Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 mai 2026, n° 25/13658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juillet 2025, N° 24/58667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° 177 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13658 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZUV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/58667
APPELANTE
S.A.S. MANDA (EX-HELLO SYNDIC), RCS de [Localité 2] sous le n°828 499 897, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMÉE
A.S.L. L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE CARRE MILLESIME, représentée par son président en exercice, la S.A.R.L. INSULA, exerçant sous le nom commercial SENAC SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Igor BUTTIN de la SELARL PROBE IB, avocat au barreau de PARIS, toque : L203
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 Avril 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 4 mars 2024, le cabinet Senac Syndic a succédé à la société Manda à la présidence de l’association syndicale libre (ASL) Carré Millésime située [Adresse 2] à [Localité 5] (95).
La société Manda exerçait à la fois le rôle de président de l’ASL et celui de syndic de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 5].
Se prévalant de la non-restitution de sa trésorerie, l’ASL Carré Millésime a, par acte du 17 décembre 2024, fait assigner la société Manda devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner par provision à lui verser la somme de 163 902,42 euros et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Manda a conclu au débouté et à la condamnation de l’ASL Carré Millésime à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné par provision la société Manda à payer à la société ASL Carré Millésime la somme de 163 902,42 euros ;
Condamné la société Manda aux dépens ;
Condamné la société Manda à payer à la société ASL Carré Millésime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 30 juillet 2025, la société Manda a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2026 elle demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
L’a condamnée par provision à payer à la société ASL Carré Millésime la somme de 163 902,42 euros ;
L’a condamnée aux dépens ;
L’a condamnée à payer à la société ASL Carré Millésime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Statuant à nouveau :
Débouter la société ASL Carré Millésime de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
Condamner la société ASL Carré Millésime à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP Cordelier & Associés, avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de provision de l’ASL Carré Millésime se heurte à contestation sérieuse, faisant valoir que le montant réclamé correspond en réalité au solde des appels de charges émis par l’ASL et non réglé par les copropriétaires, et qu’il est jugé par la Cour de cassation, en application du principe d’autonomie des comptes de l’association syndicale libre et du syndicat des copropriétaires, qu’est irrecevable une demande en paiement de charges dirigée par une ASL contre un syndicat des copropriétaires.
Les conclusions (et pièces) de l’ASL Carré Millésime, déposées et notifiées le 7 janvier 2026, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la chambre en date du 19 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en l’absence de conclusions recevables d’une partie intimée, celle-ci est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit aux demandes que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Selon l’article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, il est constant qu’avant la désignation du cabinet Senac Syndic à la présidence de l’ASL Carré Millésime, aux termes d’une assemblée générale ordinaire du 4 mars 2024, la société Manda était à la fois présidente de l’ASL Carré Millésime et syndic de la copropriété. En cette double qualité elle gérait ainsi parallèlement la comptabilité de l’ASL et celle du syndicat des copropriétaires.
La demande de provision formée par l’ASL Carré Millésime tend à se voir restituer le montant de sa trésorerie qui se trouvait entre les mains de la société Manda avant que l’ASL ne change de présidence le 4 mars 2024.
Comme l’expose la décision entreprise, le montant de cette trésorerie se chiffrait à la somme de 189 347,21 euros à la lecture du grand livre de la société Manda au 4 avril 2024, qui était versé au débat par la demanderesse, laquelle sollicitait le remboursement de cette somme sous déduction des 25 444,79 euros qui lui avait été versés par la société Manda, soit un solde restant de 163 902,42 euros.
La jurisprudence dont se prévaut la société Manda, fondée sur le principe d’autonomie des comptes de l’association syndicale libre et du syndicat des copropriétaires et selon laquelle l’ASL n’est pas recevable à obtenir du syndicat des copropriétaires le recouvrement des charges, est inopérante au cas présent, la demande de provision de l’ASL ne portant pas sur des charges mais sur le montant de la trésorerie de l’ASL précédemment gérée par la société Manda en sa qualité de présidente de l’ASL.
A ce titre, la demande de l’ASL est parfaitement recevable et la société Manda est bien tenue de restituer à l’ASL le montant de sa trésorerie qui lui appartient, tout comme l’ancien syndic d’une copropriété serait tenu de restituer à son successeur le montant de la trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que l’ASL Carré Millésime était recevable et bien fondée à obtenir de la société Manda le paiement par provision de la somme de 163 902,42 euros, montant de la trésorerie de l’ASL à la date du 4 mars 2024 (fin de la gestion de l’ASL par la société Manda), tel que ressortant du grand livre qui était produit en première instance par l’ASL. C’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’obligation de paiement de la société Manda n’était pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
L’ordonnance entreprise sera confirmée, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui ont été justement appréciés.
Perdant en appel, la société Manda se condamnée aux dépens de cette instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Manda aux dépens de l’instance d’appel,
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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