Irrecevabilité 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 29 mai 2026, n° 24/07022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 MAI 2026
(n°58, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/07022 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJIJD
Décision déférée à la Cour : décision du 09 janvier 2024 -Institut [Etablissement 1] – Numéro national et référence : OP23-0287
REQUERANTE
Société NEXUS AUTOMOTIVE INTERNATIONAL, société de droit suisse, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
SUISSE
Représentée par Me Siv-Huor OU de la SELARL D’AVOCAT YUNGO, avocat au barreau de PARIS, toque E 1243
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [Etablissement 1] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme Marie BUCCHINI, Chargée de Mission
[Localité 3]
M. [Y] [S]
Né le 22 septembre 1991
De nationalité française
Eerçant la profession de dirigeant
Demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 9 janvier 2024 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l’opposition formée par la société Nexus Automotive International, titulaire de la marque figurative internationale [T]+ désignant l’Union européenne n° 13 4 010 966 enregistrée le 23 septembre 2015 pour désigner notamment les 'appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, à savoir pompes à air (accesoires de véhicules) ; jantes de roues de véhicules ; amortisseurs pour automobiles ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; pneumatiques ; pneumatiques pour véhicules ; rayons de roues pour véhicules', à l’encontre de la demande d’enregistrement présentée le 31 octobre 2022 par M. [Y] [S], portant sur le signe verbal [T] [U], l’a déclarée non justifiée et l’a rejetée.
Vu le recours contre cette décision déposé le 4 avril 2024 par la société Nexus Automotive International (SA) et les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe le 4 juillet 2024 (conclusions n°1) et le 23 juin 2025 (conclusions n°2) aux fins de voir la cour annuler la décision précitée, dire et juger que l’opposition à la demande d’enregistrement est justifiée, rejeter la demande d’enregistrement contestée, condamner M. [Y] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les observations écrites, recues au greffe le 2 juillet 2025, du directeur général de l’INPI qui estime sa décision bien fondée en ce qu’elle a écarté l’existence d’un risque de confusion et conclut au rejet du recours.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience de la cour.
Le conseil de la société requérante et le représentant du directeur général de l’INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures.
SUR CE, LA COUR :
M. [Y] [S] n’a pas constitué avocat. La déclaration de recours lui a été signifiée suivant acte de commissaire de justice du 31 mai 2024 et les conclusions n°1 et n°2 de la société requérante lui ont été respectivement signifiées suivant actes de commissaire de justice les 26 novembre 2024 et 23 juin 2025. Ces actes ont été remis au domicile, dûment vérifié, du destinataire mais non pas à sa personne. Par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par un arrêt de défaut.
A titre liminaire il convient de rappeler que, selon les dispositions des articles L. 411-4 et R.411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI statuant sur une opposition à une demande d’enregistrement de marque sont des recours en annulation, dépourvus d’effet dévolutif, et non pas des recours en réformation déférant à la cour l’entier litige en fait comme en droit.
La cour saisie d’un tel recours est appelée soit, à annuler la décision attaquée, soit à rejeter le recours. En conséquence, les demandes tendant à la voir dire et juger que l’opposition à la demande d’enregistrement est justifiée et que la demande d’enregistrement doit être rejetée sont irrecevables.
La société requérante a invoqué au soutien de son opposition à la demande d’enregistrement l’existence d’un risque de confusion avec ses droits antérieurs de marque sur le signe figuratif [T]+ . Au sein de ce signe la lettre I se présente tête en bas et la barre horizontale de la croix se situe dans le prolongement de la lettre E en son milieu. La marque désigne notamment les 'appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, à savoir pompes à air (accesoires de véhicules) ; jantes de roues de véhicules ; amortisseurs pour automobiles ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; pneumatiques ; pneumatiques pour véhicules ; rayons de roues pour véhicules'.
La demande d’enregistrement, porte sur le signe verbal [T] [U] destiné à distinguer les produits suivants : 'jantes de cycles ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; pneus ; jantes de roues de véhicules ; roues de véhicules ; pompes à air (accessoires de véhicules) ; pompes pour pneus de bicyclette'.
La comparaison des produits en cause n’est pas discutée ; il est constant que ces produits sont identiques ou similaires. La critique de la société requérante ne concerne que la comparaison des signes qui sont, selon elle, fortement ressemblants et susceptibles de créer, au regard du fort degré de similitude entre les produits, un risque de confusion.
Les signes en conflit n’étant pas identiques, il importe de rechercher s’il existe un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, sur l’impression d’ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs. Il est à cet égard précisé que le risque de confusion comprend le risque d’association, c’est-à-dire le risque que le consommateur perçoive les signes en présence comme des déclinaisons de marques servant à désigner différentes gammes de services provenant d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
A la lumière de ces principes, doit être pris en considération le fait que les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (CJCE, 29 septembre 1999, Canon) de même qu’il doit être tenu compte du fait que la marque antérieure est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits et services (CJCE, 22 juin 1999, Lloyd).
Sur le plan visuel, les signes en présence ont en commun l’élément [T] mais ils offrent cependant une impression d’ensemble distincte à raison des séquences finales constituées, respectivement, d’un élément figuratif en forme de croix et de l’élément verbal [U]. Ces séquences finales confèrent en outre aux signes en présence des longueurs différentes ; au surplus, à raison du fait que l’élément figuratif en forme de croix se situe dans le prolongement de la lettre E à laquelle il est attaché, le signe [T]+ constitutif de la marque antérieure apparaît formé d’un seul bloc tandis que le signe contesté [T] [U] se présente comme constitué de deux blocs nettement séparés.
Au plan phonétique les sonorités finales PLUS et [U] ne partagent en commun ni consonne ni voyelle et se distinguent radicalement. Il s’ensuit que la perception au plan phonétique des signes [T]+ et [T] [U] sera différente même s’ils présentent une séquence première [T] aux sonorités identiques.
Au plan conceptuel enfin, force est de relever que l’élément [T], connu et compris du grand public comme signifiant en anglais 'conduire’ et évoquant à l’évidence l’univers de l’automobile, est doté d’un caractère faiblement distinctif au regard des produits couverts par les signes en cause à savoir des pièces ou accessoires faisant partie intégrante de véhicules et en particulier de véhicules automobiles avec lesquels il présente un lien direct et concret. Ainsi, le terme [T] commun aux deux signes, ne bénéficie, en ce qu’il est très évocateur et par là-même faiblement distinctif des produits en cause, que d’une protection faible. En revanche, l’élément figuratif + et l’élément verbal [U] seront appréhendés comme différents au plan conceptuel. En effet, le signe 'plus’ de la marque première peut être perçu comme présentant une connotation laudative qui est totalement absente dans le signe second ; ce dernier, en revanche, en ce qu’il est constitué des éléments [T] [U], évoque une circulation dans les airs que ne suggère aucunement le signe [T]+.
Il s’ensuit que le consommateur percevra d’emblée comme prédominants au sein des signes respectifs, l’élément figuratif + de la marque première et l’élément verbal [U] du signe second.
En conséquence, les signes en conflit offrent des différences au plan visuel, phonétique et conceptuel et le seul élement de ressemblance tient à la présence de l’élément commun [T] qui est très faiblement distinctif au regard des produits en cause et peu susceptible de retenir l’attention du consommateur.
Il résulte de cette comparaison globale que les différences entre les signes, compte tenu de leurs éléments distinctifs et dominants, sont prépondérantes.
En l’absence de similitude entre les signes, et nonobstant le fort degré de similitude entre les produits, le risque de confusion, incluant le risque d’association, n’est pas avéré. En effet, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés, raisonnablement informé et avisé, ne sera pas enclin à les confondre ou à les percevoir comme des déclinaisons de marques servant à désigner différentes gammes de services provenant d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI du 9 janvier 2024 qui rejette l’opposition à la demande d’enregistrement de la marque [T] [U] est en conséquence mal fondé et sera rejeté.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société requérante formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société requérante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Déclare irrecevables les demandes tendant à voir la cour déclarer l’opposition bien fondée et rejeter la demande d’enregistrement,
Rejette le recours,
Rejette la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Nexus Automotive International aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La greffière La présidente
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