Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 22/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01852 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HA4J
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 16 Mai 2022 – RG n°21/03564
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [W] [G] épouse [B]
née le 08 Février 1948 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [L] [X]
né le 04 Août 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Octobre 2025 après plusieurs prorogations fixé initialement le 30 septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis acceptés du18 octobre 2020, Mme [W] [B] née [G] a confié à M. [L] [X] des travaux de remplacement d’un portail et d’un portillon, de démontage et pose d’un nouveau grillage, et de terrassement avec la réalisation d’un seuil et la destruction et reconstruction d’un muret, le tout moyennant le prix de 7.600 euros au titre des prestations de service et de 1.007 euros pour la location d’une mini-pelle et achat de matériaux (béton, sac enduit, gaine électrique, disjoncteur).
Un acompte de 2.150 euros a été réglé à la commande.
En février 2021, Mme [B] a écrit à M. [X] pour lui demander la reprise de malfaçons et la fin des travaux, avant de solliciter l’intervention d’un conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 27 septembre 2021.
Par requête en date du 21 octobre 2021, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Caen pour obtenir la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la reprise des malfaçons.
Mme [B] a eu recours à nouveau au conciliateur de justice qui a rédigé un constat d’accord entre les parties le 3 janvier 2022 prévoyant l’engagement par M. [X] d’enlever le ciment sur le trottoir, de recasser le seuil sous le portail pour l’entrée de la voiture, de réaliser un enduit côté intérieur, de relever le seuil de 2 cm pour la pose du rail et d’enlever les gravats pour laisser la place propre.
Lors de l’audience du tribunal tenue le 1er février 2022, les parties ont comparu en personne.
Mme [B] a fait valoir que les travaux confiés à M. [X] avaient été mal exécutés, que le seuil étant trop bas elle ne pouvait rentrer ses deux véhicules dans son garage depuis mars 2021, et que les poteaux avaient été montés à l’envers. Elle a précisé que l’artisan avait abandonné le chantier, puis accepté de reprendre les malfaçons mais ce, sans succès.
M. [X] a indiqué vouloir un arrangement avec sa cliente, reconnaissant avoir fait une erreur sur le seuil trop haut, ajoutant n’avoir pu reprendre les travaux qu’en juillet 2021 en raison de pièces manquantes et qu’en dépit de l’accord conclu en présence du conciliateur, Mme [B] lui avait refusé l’accès du chantier.
Il a mentionné être d’accord pour reprendre les travaux, à savoir refaire le seuil et l’enduit sur les murs, prestation équivalant selon lui à une somme de 2.000 euros qu’il souhaitait voir déduite de sa facture.
Par note en délibéré autorisée reçue le 23 mars 2022, M. [X] a fourni une nouvelle facture en précisant la somme restant due sur les deux factures émises et non réglées par Mme [B].
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné M. [X] à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et ce au titre de la reprise des désordres ;
— constaté que reste dû par Mme [B], après compensation, une somme de 3.090 euros à M. [X] au titre de la facture du 20 février 2022 n°002-0222 ;
— condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 juillet 2022, Mme [B] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 mai 2022 ;
— juger sa demande en résolution du contrat formée recevable et bien fondée ;
— juger ses demandes en restitution et en indemnité recevables et fondées ;
— juger la demande en paiement formée par M. [X] irrecevable et mal fondée ;
— débouter en conséquence M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— constater et à défaut prononcer la résolution du contrat ;
— condamner M. [X] à lui rembourser la somme globale de 9.317,18 euros (2.150 euros + 1.007 euros + 6.160,18 euros) ;
— condamner M. [X] à lui payer le coût des travaux de démolition, soit 930 euros, outre une indemnité de réparation de son trouble de jouissance, soit la somme de 3.000 euros ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 5 mars 2021, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement et pour le cas où une expertise serait ordonnée,
— surseoir à statuer sur les demandes des parties ;
— condamner M. [X] à payer la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, M. [X] demande à la cour de :
— déclarer la demande en résolution du contrat formée par Mme [B] irrecevable et en toutétat de cause mal fondée ;
— débouter en conséquence Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en toutes ses dispositions, et condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3.090 euros ;
— condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, avant dire droit :
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de Mme [B] avec pour mission de :
· Convoquer les parties,
· Se rendre sur place [Adresse 5],
· Visiter les lieux et entendre les parties et tous sachant,
· Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
· Décrire les travaux réalisés par M. [X],
· Dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art,
· Décrire les désordres et non-conformités,
· Chiffrer les travaux permettant d’y remédier,
· Donner un avis sur la retenue de garantie opérée par Mme [B],
· Faire un compte entre les parties,
· Dire et juger que l’expert devra déposer un pré-rapport,
· Dire et juger que l’expert devra répondre aux dires et observations des parties et déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai imparti et annexer à son rapport les dires et les pièces communiquées ;
Très subsidiairement,
— limiter le montant des restitutions aux seules sommes qui lui ont été versées par Mme [B], à savoir la somme totale de 3.157 euros ;
— ordonner la restitution des matériaux mis en oeuvre par lui ;
— débouter Mme [B] de ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel :
M. [X] soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à voir constater ou à défaut prononcer la résolution du contrat conclu avec Mme [B], faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel prohibée par l’article 564 du code de procédure civile.
En outre, il rappelle que le constat d’accord établi par le conciliateur de justice le 3 janvier 2022 par lequel Mme [B] acceptait la reprise des travaux par l’artisan s’imposait aux parties de sorte que l’appelante est aussi irrecevable, pour ce motif, à solliciter désormais la résolution du contrat.
En revanche, il estime être recevable à solliciter la confirmation du jugement ayant arrêté après compensation le montant des sommes restant dues par Mme [B] à la somme de 3.090 euros et par suite, sa condamnation au paiement de cette somme. Il précise qu’il avait déjà formulé cette demande devant le premier juge qui ne l’a pas prise en compte.
Mme [B] réplique que le tribunal a constaté dans les motifs de sa décision qu’elle ne souhaitait plus poursuivre la relation contractuelle avec M. [X], ce dont il a pris acte, et considère par conséquent que sa demande de résolution du contrat formulée en cause d’appel, qui constitue la seule conséquence de son refus de poursuivre le contrat, est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’en demandant 'la résolution du contrat devant la cour d’appel,[elle] poursuit la même fin de ne pas poursuivre la relation contractuelle'.
S’agissant du constat d’accord évoqué par M. [X], elle relève qu’aucune des parties n’a sollicité son exécution devant le premier juge.
Elle considère qu’en acceptant que le coût des travaux de reprise à réaliser par une entreprise tierce soit déduit de sa facture initiale, M. [X] avait aussi nécessairement consenti à la résolution du contrat.
Enfin, Mme [B] soutient que la demande formée à son encontre par M. [X] en paiement de la somme de 3.090 euros est irrecevable comme nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile, l’artisan n’ayant jamais sollicité une telle condamnation devant le tribunal.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En application de ces dispositions, la cour, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Il résulte de l’exposé du litige du jugement déféré par lequel le premier juge a repris les demandes et moyens formulés par les parties, que le tribunal était saisi uniquement d’une demande formée par Mme [B] à l’encontre de M. [X] en paiement du coût des travaux de reprise pour un montant de 5.000 euros.
M. [X] n’a pas formulé expressément de demande de condamnation de Mme [B] en paiement du solde de la facture impayé, sollicitant toutefois que le coût des travaux de reprise estimé à 2.000 euros soit déduit du solde de la facture demeuré impayé.
En cause d’appel, Mme [B] demande à la cour de voir constater ou prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties, sollicitant en conséquence la condamnation de M. [X] à lui restituer l’ensemble des sommes qu’elle a payées pour un montant total de 9.317,18 euros, se décomposant comme suit :
— 2.150 euros à titre d’acompte versé sur le devis établi par M. [X] pour un montant total de 7.600 euros,
— 1.007 euros en exécution du devis de même montant,
— 6.160,18 euros en remboursement des matériaux (facture société Agri bocage) que M. [X] aurait repris en partie et 'puisque les travaux réalisés vont devoir être démolis'.
Produisant un devis de l’entreprise Mouton Christophe pour la réfection de la clôture et de la rampe de sous-sol d’un montant total de 11.278,85 euros, elle sollicite encore une somme de 930 euros au titre de la prise en charge par M. [X] des frais de piochage du béton pour refaire l’enrobé du trottoir avec chargement et évacuation des gravats, ainsi qu’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
La cour ne peut que constater que la demande d’anéantissement du contrat conclu entre les parties avec les conséquences en résultant ne tend pas aux mêmes fins que la demande originaire en paiement du seul coût de reprise du seuil atteint de malfaçons, ni n’en constitue le complément ou l’accessoire nécessaire.
Elle ne constitue pas davantage une défense à une prétention adverse alors que M. [X], qui sollicite la confirmation du jugement, demandait uniquement devant le premier juge à ce que le coût de la reprise qui serait exécutée par une autre entreprise tel que réclamé par Mme [B], soit le cas échéant, déduit des sommes restant dues par cette dernière.
Il ne peut être considéré que le refus exprimé devant le tribunal par Mme [B] de voir reprendre les malfaçons par M. [X] comme le proposait initialement l’artisan conformément à l’accord pris par les parties devant le conciliateur quelques jours avant l’audience, manifestait une quelconque volonté de voir le contrat résolu.
Il en résulte que la demande formée par l’appelante tendant à voir constater ou prononcer la résolution du contrat ainsi que les demandes subséquentes en restitution seront déclarées irrecevables.
Seule la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi résultant directement des malfaçons en cause sera retenue comme la conséquence et le complément nécessaire de la demande tendant à la reprise des malfaçons formulée devant le premier juge.
Enfin, est recevable pour la première fois devant la cour la demande de condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 3.090 euros formée par M. [X] à son encontre, correspondant au montant arrêté par le tribunal après compensation des créances dues par les parties, laquelle constitue une demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture des travaux restant dû par le maître de l’ouvrage aux fins de compensation avec le coût de la reprise des malfaçons.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] sera rejetée.
— Sur le bien fondé des demandes :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
En application de ces textes, les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage quant à la réalisation de la prestation à l’accomplissement de laquelle ils se sont engagés, les travaux devant être exécutés selon les règles de l’art et dans les délais convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, ainsi que le tribunal l’a relevé, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 5 mars 2021par Me [E] [Y], huissier de justice, que la propriété de Mme [B] est fermée côté rue 'par un mur réalisé en parpaings bruts, rehaussé d’un chapeau et d’une clôture constituée de poteaux et grillage soudé'. L’huissier observe alors que :
— une 'semelle’ réalisée en ciment se poursuit le long du seuil du portillon, puis, entre les deux piliers suivants jusqu’à la hauteur du portail';
— juste après le pilier gauche du portail est visible 'une partie cimentée qui forme une bosse', laquelle 'est à nouveau aplanie dans l’axe de l’enrobé de trottoir ou à même niveau’ ; 'avant le pilier celle-ci forme une large bosse en limite du regard’ ;
— 'à hauteur de l’accès à la descente de garage et au portail coulissant, une pente en béton a été réalisée le long du trottoir'.
Me [Y] ajoute qu’à sa demande, le véhicule de Mme [B] a été avancé face au seuil du portail, et il a indiqué avoir aperçu 'le bas de caisse du véhicule Mercedes en limite du seuil', le véhicule ayant été alors reculé par précaution.
Ces malfaçons relatives au seuil et à la pente du garage ainsi qu’à la présence d’une couche de ciment sur le trottoir le long des murets et poteaux, observables sur les photographies insérées au procès-verbal, portent sur les travaux de maçonnerie confiés à M. [X] et lui sont imputables.
Ils constituent un manquement de l’entrepreneur à son obligation de résultat dès lors que le seuil exécuté pour la partie garage est trop haut empêchant l’entrée des véhicules, et qu’une couche 'en bosses’ de ciment a été réalisée sur le trottoir ce, sans réfection de l’enrobé initial.
Les parties font état d’un constat d’accord devant le conciliateur du 3 janvier 2022 contenant l’engagement pris par M. [X] d’enlever le ciment sur le trottoir, de recasser le seuil sous le portail pour l’entrée de la voiture, de réaliser un enduit côté intérieur, de relever le seuil de 2 cm pour pose du rail et d’enlever les gravas pour laisser la place propre.
Il est constant que cet accord n’a pas été exécuté en son intégralité, Mme [B] n’ayant pas souhaité que l’artisan intervienne à cette fin.
M. [X] reconnaît les défauts d’exécution tels que mis en évidence par le constat d’huissier. Il ne remet pas en cause la nécessité, relevée par le tribunal, de procéder, pour y remédier, à la réfection du seuil, la dépose et repose du portail, la réfection de l’enduit du mur et la mise en oeuvre de goudron sur la voirie alors qu’il est admis que le bitume de la voirie a dû être arraché lors des travaux de fondation et remplacé par du béton.
Il estime le coût de ces travaux de reprise à la somme de 2.000 euros alors que Mme [B] lui resterait redevable par ailleurs d’une somme de 5090 euros au titre des travaux exécutés non réglés correspondant au reliquat du devis établi pour un montant total de 7 600 euros ce, après déduction de l’acompte réglé de 2.150 euros et de la somme de 360 euros, au titre d’un enduit non réalisé par l’artisan tel que celui-ci l’avait indiqué en première instance.
Il sollicite en conséquence, après compensation des créances des parties, la condamnation de l’appelante à la somme de 3.090 euros TTC.
Toutefois, le coût des travaux de reprise est évalué globalement par l’intimé sans avoir fait l’objet d’un devis précis des diverses prestations nécessaires à la reprise des malfaçons qui lui sont imputables.
Mme [B], de son côté, ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde du prix des travaux invoqué pour un montant de 5.090 euros, mais elle oppose le coût des travaux de reprise, bien supérieur au seul montant allégué par l’artisan, à la demande en paiement formée en définitive par M. [X].
Elle produit en cause d’appel un devis de l’entreprise Mouton Christophe en date du 29 juillet 2022 portant sur la réfection de la clôture et de la rampe de sous-sol en pavés 12x12 'ton pierre’ pour un montant total de 11.278,85 euros TTC, travaux qui ne se limitent pas cependant à la seule reprise des malfaçons mais à la réfection totale des prestations exécutées par l’artisan.
Elle ne démontre pas qu’aucun entrepreneur n’accepterait de réaliser les travaux de reprise sans démolir en totalité les travaux exécutés par l’intimé, tel que prétendu.
Mais, il apparaît à l’examen de ce devis que les travaux correspondant à la réfection du seuil et à l’enrobé du trottoir sont évalués à une somme de 4.253,70 euros TTC, chiffrage que la cour retiendra au titre des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux défauts d’exécution imputables à M. [X].
En conséquence, compte tenu des limites du litige fixées par les demandes dont la cour est valablement saisie, de la matérialité des malfaçons reconnues par l’artisan, des éléments avancés par chaque partie en cause d’appel pour permettre de chiffrer le coût de la reprise des travaux, il conviendra et ce, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, de retenir après compensation avec le solde du prix non réglé par Mme [B] de 5.090 euros, que celle-ci est redevable à l’égard de M. [X] de la somme de 836,30 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée après infirmation du jugement.
Enfin, le préjudice de jouissance subi par Mme [B], privée pendant deux ans de toute possibilité de rentrer son véhicule dans sa propriété et à l’abri dans son garage en raison d’un seuil exécuté à une hauteur trop importante par M. [X], doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1.200 euros, correspondant à 50 euros par mois.
M. [X] sera condamné par conséquent à payer à Mme [B] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dispositions relatives aux dépens seront confirmées.
M. [X], partie qui succombe en définitive, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité justifie que M. [X] supporte les frais irrépétibles exposés par Mme [B] à qui il sera alloué la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du greffe,
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Caen sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare Mme [W] [B] née [G] irrecevable en ses demandes de résolution du contrat conclu entre elle et M. [L] [X] au titre des deux devis du 18 octobre 2020, et en restitution des sommes versées par elle en paiement des travaux et matériaux acquis ;
Déclare recevable la demande formée par M. [L] [X] tendant à la condamnation de Mme [W] [B] née [G] au paiement de la somme de 3.090 euros ;
Rejette la demande d’expertise ;
Dit que Mme [W] [B] née [G] est redevable envers M. [L] [X] d’un solde non réglé du prix des travaux de 5.090 euros ;
Dit que le coût des travaux de reprise des défauts d’exécution imputables à M. [L] [X] s’élève à la somme de 4.253,70 euros TTC ;
En conséquence,
Condamne Mme [W] [B] née [G] à payer à M. [L] [X], après compensation des créances de chaque partie, la somme de 836,30 euros ;
Condamne M. [L] [X] à payer à Mme [W] [B] née [G] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [L] [X] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [L] [X] à payer à Mme [W] [B] née [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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