant. Plusieurs épisodes ont émaillé sa prise en charge en ergothérapie, menant à sa suspension de ses activités. Cela peut également se produire dans le service, où il peut présenter des épisodes de virulence, tentant d’arracher le pilulier de la main des soignants au motif qu’il serait plus apte à gérer et menaçant quand il lui est demandé de rester calme : « je suis très calme et vous pouvez être contents que je le sois ». Il peut également bloquer la porte avec son pied pour exiger des explications. Lorsque les événements sont repris avec lui, il dit ne pas en avoir le souvenir. Un bilan cognitif est à réaliser pour évaluer des troubles mnésiques. Dans tous les cas, les comportements insidieux ou ostentatoires sont de plus en plus fréquents. Ce positionnement de M. [S] est inquiétant et en inadéquation avec le pacifisme qu’il revendique. (')
Les observations montrent un patient plus en retrait, moins enclin à l’échange avec autrui. Les interactions apparaissent dès lors principalement utilitaires. On peut également relever à plusieurs reprises, que l’insistance de son épouse, M. [S] semble la tenir à distance à certains moments. L’accessibilité sur le fond de la problématique reste possible mais génère beaucoup d’incompréhension et des propos ambivalents. Ce qui reste inquiétant, c’est le faible insight sur l’évolution de sa pathologie et une critique mal avisée sur les actes qui en découlent. Les échanges sur le sujet ont déjà amené à des propos tendus où l’ensemble des tenants ne fait pas sens pour le patient.
En conséquence, devant l’absence d’évolution de sa perception de sa pathologie et de l’influence sur ses actes, les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’état et l’hospitalisation complète en UMD doivent se poursuivre jusqu’à l’avis contraire de la commission d’experts. »
En conséquence, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge dans sa décision, dans son arrêté du 21 octobre 2025, le préfet ne se réfère pas à des faits ayant entraîné l’irresponsabilité pénale de M. [A] [S] qui seraient punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans. Par ailleurs, cette décision relève bien les troubles mentaux de M. [S] compromettent la sécurité des personnes sa dangerosité psychiatrique et le risque de récidive de comportements dangereux étant visés et se réfère au certificat du docteur [Y] qui est joint à la décision remplissant ainsi l’exigence de motivation.
Sur la commission départementale des soins psychiatriques :
En application de l’article L3223-1 3° du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) [Localité 4] de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
b) [Localité 4] de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
L’article R 3223-5 du même code dispose « La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n’est remis qu’aux membres de la commission. »
L’article R 3223-8 du même code dispose « I.-Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l’article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d’admission en soins psychiatriques d’une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l’article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète :
1° Par le directeur de l’établissement, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application de l’article L. 3212-1 ;
2° Par le préfet du département d’implantation de l’établissement ou, à [Localité 5], par le préfet de police, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
II.-Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.
III.-Pour l’application des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l’établissement ou au préfet du département ou, à [Localité 5], au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l’objet. »
Enfin, aux termes de l’article L3212-1 II °, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Il ressort de l’ensemble de ces termes que contrairement à l’analyse du juge de première instance, aucune disposition légale ne prévoit qu’un avis écrit doit être rédigé par la commission départementale des soins psychiatriques. Seul doit être rédigé un procès-verbal de séance qui n’est remis qu’aux membres de la commission. Par ailleurs, s’agissant de la périodicité d’examen de la situation, le juge de première instance a retenu de manière erronée la périodicité liée à une hospitalisation pour péril imminent qui n’était pas le régime d’hospitalisation de M. [S].
Il est constant qu’en application des articles L. 3222-5, L. 3213-9, L. 3223-1, L. 3211-12, II, et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement, consécutive à son inactivité dans le département, des décisions d’admission et de maintien des soins sans consentement peut porter atteinte aux droits de la personne concernée en la privant de l’éventualité que cette commission, examinant sa situation, sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et que le juge procède alors aux deux expertises prévues à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. (1re Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-23.390)
Il résulte de l’ensemble de ces textes que la commission départementale des soins psychiatriques a le pouvoir de demander la mainlevée au directeur d’établissement, qui est alors tenu d’y procéder.
Or la commission a pour objet un contrôle de la situation des patients, contrôle dont la nature est distincte de celui exercé par le juge, dans la mesure où la commission est composée en partie de médecins et qu’elle peut solliciter la communication de l’ensemble des éléments médicaux du dossier, les analyser utilement, et contrôler l’opportunité de la mesure d’un point de vue médical. Elle peut donc demander la mainlevée de la mesure pour des motifs différents de ceux qui seraient éventuellement relevés par le juge et sans être soumise aux mêmes délais, avant même ou après l’expiration du délai de douze jours.
La transmission obligatoire de la décision d’admission du patient ainsi que des certificats médicaux a pour effet de garantir au patient, lequel se trouve par définition en situation de vulnérabilité puisque son trouble mental ne lui permet pas de consentir à la mesure, et n’est pas nécessairement capable d’exercer lui-même ses droits et de saisir la commission, un contrôle juridique et médical autonome par une commission indépendante.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la commission départementale des soins psychiatriques de la Moselle, dont la preuve de l’activité est apportée aux débats, a été rendue destinataire de tous les certificats médicaux établis concernant M. [S] ainsi que des décisions relatives à la mesure d’hospitalisation (tampon ou mention sur les certificats et décisions de la date de transmission à cette commission). L’absence d’avis de cette commission n’équivaut pas à une absence de transmission des informations à cette commission et à une absence d’examen de la situation de M. [S]. Il apparaît que cette commission au vu des éléments transmis n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de M. [S].
Aucune irrégularité ne pouvait donc être retenue.
Sur l’irrégularité concernant la commission de suivi médical de l’unité des malades difficiles :
L’article R 3222-4 du code de la santé publique prévoit que « Dans chaque département d’implantation d’une unité pour malades difficiles, il est créé une commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé :
1° Un médecin représentant l’agence régionale de santé ;
2° Trois psychiatres hospitaliers n’exerçant pas leur activité dans l’unité pour malades difficiles.
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelables. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. La commission élit son président en son sein. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »
En l’espèce, il apparaît que la situation de M. [S] a été examinée à la commission de suivi médical du 23 janvier 2026 et que cette commission était composée du docteur [B], psychiatre hospitalier exerçant au CHS de [Localité 1], du docteur [M], psychiatre hospitalier exerçant SMPR de [Localité 6] et du docteur [V] psychiatre hospitalier exerçant EPSM de [Localité 7].
Il ressort de l’attestation versée aux débats datée du 30 mars 2026 établie le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] que le docteur [P] [B] travaille depuis le 1er novembre 1992 en qualité de praticien hospitalier à temps plein en psychiatrie, au pôle [Localité 1] – [Localité 8] du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]. Ainsi, il ne travaille pas au sein de l’unité des malades difficiles. Il sera d’ailleurs relevé qu’aucun des certificats médicaux établis pour M. [S] dans le cadre de sa prise en charge par l’UMD ne porte le nom de ce médecin.
Par ailleurs, le fait que les Docteurs [K], [O], [Y], [J] et [I] aient assisté à la réunion de la commission de suivi médical du 23 janvier 2026 à titre consultatif ne remet pas en cause la régularité de cette commission.
En conséquence, aucune irrégularité ne peut être retenue.
Dès lors, aucune des irrégularités relevées par le juge de première instance n’étant retenue, il y a lieu d’infirmer la décision du 24 mars 2026.
Sur le fond :
L’article L3211-2-1 I du code de la santé publique dispose « Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Enfin, concernant les délais de saisine du juge judiciaire, en vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des’articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8'ou’L. 3213-9-1'du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il apparaît que dans son avis du 23 janvier 2026, la commission médicale de suivi relève « L’examen de ce jour ne met en évidence aucune décompensation délirante mais reflète un hermétisme dans le contact, une froideur affective, une absence totale de remise en question et la persistance d’une composante provocatrice à mettre en perspective avec des aménagements pervers. Une dimension sadique doit être retenue. Les passages à l’acte restent souvent imprévisibles et lui confèrent une dangerosité qui est mixte. Aucune véritable évolution n’est à décrire depuis le début de son hospitalisation à [Localité 1]. Malgré son âge, nous ne constatons aucun véritable émoussement d’un risque hétéro-agressif.
Dans ces conditions, la commission conclut que la clinique justifie le maintien dans l’unité pour malades difficiles de [Localité 1]. »
Par ailleurs dans son avis motivé du 09 mars 2026, le docteur [Y], psychiatre indique « Depuis son admission, on observe essentiellement une symptomatologie dissociative touchant aussi bien les sphères idéo-affectives que comportementales. En effet, l’émoussement des affects et un appauvrissement du discours semblent au premier plan, mais ils s’accompagnent d’un vécu persécutif délirant, notamment à l’encontre de son psychiatre. Il intègre ses passages à l’acte dans le cadre d’un rationalisme morbide, paralogique mettant en avant la mauvaise qualité de sa prise en charge dont il serait victime sur son hôpital d’origine. Il n’exprime aucune culpabilité vis-à-vis des faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, au-delà des passages à l’acte, il est dans le déni de toute pathologie, et se montre souvent très en retrait. On peut cependant observer des épisodes où il s’oppose aux demandes du personnel soignant, souvent dans des contextes de frustration. La prise en charge en ergothérapie a été suspendue au regard des attitudes inadaptées vis-à-vis des ergothérapeutes notamment. Par rapport à son traitement, M. [S] se montre très ambivalent, ayant parfois conscience que l’arrêt de son traitement a pu précipiter sa décompensation en extrahospitalier. Il est souvent sujet à des tentatives de négociation qui s’inscrivent dans une pensée désorganisée. Sur le plan comportemental dans l’unité, il peut se montrer virulent, tentant d’arracher le pilulier de la main des soignants au motif qu’il serait plus apte à gérer lui-même son traitement. Il peut se montrer menaçant quand on lui demande de s’apaiser et il peut également bloquer la porte avec son pied pour exiger des explications.
Au regard de ces élément, les différentes commissions du suivi médical, la dernière datant du 23/01/2026, ont préconisé la poursuite des soins du patient en UMD au regard d’un hermétisme dans le contact, d’une froideur affective, d’une absence totale de remise en question et la persistante d’une composante provocatrice. Ce tableau pour les experts amène à penser que le patient reste imprévisible lui conférant une dangerosité mixte, c’est-à-dire psychiatrique mais aussi criminologique.
En résumé, aucune évolution clinique tangible n’est constatée, compliquée par une quérulence processive amenant le patient ainsi que son épouse à contester le bien-fondé de son hospitalisation en psychiatrie de manière générale et plus particulièrement encore en UMD.
Au regard des éléments suscités, l’hospitalisation complète en SDRE en UMD doit se poursuivre jusqu’à nouvel ordre. »
L’avis du collège des trois professionnels du 09 avril 2026 mentionne « Depuis la remise en place d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état en UMD, la situation clinique reste identique à celle décrite par la commission du suivi médical et les différents psychiatres qui ont été amenés à voir M. [S]. Il se confirme toujours pour l’instant l’absence totale de critique avec méconnaissance du caractère pathologique des évènements graves qui ont motivé son hospitalisation en UMD. Les difficultés cognitives qu’il présente compliquent le tableau clinique. Encore récemment et de manière froide, il décrit des épisodes d’interruption de son traitement, ne comprend pas la notion de devoir prendre ce traitement à vie. Il a également confié avoir brûlé un autre patient par le passé, acte dont on n’avait pas notion. Tous ces éléments confirment une dangerosité persistante et une évolution clinique encore défavorable et non consolidée. Il n’est donc par ailleurs toujours pas en état de consentir de manière éclairée aux soins qui lui sont nécessaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les soins psychiatriques en SDRE sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète en UMD. »
Les certificats médicaux mensuels établis après l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 30 septembre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins psychiatrique de M. [S] sous la forme d’une hospitalisation complète (1er octobre 2025, 31 octobre 2025, 28 novembre 2025, 24 décembre 2025, 23 janvier 2026, 23 février 2026 et 23 mars 2026) sont concordants s’agissant de la pathologie de M. [S], de l’absence d’adhésion aux soins et de la nécessité de la poursuite des soins.
Ainsi, il ressort des pièces médicales récentes, notamment de l’avis de la commission médicale du 23 janvier 2026, de l’avis motivé du docteur [Y] du 09 mars 2026, des certificats médicaux mensuels susvisés et de l’avis du collège des trois professionnels du 09 avril 2026 que M. [A] [S] présente une symptomatologie dissociative touchant aussi bien les sphères idéo-affectives que comportementales, un émoussement des affects et un appauvrissement du discours accompagnés d’un vécu persécutif délirant. Il apparaît dans déni qu’il exprime parfois des troubles dont il est atteint, que le caractère relativement labile de son observance au traitement et son incompréhension de sa pathologie et des troubles qui en découlent lui confère une dangerosité réelle, les experts retenant une dangerosité mixte, c’est-à-dire psychiatrique mais aussi criminologique de sorte que son état apparaît toujours compromettre la sûreté des personnes et nécessiter la poursuite de soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète au sein de l’UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1].
Il sera donc droit à la demande de poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en UMD.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition publique au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation :
DECLARONS recevable l’appel du préfet de la Moselle (Agence régionale de santé du Grand Est) contre l’ordonnance en date du 24 mars 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
REJETONS la demande de déclarer cet appel sans objet ;
AU FOND,
INFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS la procédure régulière,
ORDONNONS la poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète de M. [A] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, et Alexandre VAZZANA, greffier
Le greffier La conseillère,
N° RG 26/00364 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRKJ
Monsieur [W]
c / Monsieur [A] [S], Madame [Z] [D] -MJPM, Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 17 avril 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [W] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Ordonnance notifiée par LRAR et courriel au tiers demandeur.
Signatures :
[W] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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